Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 647/2023
Arrêt du 5 mars 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Valérie Nys, avocate,,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Sven Engel, avocat,
intimé.
Objet
interprétation d'un contrat de servitude, retour anticipé du droit de superficie (art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 26 juin 2023 (CACIV.2023.16/lbb).
Faits :
A.
A.a.
A.a.a. La société A.________ SA a son siège social à U.________ et a pour but de détenir des domaines agricoles et de les exploiter, soit directement, soit en les affermant.
Depuis fin 2013, elle est propriétaire du bien-fonds no xxx du cadastre de U.________, issu notamment du bien-fonds no yyy du même cadastre.
A.a.b Le précédent propriétaire du bien-fonds no yyy, C.________, a constitué à fin 2012, en faveur de B.________, un droit de superficie ayant le caractère de droit distinct et permanent sur une partie du bien-fonds en question. Ce droit de superficie est immatriculé sous DDP no zzz du cadastre de U.________ et confère à B.________ le droit de maintenir, sur le bien-fonds no yyy grevé, les constructions qui y sont cadastrées, à savoir une habitation, un rural, une dépendance, trois silos, ainsi que leurs accès et dégagement. Il a été concédé pour une durée de 50 ans.
Le chapitre " conditions du droit de superficie " qui figure dans l'acte authentique du 19 décembre 2012 relatif à sa constitution prévoit notamment que:
" 9. Le propriétaire du sol peut dénoncer le droit de superficie avec effet immédiat, après mise en demeure du superficiaire, dans les cas prévus à l'article 779f du Code civil suisse, et notamment: a) en cas de violations graves ou réitérées par le superficiaire des obligations assumées par lui en vertu de la loi ou des dispositions de la présente convention; [...].
14. Le superficiaire s'engage vis-à-vis du propriétaire du sol à maintenir l'objet de son droit en bon état d'entretien; il décharge le propriétaire du sol de toute obligation résultant de l'entretien des constructions et de leurs abords; il répond à l'égard des tiers de tous les excès en matière de droit de voisinage. "
A.a.c Par acte authentique du 7 novembre 2013, C.________ a déclaré vendre et transférer à A.________ SA la propriété de plusieurs biens-fonds du cadastre de U.________, dont le bien-fonds no yyy précité. Par acte non daté et intitulé " cession de créance ", C.________ a cédé à A.________ SA ses créances en lien avec le droit de superficie concédé à B.________, dont notamment la créance en lien avec l'art. 14 précité, impliquant le droit d'exiger le maintien de l'objet du droit de superficie en bon état d'entretien.
A.b.
A.b.a. Par courrier du 29 novembre 2016, A.________ SA s'est plainte auprès de B.________ de divers manquements d'entretien, constatés par une experte indépendante qu'elle avait mandatée. Elle lui fixait un délai pour effectuer les travaux les plus urgents selon l'experte. Le 23 décembre 2016, B.________ a contesté les manquements qui lui étaient reprochés.
Le 23 mars 2017, A.________ SA a globalement confirmé sa position et précisé que l'exigence du maintien en bon état d'entretien prévue à l'art. 14 de l'acte constitutif du droit de superficie s'appréciait objectivement et ne dépendait pas de l'état dans lequel les constructions avaient été reçues. Ce courrier évoquait aussi une procédure initiée par un avis de résiliation du 2 décembre 2016 et une requête de conciliation du 13 mai 2016.
A.b.b. Par courrier du 21 mars 2019, A.________ SA a exposé que les valeur et substance des ouvrages étaient en péril et a sommé B.________ de commander les travaux mentionnés dans ses précédentes correspondances. Le 11 avril 2019, B.________ a une nouvelle fois contesté la position soutenue par A.________ SA et son obligation d'exécuter les travaux requis.
Le 18 avril 2019, A.________ SA a fixé un ultime délai à B.________ pour qu'il effectue les travaux requis.
B.
B.a.
B.a.a. Le 13 novembre 2019, A.________ SA a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: Tribunal civil) une demande dans le cadre de laquelle elle a notamment conclu, principalement, à ce que le transfert du " DDP zzz du cadastre de U.________ " soit ordonné en sa faveur, à ce que l'indemnité équitable pour les constructions qui lui faisaient retour soit fixée à un montant total maximal de 286'000 fr. et, subsidiairement, à ce que B.________ soit condamné à entreprendre les travaux listés dans la demande dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la décision et, faute d'exécution dans ce délai, à ce qu'elle soit autorisée à procéder à ces travaux par substitution et aux frais de B.________, ce dernier devant être condamné au paiement d'une avance de 770'000 fr. plus intérêts, à valoir sur le coût des travaux.
