Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2020.274-276 (Procédures secondaires: BP.2020.91-93+BP.2020.94-96)

Décision du 5 mai 2021 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

tous trois représentés par Me Lionel Halpérin,

recourants

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. République arabe d'Egypte, représentée par Me Urs Feller,

intimés

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 3 juin 2011 une instruction pénale contre inconnus des chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le 1er septembre 2011, la procédure a été étendue à l’infraction de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) et à l’encontre de B., A., C., D. et E. notamment (dossier du MPC, p. 01-01-0003 et 01-01-0007).

B. Par décision du 5 septembre 2011, le MPC a admis la qualité de partie plaignante de la République arabe d’Egypte. Suite à un recours des prévenus contre ce prononcé, la Cour de céans a, par décision BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012, confirmé le statut de partie plaignante de la République arabe d’Egypte.

C. Le 23 mai 2012, le MPC a autorisé l’accès au dossier à la République arabe d’Egypte. Par arrêt RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-137/145/149-151 du 12 décembre 2012, la Cour de céans a annulé le prononcé précité et suspendu l’accès au dossier de la République arabe d’Egypte, celui-ci devant être levé au fur et à mesure de l’entrée en force des différentes décisions de clôture rendues dans les procédures d’entraide pénale internationale (arrêt précité consid. 3.4).

D. Par courrier du 19 décembre 2019, le MPC a remis aux parties prévenues une clé USB contenant les pièces qu’il envisageait de remettre en consultation à la partie plaignante dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue. Il a en outre précisé que, afin de faciliter la lecture des pièces et le fondement du caviardage, celui-ci correspondait aux mots encadrés de couleur. Il a invité les prévenus à présenter d’éventuelles observations (act. 1.223)

E. Me Lionel Halpérin, conseil de B., A. et C., a déposé des observations pour ses mandants le 24 juillet 2020 (act. 1.224).

F. Par décision du 26 octobre 2020, le MPC a accordé à la République arabe d’Egypte le droit de consulter les pièces essentielles du dossier de la procédure SV.11.0118-LAM caviardées selon les considérants et susceptibles d’avoir une influence décisive sur la suite de ladite procédure, sans être autorisée à lever copies desdites pièces ni à prendre des notes, dès l’entrée en force de la présente ordonnance (act. 1.1).

G. B., A. et C. recourent à l’encontre de la décision précitée par mémoire de leur conseil commun du 6 novembre 2020, et prennent les conclusions suivantes:

« Préalablement, à titre superprovisionnel et, le cas échéant, à titre provisionnel

- Octroyer l’effet suspensif au présent recours.

Préalablement, quant à l’interpellation de la République arabe d’Egypte

- Ne communiquer à la République arabe d’Egypte qu’un résumé du présent recours et des autres écritures de la procédure de recours, à l’exclusion de toute pièce ; subsidiairement, impartir un délai à A., B. et C. afin de leur permettre de caviarder et de retrancher les éléments et pièces sensibles.

Principalement

- Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 26 octobre 2020 dans la procédure SV.11.0118 en tant qu’elle accorde un droit d’accès au dossier à la République arabe d’Egypte.

- Accorder à la République arabe d’Egypte un droit d’accès au dossier restreint dans le sens des considérants du présent recours (cf. les conclusions détaillées au consid. 8) et renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération pour qu’il aménage cet accès dans ce sens et rende une nouvelle décision.

En tout état

- Interdire à la République arabe d’Egypte de lever copies des pièces mises à disposition ou de recourir à un moyen technique permettant la copie de tout ou partie desdites pièces (photographie, vidéo, scan, etc.) ou leur reproduction (dictée), ainsi que de prendre des notes lors de la consultation, laquelle ne sera possible que par ses conseils, à l’exclusion de représentant de la République arabe d’Egypte.

- Condamner la République arabe d’Egypte aux frais de la procédure.

