Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 229/2020
Arrêt du 5 mai 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Paul Hanna,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Philippe Eigenheer,
intimée.
Objet
contrat de courtage; responsabilité du courtier,
recours contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/11102/2016 ACJC/343/2020).
Faits :
A.
A.a. B.________ (ci-après: l'intimée, la mandante), propriétaire d'un appartement en propriété par étages à Genève et désirant vendre celui-ci a fait savoir, par l'intermédiaire de C.________, à plusieurs agences immobilières, dont A.________ SA (ci-après: la recourante, la courtière), société de courtage active dans l'immobilier dont le siège est à Genève, qu'elle cherchait un acquéreur.
Le 28 mars 2014, D.________ a visité l'appartement de B.________ en présence de C.________ et d'un courtier de A.________ SA.
Le 16 avril 2014, D.________ a fait connaître à A.________ SA son intérêt pour quatre appartements, dont celui de B.________ pour lequel il présentait une offre de 2'000'000 fr. Il avait néanmoins indiqué s'intéresser en priorité à un autre appartement, sis rue xxx, qu'il proposait d'acquérir pour 2'300'000 fr. à condition qu'il puisse obtenir un prêt bancaire permettant son acquisition.
Par courriel du 22 avril 2014, A.________ SA a transmis l'offre de D.________ à B.________. Celle-ci a refusé cette offre qu'elle a jugée trop basse.
Par courriel du 23 avril 2014, A.________ SA a communiqué à D.________ les contre-offres formulées pour trois objets, dont celui de B.________ proposé à 2'280'000 fr. D.________ a jugé ces offres trop élevées et a indiqué à A.________ SA qu'il était prêt à négocier plusieurs appartements, dont celui de la rue xxx et celui de B.________, qu'il envisageait d'acquérir à un prix entre 2'000'000 fr. et 2'100'000 fr.
Le 30 avril 2014, D.________ a été informé par A.________ SA que l'offre de 2'450'000 fr. pour l'appartement de xxx avait été acceptée. Dès le 1er mai 2014, D.________ s'est mis à la recherche d'un financement pour l'achat de cet appartement et a contacté plusieurs établissements bancaires.
Parallèlement, le 8 mai 2014, A.________ SA a contacté B.________ par téléphone pour lui faire savoir que D.________ était disposé à acquérir son bien pour 2'100'000 fr., une offre que B.________ a acceptée sur le champ. A.________ SA n'a pas transmis à D.________ l'acceptation de son offre par la propriétaire.
A.b. Au mois de juin 2014, D.________ a croisé par hasard C.________, qu'il a informée qu'il n'allait pas acheter l'appartement de B.________ mais qu'il était en train d'acquérir l'appartement de xxx.
Au plus tard le 12 juin 2014, A.________ SA a appris que la vente de l'appartement de xxx n'aboutirait pas avec D.________, faute pour lui d'avoir obtenu le financement nécessaire.
Le 16 juin 2014, B.________ a relancé A.________ pour s'enquérir de la vente de son appartement à D.________, alors qu'elle était sans nouvelles de celle-ci. A cette même période, après avoir été contrainte de revoir ses exigences à la baisse à plusieurs reprises, faute de trouver un acquéreur au prix souhaité, B.________ s'est résolue à réduire le prix à 2'000'000 fr. brut, et 1'950'000 fr. net après déduction de la commission de courtage.
Aux alentours du 23 juin 2014, D.________ a recontacté C.________ pour lui indiquer qu'il cherchait toujours un bien à acquérir et a fait état d'un budget de l'ordre de 2'000'000 fr.
Le 23 juin 2014, A.________ a contacté D.________ pour savoir s'il était intéressé à acheter un bien moins onéreux que l'appartement de xxx.
Le même jour, E.________, courtière auprès de F.________ SA a demandé à B.________ s'il lui était possible de faire visiter son appartement, le lendemain, à D.________ et son épouse. Au cours de cette visite, D.________ a proposé d'acquérir l'appartement de B.________ pour 2'000'000 fr., ce qu'elle a accepté. B.________ a promis-vendu son appartement à D.________ le 1er juillet 2014. La vente a eu lieu le 29 septembre 2014 pour un prix de 2'000'000 fr., sur lequel la commission convenue de 2.5% du prix de vente, soit 50'000 fr. a été prélevée en faveur de F.________ SA et de C.________ à hauteur de 25'000 fr. chacune.