Par réponse du 3 avril 2020, B.________ a conclu au rejet de la demande. En substance, il a allégué qu'il s'était engagé à maintenir l'objet de son droit de superficie en bon état d'entretien et que l'acte constitutif ne faisait aucune mention d'une " remise en état " ou d'une " réfection ".
B.a.b. Une vision locale a eu lieu le 14 septembre 2020.
B.a.c. Par courrier du 15 septembre 2020, le Tribunal civil a invité les parties à se déterminer sur les preuves et sur l'éventualité de limiter le procès à la portée de l'art. 14 de l'acte notarié du 19 décembre 2012, ce qu'elles ont fait l'une et l'autre le 30 octobre 2020.
Le 22 décembre 2021, le Tribunal civil a statué sur les preuves et a rejeté l'expertise sollicitée par A.________ SA. Il a notamment retenu que cette expertise était propre à démontrer l'état d'entretien des bâtiments concernés. Elle ne saurait cependant porter que sur l'entretien effectué dès 2012 (entrée du défendeur en jouissance des bâtiments) et " [f]ondé sur l'appréciation anticipée de l'acte du 19 décembre 2012, de son article 14 en particulier, on ne saurait en effet déduire une obligation du défendeur allant au-delà du maintien des bâtiments dans l'état dans lesquels ils se trouvaient lorsqu'il les a acquis. Or il ne ressort pas des allégués de la demanderesse que le défendeur a violé son obligation d'entretien, ainsi comprise ".
B.b. Par jugement du 22 décembre 2022, le Tribunal civil a rejeté la demande.
B.c. Par arrêt du 26 juin 2023, expédié le 3 juillet suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté le 15 février 2023 par A.________ SA contre ce jugement.
C.
Par acte du 4 septembre 2023, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et, principalement, à ce que le transfert du DDP zzz du cadastre de U.________ soit ordonné en sa faveur, à ce que l'indemnité équitable pour les constructions qui lui font retour soit fixée à un montant maximal de 308'211 fr., sous déduction d'un montant de 47'600 fr. pour le comportement fautif de B.________, soit un montant total de 260'611 fr., et à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du registre foncier de procéder à l'inscription du transfert du DDP zzz du cadastre de U.________ en sa faveur. A titre subsidiaire, elle requiert la condamnation de B.________ à entreprendre les travaux listés au chiffre 35 de la demande dans les soixante jours dès l'entrée en force de la décision ou, faute d'exécution dans ce délai, qu'elle soit autorisée à procéder à ces travaux par substitution et aux frais de B.________, celui-ci étant condamné à une avance de 680'000 fr. avec intérêts 5% l'an dès le prononcé du jugement, à valoir sur les coûts des travaux, montant qui pourra être réévalué après l'établissement d'une expertise. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à
l'autorité précédente, subsidiairement à l'autorité de première instance, pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
|
1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |
Invités à déposer des réponses, l'intimé a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la cour cantonale s'est référée à son arrêt. La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
consid. 2.3).
3.
L'autorité cantonale a rejeté l'appel de la recourante en s'appuyant sur une double motivation, l'une relative à la mise en oeuvre d'une expertise sur l'état des bâtiments, l'autre relative à la condition de la gravité de la violation des obligations du superficiaire au retour anticipé du droit de superficie.