- Condamner le Ministère public de la Confédération et la République arabe d’Egypte aux dépens de la procédure.

- Ne remettre à la République arabe d’Egypte et ne publier qu’une version anonymisée de l’arrêt de la Cour de céans » (act. 1, p. 4).

H. Par correspondance du 12 novembre 2020, la Cour de céans a, dans un premier temps, invité le MPC et la République arabe d’Egypte à se déterminer uniquement sur les conclusions préalables des recourants, à savoir l’effet suspensif (dossier BP.2020.91-93) et la communication du recours à la partie plaignante (dossier BP.2020.94-96) (act 3).

I. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge rapporteur a accordé l’effet suspensif au recours et admis partiellement la requête préalable des requérants en ce sens qu’un délai au 7 décembre 2020 leur est imparti afin de proposer une version caviardée de leur recours du 6 novembre 2020 et ses annexes (décision incidente BP.2020.91-96).

J. Le 18 décembre 2020, les recourants, sous la plume de leur conseil, font parvenir à la Cour de céans une version caviardée de leur recours du 6 novembre 2020 et de ses annexes (act. 6 et 6.1).

K. Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le MPC conclut au rejet du recours (act. 12). Le 14 janvier 2021 également, Me Urs Feller remet à la Cour de céans la réponse du Ministère de la justice d’Egypte, Direction du gain illicite, du 5 janvier 2021, ainsi que la note supplémentaire du Comité National pour la Récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger, du 13 janvier 2021 (act. 14, 14.1 et 14.2).

L. Le 1er février 2021, B., A. et C. répliquent et remettent une version caviardée de leur réplique à l’attention de la République arabe d’Egypte (act. 16, 16A et 16B).

M. Dans sa duplique du 23 février 2021, le MPC maintient les conclusions de ses observations du 14 janvier 2021 (act. 22), duplique transmise aux parties pour information (act. 23).

N. Le 16 mars 2021, les recourants déposent des observations spontanées auprès de la Cour de céans, afin de porter à la connaissance de cette dernière la décision du 12 mars 2021 du Conseil de l’Union européenne ayant décidé de radier les membres de la famille F. de sa liste de sanctions relatives à l’Egypte, décision validant selon les recourants leur position constante, à savoir que ces sanctions étaient illégales dès l’origine (act. 24). Ces observations ont été transmises aux parties pour information (act. 25).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En l’espèce et contrairement à la situation qui prévalait à l’occasion de l’arrêt du 12 décembre 2012 RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/ 132-137/145/149-151, aucune demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale n’est actuellement pendante auprès des autorités suisses et émanant de la République arabe d’Egypte, de sorte que la présente décision sera analysée à l’aune du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) et non de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). In casu, interjeté le 6 novembre 2020, contre une décision reçue au plus tôt le 27 octobre 2020, le recours l’a été en temps utile (art. 90 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
CPP).

1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Les recourants, dès lors qu’ils requièrent que l’accès au dossier ne soit pas accordé à la partie plaignante au motif que celui-ci contient des informations sensibles les concernant, ont qualité pour recourir. Il convient ainsi d’entrer en matière.

2. Les recourants invoquent une violation des art. 108 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH.

2.1

2.1.1 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale, le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier (art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le concernent, de prendre des notes ou de faire des photocopies (Ludwiczak, A la croisée des chemins du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in: RPS 133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; Bendani, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP). L'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).

2.1.2 L'accès au dossier est en principe total (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP; Bendani, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP), l’art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte dommageable qui la concerne (Schmutz, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 109 Requêtes - 1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
1    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
2    La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer.
CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP; Cornu/Grodecki, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint, notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de fabrication, d'affaire, militaire (Schmutz, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité corporelle ou un autre inconvénient grave (Bendani, Commentaire romand, op. cit., n° 4 ad art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (Schmutz, Basler Kommentar, op. cit., n° 19 ad art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
CPP).

