Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 555/2023
Arrêt du 5 avril 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
route de la Croix Blanche 42B, 1066 Epalinges,
recourante,
contre
1. Ecole hôtelière de Lausanne EHL, route de Berne 301, 1000 Lausanne 25,
intimée,
2. Commission de recours de l'Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL),
route de Berne 301, 1000 Lausanne 25.
Objet
Echec définitif et exclusion du programme BOSC,
recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 4 septembre 2023 (CIR.2023.1).
Faits :
A.
A.________ a suivi, à partir de 2016, la filière menant au "Bachelor of Science in International Hospitality Management" (programme "BOSC") à l'Ecole hôtelière de Lausanne (ci-après: la Haute école ou EHL). Elle a effectué un premier travail de fin d'études sous forme d'une thèse de Bachelor durant le semestre d'automne 2019. Ce travail a été noté 1.0, en raison de plagiat.
L'étudiante a répété une première fois son module de thèse lors du semestre de printemps 2020. Atteinte du COVID-19, elle n'a pas été en mesure de soumettre sa thèse. A.________ a répété une deuxième fois le module de thèse durant le semestre d'automne 2020. Le 4 janvier 2021, dernier jour du délai de soumission de sa thèse, elle a requis une suspension de ses études pour le semestre en cours, ainsi que pour le semestre du printemps 2021, ce qui a été accepté. A.________ a repris ses études au semestre d'automne 2021. Le 10 janvier 2022, dernier jour du délai de soumission de sa thèse, elle a demandé une prolongation de délai pour raisons médicales, puis finalement une suspension de ses études pour le semestre pratiquement écoulé, ce qui a été accordé.
B.
Le 20 janvier 2022, A.________ a signé avec la Haute école un accord ("agreement"), prévoyant une suspension d'études pour le semestre de printemps 2022 et l'obligation pour l'étudiante de soumettre et soutenir sa thèse à la fin de ce même semestre, sous peine d'exclusion de la Haute école.
Le 6 juin 2022, dernier jour du délai de soumission de sa thèse, A.________ a indiqué à la Haute école ne pas être en mesure de remettre son travail pour des raisons médicales. Elle n'a pas produit de certificat médical et a finalement rendu sa thèse le 8 juin 2022. Après déduction d'une pénalité de retard d'un point, elle a obtenu la note, insuffisante, de 2.3. Il en a résulté un échec définitif au programme de Bachelor, attesté par un relevé de notes du 29 juin 2022.
A.________ a formé une réclamation auprès de la Direction de l'EHL, en demandant à pouvoir refaire sa thèse. Par décision du 1 er septembre 2022, la Direction de l'EHL a rejeté la réclamation. A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de la Haute école, qui l'a rejeté par décision du 30 novembre 2022. A.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-après: la Commission intercantonale de recours). Par arrêt du 4 septembre 2023, celle-ci a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt du 4 septembre 2023 de la Commission intercantonale de recours, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens et pour les deux recours, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son échec définitif au programme BOSC est annulé et qu'elle est autorisée à rédiger son mémoire de Bachelor à l'EHL. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Commission intercantonale de recours pour nouvelle décision.
L'EHL renonce à déposer des observations et s'en remet à justice. La Commission de recours de l'EHL se rallie aux considérants de l'arrêt du 4 septembre 2023. La Commission intercantonale de recours renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 83 let. t

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
En l'occurrence, la recourante a été exclue de la filière menant au Bachelor of Science in International Hospitality Management en raison d'un échec définitif au module de thèse, pour lequel elle a reçu la note de 2.3. La recourante ne conteste toutefois pas cette note et l'échec définitif qui en a découlé, mais se plaint de dysfonctionnements procéduraux dans le cadre de la rédaction de sa thèse de bachelor. Le recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2. Dirigé contre une décision finale (90 LTF), rendue par une autorité judiciaire intercantonale supérieure instaurée à l'art. 35 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191b Autorités judiciaires des cantons - 1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle et le droit intercantonal (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 48 Conventions intercantonales - 1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional. |
|
a | soit adoptée selon la procédure applicable aux lois; |
b | fixe les grandes lignes de ces dispositions.13 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de "l'art. 14

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.
La recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.2. La recourante reproche à la Commission intercantonale de recours de ne pas avoir examiné les défaillances administratives et inégalités qu'elle avait dénoncées et de ne pas avoir répondu à son grief tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement. En outre, l'autorité précédente n'aurait pas suivi son point de vue s'agissant des effets d'une suspension d'études.
La Commission intercantonale de recours a explicitement rejeté le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement et de l'interdiction de la discrimination. La recourante l'admet du reste dans son recours, puisqu'elle reproche également à l'instance précédente de ne pas avoir retenu une violation du principe d'égalité de traitement. Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante semble penser, il n'y a pas de violation du devoir de motivation du fait que l'autorité adopte un autre point de vue que celui défendu dans le recours. Le grief de la recourante ne peut donc qu'être rejeté.
4.3. La recourante reproche à la Commission intercantonale de recours de ne pas avoir traité son argument selon lequel elle aurait eu accès aux infrastructures de l'EHL lorsqu'elle avait suspendu ses études durant le printemps 2018.
La Commission intercantonale de recours a laissé ouvert le point de savoir s'il y avait eu un semestre de suspension d'études au printemps 2018 et n'a, partant, effectivement pas établi la situation qui avait prévalu à cette époque. On ne voit cependant pas en quoi la comparaison avec la situation en 2018 serait décisive pour déterminer s'il y a eu des dysfonctionnements de la part de la Haute école au cours du semestre de printemps 2022 litigieux en l'espèce. La Commission intercantonale de recours n'a donc pas violé le droit d'être entendu de la recourante en lien avec les arguments portant sur la situation en 2018.
4.4. La recourante fait grief à la Commission intercantonale de recours de ne pas avoir examiné son allégation selon laquelle elle avait dû soutenir sa thèse par vidéoconférence, contrairement aux autres étudiants.
La recourante affirme avoir dénoncé une inégalité sur ce point, mais ne se réfère à aucun passage précis de son recours devant l'autorité précédente ou les instances inférieures. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'aller fouiller dans le dossier pour déterminer si la recourante a invoqué une défaillance à cet égard. La critique sera donc écartée faute de motivation suffisante.
4.5. D'après la recourante, la Commission intercantonale de recours n'aurait pas traité ses arguments selon lesquels elle n'aurait pas eu accès aux terminaux de données du campus pour rédiger sa thèse et n'aurait pas pu utiliser les ressources et installations de la bibliothèque.
La Commission intercantonale de recours a expressément traité ces deux points. Elle a noté que la recourante se plaignait de restrictions d'accès aux bases de données en se référant à des courriels échangés au semestre de printemps 2020, soit en pleine pandémie de COVID-19, au cours d'un semestre où des restrictions d'accès touchaient tous les étudiants. Elle a par ailleurs relevé que la recourante était en suspension d'études durant le semestre de printemps 2022, ce qui impliquait implicitement, sur le principe, une restriction d'accès à la bibliothèque. On ne décèle ainsi aucune violation du droit d'être entendu. Le point de savoir si cette situation était admissible au regard du principe d'égalité de traitement entre étudiants relève du litige au fond et est examiné ci-après (cf. infra consid. 5).
5.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.2. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2).
5.3. La recourante reproche à la Commission intercantonale de recours de ne pas avoir retenu que l'EHL, par la signature de l'accord du 20 janvier 2022, lui avait donné la promesse de lui permettre de rédiger sa thèse de Bachelor au semestre de printemps 2022, pendant la période de suspension.
L'arrêt attaqué retient qu'il a été convenu entre l'EHL et la recourante par accord du 20 janvier 2022 que celle-ci obtenait un nouveau et ultime délai pour soumettre et soutenir sa thèse à la fin du semestre de printemps 2022, sous peine d'exclusion de l'EHL. Il ressort aussi de l'arrêt attaqué que l'accord du 20 janvier 2022 prévoyait, simultanément, une suspension des études pour le semestre de printemps 2022. On ne voit donc pas quel fait aurait été arbitrairement omis par la Commission intercantonale de recours. Les conséquences de cette situation sont examinées ci-après (cf. infra consid. 5).
