Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.32/2004
1P.50/2004 /col

Arrêt du 12 février 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
détention préventive

recours de droit public contre les ordonnances
de la Chambre d'accusation du 19 décembre 2003 (1P.32/2004) et du 29 décembre 2003 (1P.50/2004)

Faits:
A.
Dès février 2002, les autorités judiciaires genevoises ont été saisies de plaintes pénales dirigées contre A.________, auquel ses partenaires en affaires reprochent de nombreuses infractions telles que faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse. En bref, A.________ est prévenu d'avoir remis en sous-location des locaux auxquels il n'avait plus aucun droit, à usage de bureaux meublés et dotés d'un service de secrétariat, et d'avoir détourné les loyers encaissés. Pour induire les sous-locataires en erreur, il aurait présenté un bail principal falsifié ou se serait prétendu l'avocat des propriétaires. Il est aussi prévenu d'avoir détourné à des fins personnelles un prêt bancaire consenti à l'une des sociétés qu'il gérait. Dans l'enquête consécutive à ces plaintes, A.________ a été inculpé dès le 28 mars 2002, puis arrêté et placé en détention préventive le 28 mars 2003.
La Chambre d'accusation du canton de Genève a autorisé la prolongation de la détention, chaque fois pour trois mois, par ordonnances du 4 avril, du 20 mai, du 4 juillet, du 3 octobre, du 19 décembre et du 29 décembre 2003. L'ordonnance du 20 mai a remplacé celle du 4 avril que, sur recours de l'inculpé, le Tribunal fédéral a annulée parce que ce plaideur n'avait pas pu consulter le dossier avant de prendre position sur la demande de prolongation de la détention (arrêt 1P.122/2003 du 14 mai 2003). L'ordonnance du 19 décembre ("confirmation de prolongation de la détention") a remplacé celle du 3 octobre que le Tribunal fédéral a également annulée à la suite d'un nouveau recours: ce prononcé ne mentionnait pas les indices de culpabilité retenus par la Chambre d'accusation, alors que toute infraction était catégoriquement contestée; il n'était donc pas suffisamment motivé (arrêt 1P.656/2003 du 9 décembre 2003).
Selon ces ordonnances, le maintien de l'incarcération se justifie par des risques de collusion, de fuite et de nouvelles infractions. Celle du 29 décembre 2003 aura effet jusqu'au 29 mars 2004 au plus tard.
B.
Par ailleurs, l'inculpé a présenté une demande de mise en liberté que la Chambre d'accusation a rejetée le 21 novembre 2003. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dirigé contre cette ordonnance-ci. Il ne s'est pas prononcé sur la présence d'indices de culpabilité suffisants car le recours ne comportait pas de grief sur ce point qui, selon l'arrêt précité du 9 décembre 2003, devait être l'objet d'une nouvelle ordonnance à rendre par la Chambre d'accusation. Le Tribunal fédéral a reconnu l'existence d'un risque pertinent de collusion; il s'est abstenu de vérifier s'il se justifiait aussi de retenir les risques de fuite ou de nouvelles infractions (arrêt 1P.740/2003 du 15 décembre 2003).
Enfin, la Chambre d'accusation a rejeté une autre demande de mise en liberté par une ordonnance rendue elle aussi le 19 décembre 2003, distincte de celle concernant la prolongation de la détention.
C.
Le Tribunal fédéral est actuellement saisi de trois recours de droit public introduits par l'inculpé, dirigés contre chacune de ces deux ordonnances du 19 décembre (1P.32/2004) et contre celle du 29 décembre (1P.50/2004). Le recourant demande l'annulation de ces prononcés et sa mise en liberté immédiate. Il demande en outre, à titre préalable, l'annulation de diverses poursuites pour dettes et de la déclaration de faillite subséquente, prononcée par les autorités judiciaires genevoises; il demande aussi l'annulation de tous les actes de l'enquête pénale, tels que, notamment, les séquestres de comptes bancaires et les décisions d'admission des plaignants en qualité de parties civiles.
Une demande d'assistance judiciaire est jointe aux recours.