2.1.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu de circonscrire les risques inhérents à l’accès par un État étranger, partie plaignante dans la procédure pénale helvétique, à des documents auxquels ledit État ne peut avoir accès, en principe, que par le biais de l’entraide internationale en matière pénale. Cela vaut indépendamment de l’existence, au moment de statuer sur l’accès au dossier pénal, d’une procédure d’entraide pendante (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 du 10 janvier 2017 consid. 2.1). À cet égard, plusieurs possibilités sont envisageables et c’est à la direction de la procédure de trouver des solutions praticables en tenant compte de l’ensemble de circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 ibidem). Parmi ces solutions, la première consiste en l’émission par l’État étranger de garanties quant à la non-utilisation dans sa procédure pénale nationale des renseignements obtenus lors de la consultation du dossier pénal. Cette solution n’est toutefois pas envisageable lorsque la partie plaignante n’est pas l’État lui-même, mais une structure qui peut être qualifiée de « quasi-étatique ». Un engagement de ce genre, fourni par une telle entité, ne lierait pas les autorités étatiques (ATF 139 IV 294 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.347-348 précité consid. 2.2). Une deuxième solution, qui tiendrait compte de la complexité et de l’ampleur du dossier, pourrait être celle de l’examen par le MPC de chaque pièce du dossier pour ainsi déterminer lesquelles peuvent être consultées (ATF 139 IV 294 consid. 4.2). Une troisième solution pourrait être celle de permettre la consultation du dossier électronique avec des restrictions. Enfin, l’interdiction de lever copies du dossier pénal peut également être envisagée.

2.2

2.2.1 Dans la décision attaquée, le MPC relève qu’il n’existe en l’état plus de demande d’entraide pendante, de sorte que les conditions ayant amené à l’arrêt du 12 décembre 2012 ont changé sur ce point. Il indique également qu’en ce qui concerne la situation globale actuelle de la République arabe d’Egypte, les éléments de fait ayant amené à l’arrêt précité ne semblent toutefois pas avoir évolué de manière significative. Dès lors qu’il entend rendre prochainement une ordonnance touchant la situation juridique de l’ensemble des parties, il estime qu’il y a lieu d’aménager un accès au dossier à la partie plaignante lui permettant d’exercer son droit d’être entendue tout en veillant à assurer la sécurité des autres parties et à leur intérêt privé au maintien du secret (act. 1.1, p. 2). Afin d’y parvenir, le MPC a opté pour une consultation portant uniquement sur les pièces décisives sur lesquelles un prochain prononcé pourrait être rendu, en caviardant les éléments sélectionnés afin de protéger les intérêts des prévenus et des tiers, soit l’ensemble des noms des personnes physiques ou morales, à l’exception des noms des prévenus et anciens prévenus déjà connus de la partie plaignante et des sociétés mises en lien direct avec des soupçons d’activités criminelles par les autorités égyptiennes dans le cadre de commissions rogatoires internationales. Enfin, il a caviardé les éléments prescrits lors de l’admission de la République arabe d’Egypte à titre de partie plaignante, soit l’ensemble des éléments antérieurs au 30 septembre 1996 (act. 1.1, p. 3).