5.4. La recourante allègue qu'on lui a refusé une prolongation de délai demandée en raison de son état de santé pour soumettre sa thèse en juin 2022.
La Commission intercantonale de recours a exposé que la recourante avait requis le dernier jour du délai de soumission de sa thèse, le 6 juin 2022, une prolongation en invoquant des motifs de santé, mais qu'elle n'avait pas confirmé ces raisons médicales les jours suivants et qu'elle avait rendu son travail. La recourante ne démontre pas que les constatations qui précèdent seraient arbitraires. Il en résulte qu'il n'y a pas eu de la part de l'EHL de refus de prolongation de délai. La Commission intercantonale de recours n'a donc pas établi arbitrairement les faits à cet égard.
5.5. La recourante dénonce des dysfonctionnements et défaillances qui auraient affecté la rédaction de sa thèse et qui auraient été arbitrairement ignorés par la Commission intercantonale de recours. Selon la recourante, elle aurait été privée d'accès aux fonctionnalités et infrastructures de l'EHL, notamment à la bibliothèque, aurait été contrainte de changer son sujet de thèse dans un délai inférieur au délai réglementaire et aurait reçu de son directeur de thèse l'instruction qu'il n'était plus nécessaire de prendre en compte certaines données, alors qu'un accès aux bases de données lui aurait permis de récolter les informations nécessaires.
S'agissant de la question de l'accès aux infrastructures et aux fonctionnalités de la Haute école, la Commission intercantonale de recours a retenu que, durant le semestre de printemps 2022, la recourante était en période de suspension et qu'une telle période comprenait implicitement une interruption d'accès à une partie des installations et services offerts pendant la formation. On ne voit donc pas quel élément aurait été omis à cet égard par la Commission intercantonale de recours.
La recourante ne démontre pas les autres dysfonctionnements qu'elle dénonce, se contentant de renvoyer au "dossier de la cause", ce qui est insuffisant devant le Tribunal fédéral, qui n'est pas une instance d'appel chargée d'établir les faits. Les éléments allégués ne seront donc pas pris en compte.
5.6. La recourante reproche à la Commission intercantonale de recours d'avoir retenu qu'une période de suspension d'études impliquait une restriction d'accès aux installations du campus.
La Cour de céans note que cette critique ne relève pas des faits, mais du droit. Elle est donc examinée ci-après (cf. infra consid. 5).
5.7. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement des faits arbitraire est rejeté. Il est en outre précisé qu'il ne sera pas tenu compte du "résumé des faits essentiels" (p. 3 à 9) figurant au début du mémoire dans la mesure où les faits qui y sont exposés s'écartent de l'arrêt attaqué. En effet, la recourante y présente librement sa version des faits, comme devant une instance d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas. Par ailleurs, il ne sera pas tenu compte des pièces jointes au recours en tant qu'elles ne figureraient pas déjà au dossier (art. 99

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
6.
Le litige porte sur le refus de l'EHL, confirmé en dernier lieu par la Commission intercantonale de recours, d'octroyer à la recourante la possibilité de refaire sa thèse de fin de Bachelor. La note insuffisante attribuée au travail rendu par la recourante en juin 2022 et l'échec définitif qui en découle en principe ne sont pas contestés. La recourante dénonce en revanche des dysfonctionnements dans la rédaction de sa thèse de Bachelor. Elle se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
6.1. Le principe d'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
6.2. Selon l'art. 9 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le principe de la bonne foi n'oblige pas que les organes de l'Etat. En vertu de l'art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
6.3. Selon l'art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
6.4. La situation de la recourante au semestre de printemps 2022 était régie par le règlement sur la formation de base (Bachelor et Master) à la HES-SO du 2 juin 2020 (ci-après: le règlement sur la formation de base) et par le règlement interne de l'EHL relatif au programme de Bachelor of Science HES-SO en Hôtellerie et professions de l'accueil dans sa version du 1 er septembre 2021 ("Rules and Regulations of the Bachelor's Degree in International Hospitality Management" [BOSC]; ci-après: règlement BOSC). Etaient en outre applicables la "Directive on the Bachelor Thesis Module", valable dès le 1 er septembre 2018 (ci-après: la directive thèse), et la "checklist-leave of absence", qui a été remise à la recourante par courriel du 8 janvier 2021.
