Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 259/2014

Arrêt du 5 juin 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Laurent Damond, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Refus d'accorder la libération conditionnelle, indemnité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 février 2014.

Faits :

A.
Par jugement sur relief du 3 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées ainsi que contrainte. Il a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 14 janvier 2013 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. Le recours formé contre cet arrêt par X.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral (6B 307/2013).
Il lui a été reproché, en substance, d'avoir adopté à plusieurs reprises entre septembre 2007 et août 2009 des comportements violents, injurieux et menaçants à l'égard de A.________ avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse et dont il avait eu un fils en janvier 2006. En particulier, lors d'une dispute, il s'était muni d'un couteau pointu avec une lame de 30 cm en menaçant de la tuer si elle le quittait. A une autre reprise, alors qu'il avait quitté le domicile en emmenant son fils, il lui avait déclaré que si elle avisait la police, il tuerait l'enfant. Le tribunal a également retenu qu'à mi-juin 2008, l'enfant avait été soustrait à la garde de ses grands-parents maternels, au Maroc, et qu'il avait signifié à A.________ qu'il conditionnait le retour de l'enfant au retrait des plaintes qu'elle avait déposées à son encontre. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2009, à Orbe, alors que A.________ lui faisait part de sa volonté de mettre fin à leur relation, il lui avait asséné de nombreux coups et l'avait étranglée de manière répétée, jusqu'à la limite de l'asphyxie ou de la perte de connaissance. La victime avait subi plusieurs hématomes, notamment à la tête. Le 18 août 2009, il avait envoyé à A.________ des messages
téléphoniques indiquant qu'il allait la punir.
Un rapport d'expertise, établi le 28 avril 2011 dans le cadre de l'enquête ayant abouti au jugement précité, a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et impulsifs. L'expert a mis en évidence un risque de récidive et a préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire.

B.
X.________ a été détenu préventivement du 24 juin au 13 octobre 2008 puis, dans le cadre d'une procédure de relief, du 2 au 8 juin 2012. Il a été placé en détention pour des motifs de sûreté le 3 octobre 2012 et a demandé, en décembre 2012, à exécuter sa peine de façon anticipée, requête à laquelle l'autorité compétente a fait droit.
Par décision du 30 avril 2013, le Service de la population a refusé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________ et a prononcé son renvoi. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise. Le recours contre cette décision est pendant.
Le 4 février 2014, X.________ avait subi les deux tiers de sa peine.

C.
Par prononcé du 5 février 2014, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement X.________ de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 3 octobre 2012 et a fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné.

D.
Par arrêt du 26 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par le Ministère public et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a révoqué la libération conditionnelle accordée à X.________ et ordonné la réintégration du condamné qu'elle a condamné aux frais ainsi qu'au remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son avocat d'office pour autant que sa situation économique s'améliore. L'arrêt a été déclaré exécutoire.

E.
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il demande la réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il conclut également à ce que l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de recours soit portée à 583 fr. 20 au lieu des 194 fr. 40 alloués. En outre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à l'exécution des peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF).

2.
Le recourant invoque son droit à la libération conditionnelle.

2.1. Selon l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). La violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral ne peut en examiner l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), respectivement de la violation d'autres normes de rang constitutionnel ou conventionnel, pour autant que de telles critiques formulées par le recourant répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Cela suppose, tout au moins, un exposé succinct du contenu de ces droits et que le recourant expose en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445, 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées).

2.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa
condamnation; voir dans ce sens, ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités). Il y a aussi lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).