Ceux-ci n'ont pas été transmis aux parties civiles; seules les autorités intimées furent invitées à répondre. Elles proposent le rejet des recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. La personne qui recourt contre une décision ordonnant ou prolongeant sa détention préventive, ou contre une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire, peut cependant requérir du Tribunal fédéral d'ordonner lui-même sa mise en liberté ou d'inviter l'autorité cantonale à le faire après avoir, au besoin, fixé certaines conditions (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 332/ 333, 115 Ia 293 consid. 1a, 107 Ia 257 consid. 1). Les conclusions dirigées contre les trois ordonnances du 19 et du 29 décembre 2003 sont ainsi recevables.
Les recours sont au contraire irrecevables en tant qu'il sont dirigés contre d'autres actes contre lesquels des voies de recours spécifiques étaient à disposition, de droit cantonal ou fédéral (art. 84 al. 2 et 96 al. 1 OJ), ou qui n'ont pas été déférés au Tribunal fédéral dans le délai de trente jours dès leur communication (art. 89 al. 1 OJ).
2.
La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle qui est actuellement garantie, notamment, par l'art. 31 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. A ce titre, elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
à 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst.; ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270, 120 Ia 147 consid. 2b p. 150).
Dans le canton de Genève, la détention préventive est régie par les art. 17
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 17 Willkürverbot und Schutz von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
à 19
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 19 Recht auf eine gesunde Umwelt - Jede Person hat das Recht auf ein Leben in einer gesunden Umwelt.
et 25
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 25 Glaubens- und Gewissensfreiheit - 1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.
2    Jede Person hat das Recht, ihre religiöse oder weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen.
3    Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten und daraus auszutreten.
4    Niemand kann gehalten werden, an die Kosten eines Kultus beizutragen.
à 27
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 27 Medienfreiheit - 1 Die Medienfreiheit und der Quellenschutz sind gewährleistet.
1    Die Medienfreiheit und der Quellenschutz sind gewährleistet.
2    Die Zensur ist verboten.
Cst. gen., et 33 à 40 CPP gen. En l'espèce, l'existence de la base légale n'est d'ailleurs pas contestée.
3.
La détention préventive ne répond à un intérêt public que si, entre autres conditions, il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction (art. 5
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit - (1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a  rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d  rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e  rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f  rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
par. 1 let. c CEDH).
Le recourant persiste à tenir pour authentique le bail que sa partie adverse affirme n'avoir jamais signé. Il n'a jamais produit l'original de ce titre. L'expertise accomplie sur la base d'une photocopie et de plusieurs documents de référence, dont un bail antérieur qui appartenait au recourant, explique de façon magistrale comment la signature présente sur cette dernière pièce a été reportée sur un projet que la bailleresse avait certes établi mais pas signé. Par ailleurs, des déclarations concordantes démentent que la signature ait pu intervenir dans les circonstances alléguées par le recourant; le seul témoin qui avait d'abord confirmé sa version des faits s'est rétracté et a expliqué que le recourant lui a demandé un faux témoignage sur ce point. Le dossier contient aussi une circulaire que le recourant a adressée à ses propres clients, soit les sous-locataires des locaux concernés, pour les déterminer à continuer le versement des loyers selon des modalités inchangées, en dépit des difficultés qui étaient parvenues à leur connaissance; pour calmer leurs inquiétudes, il faisait état du nouveau bail que la propriétaire avait prétendument signé. Au regard de ces éléments, il se justifie de soupçonner le recourant d'avoir créé et
utilisé un faux pour commettre des escroqueries.
Selon l'une des plaintes pénales, lors de négociations avec un client qui n'acceptait pas une sous-location et voulait, au contraire, contracter directement avec la propriétaire des locaux, le recourant a simplement fait intervenir une autre des sociétés qu'il gérait, à la place de celle d'abord mentionnée par lui à titre de bailleresse, et il l'a présentée comme propriétaire. Le client a été mis en confiance, notamment, par le titre d'avocat dont le recourant faisait état. Là encore, le soupçon d'escroquerie est justifié.