2.2.2 Selon les recourants, le droit d’être entendue de la partie plaignante se traduit aujourd’hui par la possibilité pour celle-ci de prendre connaissance des éléments de fait déterminants sur lesquels le MPC entend se fonder pour rendre un prononcé touchant la situation juridique de l’ensemble des parties. Selon eux, le MPC entend rendre une ordonnance de classement, de sorte que les éléments devant être soumis à la partie plaignante pour consultation sont ceux permettant de constater que les soupçons de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle ne peuvent pas être maintenus. Tout autre éléments du dossier y compris tout élément non essentiel d’une pièce serait ainsi inutile à l’exercice des droits de la République arabe d’Egypte (act. 1, p. 126). Les recourants soutiennent en outre que, contrairement à ce qu’affirme le MPC concernant la situation en Egypte, celle-ci n’a non pas seulement « pas évolué de manière significative », mais s’est en réalité sensiblement détériorée depuis 2012 et l’arrêt de la Cour de céans TPF 2012 155, toujours applicable à la présente procédure. Ils détaillent à cet égard la situation actuelle en Egypte, sous l’angle des violations des droits de l’homme en Egypte (act. 1, p. 9 ss), notamment l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire égyptien (act. 1, p. 19 ss). Ils exposent ensuite le contexte et les motivations politiques des procédures menées à l’encontre de la famille F. en Egypte (act. 1, p. 25 ss), les violations des droits de l’homme de A. et B. en Egypte (act. 1, p. 36 ss), les procédures au niveau de l’Union européenne et à l’étranger (act. 1, p. 93 ss), et enfin les procédures en Suisse (act. 1, p. 107 ss). Sur le plan individuel et concernant les nombreux et graves abus subis depuis près d’une décennie, les recourants décrivent notamment la détention sélective et arbitraire, un rapport d’experts falsifié par les autorités dans le but de dissimuler l’original, par la falsification de procès-verbaux et le recours à de faux témoignages en toute impunité, la dissimulation de documents officiels à décharge, des témoignages obtenus sous la contrainte, une procédure devant la Cour de cassation bloquée illégalement par le Procureur général à des fins politiques, la violation grossière et à de multiples reprises du principe de la
présomption d’innocence, les manœuvres délibérées visant à induire des autorités étrangères en erreur, dont les autorités suisses dans le cadre de l’entraide (act. 1, p. 127). Très récemment, soit fin octobre et début novembre 2020, de nouvelles pressions auraient été exercées dans des procédures dormantes depuis des années, notamment dans le but d’arracher à la famille F. une transaction, une nouvelle mise en détention arbitraire étant possible à tout moment, comme notamment en septembre 2018 dans un but identique (act. 1, p. 127). Selon les recourants et sur la base de ce qui précède, il apparaîtrait que l’accès partiel au dossier tel que le MPC entend l’aménager permettra à la partie plaignante d’abuser de ses droits procéduraux, et que dite autorité échoue à protéger leur sécurité et leurs intérêts, tout comme ceux des tiers concernés.

2.2.3 Le MPC dans sa réponse estime que les recourants font défaut à expliquer concrètement en quoi l’accès au dossier retenu par la décision querellée leur porte préjudice. Tous les éléments qui ne peuvent être communiqués en dehors d’une demande d’entraide ont été caviardée ou retirés, tout comme les informations concernant les tiers. De plus, les modalités de consultation assurent qu’aucun document ne soit utilisé de manière indue. Par ailleurs, le résumé présenté par les recourants ne permettrait aucunement aux avocats de la partie plaignante de procéder à une analyse concrète de la situation et de conseiller leur mandante en conséquence (act. 12, p. 3-5).

2.2.4 Dans sa réponse, la République arabe d’Egypte produit un mémoire de la Direction du gain illicite du Ministère de la justice (act. 11.1) ainsi qu’une note supplémentaire du Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger (act. 11.2). Dans son mémoire, la Direction du gain illicite expose quels sont les organes et autorités judiciaires en Egypte, ainsi que les garanties données par la constitution et par la loi pour leur indépendance (act. 11.1, p. 2 ss). Elle réfute ensuite les allégations selon lesquelles les mesures prises contre F. se fonderaient sur des motifs politiques (act. 11.1, p. 11 ss), tout comme elle réfute d’éventuelles violations des droits de la défense dans les affaires concernant F. (act. 11.1, p. 14 ss puis 30 ss). La Direction du gain illicite conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du MPC relative à l’accès au dossier (act. 11.1, p. 34). Le Comité national pour la récupération des fonds, des avoirs et des biens à l’étranger quant à lui réfute également, dans sa note supplémentaire, toute violation des droits de l’homme et des garanties relatives à un procès équitable en Egypte. Il revient ensuite sur certains points développés par les recourants dans son recours, et les conteste, et conclut au rejet du recours (act. 12).