Apprenant cette transaction, A.________ SA s'est adressée à B.________ et à C.________ par courriel du 28 août 2014 et leur a réclamé le paiement d'une commission de courtage de 30'000 fr. plus TVA. Celles-ci ont refusé de payer une quelconque somme à A.________ SA à titre de commission, au motif que ses services avaient été déficients et que la vente avait été conclue à d'autres conditions que celles négociées par A.________ SA avec D.________.
A.c. A.________ SA a ouvert action en paiement d'une commission de courtage contre B.________, pour lui avoir fourni le nom de l'acheteur qui a finalement acquis l'appartement. Cette première procédure a abouti le 12 mars 2019 à la condamnation de B.________ à payer à la société de courtage une commission de 1.5%, réduite aux deux tiers, soit à 20'000 fr. avec intérêts, représentant la part de la commission relative à l'activité d'indication et les premières étapes de la négociation. La courtière s'est vu refuser le tiers de sa commission à hauteur de 10'000 fr., correspondant aux démarches finales de négociation et de concrétisation de la vente, lesquelles ont été réalisées par C.________ et E.________ pour F.________ SA. La question de cette commission n'est plus litigieuse.
B.
Par requête de conciliation du 31 mai 2016, puis par demande portée devant le tribunal de première instance le 6 septembre 2016 suite à l'échec de la conciliation, B.________ a ouvert action contre A.________ SA, concluant au paiement d'une somme de 87'000 fr. avec intérêts à titre de dommage causé par la mauvaise exécution du contrat de courtage. En substance, elle reprochait à A.________ SA de ne pas avoir communiqué à D.________ l'acceptation de son offre d'achat au prix de 2'100'000 fr. Si A.________ SA avait transmis cette acceptation, conformément à ses obligations contractuelles, elle aurait vendu son appartement à D.________ à ce prix, de sorte qu'une fois déduite la commission de courtage, elle aurait perçu une somme de 2'037'000 fr, soit le prix de 2'100'000 fr. moins la commission de 3%, et non une somme de 1'950'000 fr. Elle aurait ainsi éprouvé un dommage de 87'000 fr. dont elle demandait la réparation.
Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a entièrement fait droit à la demande.
Statuant le 25 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de A.________ SA et a confirmé le jugement de première instance.
C.
Contre cet arrêt, A.________ SA a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 12 mai 2020, concluant à sa réforme en ce sens que la demande est rejetée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante se plaint d'établissement arbitraire des faits (art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute. |
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1 | En général, le débiteur répond de toute faute. |
2 | Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. |
3 | Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
|
1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La recourante a répliqué et l'intimée a dupliqué.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
3.
Le litige porte sur la responsabilité contractuelle du courtier. L'art. 412 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
|
1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |
Le courtier n'a en principe pas d'obligation d'agir. Dans la mesure toutefois où il agit pour le mandant, il est responsable de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
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1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
|
1 | Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
2 | La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de courtage d'indication et de négociation. La cour cantonale a jugé que toutes les conditions de la responsabilité contractuelle étaient remplies.
4.
Il convient d'abord d'examiner les deux premières conditions de la responsabilité, soit la violation d'une obligation contractuelle par la recourante et la faute de celle-ci.
Selon la cour cantonale, les négociations menées par la recourante pour le compte de l'intimée avaient pour principal objet la transmission des offres et contre-offres formulées de part et d'autre, de façon à favoriser la conclusion de la vente souhaitée. Elle a d'abord considéré que la courtière avait violé son devoir de diligence et de fidélité envers la mandante à un double titre:
- d'une part, en ne transmettant pas à D.________ l'acceptation par la mandante, le 8 mai 2014, de son offre d'achat à 2'100'000 fr., alors même qu'il s'agissait d'une information essentielle;
- d'autre part, en attendant dix jours après avoir su au plus tard le 12 juin 2014 que la vente de l'appartement de la rue xxx n'aboutirait pas, pour recontacter D.________ afin de connaître ses intentions et savoir s'il envisageait d'acheter un bien moins onéreux. La cour cantonale a jugé cet atermoiement d'autant moins compréhensible que l'intimée avait relancé la recourante dès le 16 juin 2014 pour s'enquérir de la finalisation de la vente de son bien.
Selon l'autorité précédente, ces violations sont fautives dès lors qu'un courtier diligent et consciencieux n'aurait pas manqué de relayer sans délai à D.________ l'acceptation de son offre d'achat, respectivement, de le recontacter au plus vite une fois la vente de l'appartement de xxx avortée, pour lui proposer d'acquérir l'appartement de la mandante à la place.