Les loyers dus par les sociétés gérées par le recourant n'ont été que très partiellement payés. Celles-ci, ou leurs succursales en Suisse, se trouvent en faillite. En l'état des investigations en cours, on ignore l'affection réelle des loyers et autres recettes qu'elles ont elles-mêmes encaissés. D'après les déclarations du personnel, le centre d'affaires exploité dans les locaux en cause produisait un chiffre d'affaires annuel d'environ un million de francs et il semble que les charges comptabilisées excédaient largement les frais réels. Il apparaît aussi que plus de 100'000 fr. ont été affectés aux cartes de crédit remises à diverses amies du recourant, pour des dépenses d'agrément sans rapport avec le but social. Il se justifie donc aussi de soupçonner le recourant de faillite frauduleuse et de gestion fautive. Il semble vrai qu'après le dépôt des premières plaintes pénales, un séquestre ait bloqué certaines des liquidités alors disponibles, mais, contrairement à l'argumentation du recourant, cela ne suffit pas à expliquer la déliquescence complète de l'entreprise.
Pour le compte d'un client et par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés, le recourant a obtenu un prêt bancaire de deux millions de francs. En garantie, des actifs de ce client furent mis en gage à concurrence d'un million de francs. Le client a appris que son crédit était épuisé alors qu'il n'avait prélevé que 625'000 fr. Devant le Juge d'instruction, le recourant a soutenu que sa propre société n'avait aucune obligation à l'égard de celle du client et qu'elle pouvait librement disposer du crédit obtenu. Cette thèse est fermement contestée par le client et, si elle est exacte, on ne comprend pas pourquoi ce dernier aurait nanti ses propres biens. Les soupçons de gestion déloyale et d'abus de confiance se justifient donc également.
Sur cent vingt-cinq pages, le recourant proteste de sa complète innocence et il oppose à chaque inculpation d'innombrables arguments de fait et de droit, tels que ceux mentionnés ci-dessus. Il tente notamment de mettre en doute la force probante des déclarations contraires à ses propres dires ou de se présenter en victime de circonstances imputables aux autres personnes impliquées. Certains des moyens ainsi développés pourront peut-être prêter à discussion dans la suite du procès, devant le tribunal qui statuera sur la cause pénale, mais en l'état, aucun d'eux n'est apte à infirmer la pertinence des indices de culpabilité relevés par la Chambre d'accusation.
4.
L'incarcération doit aussi être justifiée par les besoins de l'instruction ou du jugement de la cause pénale, ou par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut qu'en raison des circonstances, l'élargissement du prévenu fasse naître un risque concret de fuite, de collusion ou de récidive. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).
Compte tenu de l'ampleur des malversations qui lui sont imputées, maintenant bien décrites par les ordonnances de la Chambre d'accusation, le recourant doit redouter une peine de plusieurs années de réclusion. Il explique qu'avant son arrestation, il voyageait sans cesse dans le monde entier. Selon ses déclarations au Juge d'instruction du 5 mai 2003, il n'avait pas de logement en Suisse; il utilisait occasionnellement l'appartement d'un client à Montreux, ou bien il dormait chez des amis ou à l'hôtel. Ses écritures contiennent de nombreuses allusions à sa fille âgée de six ans mais, semble-t-il, cette enfant vit en Allemagne, près de Hambourg, où il possède une maison. Hormis la présence de ses propres parents, dont il fait état, il est donc dépourvu d'attaches familiales dans le pays. Par ailleurs, on ne saurait exclure qu'il détienne encore d'autres avoirs importants à l'étranger car en l'état des recherches, l'argent encaissé par les sociétés faillies n'a pas été retrouvé. A juger par ses dénégations véhémentes et son refus de collaborer aux recherches autrement que par des réponses dilatoires, le recourant n'envisagera pas sereinement d'être jugé et, ensuite, d'exécuter une peine qui pourrait être lourde. Il faut donc prévoir
que s'il était remis en liberté, il serait sérieusement tenté de se cacher à l'étranger afin d'échapper à la justice.
Le recourant conteste néanmoins le risque de fuite; sur ce point, il fait surtout valoir que jusqu'à son arrestation, il a toujours déféré aux citations qui lui étaient adressées. Cette argumentation méconnaît qu'entre-temps l'enquête a progressé et qu'une condamnation semble maintenant vraisemblable; auparavant, le recourant pouvait au contraire entretenir l'illusion qu'il échapperait à toute sanction. Ainsi, la Chambre d'accusation est fondée à maintenir le recourant en détention en raison d'un risque de fuite.