2.3

2.3.1 A titre liminaire, il convient de relever que la situation actuelle du point de vue juridique se distingue sensiblement de celle prévalant lors de l’arrêt du 12 décembre 2012 précité relatif aux modalités d’accès au dossier. En effet, à l’époque de l’arrêt en question étaient pendantes plusieurs demandes d’entraide judiciaires des autorités égyptiennes auprès des autorités suisses. C’est dans ce contexte là que la Cour de céans a été amenée à examiner attentivement la situation en Egypte, que ce soit sous un angle politique ou judiciaire, notamment en lien avec le respect des droits fondamentaux. L’analyse a ainsi été effectuée pour déterminer la validité du recours sous l’angle de l’EIMP, soit plus précisément la question du préjudice immédiat et irréparable des recourants, lequel a été admis. Or en l’espèce, il n’y a pas de demande d’entraide judiciaire pendante avec la République arabe d’Egypte. Certes, compte tenu du fait qu’il s’agisse d’un Etat revêtant la qualité de partie plaignante, des précautions particulières s’imposent, dans la mesure énoncée supra (cf. consid. 2.1.3) d’autant plus qu’il n’est pas exclu qu’une nouvelle requête d’entraide judiciaire internationale en matière pénale soit adressée par les autorités égyptiennes aux autorités suisses. Il convient ainsi dans cette mesure de tenir compte de la situation institutionnelle prévalant actuellement en Egypte. C’est d’ailleurs ce qu’a fait le MPC en écartant d’emblée la solution visant à obtenir des garanties formelles de cet Etat afin de lui accorder l’accès au dossier. Il souligne ainsi que, même s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le contexte politico-judiciaire en République arabe d’Egypte, les éléments de fait ayant amené à l’arrêt précité du TPF ne semblent pas avoir évolué de manière significative à ce jour de sorte que l’obtention d’une garantie par les autorités égyptiennes empêchant l’utilisation des documents, renseignements et pièces obtenus dans le cadre de la consultation n’apparaît toujours pas suffisante (act. 12, p. 2). Si la situation globale et institutionnelle en Egypte est par conséquent un indicateur quant au traitement que peuvent potentiellement subir les citoyens de cet Etat, cela ne saurait dispenser les recourants d’exposer concrètement en quoi les éléments que le MPC entend remettre pour consultation à la partie plaignante vont lui porter préjudice.

2.3.2 Les recourants estiment premièrement que la sélection des pièces opérée par le MPC prête le flanc à la critique (cf. infra, point a). Deuxièmement, le MPC aurait exclu sans l’explorer la proposition faite par les recourants visant à substituer le rapport de la FFA du 2 juin 2017 et l’addendum du 30 novembre 2018 par un résumé (cf. infra, point b). Troisièmement, ils estiment que les critères établis et appliqués par le MPC en matière d’anonymisation des pièces retenues aboutissent à une protection insuffisante, incohérente et inefficace des intérêts des recourants et des tiers (cf. infra, point c).

a.) La sélection des pièces: les rapports FFA

Selon les recourants, le rapport de 2017 et son addendum de 2018 réunissent l’ensemble des travaux d’analyse financière réalisés dans le cadre de cette procédure pénale. En revanche, les premiers rapports, établis entre 2012 et 2016, évoquent des questions en cours d’examen à cette époque. La consultation de ces documents pourrait ainsi permettre à la partie plaignante d’accéder à des analyses et résultats provisoires, susceptibles d’être aisément manipulés et utilisés par elle pour jeter le doute sur l’arrière-plan de certaines affaires et nuire aux recourants et à des tiers abusivement dans leur pays. La mise à disposition des rapports de 2012 à 2016 serait d’autant plus inutile que le rapport de 2017 serait une authentique compilation, la FFA ayant reproduit et mis à jour les résultats de l’ensemble des travaux d’analyse (act. 1, p. 128-129).

