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1P.243/2000 - 2000-05-05 - Strafprozess - -
[AZA 0]

1P.243/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************

5 mai 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
I.________, représenté par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne,

contre
l'arrêt rendu le 22 mars 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(détention préventive; accès au dossier)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- I.________, ressortissant du Kosovo né en 1965, se trouve en détention préventive depuis le 10 février 2000 sous la prévention d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est soupçonné en raison de ses liens avec M.________, arrêté en possession de 7 kg d'héroïne.

B.- Le 7 mars 2000, I.________ demanda sa mise en liberté provisoire. En cas de refus, il demandait l'accès à l'intégralité du dossier.

Par ordonnance du 10 mars 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne refusa la mise en liberté, en considérant que les déclarations de I.________ et M.________ étaient contradictoires, que celles de I.________ étaient en outre contraires aux constatations de la police, de sorte que la libération du prévenu comporterait de sérieux inconvénients pour l'instruction.

Le 16 mars 2000, après que le prévenu eut confirmé sa demande de consultation du dossier, le juge d'instruction la refusa, jusqu'au 15 avril 2000, en raison des besoins de l'instruction. L'avocat de I.________ avait en revanche accès aux déclarations de son client.

C.- Par arrêt du 22 mars 2000, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'une et l'autre de ces décisions. Il y avait des charges suffisantes car, dans une affaire instruite contre des mineurs, I.________ était mis en cause pour leur avoir vendu des stupéfiants. Le procès-verbal d'audition du 10 mars 2000 - que le prévenu avait pu consulter - faisait apparaître que les explications du recourant concernant un voyage à Olten étaient contredites par celles de M.________, selon lequel le déplacement avait pour but de négocier de la drogue. L'enquête en était à ses débuts, la police recherchant notamment d'autres comparses.
La libération du prévenu pourrait compromettre ces recherches.
La suspension de la consultation du dossier, limitée au 15 avril 2000, était justifiée car si le prévenu pouvait prendre connaissance des derniers développements de l'enquête, cela "rendrait illusoire l'obtention d'aveux spontanés".

D.- I.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il conclut à son annulation, ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation et le juge d'instruction se réfèrent à leurs décisions respectives.

Considérant en droit :

1.- Le recours est interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recourant ayant par ailleurs qualité pour agir (art. 88 OJ). Le recourant conclut notamment à sa mise en liberté immédiate. Par exception à la nature essentiellement cassatoire du recours de droit public, cette conclusion est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4 p. 332).

2.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et des garanties offertes en procédure pénale, grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu. S'étant vu refuser l'accès au dossier jusqu'au 15 avril 2000, soit plus de deux mois après son arrestation, il n'aurait pas été en mesure de se défendre efficacement car il ignorerait sur quels éléments les autorités ont fondé leurs décisions. La cour cantonale se réfère notamment au procès-verbal des opérations, pièce à laquelle le recourant n'a pas eu accès. Le recourant invoque à ce sujet les art. 32 al. 2
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 32   Strafverfahren
  1.   Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
  2.   Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
  3.   Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst. et 6 CEDH.

a) Les art. 5
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 5   Recht auf Freiheit und Sicherheit
  1.   Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a.   rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b.   rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c.   rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d.   rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e.   rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f.   rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
  2.   Jeder festgenommenen Person muss in möglichst kurzer Frist [1] in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden.
  3.   Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden.
  4.   Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmässig ist.
  5.   Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz.
 