Dans son arrêt du 15 décembre 2003, le Tribunal fédéral a admis que le risque de collusion pouvait aussi être retenu. Les considérations qui étaient alors déterminantes, auxquelles le Tribunal fédéral peut simplement se référer, sont encore actuelles car l'analyse des documents comptables n'est pas terminée. Par conséquent, en dépit de l'opinion contraire du recourant, son incarcération est aussi justifiée par ce risque.
5.
Le principe de la proportionnalité confère au prévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; voir aussi ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64). En l'occurrence, bien que le recourant conteste toute infraction et se défende ainsi d'encourir aucune peine, cette situation n'est pas réalisée. Les ordonnances attaquées résistent donc au grief tiré de l'art. 31 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 31 Freiheitsentzug - 1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
1    Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
2    Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
3    Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
4    Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst.
6.
Le recourant développe encore d'autres griefs qui se révèlent d'emblée inconsistants. En particulier, la Chambre d'accusation ne viole pas le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.) par le seul fait qu'elle s'abstient de discuter, dans ses ordonnances, les argumentaires pléthoriques que le recourant lui adresse. Toute décision relative au maintien de la détention préventive nécessite une évaluation des indices de culpabilité du prévenu; bien que négative, l'issue de cette évaluation ne saurait donc violer la présomption d'innocence (art. 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst.). Par ailleurs, la protection contre l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) n'offre pas de garantie plus étendue que celle de la liberté personnelle. Le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits (art. 4 ch. 1
IR 0.101.07 Protokoll Nr. 7 vom 22. November 1984 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
Prot.-Nr.-7-EMRK Art. 4 Recht, wegen derselben Sache nicht zweimal vor Gericht gestellt oder bestraft zu werden - (1) Niemand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft werden.
prot. n° 7 CEDH) n'empêche pas qu'une enquête pénale soit rouverte après une décision de suspension ou classement. Enfin, le grief tiré d'une "violation du principe de l'interdiction de l'union personnelle" est dépourvu de motivation; il est donc irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b
IR 0.101.07 Protokoll Nr. 7 vom 22. November 1984 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
Prot.-Nr.-7-EMRK Art. 4 Recht, wegen derselben Sache nicht zweimal vor Gericht gestellt oder bestraft zu werden - (1) Niemand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft werden.
OJ.
7.
Selon l'art. 152
IR 0.101.07 Protokoll Nr. 7 vom 22. November 1984 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
Prot.-Nr.-7-EMRK Art. 4 Recht, wegen derselben Sache nicht zweimal vor Gericht gestellt oder bestraft zu werden - (1) Niemand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft werden.
OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'état, le recourant semble effectivement dépourvu de ressources mais la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait aucune chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée et son auteur, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1
IR 0.101.07 Protokoll Nr. 7 vom 22. November 1984 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
Prot.-Nr.-7-EMRK Art. 4 Recht, wegen derselben Sache nicht zweimal vor Gericht gestellt oder bestraft zu werden - (1) Niemand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft werden.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 février 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.32/2004
Date : 12. Februar 2004
Publié : 28. Februar 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.32/2004 1P.50/2004 /col Arrêt du


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
32 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
OJ: 84  89  90  96  152  156
SR 0.101.07: 4
cst GE: 17 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 17 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
19 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 19 Droit à un environnement sain - Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.
25 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 25 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir.
4    Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte.
27
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 27 Liberté des médias - 1 La liberté des médias et le secret des sources sont garantis.
1    La liberté des médias et le secret des sources sont garantis.
2    La censure est interdite.
Répertoire ATF
107-IA-256 • 108-IA-64 • 115-IA-293 • 117-IA-69 • 120-IA-147 • 123-I-268 • 124-I-203 • 124-I-208 • 124-I-327 • 125-I-60 • 128-I-184
Weitere Urteile ab 2000
1P.122/2003 • 1P.32/2004 • 1P.50/2004 • 1P.656/2003 • 1P.740/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • chambre d'accusation • recours de droit public • risque de fuite • assistance judiciaire • plainte pénale • enquête pénale • risque de collusion • case postale • autorité judiciaire • autorisation ou approbation • mise en liberté provisoire • viol • abus de confiance • fuite • partie civile • cedh • droit public • intérêt public • mention
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