3.1. S'agissant de la mise en oeuvre d'une expertise, l'autorité cantonale a tout d'abord écarté, dans tous ses aspects, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante en lien avec l'ordonnance de preuves rendue le 22 décembre 2021 (impossibilité de plaider la question de l'étendue des obligations de l'intimé, rejet de l'offre de preuve tendant à la mise en oeuvre d'une expertise), de même qu'en lien avec un défaut de motivation de la décision finale rendue par le premier juge. En particulier, elle a rejeté la critique de la recourante selon laquelle le Tribunal civil avait injustement refusé sa demande d'expertise, en affirmant qu'une " appréciation anticipée de l'article 14 de l'acte constitutif du droit de superficie et des preuves " telle qu'effectuée en l'occurrence supposait nécessairement de procéder à une première analyse juridique de la cause pour déterminer les faits pertinents, de sorte que la recourante soutenait à tort qu'une question de fond avait été tranchée dans l'ordonnance de preuves. Elle a aussi retenu qu'en se contentant d'affirmer que, si le premier juge avait retenu que l'intimé avait une obligation de maintenir les bâtiments en bon état, l'expertise aurait été pertinente, la
recourante n'exposait pas en quoi le rejet de l'expertise requise devait être qualifiée d'" arbitraire ". Elle a ajouté que, si on ne devait pas déjà retenir que l'expertise était dans tous les cas injustifiée, on pourrait dans tous les cas considérer que la recourante n'avait pas formellement renouvelé sa réquisition de preuve tendant à la mise en oeuvre d'une expertise au stade de l'appel.
Ensuite, dans une motivation relative à l'influence de l'expertise requise sur la décision à rendre, l'autorité cantonale s'est saisie de la critique de la recourante portant sur l'interprétation de l'art. 14 de l'acte constitutif du droit de superficie, qui soutenait qu'il fallait accorder de l'importance à la notion de " bon état " plutôt qu'au verbe " maintenir ", de sorte que l'état dans lequel les bâtiments avaient été reçus n'était pas déterminant et que l'expertise requise en première instance était pertinente. Elle a constaté en premier lieu que la recourante ne s'en prenait pas aux motifs retenus par le premier juge - ou alors, très implicitement - mais présentait bien plutôt ses propres appréciation et interprétation de l'article litigieux, de sorte que la recevabilité de son grief était " discutable ". En second lieu, elle a relevé que la position soutenue par la recourante en appel n'était pas celle qu'elle défendait en première instance. Selon elle, il ressortait en effet du dossier que la recourante avait allégué dans sa demande que l'intimé avait une obligation de remettre les constructions " en meilleur état afin de remédier aux dégradations " et qu'il " devait donc assurer la réfection du bâtiment et prendre les
mesures nécessaires en vue de rétablir un bon état des bâtiments ". Or, en procédure d'appel, la recourante soutenait désormais que l'obligation de l'intimé consistait à maintenir les constructions dans un état tel qu'elles puissent être utilisées conformément à leur destination, en nuançant quelque peu sa position dans sa réplique. Selon l'autorité cantonale, d'une part, cette interprétation n'était a priori pas incompatible avec celle retenue par le premier juge, sauf à considérer qu'au moment de la constitution du droit de superficie, les constructions étaient dans un état tel qu'elles ne pouvaient pas être utilisées conformément à leur destination. Cela ne ressortait toutefois pas du dossier et les parties ne le prétendaient pas. D'autre part, la recourante n'avait jamais allégué, en première instance, que les constructions étaient dans un état de dégradation tel qu'elles ne pouvaient plus être utilisées conformément à leur destination. Elle avait allégué, en se fondant sur une expertise privée, que les bâtiments présentaient divers manquements d'entretien (par exemple, léger affaissement des pans du toit de la maison d'habitation, les façades présentent des fissures, les volets sont en mauvais état, etc.) de façon toute
générale, que l'intimé avait laissé les bâtiments " se dégrader à l'extrême " et encore que cette dégradation était pleinement imputable à l'intimé. Elle n'avait fourni aucune allégation concernant la destination des différentes constructions concernées - la cour cantonale précisant que l'on pouvait éventuellement admettre que ces faits aient été implicitement allégués (la destination d'une maison d'habitation ou d'une ferme étant plutôt évidente) -, mais, surtout, n'avait pas allégué que telle dégradation spécifique empêcherait l'une ou l'autre des constructions d'être utilisée conformément à sa destination. En d'autres termes, il ne ressortait ni des allégués de la recourante, ni du dossier que les dégradations qui affectaient la maison d'habitation étaient telles que l'on ne pouvait plus y habiter, par exemple. Force était donc de constater que l'allégation de la recourante était lacunaire, toujours dans l'hypothèse d'interprétation qu'elle-même proposait. L'autorité cantonale a encore précisé que l'expertise que la recourante avait requise en première instance lui aurait certes permis d'établir l'état actuel d'entretien des constructions, mais n'aurait pas pu pallier l'allégation lacunaire qui venait d'être évoquée.
