Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.318/2004 /svc
Arrêt du 5 juillet 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.
Parties
O.________ Inc.,
O.________ Inc., succursale de Genève,
recourantes, agissant par A.________,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; saisie conservatoire
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 avril 2004.
Faits:
A.
O.________ Inc. est une personne morale constituée à l'étranger, pour laquelle des succursales furent inscrites au registre du commerce à Genève et à Bienne. Une déclaration de faillite est intervenue le 12 décembre 2002, prononcée par le juge compétent de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau; le même magistrat a suspendu la procédure de faillite, faute d'actifs, par une ordonnance du 7 octobre 2003. La succursale de Bienne fut radiée d'office tandis que celle de Genève est encore inscrite. A.________ était le gérant unique des deux succursales, avec droit de signature individuelle.
A.________ se trouve actuellement en détention préventive dans le canton de Genève. Il est inculpé de nombreuses infractions telles que faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse. En bref, il est prévenu d'avoir remis en sous-location des locaux auxquels il n'avait plus aucun droit, à usage de bureaux meublés et dotés d'un service de secrétariat, et d'avoir détourné les loyers encaissés. Il aurait agi par l'intermédiaire de diverses sociétés dont il était l'organe, soit notamment O.________ Inc. Pour induire les sous-locataires en erreur, il aurait présenté un bail principal falsifié ou se serait prétendu l'avocat des propriétaires. Il est aussi prévenu d'avoir détourné à des fins personnelles un prêt bancaire consenti à l'une des sociétés concernées.
B.
En mars 2002, O.________ Inc. se trouvait en procès au sujet des locaux dont elle était locataire à Genève et elle a alors consigné un montant de 70'431 fr. qui lui était réclamé à titre de loyer. Par ordonnance du 10 décembre 2003, le Juge d'instruction en charge de l'enquête pénale ouverte contre A.________ a saisi le montant ainsi déposé, au motif qu'il paraissait constituer un produit des infractions en cause.
O.________ Inc. a vainement contesté ce prononcé. La Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable, le 14 avril 2004.
C.
Agissant cumulativement au nom de O.________ Inc. et au nom de la succursale de Genève, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il se plaint surtout d'une application arbitraire, donc contraire à l'art. 9
Cst., du droit cantonal auquel l'ordonnance se réfère. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
Invitées à répondre, les autorités intimées ont renoncé à déposer des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le prononcé par lequel l'autorité ordonne la saisie conservatoire d'une somme d'argent est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable; elle peut donc, au regard de l'art. 87 al. 2
OJ, être contestée par la voie du recours de droit public sans attendre la décision finale (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 130; 126 I 97 consid. 1b p. 130).
2.
La succursale de O.________ Inc., inscrite au registre du commerce de Genève, est un établissement dépourvu de personnalité juridique propre (ATF 120 III 11 consid. 1a p. 13); par conséquent, elle est aussi dépourvue de la capacité d'être partie à une procédure judiciaire. Le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il est formé au nom de la succursale.
3.
Dès la déclaration de faillite du 12 décembre 2002 et sous réserve des droits de tiers, la somme consignée depuis mars 2002 par O.________ Inc. a fait partie de la masse à liquider pour la satisfaction des créanciers (art. 197 al. 1
LP; ATF 107 III 53 consid. 4e p. 59/60). La faillie a alors perdu tout pouvoir de disposition sur ce bien (art. 204 al. 1
LP) et elle était désormais privée de la capacité d'ester en justice nécessaire pour pouvoir contester utilement la saisie ordonnée par le Juge d'instruction. En effet, ladite capacité appartenait exclusivement à l'administration de la faillite (art. 240
LP; ATF 121 III 28 consid. 3 p. 30/31).
La situation créée par la suspension de la faillite faute d'actifs, intervenue le 7 octobre 2003, est douteuse. En dépit des affirmations développées dans l'acte de recours, on ignore si l'existence du bien précité était alors connue. Dans la négative, sa découverte pourrait entraîner une réouverture de la procédure de faillite (Urs Lustenberger, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, ch. 12 ad art. 230
LP; ATF 53 III 187 p. 193) et le bien appartiendrait actuellement encore à la masse, avec cette conséquence que, vraisemblablement, la faillie ne serait toujours pas habilitée à recourir elle-même contre la saisie conservatoire. Il n'est cependant pas nécessaire d'élucider ce point car la décision attaquée échappe, de toute manière, aux griefs du recours.