4.1. La recourante conteste avoir violé fautivement ses obligations contractuelles envers l'intimée.
Elle reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que, en mai 2014, D.________ privilégiait l'acquisition de l'appartement de l'intimée par rapport à celle de l'appartement de la rue xxx. Selon elle, l'intérêt de D.________ qui portait à l'époque prioritairement sur ce dernier, serait un fait pertinent pour juger de la violation de ses obligations contractuelles. En effet, dès lors qu'elle connaissait la préférence de D.________ pour cet appartement-ci, elle n'aurait pas été tenue de lui faire part de l'acceptation de son offre par l'intimée, cet élément étant impropre à modifier son comportement en faveur de cette dernière. En violation des art. 97

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
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1 | Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. |
2 | Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage. |
4.2. Le courtier agissant en faveur de son mandant doit veiller aux intérêts de ce dernier et rechercher les meilleures conditions possibles pour celui-ci et l'informer de toutes les circonstances qui peuvent l'intéresser (ATF 110 II 276, consid. 2a). Le devoir d'information dont est tenu le courtier à l'égard du mandant découle de son obligation générale de diligence et de fidélité. Le courtier doit en outre éviter tout conflit d'intérêts (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 4959).
4.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas pertinent de savoir si D.________ préférait l'un ou l'autre des objets qui lui étaient présentés pour déterminer si la recourante a violé son devoir de diligence envers l'intimée. Il découlait au contraire des obligations de la recourante envers la mandante, qu'elle fournisse à tout acquéreur potentiel toutes les informations qui permettent d'aboutir à une vente. L'acceptation de la mandante, de l'offre formulée par la partie acquéresse, est en l'occurrence une information déterminante pour la vente de l'objet. La recourante aurait ainsi dû transmettre l'acceptation de la mandante de l'offre de D.________. Ce dernier aurait alors pu déterminer s'il préférait tenter d'acquérir l'appartement de xxx, une opération dont l'issue était incertaine à ce stade, ou s'il souhaitait plutôt conclure l'acquisition de l'appartement de la mandante dont l'issue était alors plus vraisemblable, celui-ci correspondant davantage à son budget. Ignorant le fait que cette dernière avait accepté son offre, l'acquéreur ne pouvait en tout cas pas se déterminer en faveur de l'appartement de la mandante. La recourante, en omettant de transmettre cette information, a donc violé son
devoir de diligence envers la mandante, et a empêché que la vente ne survienne à ce moment-là.
En juin 2014, après avoir su au plus tard le 12 juin 2014 que la vente de l'appartement de la rue xxx à D.________ n'aboutirait pas, la courtière a attendu au moins 10 jours avant de reprendre contact avec celui-ci et lui proposer un autre bien qui entre mieux dans son budget. Ce retard est incompréhensible, en particulier en raison du fait que la mandante a relancé la courtière dès le 16 juin 2014 alors qu'elle avait déjà accepté l'offre de D.________ depuis plus d'un mois.
La courtière aurait donc dû transmettre à D.________ l'acceptation de son offre, le 8 mai 2014, afin que celui-ci puisse librement choisir l'appartement qui lui convenait le mieux et ainsi favoriser la vente de l'appartement de la mandante. Plus tard, la courtière a à nouveau violé son devoir de diligence envers la mandante, en ne proposant pas immédiatement à D.________ son appartement de yyy, dès l'échec de l'acquisition de l'appartement de xxx. Ces deux manquements constituent deux violations du devoir de diligence de la courtière envers sa mandante.
Dès lors que la violation du devoir de diligence est admise, la cour cantonale en a déduit qu'elle était fautive, ce que la recourante ne conteste pas.
5.
La cour cantonale a ensuite considéré que la violation de son devoir de diligence par la courtière avait causé un dommage à la mandante.
5.1.