En définitive, le rejet de la demande s'imposait, selon l'interprétation de l'article litigieux effectuée par le Tribunal civil et le raisonnement qui en avait découlé, mais également selon l'interprétation de cet article proposée par la recourante en procédure d'appel. Les nuances que la recourante tentait d'apporter dans sa réplique n'y changeaient rien, étant rappelé que la motivation de l'appel devait figurer dans le mémoire d'appel lui-même et qu'elle ne pouvait être complétée ou corrigée ultérieurement.
3.2. Dans sa seconde motivation sur la gravité que devait revêtir la violation des obligations du superficiaire pour justifier un retour anticipé du droit de superficie, l'autorité cantonale a considéré que la recourante n'avait aucunement allégué les circonstances dont il aurait découlé que les conditions strictes du retour anticipé étaient réalisées. Elle s'était bornée à prétendre que les conditions pour le retour anticipé étaient réunies et, de manière toute générale, que si l'intimé ne remédiait pas aux manques d'entretien constatés, les bâtiments perdraient définitivement de leur valeur et qu'il était à craindre que cela altérât la qualité structurelle, protectrice et isolante initiale des matériaux. Or, il ressortait des conditions du droit de superficie que seul l'intimé assumait l'entretien des constructions et répondait à l'égard des tiers de tous les excès en matière de voisinage. En outre, à l'échéance du droit de superficie, les constructions feraient leur retour au propriétaire du sol contre une indemnité équitable fixée en fonction de leur état, leur vétusté et leur état d'entretien. Un mauvais état d'entretien des constructions, pendant la durée du droit de superficie, n'affectait dès lors a priori pas la
recourante puisqu'elle n'avait pas à répondre de cet état et qu'il avait pour effet de réduire le montant de l'indemnité équitable due par elle pour le retour des constructions. Il ne l'affectait à tout le moins pas au point de rendre la continuation du droit de superficie déraisonnable, sauf circonstances particulières qui n'avaient pas été alléguées en l'espèce. Même si l'état de toutes les constructions avait été globalement mauvais - ce que la recourante ne prétendait même pas - et même si l'on considérait que l'intimé n'avait pas respecté son obligation de maintenir les constructions en " bon " état d'entretien, cela n'aurait pas encore nécessairement signifié qu'un retour anticipé du droit de superficie - qui était une mesure d' ultima ratio - aurait été justifié.
Toujours selon l'autorité cantonale, la question de savoir si des violations réitérées des obligations contractuelles suffisaient pour considérer qu'un retour anticipé du droit de superficie était justifié au sens de l'art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |
Au vu de ce qui précédait, l'autorité cantonale a laissé indécis les autres griefs de la recourante.
4.
4.1. La recourante se plaint de la violation de son droit à la preuve (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
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a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
Elle se plaint aussi de la violation de son droit de plaider (art. 232

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 232 Plaidoiries finales - 1 Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
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1 | Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. |
2 | Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. |
4.1.1. La recourante soutient en substance que l'autorité cantonale a restreint à tort sa cognition à l'arbitraire sur cette question et qu'elle s'est référée à tort à la jurisprudence relative à l'appréciation anticipée de la force probante du moyen offert, alors que seule était déterminante la pertinence de celui-ci, soit la question de droit relative à l'interprétation objective à donner à l'art. 14 du contrat de superficie. Elle expose qu'une interprétation littérale, systématique et téléologique, ainsi que les circonstances du cas d'espèce, auraient amené l'autorité cantonale, si elle avait procédé à l'interprétation du contrat, à considérer que celui-ci imposait à l'intimé d'entretenir la ferme dans un état objectivement " bon ", indépendamment de l'état des constructions au moment de la constitution du droit. Cette interprétation erronée avait conduit les autorités cantonales à violer son droit à la preuve en niant la pertinence de l'expertise destinée à prouver les violations répétées de l'art. 14

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 14 - La majorité est fixée à 18 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
4.1.2. L'intimé soutient en substance que la preuve n'était " pertinente ou probante " que si l'interprétation du contrat se faisait dans le sens d'une remise en état. Or, le premier juge était en droit de procéder à une première analyse juridique de la clause litigieuse pour parvenir au rejet de cette preuve. Dès lors que l'expertise ne portait que sur l'hypothèse d'une obligation de remise en état, l'administration de cette preuve n'était, à l'évidence, pas apte à modifier l'interprétation qu'il avait faite de la clause. Si le premier juge avait par la suite été amené à revoir l'interprétation qu'il avait faite de la clause à la lumière d'autres éléments, il aurait pu et dû modifier son ordonnance de preuve, pour autant que l'expertise requise fût alors pertinente. En outre, selon lui, la recourante n'a pas réellement précisé en quoi consistait ce moyen de preuve, de sorte qu'on pouvait se demander s'il avait été régulièrement offert.