Outre des motifs d’opportunité, lesquels tendrait à ne transmettre que les derniers rapports FFA, force est de constater que les recourants échouent à démontrer concrètement en quoi la consultation des cinq premiers rapports par la partie plaignante est susceptible de leur porter préjudice. L’on ne voit ainsi pas en quoi le fait d’accéder à des analyses et résultats que les recourants qualifient eux-mêmes de provisoires serait de nature à leur causer un dommage, dans la mesure où justement la synthèse et les résultats finaux y sont annexés. Ce d’autant plus dès lors que, comme le soutiennent les recourants eux-mêmes, « les experts ont considéré dans leurs conclusions finales de 2017 qu’il n’existait, s’agissant de l’ensemble des transactions relatives aux relations bancaires analysées, aucun indice concret que les paiements effectués étaient d’origine criminelle, si bien que les soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) ne pouvaient pas être maintenus. Il ressortait au contraire des analyses effectuées que les fonds reçus en particulier par F. et son frère provenaient de leurs activités de conseils, de gestion et d’investissements. Les experts ont par ailleurs constaté qu’il n’existait aucun lien entre les éléments analysés et les procédures menées en Egypte à l’égard F. » (act. 1, p. 129). Ainsi, l’on ne saurait adhérer à la thèse des recourants selon laquelle la transmission d’une partie des rapports uniquement, quand bien même ceux-ci seraient les derniers établis et synthétiseraient en partie les premiers, serait de nature à leur éviter un dommage. A cet égard, le risque de préjudice ne saurait davantage être tenu pour concret au regard des affirmations selon lesquelles de nouvelles pressions ont été exercées dans des procédures dormantes depuis des années, soit dans le cadre de l’affaire des gains illicites (v act. 1, p. 83 ss) et la procédure relative à des actes de blanchiment d’argent (v. act. 1, p. 88 ss). Les indications doivent être objectives et ne doivent par ailleurs pas refléter des conséquences purement hypothétiques craintes par les recourants, dans une situation dont le contexte ne peut être objectivement appréhendé par la Cour de céans. Celle-ci ne sous-estime cependant pas la situation en Egypte et est consciente du fait que les procédures ne se déroulent pas selon les
mêmes prérogatives qu’en Suisse. Il convient ceci dit de ne pas perdre de vue que la République arabe d’Egypte est partie à la procédure, en tant que partie plaignante, et qu’à ce titre elle dispose de certains droits. Ceux-ci, tous comme ceux des prévenus, ont été mis en balance par le MPC afin de trouver une solution conforme à la jurisprudence en la matière et dans le respect des droits de chacun. Sur ce vu, les recourants ont partant échoué à démontrer quel intérêt concret ils avaient à ce que les rapports intermédiaires réalisés entre 2012 et 2016 ne soient pas remis à la partie plaignante.

b.) La substitution du rapport de la FFA du 2 juin 2017 et de l’addendum du 30 novembre 2018 par un résumé

Les recourants estiment que, si le recours à un résumé ne saurait être généralisé et appliqué sans discernement à l’ensemble d’un dossier d’une procédure pénale, cette méthode semble au contraire particulièrement indiquée dans les circonstances exceptionnelles de cette affaire d’une sensibilité sans égale. De surcroît, elle ne trouverait à s’appliquer qu’à certaines des pièces sélectionnées pour lesquelles la méthode du caviardage s’avérerait inapte à concilier le respect des droits de la partie plaignante et la protection de la sécurité et des intérêts des recourants et des tiers. En effet, ils estiment que l’anonymisation du rapport proposée par le MPC est si lacunaire qu’elle n’assure pas la protection suffisante contre les abus par des autorités étrangères, surtout égyptiennes. La méthode des résumés serait par ailleurs conforme à la lettre de l’art. 108 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
CPP, qui prévoit que lorsque le motif de restriction de l’accès subsiste, la partie plaignante doit être informée du contenu essentiel des pièces sur lesquelles l’autorité pénale entend fonder ses décisions, ce qui implique qu’elle n’ait forcément connaissance des pièces elles-mêmes. Le résumé ainsi proposé par les recourants de ces pièces prouverait de manière irréfutable qu’il s’agirait de la méthode à adopter, ses avantages l’emportant de loin sur les inconvénients. Le résumé serait parfaitement compréhensible et ne supposerait aucun caviardage. Quant au fond, il permettrait de résumer de manière complète les analyses pertinentes des experts, de mentionner les pièces examinées par eux et de reproduire leurs conclusions sans ambiguïté (act. 1, p. 130-132).

