Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_753/2007

Arrêt du 5 mars 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Patrice Riondel, avocat,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Bernard Reymann, avocat,

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2007.

Faits:

A.
X.________, né le 21 juin 1969, et dame X.________, née le 16 février 1977 au Sénégal, tous deux originaires de Perly-Certoux (Genève), ont contracté mariage le 26 août 2000. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, née le 22 mars 2001, et B.________, né le 29 octobre 2002.

B.
Sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale du mari, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 15 mars 2007, autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, l'épouse s'étant engagée à le quitter au plus tard le 30 avril 2007, fixé les modalités d'une garde alternée sur les deux enfants, condamné l'époux à verser chaque mois, dès le 2 février 2007, une contribution d'entretien de 400 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises, l'épouse devant acquitter leurs cotisations d'assurance-maladie (ch. 5), et de 1'200 fr. pour l'entretien de l'épouse (ch. 7), et dit que les allocations familiales seraient acquises à l'épouse (ch. 6).

Sur appel du mari, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 16 novembre 2007, réformé le jugement de première instance en ce sens, notamment, qu'elle a condamné l'époux à verser une somme de 1'350 fr. par mois du 2 février à fin octobre 2007, puis de 1'800 fr. dès novembre 2007, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises (ch. 5 et 7), ainsi qu'un montant de 1'200 fr. (correspondant aux allocations familiales de février à avril 2007) et l'équivalent de toute allocation familiale que l'époux aurait pu toucher depuis mai 2007 ou qu'il pourrait toucher à l'avenir pour les deux enfants (ch. 6).

C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 21 novembre 2007, l'époux a interjeté, le 17 décembre 2007, un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il ne doit verser aucune contribution à l'entretien de la famille (ch. 5 et 7) et que les allocations familiales sont dues à l'épouse dès le 1er mai 2007 (ch. 6). Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il invoque la violation des art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.

Par ordonnance du 8 janvier 2008, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif pour les contributions d'entretien dues jusqu'en novembre 2007 et l'a rejetée pour le surplus.

L'intimée a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit:

1.
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 172 - 1 Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
1    Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
2    Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie zu versöhnen; es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige beiziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen.
3    Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen. Die Bestimmung über den Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen ist sinngemäss anwendbar.224
CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF (ATF 133 III 393 consid. 2). Elle est finale selon l'art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF, dès lors que son objet est différent de celui de la procédure de divorce qui pourrait suivre et qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 133 III 393 consid. 4). La décision attaquée a en outre été rendue en dernière instance et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Le présent recours en matière civile est donc en principe recevable.

2.
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels.

2.1 Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort d'une question litigieuse, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3).

2.2 Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire dans les constatations de fait (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.), il doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ, satisfaire au principe d'allégation: il doit démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet un tel grief que s'il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 133 II 249 consid. 1.4.2). Ainsi, le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que la décision en cause se fonde sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence constante, les autorités cantonales jouissent d'une grande liberté en matière d'appréciation des preuves. Le Tribunal fédéral n'intervient que si leur appréciation est arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités). Statuant sur recours contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du but assigné à cette procédure particulière, le juge n'examine la cause que de manière sommaire, se contentant de la preuve de la vraisemblance des faits (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références).

Pour que la décision attaquée soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.
Le recourant invoque dans un même grief la violation de l'interdiction de l'arbitraire et la violation du droit d'être entendu, reprochant à la cour cantonale d'avoir refusé de procéder à l'audition de témoins pour déterminer le revenu accessoire de son épouse et de n'avoir pas tenu pour établi, sur la base de la pièce 15 (rapport du détective privé), que son épouse exerce une activité annexe, dont les revenus doivent être pris en considération. Il estime en outre qu'il n'est pas arbitraire de retenir un revenu hypothétique de son épouse au vu de son train de vie, évoquant à cet égard trois voyages de celle-ci au Sénégal et sa propriété de plusieurs immeubles dans ce pays. En l'empêchant de faire la preuve de ces faits par pièces, la Cour de justice aurait violé les art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. Selon le recourant, il ne serait pas arbitraire de tenir pour établi un gain accessoire de son épouse d'au minimum 2'000 fr. par mois.
La cour cantonale a retenu que l'épouse avait travaillé à 100% durant la vie commune, réalisant alors un salaire régulier de 3'946 fr. net par mois, ce jusqu'à fin octobre 2007, et que, licenciée récemment par l'entreprise familiale de son époux, elle touchait des indemnités mensuelles de chômage d'environ 3'021 fr. depuis novembre 2007. Selon la cour, il n'y avait pas lieu de procéder à une enquête par témoins pour déterminer si l'épouse exerçait une autre activité rémunérée supplémentaire, puisque le témoignage du détective privé engagé par l'époux n'aurait pas permis de chiffrer ces revenus éventuels et qu'il était donc peu utile, ce d'autant plus que la procédure était de type sommaire où les enquêtes par témoignage doivent rester exceptionnelles; qui plus était, tenir compte de revenus (prétendument) réalisés par une activité supplémentaire aurait signifié la pérennisation d'une situation défavorable tant à la santé de l'épouse qu'à sa disponibilité personnelle pour les enfants puisque, dès son placement sur le marché du travail, celle-ci aurait alors été obligée de travailler durablement à plus de 100%. Il n'y avait donc pas lieu d'ordonner des enquêtes, par témoin, ni de tenir compte de revenus hypothétiques plus élevés.

Ainsi, pour refuser de procéder à une audition de témoin (détective privé) destinée à déterminer les prétendus revenu accessoire et train de vie plus élevé de l'épouse, la cour s'est fondée sur une double motivation: elle a estimé, d'une part, que le témoignage du détective ne permettrait pas de chiffrer un éventuel revenu, d'autre part qu'il ne pouvait être exigé de l'épouse qu'elle travaille à plus de 100%. Dès lors que le recourant ne s'en prend pas également à cette seconde motivation, son grief est de toute façon irrecevable (cf. consid. 2.1 ci-dessus).

4.
Le recourant soutient ensuite que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire en écartant certaines de ses charges et en ajoutant à son salaire une (éventuelle) prime de fin d'année. Il présente un budget personnel, dont sept postes ne correspondraient pas à la réalité, d'où un disponible à partager de 1'788 fr. (et non de 3'584 fr. 95).

4.1 S'agissant des revenus de l'époux, la cour cantonale a retenu un montant de 7'893 fr. net par mois, tout en relevant qu'elle le soupçonnait de percevoir un montant encore plus élevé, compte tenu de ses fonctions dans les sociétés familiales. Le recourant soutient que c'est un montant de 7'459 fr. 10 qui doit être retenu. Il reproche à la Cour de justice d'avoir divisé son salaire annuel net 2006 par 12, sans tenir compte du fait que, en l'état, on ne connaît pas la prime annuelle 2007 qui lui sera peut-être versée.
Dès lors qu'il se contente de se prévaloir de ce fait, sans établir ni même prétendre que la prime en question ne lui sera pas versée, ou qu'elle serait inférieure à celle de 2006, ou encore qu'elle n'aurait souvent pas été versée au cours des années précédentes, le recourant ne démontre pas en quoi l'estimation du salaire effectuée par la cour cantonale, sur la base des chiffres 2006, serait arbitraire. Son grief est donc irrecevable.

4.2 La cour cantonale a calculé les charges incompressibles de l'époux selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève en 2007, normes calquées sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
LP du 24 novembre 2000 (BlSchK 2001 p. 19 ss), et elle y a ajouté les impôts courants. Elle en a fait de même pour les charges de l'épouse. Elle a précisé que les arriérés d'impôts n'en faisaient pas partie. Elle a ensuite déduit ces charges des revenus des deux époux et a réparti l'excédent par moitié, dès lors que les époux se partageaient la garde des enfants. Cette méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, généralement appliquée par les tribunaux cantonaux pour déterminer les contributions d'entretien, est considérée comme non arbitraire et même comme conforme au droit fédéral, en cas de situation financière moyenne et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
et 137 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC en relation avec l'art. 163 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC), pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (arrêts 5P.253/2006 du 8 janvier 2007, consid. 3.2 et 5P.52/2005 du 10 mai 2005, consid.
2.3).

Il en découle qu'il n'était pas arbitraire de ne pas prendre en considération les postes d'assurance-maladie complémentaire pour les enfants, d'arriérés d'impôts concernant les années 2004 à 2006, et d'assurance-accident individuel et famille. Le montant réel des impôts courants (1'239 fr. 20) étant inférieur au montant retenu par la cour (1'300 fr.), le recourant n'a pas d'intérêt au recours sur ce point; il en va de même pour les frais de transport. Quant au montant de 1'100 fr., il correspond au montant de base mensuel applicable à chacun des époux séparé; le même montant a d'ailleurs été pris en considération pour l'épouse.

5.
Le recourant s'en prend également à deux postes de charges de son épouse, ainsi qu'au revenu de celle-ci.

5.1 Il soutient avoir démontré, en produisant une simulation de taxation de l'épouse, que celle-ci devrait payer 136 fr. 70 par mois au titre des impôts cantonaux, communaux et fédéraux, et non 600 fr. comme retenu par la cour cantonale.

Dans la partie en droit de son arrêt, la cour cantonale a effectivement pris en compte le montant de 600 fr. par mois (arrêt p. 11, 4e par.) après avoir exposé, en fait, que l'épouse avait déclaré s'attendre "à devoir payer des impôts courants de 600 fr. par mois, ce que son époux admet" (p. 6, 6e par.). Dès lors que le recourant ne démontre pas que c'est arbitrairement que la cour cantonale a retenu un aveu de sa part sur cet allégué de l'épouse, son grief ne peut qu'être rejeté.

Quant au montant de base de 1'100 fr., non seulement le recourant ne motive pas sa critique -, ce qui la rend irrecevable -, mais ce montant est conforme aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence lorsqu'elles sont appliquées au cas d'époux séparés.

5.2 La cour cantonale a tenu compte d'un revenu de l'épouse de 3'946 fr. jusqu'à fin octobre 2007, fixant une contribution d'entretien de la famille de 1'350 fr. pour cette période, et d'indemnités de chômage de 3'021 fr. dès novembre 2007, arrêtant la contribution à 1'800 fr. dès cette date.

Le recourant lui reproche d'être partie du principe que les revenus de l'épouse resteraient figés au montant de 3'021 fr. et, ce faisant, d'avoir fait preuve d'arbitraire puisqu'il serait établi que l'épouse a toujours travaillé à 100%. Il n'aurait pas à supporter le choix fait par celle-ci de ne pas rechercher activement un nouvel emploi et de profiter du système de chômage pour suivre une formation. Son épouse aurait les compétences requises pour assumer un poste lui permettant d'avoir une activité identique à celle exercée précédemment et lui procurant un revenu au moins équivalent.

L'épouse ayant perdu son emploi auprès de l'entreprise familiale de son époux et étant actuellement au chômage, il n'est pas arbitraire de se baser sur ses indemnités de chômage pour arrêter son revenu.

6.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir erré en incluant dans le minimum vital des enfants le coût de l'assurance-maladie qu'il prend lui-même en charge.

La cour cantonale a correctement calculé le minimum vital des enfants, en y incluant leurs cotisations d'assurance-maladie (2 x 86 fr. 50 = 173 fr.), qu'elle a ensuite déduites comme charges, pour arrêter l'excédent disponible des époux à 3'314 fr. jusqu'à fin octobre 2007, et à 2'389 fr. depuis lors, excédent qu'elle a réparti par moitié, pour fixer ensuite la contribution à l'entretien de la famille à 1'519 fr., respectivement à 1'982 fr. Tenant compte de la volonté du père de payer directement lui-même les cotisations d'assurance-maladie des enfants, la cour cantonale les a donc entièrement déduites de la contribution, d'où la condamnation de celui-ci à payer finalement 1'350 fr. (montant arrondi) jusqu'en octobre 2007, respectivement 1'800 fr. (montant arrondi) ensuite.

Le grief du recourant - incompréhensible dans sa formulation - est donc infondé.

7.
La cour cantonale a fixé le point de départ du paiement de la contribution de 1'350 fr. au mois de février 2007, quand bien même les frais de ménages séparés avaient été moins importants jusqu'en mai 2007 du fait que l'époux habitait chez ses parents. Elle a considéré que l'excédent plus élevé durant ces trois mois devait profiter aussi à l'épouse et que celle-ci avait dû assumer des frais de déménagement et acheter de nombreux objets pour monter un deuxième ménage pour elle-même et les enfants. Il se justifiait donc de négliger l'économie temporaire réalisée par la famille du fait que l'époux vivait provisoirement et gratuitement chez ses parents, laissant le logement conjugal à son épouse.

Certes, l'épouse n'a pas payé le loyer de 1'311 fr. pendant ces trois mois. Le recourant ne conteste toutefois pas le montant de 13'000 fr. qu'elle a dû emprunter pour couvrir ses frais de déménagement et d'installation. Au vu de ce chiffre, la décision de faire bénéficier l'épouse de la moitié des 1'311 fr. en plus pendant trois mois ne peut pas être qualifiée d'arbitraire, contrairement à ce que soutient le recourant.
Selon ce dernier, l'épouse aurait en outre bénéficié d'un avantage durant la période de mars 2006 à fin janvier 2007. Cet avantage n'étant pas l'objet de la présente procédure, le grief y relatif - au demeurant incompréhensible - est irrecevable.

8.
En ce qui concerne les allocations familiales, le recourant conclut à ce qu'elles soient dues à l'épouse dès le 1er mai 2007.

8.1 La cour cantonale a considéré que l'épouse avait eu de nombreux frais de déménagement et de création d'un deuxième foyer familial en mai 2007, frais qu'elle avait assumés seule au moyen d'un emprunt bancaire de presque 13'000 fr., alors qu'ils concernaient aussi en partie les enfants. La cour a donc estimé justifié que l'épouse touche, dès février 2007 déjà, les allocations familiales de 200 fr. par enfant et par mois, ou les montants encaissés à ce titre par l'époux. Partant, elle a donné acte à ce dernier de son engagement de faire verser à son épouse les allocations dès le mois de mai 2007, l'y condamnant en tant que de besoin, et l'a en outre astreint à lui verser les allocations qu'il avait perçues de février à avril 2007, soit 1'200 fr. (3 x 2 x 200 fr.).

8.2 Le recourant conteste que les allocations familiales soient versées à son épouse pour ces trois mois (février-avril 2007); il consent en revanche et conclut même à ce qu'elles le soient à partir du mois de mai 2007. Il ressort toutefois de ses calculs qu'il voudrait que les allocations familiales soient considérées comme un revenu supplémentaire de l'épouse, puisque celle-ci ne supporte l'entretien des enfants qu'une semaine sur deux; selon son calcul, il ne devrait verser aucune contribution pour l'entretien de sa famille.

Ce faisant, le recourant - qui ne conteste pas le montant de 13'000 fr. qu'a dû emprunter son épouse - ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale et ne démontre pas en quoi le résultat serait arbitraire. Même si la garde partagée des enfants aurait pu conduire en soi à un partage des allocations familiales, force est de constater que le recourant a conclu à ce qu'elles soient attribuées à l'épouse et que le résultat auquel est arrivée l'autorité cantonale, vu les frais de 13'000 fr. assumés par l'épouse, n'aboutit pas à un partage arbitraire des ressources pour une période relativement longue.

9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al.1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Cela étant, la demande d'assistance judiciaire de l'intimée est devenue sans objet. Le dispositif communiqué aux parties le 6 mars 2008 étant manifestement erroné en tant qu'il prévoit le rejet de la demande d'assistance judiciaire du recourant, alors que celui-ci n'a pas formé une telle demande, et omet de statuer sur celle qui a été présentée par l'intimée, doit être rectifié d'office en vertu de l'art. 129 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 129 - 1 Ist das Dispositiv eines bundesgerichtlichen Entscheids unklar, unvollständig oder zweideutig, stehen seine Bestimmungen untereinander oder mit der Begründung im Widerspruch oder enthält es Redaktions- oder Rechnungsfehler, so nimmt das Bundesgericht auf schriftliches Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen die Erläuterung oder Berichtigung vor.
1    Ist das Dispositiv eines bundesgerichtlichen Entscheids unklar, unvollständig oder zweideutig, stehen seine Bestimmungen untereinander oder mit der Begründung im Widerspruch oder enthält es Redaktions- oder Rechnungsfehler, so nimmt das Bundesgericht auf schriftliches Gesuch einer Partei oder von Amtes wegen die Erläuterung oder Berichtigung vor.
2    Die Erläuterung eines Rückweisungsentscheids ist nur zulässig, solange die Vorinstanz nicht den neuen Entscheid getroffen hat.
3    Die Artikel 126 und 127 sind sinngemäss anwendbar.
LTF.

La requête d'effet suspensif, à laquelle l'intimée s'était opposée ayant été partiellement admise, et l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre sur le fond, il ne lui est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est devenue sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 mars et 15 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_753/2007
Date : 05. März 2008
Publié : 04. Juni 2008
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 137  163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
172 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
OJ: 90
Répertoire ATF
120-IA-31 • 127-III-474 • 129-I-113 • 132-III-209 • 133-II-249 • 133-III-393 • 133-III-585 • 133-IV-119
Weitere Urteile ab 2000
5A_753/2007 • 5P.253/2006 • 5P.52/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • allocation familiale • tribunal fédéral • tennis • union conjugale • autorité cantonale • assistance judiciaire • minimum vital • effet suspensif • vue • calcul • revenu accessoire • train de vie • première instance • appréciation des preuves • indemnité de chômage • recours en matière civile • quant • entreprise familiale • examinateur
... Les montrer tous
BlSchK
2001 S.19