4.
Selon la jurisprudence, la saisie d'un bien à titre de produit d'une infraction, au cours d'une enquête pénale, est compatible avec l'art. 9
Cst. lorsque cette mesure est prévue par le droit de procédure applicable, que l'origine délictueuse du bien est soupçonnée sur la base d'indices suffisants et qu'il devra vraisemblablement, dans la suite du procès, être restitué au lésé ou confisqué conformément à l'art. 59
CP (ATF 126 I 97 consid. 3b p. 104/105, consid. 3d/aa p. 107).
O.________ Inc. ne conteste pas son implication dans les activités de A.________. Elle affirme que celui-ci n'a commis aucune infraction et elle tient la poursuite pénale pour dépourvue de toute justification, mais le Tribunal fédéral a déjà constaté, dans un litige relatif à la détention préventive, qu'il existe des indices pertinents de culpabilité (arrêt 1P.32/2004 du 12 février 2004, consid. 3). Le Tribunal fédéral a également constaté que la destination des fonds que l'on suppose détournés est très difficile à élucider et que cette tâche nécessite l'analyse de très nombreux documents comptables (arrêt 1P.740/2003 du 15 décembre 2003, consid. 3). Dans ces conditions, la saisie conservatoire des valeurs que l'inculpé détient encore, directement ou par l'intermédiaire des personnes morales dont il est l'organe, échappe à toute critique; au contraire, il se justifie de maintenir ces valeurs à la disposition des autorités judiciaires jusqu'à l'issue de l'enquête pénale ou, si un doute subsiste, jusqu'au jugement. C'est en vain que l'auteur du recours insiste sur les conséquences des saisies ordonnées par le Juge d'instruction, qui l'entravent dans la gestion des affaires confiées par ses clients.
5.
Outre l'art. 9
Cst., l'acte de recours mentionne divers principes ou garanties constitutionnels qui ne sont pas pertinents dans la présente contestation. Bien que la saisie conservatoire comporte une atteinte au droit de propriété, la garantie correspondante (art. 26 al. 1
Cst.) n'est pas invoquée; il est toutefois manifeste que cette atteinte est admissible aussi au regard de cette garantie-ci (ATF 128 I 129 consid. 3.1.3 p. 133). Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Même dans le cas exceptionnel où une personne morale peut éventuellement bénéficier de l'assistance judiciaire prévue par l'art. 152
OJ (ATF 119 Ia 337 consid. 4c-d p. 339), cette disposition exige que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral ne soit pas d'emblée vouée à l'échec. Le recours de droit public était manifestement dépourvu de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif déjà.
Le Tribunal fédéral percevra l'émolument judiciaire, conformément à l'art. 156 al. 1
OJ.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
O.________ Inc. acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à A.________, pour les recourantes, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juillet 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.318/2004 /svc
Arrêt du 5 juillet 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.
Parties
O.________ Inc.,
O.________ Inc., succursale de Genève,
recourantes, agissant par A.________,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; saisie conservatoire
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 avril 2004.
Faits:
A.
O.________ Inc. est une personne morale constituée à l'étranger, pour laquelle des succursales furent inscrites au registre du commerce à Genève et à Bienne. Une déclaration de faillite est intervenue le 12 décembre 2002, prononcée par le juge compétent de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau; le même magistrat a suspendu la procédure de faillite, faute d'actifs, par une ordonnance du 7 octobre 2003. La succursale de Bienne fut radiée d'office tandis que celle de Genève est encore inscrite. A.________ était le gérant unique des deux succursales, avec droit de signature individuelle.