2.3. La Chambre des recours a constaté que le recourant avait subi les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention a été qualifié de bon, la direction de l'établissement pénitentiaire ayant préavisé favorablement à la libération conditionnelle, tout en préconisant la poursuite du traitement psychiatrique en cours. Les deux premières conditions de la libération conditionnelle étaient donc réalisées. Dans l'évaluation du pronostic, l'autorité cantonale a relevé que les actes ayant donné lieu à la condamnation du 3 octobre 2012 dénotaient une propension à la violence et une absence de scrupules particulièrement marquées. Il y avait lieu de relativiser la circonstance selon laquelle l'intéressé n'avait plus attiré l'attention des autorités pénales pendant plusieurs années dès lors qu'il avait résidé en Tunisie du 1er mai 2011 au 2 juin 2012 et qu'il était incarcéré depuis le 3 octobre 2012. Le critère essentiel était constitué par l'attitude du condamné à l'égard de son passé judiciaire récent. Lors de son audition par la Juge d'application des peines, il avait nié les faits essentiels à raison desquels il avait été condamné par jugement du 3 octobre 2012, évoquant même presque explicitement l'hypothèse d'une erreur
judiciaire. Ces propos étaient confortés par l'attitude polémique, voire agressive de l'intéressé à l'égard d'employés de la Fondation vaudoise de probation (FVP). Il n'avait, en outre, rien entrepris pour dédommager sa victime. Ces éléments permettaient d'exclure tout amendement significatif. Par ailleurs, les divers rapports psychiatriques établis durant la détention, s'ils attestaient la bonne alliance nouée avec l'équipe soignante, ne permettaient pas de déduire une diminution de la dangerosité du condamné. Aussi bien, le psychiatre actuel ne mentionnait sous aucune forme une diminution notable du risque de réitération. Enfin, les propos de l'intéressé selon lesquels il souhaitait trouver du travail et un logement se limitaient à de pures déclarations d'intention et ne pouvaient s'avérer déterminants. En définitive, les lourds antécédents du condamné, rapprochés de son manque de résipiscence ainsi que de sa propension à la violence, mise en exergue par l'expertise psychiatrique et que n'infirmaient nullement les avis récents, étaient de nature à faire craindre la commission de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

2.4. Le recourant ne soulève explicitement aucun grief à l'encontre de la décision entreprise, en particulier pas de grief d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves dans l'établissement du pronostic. Il se borne à émettre de manière appellatoire sa propre appréciation des preuves - qu'il réduit à l'absence de récidive et aux bons contacts qu'il entretiendrait avec son ex-épouse et son fils ainsi qu'au préavis favorable à sa libération de l'établissement pénitentiaire - pour en conclure qu'il ne représente pas un danger pour la société. Pareil procédé est irrecevable au regard des exigences de motivation accrues en matière d'appréciation des preuves (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Le recourant ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Il ne cite aucun élément propre à modifier le pronostic qui aurait été omis ou pris en considération à tort par l'autorité cantonale et ne discute même pas les motifs de la décision entreprise, ni n'indique, même succinctement, en quoi ceux-ci méconnaissent le droit fédéral selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).

2.5. Au demeurant, la seule circonstance dont le recourant se prévaut selon laquelle il n'a pas récidivé n'est pas décisive pour établir le pronostic, compte tenu des autres paramètres qui interfèrent dans son évaluation. L'autorité cantonale a, du reste, relativisé la portée de cette absence d'antécédents, eu égard au séjour de longue durée à l'étranger de l'intéressé qui, peu après être revenu en Suisse, a été interpellé pour y être jugé. Il en va de même de ses bons contacts avec ses proches, notamment son ex-épouse et son fils - qui ne ressortent par ailleurs pas de la décision entreprise - sans que le recourant ne fasse valoir que leur omission aurait été arbitraire. L'autorité cantonale a apprécié la dangerosité du recourant sur la base d'autres éléments pertinents qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et que le recourant ne discute pas.
En particulier, elle a retenu comme déterminant un certain déni à l'égard des faits qui ont conduit à sa condamnation, le recourant évoquant presque explicitement l'hypothèse d'une erreur judiciaire. Selon la jurisprudence (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee p. 204 s.), si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté. L'autorité cantonale pouvait ainsi inférer d'un certain déni de culpabilité qu'il affiche, un défaut de prise de conscience, partant d'amendement de la part du recourant. Les autres critères retenus pour établir le défaut d'amendement, tels le comportement agressif de l'intéressé à l'égard d'employés de la FVP et le défaut de tout dédommagement de sa victime sont également pertinents. La constatation de l'actualité d'un risque concret de récidive chez l'intéressé, fondée sur l'expertise psychiatrique ordonnée dans la procédure précédente, et dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les avis médicaux postérieurs, en particulier du psychiatre actuel qui suit le recourant, ne souffre aucune
critique. Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle et que la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; 128 IV 241 consid. 3.4. p. 247 s.).
Par ailleurs, il n'apparaît pas que la libération conditionnelle immédiate, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l'exécution complète de la peine. La mise en place d'un patronage ne ferait guère de sens dès lors qu'il n'a aucun domicile fixe, ni travail à l'heure actuelle. De plus, il fait l'objet d'une décision de renvoi et se déclare prêt à retourner vivre en Tunisie en attendant l'issue de son recours contre cette décision.
En conséquence, l'approche de la Chambre des recours qui s'est livrée à une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du recourant en prenant en considération tous les éléments nécessaires et pertinents pour fonder sa décision aboutissant à un pronostic défavorable, ne prête pas flanc à la critique. Elle a tenu compte, outre des antécédents du recourant, d'un défaut d'amendement qui se traduit par un défaut de prise de conscience de la gravité de ses actes et de toute démarche pour réparer le tort infligé à sa victime ainsi que de l'absence de tout projet concret et réaliste pour sa sortie de prison. Au vu du risque concret de réitération d'infractions en résultant, elle n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral.
Supposé recevable, le recours devrait ainsi de toute manière être rejeté sur cette question.