[1] Redaktionelle Änd. auf Grund der Übersetzungskonferenz der deutschsprachigen Länder (Deutschland, Liechtenstein, Österreich und Schweiz).
par. 2 CEDH (RS 0.101) et 9 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103. 2) garantissent le droit de l'accusé d'être informé des raisons de son arrestation et de recevoir notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. La jurisprudence considère en outre que le droit d'être entendu comprend celui de s'exprimer, oralement ou par écrit, avant le prononcé relatif au maintien en détention.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les garanties de procédure figurant à l'art. 6 ch. 1
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 6   Recht auf ein faires Verfahren
  1.   Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
  2.   Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig.
  3.   Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:
a.   innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b.   ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c.   sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d.   Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e.   unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH ne s'appliquent pas directement en matière de détention préventive; toutefois, le tribunal appelé, en vertu de l'art. 5 ch. 4
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Art. 5   Recht auf Freiheit und Sicherheit
  1.   Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a.   rechtmässiger Freiheitsentzug nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht;
b.   rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug wegen Nichtbefolgung einer rechtmässigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c.   rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d.   rechtmässiger Freiheitsentzug bei Minderjährigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die zuständige Behörde;
e.   rechtmässiger Freiheitsentzug mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;
f.   rechtmässige Festnahme oder rechtmässiger Freiheitsentzug zur Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
  2.   Jeder festgenommenen Person muss in möglichst kurzer Frist [1] in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden.
  3.   Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, muss unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung während des Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig gemacht werden.
  4.   Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmässig ist.
  5.   Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentzug betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz.
 
[1] Redaktionelle Änd. auf Grund der Übersetzungskonferenz der deutschsprachigen Länder (Deutschland, Liechtenstein, Österreich und Schweiz).
CEDH, à statuer sur la légalité d'une telle détention, doit tenir compte de certaines exigences minimales de procédure, telles que le droit d'être entendu et le caractère contradictoire des débats. L'inculpé doit ainsi, au stade de la prolongation de sa détention, avoir accès au dossier et pouvoir efficacement répondre aux arguments présentés à l'appui de la demande de prolongation (ATF 125 I 113 consid. 2a et les arrêts cités). Se fondant sur les garanties de procédure découlant également de l'art. 4 aCst. , le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu comprend, dans ce domaine, celui de pouvoir consulter les pièces essentielles à disposition de l'autorité, et de prendre connaissance non seulement des éléments du dossier pouvant justifier la détention, mais aussi de ceux qui peuvent lui permettre de s'y opposer (ATF 115 Ia 303 consid. 5b). L'intéressé doit en outre avoir l'occasion, au cours des débats, de répondre aux observations du magistrat appuyant la demande de
prolongation et de répliquer, même si ces observations ne contiennent aucun élément nouveau (ATF 125 I 113 précité, 114 Ia 88 consid. 3).
Ces garanties sont maintenant concrétisées aux art. 31 al. 2
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 31   Freiheitsentzug
  1.   Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
  2.   Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
  3.   Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
  4.   Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
Cst. , qui assure le droit de toute personne privée de liberté d'être non seulement informée aussitôt des raisons de son arrestation, mais d'être mise en état de faire valoir ses droits, et 32 al. 2 Cst. , qui concrétise le droit d'être entendu (FF 1997 186-190).

b) Ces garanties n'ont pas été respectées en l'espèce.
Privé de tout accès au dossier, le recourant était dans l'impossibilité de plaider efficacement sa mise en liberté provisoire. Dans son ordonnance de refus de mise en liberté, le juge d'instruction relève qu'il serait établi que le recourant a eu des contacts avec les fournisseurs de M.________ et d'autres personnes impliquées notamment dans le financement de ce trafic; les déclarations du recourant seraient en contradiction avec celles d'autres prévenus et avec les renseignements de police. Pour sa part, le Tribunal cantonal se réfère au procès-verbal des opérations pour retenir l'implication du recourant et pour opposer les besoins de l'enquête à sa libération. Certes, le recourant a eu accès à ses propres déclarations, mais cela n'était manifestement pas suffisant pour faire valoir ses arguments, dès lors qu'il ignorait tout des pièces sur lesquelles l'autorité s'est fondée pour ordonner le maintien en détention.