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 150 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
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1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 153 Administration des preuves d'office - 1 Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office. |
|
1 | Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office. |
2 | Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. |
Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
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1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et qu'à l'issue d'une appréciation anticipée des moyens de preuves qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 4A 42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2, non publié aux ATF 144 III 136).
Lorsque le juge refuse une offre de preuve parce que celle-ci est manifestement inapte à apporter la preuve ou parce qu'il nie la pertinence du fait allégué, il procède à une appréciation anticipée des preuves "improprement dite". En revanche, lorsqu'il se fonde sur un état de fait hypothétique qu'il estime connaître sur la base des circonstances déjà établies et des preuves déjà administrées, il procède à une appréciation anticipée des preuves "proprement dite" (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêts 5A 131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1; 2C 733/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.2.3).
4.2.2. Le pouvoir de cognition de la cour d'appel dans l'appréciation des preuves n'est pas limité à l'arbitraire. Celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (cf. art. 310

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
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a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
Conformément à l'art. 316 al. 3

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
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1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A 79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2).
Sous le régime de la maxime des débats, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire, dans les délai et forme requis, les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 153 Administration des preuves d'office - 1 Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office. |
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1 | Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office. |
2 | Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
4.3. En l'espèce, non seulement l'autorité cantonale s'est méprise sur sa cognition en fait qu'elle a limitée à tort à l'arbitraire, de sorte qu'elle aurait de toute façon dû contrôler librement l'appréciation du premier juge, mais elle a confondu l'appréciation anticipée des preuves proprement et improprement dite. En l'occurrence, le grief soulevé relevait du droit, en ce sens que la recourante se plaignait de ce que l'administration d'une preuve lui avait été refusée à tort, faute pour le premier juge d'avoir déterminé correctement les éléments constitutifs de l'obligation de l'intimé au terme d'une interprétation objective du contrat de superficie. Partant, l'autorité cantonale ne pouvait rejeter, par une argumentation portant sur l'appréciation des preuves, même anticipée, le grief de la recourante qui se plaignait de la violation de son droit à la preuve. Par ailleurs, en reprochant à la recourante de n'avoir pas formulé devant elle la réquisition de preuve que le premier juge avait refusée, l'autorité cantonale méconnaît l'art. 316

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
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1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |
Cela étant, malgré cette motivation d'ordre formel, l'autorité cantonale s'est néanmoins saisie dans la suite de son argumentation de la question de droit matériel en lien avec le droit à la preuve. Il reste donc à examiner si celle-ci était en droit de refuser l'administration de l'expertise requise, soit parce que le fait allégué n'était pas pertinent pour l'issue du litige, soit parce que la recourante n'avait pas allégué ce fait conformément aux réquisits du CPC.
5. La recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir refusé de traiter au fond sa critique relative à l'interprétation à donner à l'art. 14 du contrat de superficie en lien avec l'obligation d'entretien incombant à l'intimé, pour des motifs procéduraux erronés et sur la base d'une constatation arbitraire des faits, que ce soit en lien avec le contenu du contrat ou la gravité de la violation des obligations du superficiaire. À cet égard, elle invoque en particulier un déni de justice formel (art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
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1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
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a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |
5.1.
5.1.1. S'agissant de l'interprétation du contrat, la recourante soutient d'abord que la considération de la cour cantonale portant sur le défaut de motivation de l'appel relèverait du formalisme excessif et serait contraire à l'art. 311 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
La recourante expose ensuite que l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle elle avait changé de position était une élucubration construite par l'intimé, qui avait détourné ses propos dans sa réponse en sortant des phrases de leur contexte. Elle n'avait jamais changé sa position, à savoir le maintien de l'objet en bon état d'entretien. Rien ne pouvait laisser comprendre à l'autorité cantonale que ses développements en appel étaient destinés à " annuler et remplacer " ses allégués en lien avec l'obligation de l'intimé de maintenir " l'objet de son droit en bon état d'entretien "; ceux-ci précisaient uniquement l'interprétation objective du contrat à l'appui de sa position. On pouvait d'ailleurs admettre de bonne foi que la notion " conformément à la destination du bâtiment " ne constituait qu'une précision venant étoffer son propos, soit que le bon état d'entretien est évidemment relatif à la destination du bâtiment. Il était donc arbitraire de prétendre qu'elle avait changé de position.