Le MPC est d’avis que l’option d’un résumé du dossier, tel qu’envisagé par les recourants, n’est pas suffisant pour garantir pleinement le droit d’être entendu de la partie plaignante. En effet, au vu de la durée de la procédure et des multiples interventions des parties prévenues particulièrement dans le cadre des rapports FFA, il n’est pas possible de rendre compte de manière succincte et objective de l’ensemble des éléments opérés dans le cadre de la présente procédure. Les risques de subjectivité dans le choix des éléments à résumer et leur rédaction sont trop importants au vu de l’ampleur de l’instruction (act. 12, p. 3-4).

Il sied de relever que les recourants, en reprochant au MPC de manquer à démontrer pourquoi un résumé d’une pièce comme le rapport de la FFA ne permettrait pas à la partie plaignante d’exercer ses droits procéduraux, perdent de vue que c’est à eux qu’il incombe de démontrer concrètement en quoi la transmission du rapport tel quel est de nature à leur causer un préjudice. Or comme relevé supra sous le point a.), les recourants ont échoué à effectuer une telle démonstration. Si l’intérêt tout général visant à remettre le moins d’informations à la République arabe d’Egypte, afin de minimiser le risque d’utilisation abusive est certes compréhensible, il ne saurait être suffisant dans un tel contexte, d’autant plus au vu des précautions prises par le MPC.

c.) L’anonymisation des pièces

Les recourants soutiennent que les critères d’anonymisation retenus par le MPC sont insuffisants et inadéquats pour protéger efficacement leur sécurité et leurs intérêts ainsi que ceux des tiers concernés. Ils proposent à cet égard d’autres critères d’anonymisation, soit anonymiser les abréviations et symboles de monnaies, montants des transactions, dates précises, totaux, pourcentages de participations de tiers dans des société, tout élément descriptif relatif aux transactions, les noms des sociétés et des tiers, les éléments contextuels, notamment relatifs à l’Egypte et aux domaines d’activité de toutes les personnes physiques et sociétés concernées les rendant identifiables, les liens avec les procédures d’entraide et l’ordonnance de blocage du Conseil fédéral et tous les éléments antérieurs au 31 octobre 2005 au motif qu’ils sont prescrits. Sans de tels critères d’anonymisation, la partie plaignante disposera d’une information détaillée lui permettant d’identifier aisément les personnes visées, même si leur nom est caviardé, et d’utiliser ces détails contextuels et personnels sortis de leur contexte à leur détriment et celui de tiers en Egypte.

Le MPC dans sa réponse rappelle que concernant le caviardage des éléments prescrits, la Cour de céans avait annulé l’ordonnance de classement partiel du 11 juin 2015 en raison notamment d’une violation du droit d’être entendue de la partie plaignante (act. 1, p. 4).