A.________ se trouve actuellement en détention préventive dans le canton de Genève. Il est inculpé de nombreuses infractions telles que faux dans les titres, escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse. En bref, il est prévenu d'avoir remis en sous-location des locaux auxquels il n'avait plus aucun droit, à usage de bureaux meublés et dotés d'un service de secrétariat, et d'avoir détourné les loyers encaissés. Il aurait agi par l'intermédiaire de diverses sociétés dont il était l'organe, soit notamment O.________ Inc. Pour induire les sous-locataires en erreur, il aurait présenté un bail principal falsifié ou se serait prétendu l'avocat des propriétaires. Il est aussi prévenu d'avoir détourné à des fins personnelles un prêt bancaire consenti à l'une des sociétés concernées.
B.
En mars 2002, O.________ Inc. se trouvait en procès au sujet des locaux dont elle était locataire à Genève et elle a alors consigné un montant de 70'431 fr. qui lui était réclamé à titre de loyer. Par ordonnance du 10 décembre 2003, le Juge d'instruction en charge de l'enquête pénale ouverte contre A.________ a saisi le montant ainsi déposé, au motif qu'il paraissait constituer un produit des infractions en cause.
O.________ Inc. a vainement contesté ce prononcé. La Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable, le 14 avril 2004.
C.
Agissant cumulativement au nom de O.________ Inc. et au nom de la succursale de Genève, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Il se plaint surtout d'une application arbitraire, donc contraire à l'art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
Invitées à répondre, les autorités intimées ont renoncé à déposer des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le prononcé par lequel l'autorité ordonne la saisie conservatoire d'une somme d'argent est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable; elle peut donc, au regard de l'art. 87 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
2.
La succursale de O.________ Inc., inscrite au registre du commerce de Genève, est un établissement dépourvu de personnalité juridique propre (ATF 120 III 11 consid. 1a p. 13); par conséquent, elle est aussi dépourvue de la capacité d'être partie à une procédure judiciaire. Le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il est formé au nom de la succursale.
3.
Dès la déclaration de faillite du 12 décembre 2002 et sous réserve des droits de tiers, la somme consignée depuis mars 2002 par O.________ Inc. a fait partie de la masse à liquider pour la satisfaction des créanciers (art. 197 al. 1
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 197 |
||||||
| Sämtliches pfändbare Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Konkurseröffnung gehört, bildet, gleichviel wo es sich befindet, eine einzige Masse (Konkursmasse), die zur gemeinsamen Befriedigung der Gläubiger dient. [1] | ||||||
| Vermögen, das dem Schuldner [2] vor Schluss des Konkursverfahrens anfällt, gehört gleichfalls zur Konkursmasse. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [2] Bezeichnung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 204 |
||||||
| Rechtshandlungen, welche der Schuldner nach der Konkurseröffnung in Bezug auf Vermögensstücke, die zur Konkursmasse gehören, vornimmt, sind den Konkursgläubigern gegenüber ungültig. | ||||||
| Hat jedoch der Schuldner vor der öffentlichen Bekanntmachung des Konkurses einen von ihm ausgestellten eigenen oder einen auf ihn gezogenen Wechsel bei Verfall bezahlt, so ist diese Zahlung gültig, sofern der Wechselinhaber von der Konkurseröffnung keine Kenntnis hatte und im Falle der Nichtzahlung den wechselrechtlichen Regress gegen Dritte mit Erfolg hätte ausüben können. | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 240 |
||||||
| Die Konkursverwaltung hat alle zur Erhaltung und Verwertung der Masse gehörenden Geschäfte zu besorgen; sie vertritt die Masse vor Gericht. | ||||||
La situation créée par la suspension de la faillite faute d'actifs, intervenue le 7 octobre 2003, est douteuse. En dépit des affirmations développées dans l'acte de recours, on ignore si l'existence du bien précité était alors connue. Dans la négative, sa découverte pourrait entraîner une réouverture de la procédure de faillite (Urs Lustenberger, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, ch. 12 ad art. 230
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 230 |
||||||
| Reicht die Konkursmasse voraussichtlich nicht aus, um die Kosten für ein summarisches Verfahren zu decken, so verfügt das Konkursgericht auf Antrag des Konkursamtes die Einstellung des Konkursverfahrens. [1] | ||||||
| Das Konkursamt macht die Einstellung öffentlich bekannt und teilt sie den bekannten Gläubigern mit uneingeschriebenem Brief mit. In der Publikation weist es darauf hin, dass das Verfahren geschlossen wird, wenn nicht innert zwanzig Tagen ein Gläubiger die Durchführung des Konkursverfahrens verlangt und die festgelegte Sicherheit für den durch die Konkursmasse nicht gedeckten Teil der Kosten leistet. [2] | ||||||
| Nach der Einstellung des Konkursverfahrens kann der Schuldner während zwei Jahren auch auf Pfändung betrieben werden. [3] | ||||||
| Die vor der Konkurseröffnung eingeleiteten Betreibungen leben nach der Einstellung des Konkurses wieder auf. Die Zeit zwischen der Eröffnung und der Einstellung des Konkurses wird dabei für alle Fristen dieses Gesetzes nicht mitberechnet. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 18. März 2022 über die Bekämpfung des missbräuchlichen Konkurses, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 628; BBl 2019 5193). [3] Eingefügt durch Art. 15 des BG vom 28. Sept. 1949, in Kraft seit 1. Febr. 1950 (AS 1950 I 57; BBl 1948 I 1218). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
4.
