Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F 6/2013
Arrêt du 5 juin 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Commune de Bulle,
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du canton de Fribourg,
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C 443/2012 du 6 décembre 2012,
Faits:
A.
X.________ a été propriétaire de la parcelle n° aaa du registre foncier de la commune de Bulle jusqu'au 30 août 2010, date à laquelle il l'a vendue.
Par décision du 18 août 2010, le Conseil communal de Bulle a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ à la révision générale du plan d'aménagement local incluant la parcelle précitée, au motif que X.________ n'était plus propriétaire du bien-fonds n° aaa et qu'il n'avait dès lors plus d'intérêt personnel digne de protection à faire valoir. Les recours déposés contre cette décision auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (ci-après: DAEC) et auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) ont été successivement rejetés, respectivement le 2 mai 2011 et le 8 août 2012. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal cantonal a également déclaré irrecevable la demande en révision des arrêts cantonaux des 4 mai 1995 (cause 2A 1995 6) et 14 janvier 2009 (cause 2A 2000 9 et 80), déposée par X.________ le 16 avril 2012.
Le 6 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par le prénommé contre l'arrêt du 8 août 2012. Il a également rejeté la demande de récusation de deux des trois juges membres de la composition du Tribunal cantonal, formulée par X.________ (arrêt 1C 443/2012).
B.
Par acte du 1er février 2013, X.________ requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2012. Il demande de constater que, par inadvertance, des faits pertinents ressortissant du dossier, n'ont pas été pris en considération. Il sollicite aussi l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2012.
Le Tribunal cantonal, la Commune de Bulle et la DAEC ont renoncé à se déterminer. Le requérant a déposé des observations spontanées le 11 mai 2013.
Considérant en droit:
1.
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
2.
Le recourant avance d'abord que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines de ses conclusions dont la nullité de l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 août 2012 (art. 121 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
3.
Le recourant se prévaut ensuite du motif de révision ancré à l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
3.1. Aux termes de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arrêt 4F 8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif; dans ce cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F 16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I p. 465).
3.2. En l'espèce, le recourant avait demandé la récusation d'un juge cantonal, au motif que ce magistrat avait participé aux arrêts le concernant rendus les 4 mai 1995 et 14 janvier 2009 dont il demandait la révision. Il soutient que le Tribunal fédéral, dans l'examen de ce grief, n'a pas pris en considération par inadvertance le fait que ce juge cantonal "s'était déjà récusé depuis le 25 août 2000".
Dans l'arrêt du 6 décembre 2012, le Tribunal de céans a examiné si un motif de récusation au sens de l'art. 21 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative (CPJA: RS/FR 150.1) existait à l'encontre dudit magistrat. Il a notamment considéré que l'issue défavorable pour le requérant de précédentes procédures ne suffisait pas à elle seule à fonder la récusation de ce juge. Vu la jurisprudence citée dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 2.3), le fait que le magistrat en question s'était récusé depuis le 25 août 2000 dans un des deux jugements dont la révision est demandée n'est pas susceptible de révéler une partialité du magistrat concerné et d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise. Or, conformément à la jurisprudence citée au considérant précédent, la révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif.
On ne saurait dans ces conditions reprocher à la Cour de céans d'avoir ignoré ce fait par inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
3.3. Pour le reste, le requérant critique à nouveau l'irrecevabilité de sa demande en révision des arrêts cantonaux, telle que prononcée par la cour cantonale et confirmée par le Tribunal fédéral. Il soutient que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération les faits et moyens de preuve nouveaux qui justifient sa demande de révision des arrêts des 4 mai 1995 et 14 janvier 2009.
Or, comme le souligne lui-même le requérant, le Tribunal fédéral a eu connaissance desdits faits et moyens de preuve, puisqu'il les cite dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 4.3). Il ne s'agit dès lors pas de faits qui auraient été omis par inadvertance.
En réalité, le requérant se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait développée dans son recours au Tribunal fédéral et que celui-ci avait rejetée. Sa requête se résume en somme à une critique de nature appellatoire de l'arrêt attaqué. Son argumentation ne porte que sur l'appréciation juridique, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF.
En effet, la voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant. Ainsi, les griefs fondés sur la violation de l'art. 105CPJA, de l'art. 118 de la loi cantonale sur les routes (LR; RS/FR 741.1) et de l'art. 164 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATeC; RS/FR 710.1) - que fait valoir le requérant - sont irrecevables, faute de constituer des motifs de révision (arrêt 1F 5/2012 du 19 avril 2012 consid. 3).
4.
La demande de révision est par conséquent rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Commune de Bulle, à la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative.
Lausanne, le 5 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Tornay Schaller