Les arguments développés par les recourants dans leur partie relative à l’anonymisation des pièces concerne en grande partie des tiers et leur protection. Or il n’appartient pas aux recourants de faire valoir d’intérêts en leurs noms, et cela ne saurait déboucher sur une atteinte directe et concrète à leurs droits. Ils n’indiquent pas davantage en quoi ils seraient directement lésés par la divulgation de noms, respectivement d’informations relatives à des tiers. Là également, s’il est certes compréhensible que les recourants ne souhaitent pas que les montants dont ils disposent sur leurs comptes bancaires en Suisse fassent partie des informations dont la partie plaignante pourra avoir connaissance, comme les éléments relatifs aux domaines d’activités des personnes physiques et des sociétés concernées, un risque d’exploitation par la République arabe d’Egypte à des fins politiques reste purement théorique. En effet, les recourants échouent à démontrer en quoi la transmission de ces informations à la partie plaignante leur occasionnerait un préjudice concret. Même si un tel préjudice devait être admis, il conviendrait encore de procéder à la pesée des intérêts des recourants avec celui de la partie plaignante d’accéder au dossier, au sens précité. Mais faute de procéder à la première démonstration – le seul argument que dites informations pourraient être utilisées à mauvais escient étant trop général et hypothétique pour convaincre – les recourants ne permet pas de procéder à la pesée des intérêts. Enfin, il est évident qui si la partie plaignante entendait faire usage de ces informations ou obtenir la documentation bancaire pour revendiquer ces sommes, elle devrait emprunter des voies – notamment celle de d’entraide – dans lesquelles les recourants pourraient se défendre. Partant, l’anonymisation extensive telle que le souhaitent les recourants ne peut davantage être retenu.

3. Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

4. Conformément à l’art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 3'000.--, seront mis à charge des recourants.

5. La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l’art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme ici, la partie intimée ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). En l’espèce et dès lors que les mandataires de la République arabe d’Egypte ont avant tout remis les observations que leur mandante a préparées, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 200.-- (TVA comprise) est équitable et sera allouée à la République arabe d’Egypte et mise à la charge des recourants.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge des recourants.

3. Une indemnité de dépens de CHF 200.-- est allouée à la République arabe d’Egypte, à la charge des recourants.

Bellinzone, le 5 mai 2021

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Lionel Halpérin

- Ministère public de la Confédération

- Me Urs Feller

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2020.274
Date : 05 mai 2021
Publié : 24 mai 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).


Répertoire des lois
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 90 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
109 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 109 Requêtes - 1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
1    Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
2    La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
132-II-485 • 137-IV-280 • 139-IV-294
Weitere Urteile ab 2000
1C_368/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • administration des preuves • admission de la demande • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité judiciaire • autorité suisse • autorité étrangère • avis • blanchiment d'argent • bénéfice • calcul • cedh • code de procédure pénale suisse • communication • compte bancaire • confédération • conseil des ministres • conseil fédéral • constitution fédérale • consultation du dossier • copie • cour des plaintes • d'office • demande d'entraide • diligence • directeur • directive • documentation • doute • droit d'accès • droit d'être entendu • droit fondamental • droits de la défense • duplique • décision • décision incidente • effet • effet suspensif • efficac • examinateur • fausse indication • faux témoignage • forme et contenu • frais de la procédure • frais judiciaires • incombance • indu • information • interdiction de l'arbitraire • intégrité corporelle • intérêt juridique • intérêt privé • intérêt public • jour déterminant • lettre • limitation • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • mandant • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • mention • mesure de protection • moyen de preuve • nouvelles • nullité • opportunité • organisation criminelle • original • partie à la procédure • personne physique • photographe • pouvoir d'appréciation • pression • procès équitable • procès-verbal • procédure • procédure pénale • provisoire • présomption d'innocence • prêt de consommation • qualité pour recourir • quant • renseignement erroné • retard injustifié • risque d'exploitation • route • salaire • secret bancaire • situation juridique • sphère privée • suisse • tennis • titre • traitement • transaction • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • ue • violation du droit • voie de droit • vue • étendue
BstGer Leitentscheide
TPF 2012 155 • TPF 2016 124
Décisions TPF
RR.2012.122 • BB.2016.347 • BP.2020.94 • BB.2011.107 • BP.2020.91 • BB.2020.274