Selon la jurisprudence, la saisie d'un bien à titre de produit d'une infraction, au cours d'une enquête pénale, est compatible avec l'art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 59 |
||||||
| Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn: | ||||||
| der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und | ||||||
| zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen. | ||||||
| Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung. | ||||||
| Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist. [1] | ||||||
| Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. März 2006 (Korrekturen am Sanktions- und Strafregisterrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 3539; BBl 2005 4689). | ||||||
O.________ Inc. ne conteste pas son implication dans les activités de A.________. Elle affirme que celui-ci n'a commis aucune infraction et elle tient la poursuite pénale pour dépourvue de toute justification, mais le Tribunal fédéral a déjà constaté, dans un litige relatif à la détention préventive, qu'il existe des indices pertinents de culpabilité (arrêt 1P.32/2004 du 12 février 2004, consid. 3). Le Tribunal fédéral a également constaté que la destination des fonds que l'on suppose détournés est très difficile à élucider et que cette tâche nécessite l'analyse de très nombreux documents comptables (arrêt 1P.740/2003 du 15 décembre 2003, consid. 3). Dans ces conditions, la saisie conservatoire des valeurs que l'inculpé détient encore, directement ou par l'intermédiaire des personnes morales dont il est l'organe, échappe à toute critique; au contraire, il se justifie de maintenir ces valeurs à la disposition des autorités judiciaires jusqu'à l'issue de l'enquête pénale ou, si un doute subsiste, jusqu'au jugement. C'est en vain que l'auteur du recours insiste sur les conséquences des saisies ordonnées par le Juge d'instruction, qui l'entravent dans la gestion des affaires confiées par ses clients.
5.
Outre l'art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 26 Eigentumsgarantie |
||||||
| Das Eigentum ist gewährleistet. | ||||||
| Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt. | ||||||
6.
Même dans le cas exceptionnel où une personne morale peut éventuellement bénéficier de l'assistance judiciaire prévue par l'art. 152
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 26 Eigentumsgarantie |
||||||
| Das Eigentum ist gewährleistet. | ||||||
| Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt. | ||||||
Le Tribunal fédéral percevra l'émolument judiciaire, conformément à l'art. 156 al. 1
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 26 Eigentumsgarantie |
||||||
| Das Eigentum ist gewährleistet. | ||||||
| Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
O.________ Inc. acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à A.________, pour les recourantes, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juillet 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CP 59
Cst 9
Cst 26
LP 197
LP 204
LP 230
LP 240
OJ 87OJ 152OJ 156
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 59 |
||||||
| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; | ||||||
| il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. | ||||||
| Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1] | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 197 |
||||||
| Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. | ||||||
| Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 204 |
||||||
| Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. | ||||||
| Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 230 |
||||||
| Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office. [1] | ||||||
| L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse. [2] | ||||||
| Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie. [3] | ||||||
| Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977). [3] Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 240 |
||||||
| L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. | ||||||
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