5.1.1. La cour cantonale a retenu que D.________ avait, au mois de mai 2014, un intérêt concret actuel et sérieux pour l'appartement de l'intimée. Elle en a déduit que si la recourante avait communiqué à D.________ l'acceptation de son offre par l'intimée en mai 2014, alors la vente aurait été conclue, selon une vraisemblance prépondérante, à un prix de 2'100'000 fr. Or la vente a finalement été conclue à 2'000'000 fr. en raison du fait que l'intimée a dû se résoudre à revoir son prix à la baisse faute d'avoir trouvé un acquéreur au mois de juin 2014. La cour cantonale a retenu que la mandante a prouvé son dommage à hauteur de 87'000 fr., et que celui-ci réside dans la différence de prix entre le montant de 2'037'000 fr. net, soit de 2'100'000 fr. après déduction d'une commission de 3%, qu'elle aurait obtenu si la vente à D.________ avait eu lieu le 8 mai 2014, et le prix obtenu finalement, de 1'950'000 fr. net après déduction des commissions payées à C.________ et à E.________.
Elle a également retenu que les omissions fautives, à savoir l'absence de transmission de l'acceptation de l'offre de D.________ par l'intimée ainsi que le fait d'avoir tardé à relancer D.________ après l'échec de l'acquisition de l'appartement de xxx se trouvent dans un lien de causalité adéquate avec le dommage.
5.1.2. La recourante invoque un établissement arbitraire des faits (art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En retenant que D.________ aurait toujours été intéressé par l'appartement de la mandante, la cour cantonale aurait, selon la recourante, créé un lien de causalité entre son inexécution du contrat et le dommage subi par la mandante, alors que celui-ci n'existerait pas. Selon elle, si elle avait transmis l'acceptation de l'offre par la mandante à D.________ le 8 mai 2014 ou le 12 juin 2014 - après l'échec du financement de l'appartement de xxx -, D.________ n'aurait de toute façon pas acquis l'appartement de la mandante à ce moment-là et la vente n'aurait pas eu lieu.
5.1.3. Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a bien retenu que D.________ avait, en tout cas dans un premier temps, une préférence pour l'appartement de xxx. La cour cantonale a également retenu que si la recourante avait transmis l'acceptation par la mandante de l'offre de D.________ le 8 mai 2014 à hauteur de 2'100'000 fr., celui-ci aurait sans doute conclu la vente, en se fondant sur son propre témoignage. La cour cantonale a en outre retenu que la recourante avait doublement influencé D.________ dans son choix d'acquisition en le poussant, d'une part, à orienter son choix sur l'appartement de xxx, et en lui assurant, d'autre part, que ses chances d'acquérir l'appartement de la mandante au prix souhaité entre 2'000'000 fr. et 2'100'000 fr. étaient ténues sinon inexistantes. Il ressort également des constatations de la cour cantonale que la mandante était convaincue d'avoir réussi à vendre son appartement le 8 mai 2014 à D.________ pour 2'100'000 fr. à l'issue d'une conversation téléphonique avec la recourante qui lui transmettait une offre de celui-ci et qu'elle avait acceptée. La cour cantonale s'est fondée sur le témoignage de deux amies de la mandante qui déjeunaient avec elle au moment où elle a reçu l'appel. La mandante
a elle-même confirmé ce fait lors de son interrogatoire en audience. La cour cantonale en conclut qu'à ce moment-là, D.________ avait manifesté sa volonté sérieuse et concrète, d'acquérir l'appartement de la mandante, en dépit de l'intérêt qu'il portait également à l'appartement de xxx.
En se fondant sur les preuves du dossier, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire dans la constatation des faits. Ce grief doit être par conséquent rejeté.
5.2. Sous le titre de la violation de l'art. 42

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
5.2.1. Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
La théorie de la perte d'une chance a été développée pour les cas où le lien de causalité naturelle entre le fait imputable au responsable et le dommage est incertain: par exemple, un médecin retarde fautivement le traitement approprié qui aurait peut-être sauvé la vie de son patient, ou un avocat omet fautivement de déposer dans les délais un recours qui aurait peut-être été couronné de succès (ATF 133 III 462 consid. 4.2 p. 468; arrêt 4A 227/20078, du 26 septembre 2007 consid. 3.5.3; CHRISTOPH MÜLLER, La perte d'une chance, in La réforme du droit de la responsabilité civile, Bâle 2004, p. 143 ss, 144 s.). Selon la théorie précitée, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. Il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage. La valeur de la chance perdue représente en principe la valeur de l'enjeu total multipliée par la probabilité de l'obtenir. Cette méthode a pour conséquence de limiter la réparation à la seule partie du dommage qui correspond au degré de probabilité avec lequel le responsable a causé le préjudice (ATF 133 III 462 consid. 4.2 p. 469 et les références citées).