La recourante soutient en outre que cette première constatation arbitraire avait conduit l'autorité cantonale à retenir qu'elle n'avait jamais allégué, en première instance, la destination des différentes constructions ni que les constructions étaient dans un état de dégradation tel qu'elles ne pouvaient plus être utilisées conformément à celle-ci. Or, pareil raisonnement était faux et arbitraire. D'une part, elle avait distingué dans sa demande chaque bâtiment selon sa destination (Demande p. 8-12); d'autre part, elle y avait allégué, comme le constatait du reste l'arrêt entrepris, que si l'intimé ne remédiait pas aux défauts d'entretien constatés, les bâtiments perdraient définitivement de leur valeur et qu'il était à craindre que cela n'altère la qualité structurelle, protectrice et isolante initiale des matériaux. Elle avait au surplus formulé tous les allégués consacrés au défaut d'entretien et à leurs conséquences actuelles et prévisibles (Demande p. 5-12).
S'agissant de la gravité des violations commises par l'intimé, la recourante soutient qu'elle n'avait pas à alléguer des dégradations spécifiques qui empêchaient l'utilisation des bâtiments conformément à leur destination. Il suffisait d'alléguer les violations de l'art. 14 commises par l'intimé, ce qu'elle avait largement fait, en mentionnant en particulier les défauts d'entretien reprochés à l'intimé et leurs risques pour les bâtiments. Aussi, si l'autorité cantonale estimait que les circonstances alléguées ne remplissaient pas les conditions de l'art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |
5.1.2. L'intimé rejoint l'autorité cantonale sur le défaut de motivation de l'appel et sur la modification de position de la recourante qui, se fondant sur les avis de droit qu'elle avait requis, s'était prévalue du maintien des constructions conformément à leur destination.
Il ajoute que la recourante a présenté des allégués uniquement en lien avec son interprétation de l'art. 14, à savoir la remise en état des bâtiments. Il reproche aussi à la recourante d'avoir omis bon nombre d'allégués soutenant sa position juridique, quant à l'état du bâtiment.
5.2. Selon l'art. 311 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les autres références).
5.3.
5.3.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu qu'il était " discutable " que le grief sur l'interprétation à donner à l'art. 14 du contrat de superficie était suffisamment motivé et donc recevable. Il n'apparaît donc pas qu'elle ait accordé à cette motivation un caractère décisif.
Quoi qu'il en soit, il résulte de l'appel que la recourante s'est expressément plainte d'une constatation inexacte de faits, le premier juge ayant selon elle retenu à tort que l'état des bâtiments était moyen à bon (p. 15 ss de l'appel du 15 février 2023), d'une interprétation erronée de l'art. 14

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 14 - La majorité est fixée à 18 ans révolus. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |
pas, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, que la recourante s'est limitée à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou s'est livrée à une critique toute générale. Sa motivation était en tout cas suffisamment explicite pour que cette autorité puisse la comprendre. En particulier, tout au long de ses écritures, la recourante n'a eu de cesse de soutenir que la notion de " bon état " était, contrairement à celle de " maintien " lors de l'acquisition, décisive et introduisait un critère qualitatif que le premier juge avait ignoré (cf. n° 60 ss, 67 p. 19 et 21 de l'appel précité). Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, qui y voit une motivation contradictoire au fil de la procédure, il faut comprendre que la référence à la destination du bâtiment ne servait qu'à déterminer ce standard. Partant, on ne saurait faire grief à la recourante de n'avoir pas satisfait aux exigences précitées de motivation de l'art. 311 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
En outre, contrairement à ce qu'estime l'autorité cantonale, on ne saurait davantage reprocher à la recourante un défaut d'allégation en lien avec la destination des constructions et les dégradations spécifiques qui affectent la destination de chaque construction. En effet, il ressort notamment de la demande (all. 28 à 35 de la demande du 13 novembre 2019), à laquelle l'appel fait référence également (cf. n° 15 p. 4 et n° 47 p. 16 de l'appel précité), que la recourante a rendu compte de la destination des différentes constructions; l'état de fait de l'arrêt entrepris mentionne par ailleurs la nature des différentes constructions. La recourante a également allégué (cf. notamment all. 20 à 58 de la demande précitée et all. 142 à 153 de la réplique du 23 juin 2020), les violations d'entretien qu'elle reprochait à l'intimé, en précisant en particulier, sur la base d'une expertise privée réalisée le 18 octobre 2019 (pièce 9) et en requérant en sus la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, quels défauts d'entretien présentait chacune des constructions (all. 27 à 32 de la demande précitée). Ces allégués apparaissent suffisants pour apprécier si l'intimé avait contrevenu à son obligation d'entretien contenue à l'art. 14 du contrat de
superficie. C'est donc à tort que l'autorité cantonale a refusé de se saisir de cette question. La cause doit ainsi lui être renvoyée pour qu'elle procède à l'interprétation objective dudit contrat.