3.
Le recourant conteste encore l'indemnité de 194 fr. 40 allouée à son défenseur d'office pour la procédure de recours et réclame à ce titre un montant de 583 fr. 20, TVA comprise.
La partie assistée d'un défenseur d'office n'a pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral l'indemnisation de son conseil, faute d'intérêt juridique sur ce point (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF), l'avocat d'office n'ayant aucune prétention résiduelle à son égard (6B 445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.3, ATF 122 I 322 consid. 3b p. 325 s.), étant encore rappelé que la procédure de libération conditionnelle, qui ne fait pas partie des décisions judiciaires ultérieures régies par les art. 363 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
CPP, n'est pas directement régie par le CPP (cf. arrêts 6B 158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; 6B 621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1).
Le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il conteste la quotité des indemnités accordées au conseil d'office au titre de l'assistance judiciaire.

4.
Le recours est irrecevable. Vu l'issue du recours, la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 5 juin 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :

Mathys Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_259/2014
Date : 05 juin 2014
Publié : 23 juin 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Exécution des peines et des mesures
Objet : Refus d'accorder la libération conditionnelle, indemnité


Répertoire des lois
CP: 86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CPP: 363
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
122-I-322 • 124-IV-193 • 125-IV-113 • 128-IV-241 • 133-IV-201 • 134-II-244 • 134-II-349 • 134-IV-246 • 136-II-489 • 137-II-353 • 139-II-404
Weitere Urteile ab 2000
6B_158/2013 • 6B_259/2014 • 6B_307/2013 • 6B_445/2013 • 6B_621/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
libération conditionnelle • tribunal fédéral • autorité cantonale • tribunal cantonal • vaud • appréciation des preuves • assistance judiciaire • d'office • calcul • peine privative de liberté • resocialisation • décision • pouvoir d'appréciation • recours en matière pénale • risque de récidive • expertise psychiatrique • droit pénal • avocat d'office • relief • vue • commettant • acp • droit fédéral • agression • greffier • mois • tennis • tunisie • viol • indemnité • situation financière • violation du droit • exécution des peines et des mesures • libéralité • communication • danger • détention provisoire • pronostic • motif du recours • psychothérapie • titre • décision de renvoi • motivation de la décision • forme et contenu • directive • notion • frais judiciaires • exclusion • directive • comportement • condition • avis • détention pour des motifs de sûreté • constatation des faits • affiche • examinateur • mention • lésion corporelle simple • maroc • futur • autorisation de séjour • allaitement • absence de scrupules • mise en danger de la vie d'autrui • peines et mesures • première instance • moyen de preuve • lausanne • domicile fixe • effet suspensif • grands-parents • patronage • intérêt juridique • restitution de l'effet suspensif • nuit • aa • participation à la procédure • orbe
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