Outre le fait que la théorie de la perte d'une chance n'est pas admise en droit suisse, la recourante l'invoque de toute manière à tort. En effet, l'intimée n'a pas été privée d'une chance de réaliser un gain, mais le fait que la recourante ait violé ses obligations de diligence l'a directement privée du gain en question, alors qu'elle avait accepté l'offre formulée par l'acquéreur. Il n'est donc pas question en l'espèce de déterminer une éventuelle valeur d'une chance perdue.
5.3. Sous le titre de la violation de l'art. 44

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
|
1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
5.3.1. En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit.
Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid. 5a/aa p. 234; arrêt 4A 175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.2).
Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2 p. 720; 115 II 440 consid. 5a et les arrêts cités).
En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 105 II 440 consid. 5a p. 447 s.). Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, est lié, selon l'art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
5.3.2. Il n'est pas contesté que la courtière n'a pas transmis l'acceptation de l'offre par l'intimée à D.________ en mai 2014, ni qu'elle a laissé s'écouler un délai d'au moins 10 jours avant de recontacter D.________ après l'échec du financement de l'acquisition de l'appartement de xxx. Ces manquements ont conduit à empêcher la conclusion du contrat de vente pour 2'100'000 fr. Ce n'est qu'après ces deux manquements que l'intimée a dû se résoudre à baisser son prix, croyant à tort qu'elle ne parvenait pas à trouver un acquéreur à ce prix-là.
Le lien de causalité naturelle hypothétique n'est donc pas contestable, l'omission de la courtière ayant empêché la vente pour 2'100'000 fr. et convaincu l'intimée du fait qu'elle devait encore revoir son prix à la baisse.
6.
Demeure encore litigieuse la question du calcul du dommage.
La cour cantonale a retenu que le dommage consistait en la différence du prix de vente de l'appartement entre le montant de 2'037'000 fr. net soit 2'100'000 fr. après déduction d'une commission de 3% et le montant obtenu finalement, soit 1'950'000 fr. net après déduction des commissions payées à C.________ et à E.________.
6.1. Invoquant l'art. 97

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
6.2. En cas de violation du mandat, il peut y avoir cumul entre le droit du mandant à la réparation du dommage causé par cette mauvaise exécution (art. 398 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. |
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1 | Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. |
2 | Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge. |
n° 4595; FRANZ WERRO, Le mandat et ses effets, thèse Fribourg 1993, n° 1069, qui estiment que les deux prétentions sont indépendantes et que, même si le mandataire a indemnisé le mandant du dommage causé par la mauvaise exécution, il doit néanmoins supporter une réduction de ses honoraires parce qu'il a manqué de diligence; cf. également les auteurs cités dans l'arrêt 4A 364/2013 précité loc. cit.).
6.3. Il ressort de la décision entreprise que, dans l'affaire connexe, la commission de courtage a été répartie entre A.________ SA, d'une part, et C.________ et E.________, d'autre part. La recourante ne démontre pas en quoi les commissions des deux dernières courtières n'auraient plus lieu d'être alors que la Cour de justice a retenu le contraire. Par conséquent, il ne saurait être question de déduire les commissions des deux dernières courtières du calcul du dommage.
En revanche, la mandante ne saurait percevoir une seconde indemnisation de son dommage, vu ce qui lui a déjà été alloué dans l'affaire connexe. La cour cantonale aurait dû tenir compte du montant déjà accordé à l'intimée à titre de réduction d'honoraires. Il découle en effet de la jurisprudence sus-exposée que le mandataire qui a dédommagé la mandante a droit au paiement intégral de sa commission. Par conséquent, la courtière dont la commission a été réduite dans le premier procès a droit à ce que cette réduction de 10'000 fr. soit imputée sur le montant à allouer dans le second procès.
Ce grief doit être partiellement admis et le dommage de l'intimée doit être arrêté à 77'000 fr. compte tenu de la baisse de 10'000 fr. d'honoraires qu'elle avait obtenue dans l'affaire connexe portant sur le montant des honoraires de la recourante.
7.
Le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la recourante est condamnée à payer 77'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2014. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Vu l'issue du recours, neuf dixièmes des frais de la procédure fédérale, arrêtés à 4'500 fr. seront mis à la charge de la recourante qui succombe dans la plus large mesure, et un dixième restant à celle de l'intimée (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que A.________ SA est condamnée à verser à B.________ 77'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2014.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de la recourante à hauteur de 4'050 fr. et à la charge de l'intimée à hauteur de 450 fr.
4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'400 fr. à titre de dépens réduits.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 mai 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : Botteron