c) Par décision du 16 mars 2000, le juge d'instruction a refusé la consultation du dossier pendant une durée d'un mois, en se fondant sur l'art. 43 al. 2 du code de procédure pénale vaudois. Cette décision a été confirmée dans l'arrêt attaqué, au motif qu'il existait un risque de collusion, et que la consultation des derniers éléments de l'enquête rendrait illusoire l'obtention d'aveux spontanés. Comme cela est relevé ci-dessous, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette décision, dont les effets ont pris fin le 15 avril 2000. Il est vrai que la communication de toutes les pièces du dossier aurait sans doute rendu vaine la mesure de suspension ordonnée par le juge d'instruction. Dans la procédure relative à la détention, la privation du droit de consulter l'ensemble du dossier constitue toutefois une mesure excessive. L'autorité devait, à tout le moins, mettre à la disposition du recourant les pièces essentielles susceptibles d'influer de manière décisive sur la question de la détention préventive, en supprimant au besoin les informations qui devaient impérativement rester secrètes, ou en ne lui en révélant que l'essentiel afin de lui ménager la possibilité d'apporter la contre-preuve (arrêt du 18 octobre 1991 dans la
cause X., publié in SJ 1992 p. 188). L'obligation d'aménager ainsi un accès suffisant au dossier engendre certes un certain surcroît de travail pour l'autorité, mais cela n'apparaît pas excessif au regard des garanties constitutionnelles et conventionnelles précitées, ainsi que de la liberté personnelle du recourant.

Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale, à qui il appartiendra de statuer à nouveau à bref délai, après avoir donné au recourant un accès suffisant au dossier, dans le sens des considérants qui précèdent.

3.- Le recourant conteste aussi l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme la suspension de la consultation du dossier.
Cette mesure a toutefois pris fin le 15 avril 2000, et rien n'indique qu'elle pourrait à l'avenir être réinstaurée dans le courant de la procédure pénale. Le recourant indique qu'ayant demandé la consultation du dossier après l'échéance du délai fixé par le juge d'instruction, il aurait essuyé un nouveau refus, motivé par les opérations d'enquête en cours.
Le juge d'instruction confirme qu'il n'a pu être donné suite à la demande téléphonique de consultation, pour ces motifs.
Actuellement toutefois, rien ne paraît plus s'opposer à l'accès au dossier, de sorte que le recours de droit public est sur ce point sans objet.

4.- Le recourant se plaint enfin d'arbitraire et d'une violation de la présomption d'innocence: les raisons évoquées par la cour cantonale pour refuser l'accès au dossier, soit la perspective d'aveux spontanés, n'auraient pas leur place dans une décision relative à la détention préventive.
Le recourant soutient aussi qu'il n'existerait ni risque de fuite, ni risque de collusion.

Il s'agit là d'arguments au fond, sur lesquels l'autorité intimée devra se prononcer à nouveau. Il n'y a donc pas lieu de les examiner à ce stade.

5.- Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure ayant abouti au maintien en détention viole certaines garanties formelles, tel le droit d'être entendu, il ne s'ensuit pas automatiquement que l'inculpé doive être remis en liberté. Tel ne saurait être le cas que s'il n'existe plus de motif de détention, si sa durée apparaît disproportionnée, ou si un élargissement s'impose pour des motifs d'égalité de traitement (ATF 116 Ia 64 consid. 3b, 115 Ia 308 consid. 5g, 114 Ia 93 consid. 5d). En l'espèce, il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau à bref délai, après avoir accordé au recourant un accès suffisant au dossier. La demande de mise en liberté doit, en l'état, être rejetée (ATF 125 I 113 consid. 3 p. 118). Le recourant, qui obtient au moins partiellement gain de cause, a droit à l'allocation de dépens, mis à la charge du canton de Vaud. Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 156 al. 2
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

Art. 31   Freiheitsentzug
  1.   Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden.
  2.   Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen.
  3.   Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist.
  4.   Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs.
OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet le recours au sens des considérants et annule la décision attaquée.

2. Rejette la demande de mise en liberté immédiate.

3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2000 fr., à la charge du canton de Vaud.

4. Déclare sans objet la demande d'assistance judiciaire.

5. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

6. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________
Lausanne, le 5 mai 2000 KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
1P.243/2000 05. Mai 2000 23. Mai 2000 Bundesgericht Unpubliziert Strafprozess

Objet -

Répertoire des lois
CEDH 5
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 5   Droit à la liberté et à la sûreté
  1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a.   s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b.   s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c.   s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d.   s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e.   s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f.   s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
  2.   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
  3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
  4.   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
  5.   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst 31
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 31   Privation de liberté
  1.   Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
  2.   Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
  3.   Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
  4.   Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst 32
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 32   Procédure pénale
  1.   Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
  2.   Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
  3.   Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
OJ 88OJ 156
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
SJ
1992 S.188