D'après ces textes, le travail de Bachelor est un module de formation obligatoire, qui, en règle générale, conclut la formation et prend la forme d'un travail de fin d'études (art. 33 du règlement de base). En cas d'échec, le travail de Bachelor ne peut être répété qu'une seule fois (art. 30 al. 4 et 31 du règlement de base; cf. aussi art. 36 du règlement BOSC). Selon la directive thèse, la durée indiquée pour le travail de thèse est de sept semaines à plein temps (art. 7 et 8). Les étudiants sont autorisés à faire leur travail de thèse en dehors du campus, mais ils doivent être en contact régulier avec leur superviseur et disponibles pour des réunions si nécessaire (art. 8).
Une suspension d'études constitue un congé, envisagé avec une intention de reprendre la formation ultérieurement et accordé sur demande écrite motivée pour une période déterminée ne pouvant excéder au total quatre semestres (art. 24 du règlement sur la formation de base; art. 20 al. 2 et 3 du règlement BOSC). La durée des études, qui est en principe de six semestres et au maximum de 12 semestres, n'inclut pas les périodes de suspension (art. 11 al. 1 et 4 du règlement BOSC). Dans la "checklist-leave of absence", la suspension d'études est décrite comme une absence temporaire du campus, durant laquelle l'étudiant doit notamment faire dévier son courrier (ch. 3), rendre sa chambre et sa place de stationnement et vider son casier (ch. 4), voire comme une période hors de Suisse impliquant une communication au contrôle des habitants et d'éventuelles incidences en matière de permis de séjour et de visa (ch. 4). Cette période ne constituant qu'une interruption d'études, un certain nombre de services sont maintenus, notamment l'adresse e-mail EHL (ch. 3), l'accès aux systèmes académiques en ligne et le compte bibliothèque, mais les livres doivent être rendus avant le départ de l'étudiant (ch. 4). La suspension implique aussi des
aménagements financiers (ch. 2).
6.5. En l'occurrence, il résulte de l'arrêt attaqué que la recourante et la Haute école ont convenu par accord du 20 janvier 2022 que la recourante suspendait, pour le quatrième semestre consécutif, ses études au semestre de printemps 2022, mais qu'elle devait rendre son travail de thèse à la fin du semestre, sous peine d'exclusion de la Haute école.
De prime abord, dans la mesure où une suspension d'études constitue une interruption d'études, cette situation paraît contradictoire. En outre, la Commission intercantonale de recours a considéré, sur la base de la "checklist-leave of absence", que la suspension comprenait une interruption d'accès à une partie des installations et services offerts pendant la formation et en particulier à la bibliothèque. Or, on voit mal comment l'étudiant pourrait rédiger sa thèse de Bachelor dans ces conditions. Cela étant, on relève que, pendant la suspension, l'accès aux systèmes académiques et l'accès au compte bibliothèque sont maintenus. La "checklist-leave of absence" prévoit seulement une reddition des ouvrages, ce qui se comprend si l'étudiant quitte le campus. On relève également que la thèse de Bachelor peut, sur le principe, être rédigée hors du campus (art. 8 de la directive thèse). Une suspension de certains accès n'est donc pas d'emblée incompatible avec la poursuite du travail de thèse. Cela précisé, il convient d'examiner les circonstances concrètes, afin de vérifier si la recourante a subi des désavantages dans la rédaction de sa thèse du fait du régime de suspension d'études prévu par l'accord du 20 janvier 2022.
A teneur de l'arrêt attaqué, la recourante a repris son module de thèse, qui s'était soldé par un échec au semestre d'automne 2019 pour cause de plagiat et qu'elle n'avait pas pu terminer au semestre de printemps 2020 en raison de problèmes de santé (COVID-19), au semestre d'automne 2020. Le dernier jour du délai de soumission de sa thèse, la recourante a requis la suspension pour le semestre écoulé, ce qui a été accordé. La recourante a par ailleurs suspendu ses études au semestre de printemps 2021. Elle a repris sa thèse au semestre d'automne 2021. L'arrêt entrepris retient que, durant ce semestre, la recourante a bénéficié d'un soutien dans son travail de recherche, notamment de la part de son superviseur, d'une bibliothécaire et d'une documentaliste. Le 10 janvier 2022, dernier jour du délai, la recourante a sollicité une prolongation pour raisons médicales, puis a demandé la suspension du semestre écoulé, ce qui a été accordé. C'est dans ce contexte que l'accord de 20 janvier 2022 a été conclu, donnant à la recourante une nouvelle chance de terminer son travail de thèse, déjà entamé. En ce sens, l'accord était plutôt à l'avantage de la recourante et celle-ci l'a accepté.
Par ailleurs, bien que l'accord de janvier 2022 prévoyait une suspension, rien dans l'arrêt attaqué n'indique que la recourante aurait concrètement subi, durant le semestre de printemps 2022, des restrictions d'accès à des prestations de la Haute école nécessaires à la réussite de sa thèse ou tout autre mesure préjudiciable à la poursuite de son travail. Il ne ressort en particulier pas de l'arrêt attaqué que la recourante aurait sollicité à cette période un accès à la bibliothèque en vue d'une recherche pour sa thèse qui lui aurait été refusé ou qu'elle aurait d'une quelconque autre manière requis de l'aide qui ne lui aurait pas été fournie. Selon les faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Il résulte du déroulement des événements que la recourante a pu, par le biais de demandes de suspension d'études déposées les derniers jours de délai de soumission de sa thèse à la fin des semestres d'automne 2020 et automne 2021, repousser la remise de son travail à deux reprises. Elle a de la sorte obtenu plus de temps pour réaliser sa thèse que les sept semaines à plein temps indiquées dans la directive sur la thèse, étant précisé que l'affirmation appellatoire selon laquelle la recourante aurait dû changer de sujet de thèse (cf. supra consid. 4.5) ne peut pas être prise en compte.
En définitive, il n'est pas démontré que la recourante a été moins bien traitée que d'autres étudiants dans la rédaction de son travail de thèse du fait de la suspension d'études prévue dans l'accord du 20 janvier 2022. Il apparaît au contraire qu'elle a obtenu nombre d'allégements et de reports à son avantage.
6.6. S'agissant du grief tiré de la violation du principe de la bonne foi, la recourante fait valoir que, n'étant pas juriste, elle ne pouvait pas se rendre compte que l'accord du 20 janvier 2022, parce qu'il prévoyait une suspension des études, comprenait des restrictions d'accès à certaines prestations, tout en lui imposant de rédiger son travail de thèse.
Selon l'arrêt entrepris, la recourante était parfaitement consciente au moment de signer l'accord de janvier 2022 qu'il s'agissait de sa dernière chance de soumettre sa thèse, ayant déjà bénéficié de plusieurs reports. Ainsi qu'il a été vu, il ne ressort en outre pas de l'arrêt attaqué que la recourante aurait subi des effets négatifs pour la rédaction de sa thèse du fait que l'accord prévoyait une suspension au semestre de printemps 2022. La situation était plutôt à l'avantage de l'étudiante, qui a disposé de plus de temps. En invoquant des motifs de santé le tout dernier jour du délai de soumission de son travail, du reste sans produire de certificat médical, puis en dénonçant des dysfonctionnements dans la procédure après avoir reçu une note insuffisante, la recourante a elle-même adopté un comportement contraire à la bonne foi. On ne voit en revanche pas que la Haute école ait méconnu ce principe dans ses relations avec la recourante.
6.7. Le grief tiré d'une atteinte à l'intégrité physique doit également être rejeté. Comme la recourante le relève, elle a obtenu, selon l'accord du 20 janvier 2022, une nouvelle chance de rédiger son travail au cours du semestre de printemps 2022 en raison de son état de santé (cf. art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
6.8. En définitive, la Commission intercantonale de recours n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement et celui de la bonne foi en confirmant le refus de la Haute école d'octroyer à la recourante une nouvelle et ultime chance de rédiger son travail de Bachelor BOSC. Le grief tiré de la violation de l'art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Ecole Hôtelière de Lausanne, à la Commission de recours de l'Ecole hôtelière de Lausanne, ainsi qu'à la Commission intercantonale de recours HES-SO.
Lausanne, le 5 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber