Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2013.167 + 168 + 170

Decisione del 5 febbraio 2014 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud , Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

1. A., rappresentato dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,

2. B., rappresentata dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,

3. C. INC., rappresentata dall'avv. Andrea Daldini,

Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
segg. CPP); riunione di procedimenti (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP)

Fatti:

A. Dal 7 ottobre 2010 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce un'indagine nei confronti di D., E., F., G., H., A., I., J., K. e L. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, falsità in documenti ai sensi dell'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP, falsità in certificati ai sensi dell'art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP, appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, cattiva gestione ai sensi dell'art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP e favori concessi ad un creditore ai sensi dell'art. 167
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Con specifico riferimento a A., egli risulta indagato dal 14 aprile 2011 per titolo di riciclaggio di denaro grave ai sensi dell'art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP e dal 15 aprile 2013 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP.

B. Il 3 febbraio 2011 il MPC ha ordinato a banca M., Lugano, la produzione ed il sequestro della documentazione riferita al conto n. 1 intestato a C. Inc., Isole Marshall – di cui A. è avente diritto economico – e delle relazioni riconducibili agli aventi diritto economico e aventi procura sulla predetta relazione. Il 10 febbraio successivo il MPC ha disposto il blocco del conto summenzionato (v. incarto BB.2013.170, act. 1.5); in seguito, il MPC ha pure ordinato la perquisizione della cassetta di sicurezza n. 2 annessa alla relazione C. Inc. ed ha sequestrato i documenti in essa contenuti.

C. L'11 febbraio 2011, il MPC ha altresì disposto il blocco presso la banca M., Lugano, della relazione bancaria n. 3 intestata a A. – di cui è avente diritto economico – e del conto n. 4 , intestato a sua moglie B. A mente del MPC, vi era infatti il sospetto che sui predetti conti fossero transitati valori patrimoniali riconducibili all'attività di un'organizzazione criminale e/o nella disponibilità di tale organizzazione o comunque oggetto di riciclaggio di denaro (v. incarto BB.2013.167-168, act. 1.7).

D. L'8 ottobre 2013, rispettivamente il 23 ottobre 2013, i reclamanti hanno presentato due istanze volte ad ottenere il dissequestro dei conti bloccati con le decisioni del 3, 10 e 11 febbraio 2011, ritenendo decaduti i motivi che avevano portato al loro sequestro.

E. Con decisioni del 22, rispettivamente il 31 ottobre 2013, il MPC ha respinto le richieste di dissequestro, precisando che secondo l'ipotesi investigativa rafforzatasi nel tempo, A. avrebbe, in sostanza, concorso con altri imputati a riciclare in Svizzera il frutto di attività criminale – perpetrata in Italia – attuata mediante l'utilizzo di alcune società fra cui N. LLC, Z. (Estati Uniti d'America) (società di F.), O. LLC, Y. (Gran Bretagna) (società di D. e K.), nonché C. Inc. e P. LTD, X. (Irlandia), queste ultime entrambe riconducibili a A. Egli sarebbe pure implicato nella bancarotta fraudolenta ai danni delle società Q. Spa, W. (Italia), e R. Spa, W. (Italia). Il coinvolgimento del reclamante A. sarebbe emerso grazie alle sue dichiarazioni e verrebbe dimostrato da documenti commerciali e di posta elettronica, attestanti l'intreccio delle sue attività ed il suo asservimento ai fini criminali di D., K. e I. Infine, l'origine criminale dei beni depositati sulle relazioni 3 e 4 sarebbe provata dall'ammissione di A. secondo cui la funzione dei predetti conti sarebbe stata quella di accantonamento dei proventi di C. Inc., relazione quest'ultima alimentata anch'essa con proventi di origine criminale, e meglio da bonifici provenienti dal conto di S. Srl, V. (Ungaria) ed addebitata per la maggior parte da prelievi a contanti e da bonifici in favore di N. LCC e O. LCC. La relazione di S. Srl sarebbe a sua volta stata accreditata da società "cartiere" di proprietà dei coimputati e facenti parte del meccanismo di falsa fatturazione (v. incarto BB.2013.167-168, act. 1.3 e 1.4; incarto BB.2013.170, act. 1.2 e 1.3).

F. Con reclamo del 4 novembre 2013 A. e B. sono insorti contro la decisione del MPC del 22 ottobre 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l’annullamento con conseguente revoca dei sequestri disposti sul conto n. 3 e sul conto n. 4 (v. incarto BB.2013.167-168, act. 1). Gli insorgenti si dolgono in particolare dell'assenza dei presupposti del sequestro, come pure di una violazione del principio di proporzionalità.

G. Con reclamo del 7 novembre 2013 anche C. Inc., con le medesime motivazioni, è insorta contro la decisione del 31 ottobre 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l’annullamento con conseguente revoca del sequestro disposto sul conto n. 1 (v. incarto BB.2013.170, act. 1).

H. Nelle sue osservazioni del 21 novembre 2013, il MPC ha postulato la reiezione di entrambi i gravami, giudicandoli inammissibili ed infondati (v. incarto BB.2013.167-168, act. 4; incarto BB.2013.170, act. 3).

I. Con repliche del 13 dicembre 2013 (v. incarto BB.2013.167-168, act. 8; incarto BB.2013.70, act. 7), i reclamanti hanno ribadito l'assenza di giustificazione e di proporzionalità dei sequestri.

J. Gli allegati di replica sono stati trasmessi per conoscenza al MPC.

K. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP nonché Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Nella fattispecie, le decisioni impugnate, datate 22 e 31 ottobre 2013, sono state notificata al patrocinatore dei reclamanti il 13 ottobre, rispettivamente il 4 novembre 2013 (v. incarto BB.2013.167-168, act. 1.3; (v. incarto BB.2013.170, act. 1.2). I reclami, interposti lunedì 4 novembre 2013, rispettivamente giovedì 7 novembre 2013, sono pertanto tempestivi.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

1.4 Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Il semplice avente diritto economico di un conto non possiede invece la legittimazione ad interporre reclamo, essendo toccato dalla misura di sequestro solo in maniera indiretta; allo stesso modo il terzo, che ha solo diritti personali sull’oggetto sequestrato, non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione di sequestro (v. sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006, consid. 4.2.1). Lo statuto di indagato dell’avente diritto economico non muta questa constatazione, in quanto la condizione dell’esistenza di un interesse giuridicamente protetto di cui all’art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP si applica indistintamente a tutte le parti alla procedura (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.1 del 12 gennaio 2012, confermata dal Tribunale federale con sentenza 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.2).

È pertanto data la legittimazione di A. in merito al conto sequestrato 3, di cui è titolare, di B., in merito al conto sequestrato 4, a lei riconducibile, e di C. Inc., per la relazione n. 1 ad essa intestata.

1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Nel caso concreto, i reclami interposti da A. e B. (incarto BB.2013.167-168), da un lato, e da C. Inc. (incarto BB.2013.170), dall'altro, sebbene presentati contro due decisioni distinte, riguardano entrambi il sequestro ordinato su relazioni bancarie nell'ambito del procedimento penale che vede coinvolto A. in qualità di imputato. Le censure sviluppate negli allegati di reclamo – presentati dal medesimo patrocinatore – sono sostanzialmente identiche e gli oggetti delle due impugnative sono connessi, ciò che giustifica, nell'ottica dell'economia procedurale e come richiesto dalle parti (v. incarto BB.2013.170, act. 1 pag. 5), di riunire i due procedimenti e di evaderli con un'unica decisione (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP).

3.

3.1 I reclamanti contestano il fondamento della misura del sequestro, non sussistendo, a loro giudizio, alcun indizio concreto riguardo all'origine criminale del denaro confluito sulle relazioni 3, 4 o sul conto intestato a C. Inc. Né esisterebbero seri indizi relativi ad un coinvolgimento di A. nelle attività criminali contestategli. Più precisamente, i reclamanti negano che a A. possa essere rimproverato il reato di falsità in documenti in merito a quattro fatture relative al traffico telefonico dell'importo di circa EUR 153'770.-- emesse da P. LTD nei confronti della società T. SA, U. (Svizzera) di H. In effetti, come risulterebbe da un estratto dei dati relativi al traffico telefonico – confermato pure dai dati contenuti in un DVD – intercorso tra il 18 novembre 2010 ed il 25 gennaio 2011 tra P. LTD e T. SA, A. avrebbe sempre operato in modo reale nel settore della compravendita di traffico telefonico. Mancherebbe quindi l'oggetto del riciclaggio, reato non ascrivibile a A. anche perché egli non avrebbe avuto alcuna conoscenza delle operazioni illecite messe in atto dagli altri imputati. Agli atti difetterebbe poi la prova di un eventuale concorso di A. nell'attività di riciclaggio, come pure del coinvolgimento delle società di A. nelle attività criminali oggetto della presente procedura. Non vi sarebbe neppure alcuna prova dell'origine criminale degli averi depositati sulle relazioni 3, 4 o sul conto di C. Inc. Infine, gli insorgenti rilevano una violazione del principio di proporzionalità, essendo il sequestro stato disposto da quasi tre anni e sull'integralità degli averi depositati sui conti summenzionati, senza che l'ampiezza di tale misura sia stata sostanziata o dettagliata.

3.2 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (A. Donatsch/ T. Hansjakob/V. Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP; R. Hauser/ E. Schweri/K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; G. Piquerez/A. Macaluso, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.).

Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; Sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; A. Donatsch/T. Hans­jakob/V. Lieber, op. cit., n. 13 ad art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); le esigenze poste all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).

3.3

3.3.1 I sequestri oggetto del presente procedimento sono in principio legittimi, in presenza di sufficienti indizi in merito alla commissione di un reato e di un legame tra il medesimo e gli averi sequestrati. A questo stadio della procedura, la questione dell'esistenza di tali indizi va esaminata unicamente sotto la luce della verosimiglianza. Il sequestro deve per contro essere revocato se tali indizi venissero a cadere (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2013.15 del 28 maggio 2013, consid. 2.3; BB.2013.5/BB.2013.24 dell'11 giugno 2013, consid. 4.3.1).

3.3.2 In casu, dall'indagine condotta dal MPC è emerso che D., I. e K. hanno costituito ed utilizzato in Italia varie società attive nella compravendita di traffico telefonico, al fine di ottenere illecitamente crediti e finanziamenti da parte di istituti bancari in Italia e creare un'apparenza di solidità economica a fronte di un indebitamento reale che ha poi portato al fallimento delle società Q. Spa e R. Spa. In sostanza, venivano costituite ed amministrate società alle quali far emettere e ricevere reciprocamente fatture per prestazioni inesistenti; tali società, alcune non operative ("società cartiere") ed altre operative solo in parte, facevano apparire rilevanti volumi di affari che creavano la credibilità commerciale di Q. Spa e R. Spa e giustificavano flussi finanziari senza fondamento nella compravendita di traffico telefonico. Sulla base di tale volume di fatturazione, le banche concedevano sconti e finanziamenti, i quali permettevano di generare liquidità poi drenata verso l'estero. Nel dicembre 2012 D., F., H., K. e I. sono stati condannati in via definitiva dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per bancarotta fraudolenta di Q. Spa e R. Spa commessa con distrazioni e falsificazioni contabili tra il 2007 ed il 2010 (v. incarto BB.2013.167-168, all. 2 ad act. 2).

Dagli atti del procedimento, si evince pure che P. LTD, tra il 24 novembre 2010 ed il 15 dicembre 2010, ha emesso quattro fatture per un importo di circa EUR 153'770.-- nei confronti di T. SA (società che ha contribuito, secondo le sentenze italiane [v. incarto BB.2013.167-168, all. 2 ad act. 2], alle distrazioni ai danni di Q. Spa) per compravendita di traffico telefonico nel periodo 15 novembre - 12 dicembre 2010. Oltre a tali fatture ne risultano altre, per importi ben più elevati, emesse da C. Inc. per compravendita di traffico telefonico con altre società dei coimputati, in realtà non operative e con le quali non vi era alcuna prestazione reale di traffico telefonico.

A tale proposito, lo stesso A. ha ammesso di avere accettato di ricevere, tramite C. Inc., sette fatture di compravendita di traffico telefonico inesistente, emesse da T. SA per circa EUR 470'000.-- (v. incarto BB.2013.167-168, all. 23 ad act. 2); il reclamante ha pure confermato di avere allestito, per conto di C. Inc. e verosimilmente su richiesta di D., un'ulteriore fattura di EUR 3'180'007.15, nei confronti di N. LLC e senza che fosse – a sua memoria – stato comprato o venduto traffico telefonico, per sistemarne la contabilità (v. incarto BB.2013.167-168, all. 24 ad act. 2). Infine, il reclamante ha anche illustrato che tra i partner commerciali di C. Inc., oltre a N. LLC, vi erano anche AA. Ltd, BB. e O. LLC (v. incarto BB.2013.167-168, all. 25 ad act. 2), società risultate non operative e riconducibili a F., D. e K.

Gli elementi a disposizione dell'autorità inquirente in merito alla commissione di eventuali reati da parte di A. appaiono pertanto, allo stadio attuale dell'inchiesta, sufficienti dal profilo della verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza.

3.3.3 Per quanto attiene alla verosimiglianza dell'esistenza di un legame tra l'infrazione contestata a A. e gli averi sequestrati, agli atti figurano sufficienti indizi secondo cui le relazioni 2 e 3 siano state alimentate, anche se non esclusivamente, da entrate provenienti da C. Inc. (v. anche incarto BB.2013.167-168, act. 8 pag. 4; incarto BB.2013.170, act. 7 pag. 4), conto quest'ultimo che a sua volta – stando alle ipotesi investigative – sarebbe stato accreditato unicamente da bonifici in provenienza dal conto di S. Srl, ed addebitato per la maggior parte da prelevamenti a contanti e da bonifici in favore di società riconducibili ai coimputati F., D. e K. (N. LLC e O. LLC). Secondo le risultanze raccolte dal MPC, S. Srl sarebbe a sua volta stata accreditata da società riconducibili a F. ed a D. e K. (AA. Ltd. BB., CC. Ltd, YY. [Gran Bretagna]). Le summenzionate società controparti di S. Srl e di C. Inc., farebbero parte – stando all'ordinanza di applicazione di misura cautelare ed alle sentenze italiane (v. incarto BB.2013.167-168, all. 1 e 2 ad act. 2) – del meccanismo di falsa fatturazione finalizzato alle distrazioni in danno di Q. Spa e R. Spa.

Anche sotto questo profilo dunque, esistono sufficienti indizi per mantenere i sequestri sulle relazioni litigiose, il cui saldo complessivo al 31 dicembre 2012 ammonta, stando alle informazioni fornite dal MPC, a EUR 256'073.18 (v. incarto BB.2013.167-168, act. 4 pag. 16; incarto BB.2013.170, act. 3 pag. 16).

3.3.4 In merito al DVD prodotto dai reclamanti, dagli atti risulta che esso indicherebbe dei riferimenti a traffico telefonico intercorso nel periodo tra il 18 novembre 2010 ed 25 gennaio 2011: tuttavia, non è chiaro per quale motivo le chiamate fatturate sarebbero invece solo quelle intervenute tra il 15 novembre e il 12 dicembre 2010 (v. incarto BB.2013.167-168, all. 9 ad act.4). Né è stato spiegato come abbiano potuto intervenire chiamate prima del 25 novembre 2010, ossia prima che il server giungesse presso la P. LTD (v. incarto BB.2013.167-168, all. 10 ad act. 4). E neppure è possibile oggi risalire in modo inequivocabile, come confermato anche dalle parti, all'identità degli interlocutori. Infine, dall'incarto non risulta la fonte di detto supporto.

Sussistendo queste lacune, il DVD presentato dai reclamanti non può essere ritenuto sufficiente ad inficiare i sospetti relativi alla commissione di reati ed all'origine criminale degli averi transitati sulla relazione di C. Inc. – dell'ordine di svariati milioni di euro, stando al MPC –, in parte poi confluiti sui conti 3 e 4.

3.3.5 Di nessun ulteriore sostegno alla tesi dei reclamanti è il comportamento tenuto da A. dopo avere avuto conoscenza del fermo di D., intervenuto l'8 ottobre 2010. Dalla documentazione risulta infatti che, tra tale data ed il sequestro del febbraio 2011, sui conti oggetto del presente procedimento sono state effettuate svariate operazioni in entrata ed in uscita, per importi di diverse centinaia di migliaia di Euro (v. incarto BB.2013.167-168, act. 4 pag. 11, act. 8 pag. 6; incarto BB.2013.170, act. 3 pag. 11, act. 7 pag. 6).

3.4 Alla luce di quanto precede, non è possibile escludere a priori, allo stadio attuale dell'inchiesta e sulla base della documentazione agli atti, che il reclamante A. possa essere coinvolto nell'attività di riciclaggio e che il medesimo abbia commesso il reato di falsità in documenti, come pure non si può negare, di conseguenza, il sospetto che sui conti dei reclamanti siano confluiti fondi di origine criminale almeno nella misura pari agli averi bloccati.

4. Giusta l'art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, la confisca, e dunque il sequestro, può riguardare, oltre all'autore del reato, anche i terzi ai quali l'autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006, consid. 3.2).

Nel caso di specie, sebbene non risulti dagli atti se B. fosse o meno a conoscenza degli atti criminali perpetrati degli imputati e/o della provenienza illecita del denaro, non risulta, né è stato sostenuto dai reclamanti, che la medesima abbia fornito una qualsivoglia controprestazione, né è stato asserito o motivato che la misura del sequestro, rispettivamente della confisca, costituirebbe nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

Non si giustifica pertanto la revoca del sequestro ordinato sul conto 3.

5. Infine, la durata delle misure coercitive, ordinate tra il 3 e l'11 febbraio 2011, non risulta essere, per il momento, sproporzionata. In effetti, come risulta dalle spiegazioni fornite dal MPC, l'indagine, aperta il 7 ottobre 2010 e, nei confronti del reclamante A., il 14 aprile 2011, appare complessa e include numerose società svizzere ed estere, nonché dieci imputati, alcuni perseguiti anche dalle autorità italiane, per otto titoli di reato. Le misure istruttorie adottate sono state numerose e l'analisi da effettuarsi appare ardua, essendo incentrata su importanti e complicati traffici finanziari diretti o provenienti dall'estero, fallimenti e fatture false e/o gonfiate. L'indagine ha pure comportato diverse domande di assistenza giudiziaria (con l'Italia, la Gran Bretagna, il Lussemburgo) con un'importante mole di documentazione, nonché numerose misure istruttorie (segnatamente acquisizione di documentazione, perquisizioni/edizioni domiciliari ed interrogatori), svolte in parte anche all'estero.

6. In definitiva, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo ed i valori patrimoniali sequestrati, il provvedimento impugnato, rispettoso del principio della proporzionalità, deve essere confermato, in attesa di ulteriori sviluppi dell'inchiesta.

I reclami devono pertanto essere respinti.

7. Giusta l'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--, posta a carico dei reclamanti in solido.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. I procedimenti BB.2013.167-168 e BB.2013.170 sono riuniti.

2. I reclami sono respinti.

3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei reclamanti in solido.

Bellinzona, il 6 febbraio 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Paolo Bernasconi e Avv. Andrea Daldini

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2013.167
Date : 05 février 2014
Publié : 03 mars 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Sequestro (art. 263 segg. CPP). Riunione di procedimenti (art. 30 CPP).


Répertoire des lois
CP: 69e  70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
165 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
167 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 167 - Le débiteur qui, alors qu'il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Répertoire ATF
119-IV-326 • 124-IV-313 • 125-IV-222
Weitere Urteile ab 2000
1B_157/2007 • 1B_94/2012 • 1S.2/2004 • 1S.3/2005 • 6S.365/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • questio • cour des plaintes • tribunal fédéral • italie • ayant droit économique • faux matériel dans les titres • fédéralisme • ministère public • blanchiment d'argent • décision • examinateur • valeur patrimoniale • intérêt juridique • cirque • enquête pénale • prévenu • augmentation • procédure pénale • dossier
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2006 269
Décisions TPF
BB.2013.5 • BB.2013.15 • BV.2006.10 • BB.2013.24 • BB.2013.170 • BB.2006.16 • BB.2013.167 • BB.2013.70 • BB.2012.1 • BB.2011.10