5.3.2. Le même reproche peut être fait à l'autorité cantonale concernant le prétendu défaut d'allégation en lien avec la gravité de la violation des obligations, nécessaire à l'exercice du droit de retour anticipé (cf. art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |
En l'espèce, la recourante a allégué les violations d'entretien qu'elle reprochait à l'intimé (all. 27 à 32 de la demande précitée) et les conséquences possibles de ces violations (all. 24 et 34 de la demande: perte de valeur, atteinte à la qualité structurelle, protectrice et isolante; n° 77 p. 23 de l'appel précité). L'autorité cantonale ne pouvait donc pas se contenter, comme elle l'a fait, d'écarter la prétention en retour anticipé pour le motif que la recourante n'avait pas fourni d'allégués en lien avec la réalisation des conditions strictes de ce droit. Elle se devait au contraire d'examiner si, au vu des violations contractuelles et des conséquences invoquées par la recourante et, cas échéant, après avoir administré les moyens de preuve offerts à l'appui de celles-ci, ces conditions étaient en l'occurrence réalisées. La cause doit donc également lui être renvoyée pour qu'elle procède à l'examen de la question de savoir si l'éventuelle violation des obligations par le superficiaire revêt une gravité suffisante pour justifier un retour anticipé. Dès lors qu'elles revêtent un caractère général et qu'elles sont déconnectées des circonstances (d'espèce) alléguées par la recourante, les considérations de l'autorité cantonale
portant sur le fait qu'un mauvais état des constructions, qu'un manquement dans l'obligation de maintenir les constructions en " bon état " ou qu'une violation répétée des obligations contractuelles ne justifierait pas encore nécessairement un retour anticipé, n'apparaissent pas de nature à pallier cette absence d'examen, ce d'autant que l'arrêt querellé laisse ouverte la question de l'application de l'art. 779f

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779f - Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés. |
Il sera au surplus relevé qu'en tant que l'autorité cantonale indique que la recourante n'aurait pas contesté en appel la motivation du premier juge selon laquelle son allégation était insuffisante pour retenir une ou des violations de l'art. 14 du contrat de superficie, elle omet de dire que le premier juge avait retenu que cette insuffisance d'allégation concernait l'état des constructions " qui était le leur au moment de la constitution " du droit de superficie. Vu que la recourante contestait que l'art. 14 devait objectivement être interprété dans ce sens, en soutenant dans son appel qu'il incombait à l'intimé de maintenir les constructions en " bon état d'entretien ", indépendamment de l'état des constructions au moment de la constitution dudit droit, l'argument ne porte pas. Par ailleurs, la recourante s'est plainte dans son appel, d'une constatation incomplète des faits quant aux violations de l'obligation d'entretien de l'intimé, qui prises dans leur ensemble rendaient la poursuite de la relation contractuelle intolérable (cf. n° 70 de l'appel précité). Un refus de traiter d'emblée les conclusions subsidiaires de la recourante en exécution des travaux n'apparaît dès lors pas justifié.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt entrepris doit être annulé et que la cause doit être retournée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à un examen complet du bien-fondé des critiques de fond formulées par la recourante dans son appel dans le sens des considérants du présent arrêt.
6.
En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari