Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 446/2013
Arrêt du 5 février 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ A.S., représentée par Mes Christopher Bollen et Mathis Kern,
recourante,
contre
Z.________ S.A., représentée par Mes Daniel Peregrina et Luca Beffa,
intimée.
Objet
arbitrage international; droit d'être entendu,
recours en matière civile contre la sentence finale
rendue le 16 juillet 2013 par l'arbitre unique CCI.
Faits:
A.
La société de droit turc A.________ A.S. (ci-après: A.________) a entrepris la construction d'une station de compression, en Turquie, plus précisément à V.________, sur le gazoduc reliant ... à ... (ci-après: la station de V.________). A cette fin, elle a fait appel à X.________ A.S. (ci-après: X.________ ou la recourante), autre société de droit turc, active dans le domaine de la construction. La réalisation du projet devait être terminée le 26 juin 2008. Une fois achevée, la station de V.________ serait reliée à ce gazoduc par le procédé dit de piquage en charge (en anglais: hot tapping ), lequel consiste à opérer un branchement sur un pipeline sans interrompre le flux du liquide qui s'y écoule. Pour effectuer cette opération, X.________ a mis en oeuvre un sous-traitant, spécialiste de ce genre de travail, la société de droit belge Z.________ S.A. (ci-après: Z.________ ou l'intimée). X.________ et Z.________ ont signé, le 9 juillet 2007, un contrat, soumis au droit turc, relatif tant à la livraison de pièces qu'à la fourniture de services pour le piquage en charge à exécuter sur le site de la station de V.________ (ci-après: le contrat). Le prix total de l'ouvrage a été fixé à 850'000 USD (297'086 USD pour le matériel et
552'914 USD pour les services). La fourniture des services devait débuter le 1er février 2008, avec une tolérance de 15 jours avant ou après cette date. Le contrat ne fixait pas de date pour la fin des travaux, mais réglait néanmoins la durée de ceux-ci et les conséquences d'un éventuel dépassement de délai.
A l'époque de la conclusion du contrat, Z.________ travaillait sur la station de compression de W.________, proche de la ville turque éponyme (ci-après: la station de W.________). L'équipement qu'elle entendait utiliser pour l'exécution des travaux prévus par le contrat se trouvait en ce lieu où elle intervenait comme sous-traitante de la société B.________, laquelle agissait en qualité d'entrepreneur principal pour le compte du même maître de l'ouvrage qu'à la station de V.________, à savoir A.________. Z.________ était censée achever ses travaux à W.________ à la fin du mois de juillet 2007, ce qui lui aurait laissé suffisamment de temps pour démonter l'équipement et l'amener à V.________ avant la date prévue pour le début de la fourniture de ses services (i.e. le 1er février 2008, plus la marge de tolérance sus-indiquée). Cependant, B.________ est devenue insolvable pendant la réalisation du projet, ce qui a provoqué l'arrêt des travaux vers la troisième semaine de juillet 2007, quelque 10 jours avant la fin prévue de ceux-ci, et le blocage de l'équipement de Z.________ à W.________. Les travaux de démontage de cet équipement n'ont finalement commencé que le 11 janvier 2008. Ils devaient durer 10 jours, mais se sont prolongés
bien au-delà en raison des conditions atmosphériques (température ambiante de -25°C pendant la journée). Qui plus est, le 8 février 2008, lors du démontage, une pièce ( torsion shaft ) d'une machine s'est tordue, ce qui a provoqué l'arrêt des opérations de démontage jusqu'à l'arrivée d'une pièce de rechange en provenance des Etats-Unis.
Le 5 mars 2008, X.________ s'est adressée à A.________ pour lui expliquer la situation et solliciter une prolongation de 70 jours du délai fixé pour l'achèvement des travaux à V.________. A l'appui de cette requête, elle invoquait les conditions climatiques extrêmes à W.________, la nécessité d'attendre de recevoir la pièce de rechange commandée aux Etats-Unis ainsi que des raisons incontrôlables. Le maître de l'ouvrage n'a pas donné suite à cette requête, estimant que les circonstances invoquées par X.________ ne constituaient pas un cas de force majeure.
Après avoir reçu le torsion shaft de rechange et avoir transporté son équipement à V.________, Z.________ a commencé les travaux de piquage en charge le 1er avril 2008 et les a terminés le 18 mai 2008.
Durant cette période, A.________, par contrat de location du 5 mai 2008, a cédé à X.________ l'usage d'une machine de type TM-760, du fait que Z.________ avait rencontré des problèmes avec sa propre machine du même type. Z.________ a effectivement utilisé la machine louée par X.________ durant la première quinzaine de mai 2008. Les frais de location et les frais de transport de cette machine de W.________ à V.________ et retour, de même que les frais afférents à un dépôt de garantie de 100'000 USD, ont été assumés par X.________.
Le 27 octobre 2008, Z.________ a adressé deux factures de 300'000 USD et 252'914 USD à X.________, qui ne les a pas payées et n'a pas non plus obtempéré à réception d'une mise en demeure datée du 23 novembre 2009 et émanant d'un cabinet d'avocats turc.
Une médiation, tentée à l'instance de Z.________, n'a pas abouti.
B.
Le 16 novembre 2011, Z.________, se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans le contrat, a déposé une requête d'arbitrage, dirigée contre X.________. Dans leur dernier état, ses conclusions tendaient à ce que X.________ fût condamnée à lui payer la somme de 552'914 USD, intérêts en sus, et à ce que toutes les conclusions de son adverse parties fussent rejetées. Ce faisant, Z.________ réclamait le paiement des services qu'elle avait fournis en exécution du contrat.
Pour sa part, X.________ a conclu, en dernier ressort, au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement d'un montant total de 587'052,34 USD. Elle a, en outre, requis, au besoin, la compensation des créances réciproques des parties.
Siégeant à Genève, l'arbitre unique désigné par la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) a rendu sa sentence finale en date du 16 juillet 2013. Il a admis la demande de Z.________, rejeté l'ensemble des conclusions reconventionnelles formulées par X.________ et condamné cette dernière au paiement de tous les frais et dépens de la procédure arbitrale, toutes autres requêtes et demandes étant écartées. En substance, l'arbitre unique, après avoir présenté longuement les positions respectives des parties, a considéré que Z.________ avait fourni les services prévus par le contrat, que ceux-ci n'étaient pas entachés de défauts, au sens de l'art. 360 al. 2 du Code des obligations turc (ci-après: COT) et que, même dans l'hypothèse inverse, X.________ ne serait pas en droit de réclamer une réduction du prix de l'ouvrage pour ne pas avoir notifié en temps utile un avis des défauts à Z.________. S'agissant de la demande reconventionnelle, il l'a tout d'abord rejetée en tant qu'elle prenait appui sur l'art. 9 du contrat, qui prévoyait une pénalité de retard. L'arbitre unique a ensuite écarté les diverses prétentions élevées par X.________ au titre des frais payés pour la location de la machine TM-760 mise à sa
disposition par A.________. Analysant les faits pertinents, il en a déduit, en droit, que le contrat de location constituait, pour Z.________, une res inter alios acta. Pour le reste, les différents fondements juridiques invoqués par X.________ afin d'étayer ses prétentions de ce chef ont été tous exclus par l'arbitre unique: la représentation (art. 32 COT), parce que Z.________ n'avait pas autorisé X.________ à agir en son nom à l'égard de A.________; le contrat, parce que la disposition invoquée (l'art. 13 § 2) ne concernait pas le type de prétentions en cause; la violation du contrat (art. 96 COT), parce que X.________ n'en avait pas apporté la preuve; l'enrichissement illégitime (art. 61 COT), enfin, parce qu'une éventuelle créance en résultant eût été prescrite en 2008 déjà. L'arbitre unique a encore exclu la prise en compte, au titre de l'art. 159 al. 2 COT, des coûts et pénalités que le retard pris par Z.________ dans l'exécution de ses obligations contractuelles était censé avoir occasionnés à X.________, étant donné qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société belge. Il a enfin rejeté la demande de réparation formée par la société turque après avoir constaté que celle-ci, contrairement à ses allégations, n'avait
pas vu sa réputation entachée à l'égard de tiers, et singulièrement de A.________, cette dernière ayant continué à travailler avec elle après la réalisation de la station de V.________.
C.
Le 16 septembre 2013, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 16 juillet 2013. A titre principal, elle reproche à l'arbitre unique d'avoir méconnu son droit d'être entendue sur plus d'un point (art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
Dans sa réponse du 21 novembre 2013, Z.________ a conclu au rejet du recours.
L'arbitre unique a renoncé à se déterminer sur le recours.
La recourante n'a pas déposé de réplique dans le délai dont elle disposait pour ce faire.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 54 - 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. |
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1 | Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. |
2 | Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale. |
3 | Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. |
4 | Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario. |
2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.158 |
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1 | Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.158 |
2 | Se le parti hanno escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa dev'essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958159 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 77 - 1 A prescindere dal valore litigioso, contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile:42 |
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1 | A prescindere dal valore litigioso, contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile:42 |
a | nella giurisdizione arbitrale internazionale, alle condizioni di cui agli articoli 190-192 della legge federale del 18 dicembre 198743 sul diritto internazionale privato; |
b | nella giurisdizione arbitrale nazionale, alle condizioni di cui agli articoli 389-395 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200844.45 |
2 | In questi casi non sono applicabili gli articoli 48 capoverso 3, 90-98, 103 capoverso 2, 105 capoverso 2 e 106 capoverso 1, nonché l'articolo 107 capoverso 2 per quanto quest'ultimo permetta al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito.46 |
2bis | Gli atti scritti possono essere redatti in lingua inglese.47 |
3 | Il Tribunale federale esamina soltanto quelle censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso. |
3.
La recourante dénonce la violation de son droit d'être entendue dans le principal moyen de son mémoire.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono anche dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta. |
|
1 | Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono anche dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta. |
2 | Se non regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale. |
3 | Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d'essere sentite in contraddittorio. |
4 | La parte che prosegue il procedimento arbitrale senza eccepire immediatamente una violazione di regole procedurali che ha constatato o che avrebbe potuto constatare usando la dovuta attenzione, non può più invocarla in un secondo tempo.143 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard
aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A 254/2010 du 3 août 2010 et les précédents cités).
Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).
C'est à la lumière de ces principes jurisprudentiels que seront examinées, ci-après, les diverses critiques formulées par la recourante au titre de la violation de son droit d'être entendue.
4.
Le premier grief de la recourante concerne "la violation de ses devoirs par l'intimée suite à l'arrêt de chantier à W.________" (recours, n. 35 à 74).
4.1. L'arbitre unique a jugé que le retard avec lequel la fourniture des services prévus dans le contrat a débuté n'était pas imputable à une faute de l'intimée, mais à un malheureux enchaînement de circonstances (sentence, n. 386 à 392; cf. let. A., 2e §, ci-dessus). Pour aboutir à une telle conclusion, il a écarté l'allégation de la recourante selon laquelle l'intimée aurait pu récupérer son équipement plus tôt (sentence, n. 387).
Selon la recourante, en réduisant son argumentation à cette seule allégation, l'arbitre unique aurait passé sous silence les quatre éléments suivants qu'elle lui avait régulièrement soumis.
4.1.1. Premièrement, l'intimée n'avait pas demandé, ou pas demandé en temps utile, à A.________ l'autorisation de venir récupérer son équipement sur le site de W.________ pour lui permettre de respecter ses engagements contractuels (recours, n. 40 à 52).
Aux dires de la recourante, il ressortirait du témoignage de R.________, responsable des opérations de l'intimée sur place, que cette dernière avait délibérément tardé à demander la libération de son équipement, car elle pouvait tirer un revenu considérable - 2'800 USD par jour - de la prolongation du séjour de celui-ci sur le site de W.________, et qu'elle avait attendu la fin novembre, voire décembre 2007, soit 4 ou 5 mois après l'arrêt du chantier de W.________ pour entamer des négociations sérieuses avec A.________ afin de pouvoir accéder au site et démonter son équipement.
Dès lors, en ne prenant pas en compte ces allégations-là, étayées par ce témoignage et rappelées de surcroît aux §§ 5-8 du mémoire après audience ( post-hearing brief ) de la recourante du 8 février 2013, l'arbitre unique n'aurait pas traité les questions décisives de l'existence ou non d'une demande de l'intimée tendant à la libération de son équipement et, le cas échéant, du caractère tardif ou non de pareille demande.
4.1.2. En second lieu, et en rapport avec les faits sous-tendant la première branche de son moyen, la recourante affirme qu'il n'est pas juridiquement admissible en droit turc pour un entrepreneur, d'une part, de laisser délibérément son équipement entre les mains du maître principal afin d'encaisser un loyer confortable et, d'autre part, d'invoquer le "blocage" du même équipement pour justifier son retard dans l'exécution de ses obligations (recours, n. 53 à 55). Selon elle, l'arbitre unique ne se serait pas penché sur cet argument, pourtant invoqué au § 7 du mémoire après audience susmentionné.
4.1.3. La recourante fait encore valoir, en troisième lieu, qu'il n'était pas impossible pour l'intimée de faire venir l'équipement nécessaire d'ailleurs que de W.________ (recours, n. 56 à 60). A l'en croire, elle aurait soulevé cette question en soutenant, dans son mémoire après enquêtes, non seulement que l'intimée aurait dû trouver une solution au problème causé par l'immobilisation temporaire de son équipement, mais encore que ce problème ne la concernait nullement. Elle aurait d'ailleurs expliquer, dans une écriture du 20 janvier 2012, qu'en droit turc, seule une impossibilité objective de fournir la prestation contractuelle eût permis à l'intimée d'échapper à sa responsabilité. Or, la sentence attaquée serait muette sur tous ces points.
4.1.4. En dernier lieu, la recourante expose avoir soutenu, dans l'instance arbitrale, que l'intimée n'avait pas pris les mesures que l'on pouvait attendre d'un commerçant prudent pour s'assurer qu'elle serait en mesure d'exécuter ses obligations, violant ainsi les devoirs imposés par le droit turc (recours, n. 61 à 66). Ce nonobstant, l'arbitre unique n'aurait pas examiné si l'intimée avait tiré parti, afin d'éviter tout retard, de l'intervalle de six mois séparant le terme prévu pour l'exécution des travaux à W.________ (fin juillet 2007) et celui convenu pour le début des travaux à V.________ (1er février 2008).
En définitive, la recourante se plaint d'avoir été placée dans la même situation que si elle n'avait pas pu présenter ses arguments. A son avis, ceux-ci étaient essentiels pour la solution du litige, car leur prise en considération eût nécessairement amené l'arbitre unique à imputer à l'intimée le retard pris par cette dernière dans la fourniture des services contractuels et, partant, à allouer à la recourante les dommages-intérêts réclamés de ce chef (recours, n. 67 à 70).
4.2. Examinés à la lumière des objections que leur oppose l'intimée dans sa réponse au recours (p. 3 à 16), les arguments ainsi avancés par la recourante appellent les remarques faites ci-après.
4.2.1. D'une manière générale, la question de l'imputabilité du retard avec lequel les travaux de piquage en charge ont débuté sur le site de V.________ et, plus précisément, celle de savoir si l'intimée pouvait se voir reprocher d'avoir tardé à démonter son équipement se trouvant sur le site de W.________ n'a nullement échappé à l'arbitre unique. Celui-ci a exclu la possibilité d'en faire grief à l'intéressée (sentence, n. 382) et il a expliqué, en se référant à des témoignages et à deux pièces, qu'il ne pouvait tenir pour avérée l'hypothèse, émise par la recourante, selon laquelle l'intimée aurait pu récupérer cet équipement plus tôt qu'elle ne l'a fait (sentence, n. 387). Il avait du reste retenu à ce propos, dans ses constatations de fait préalables, que toutes les parties concernées s'étaient rencontrées plusieurs fois pour discuter de la situation et de la nécessité de démonter l'équipement en vue de son transport à V.________ (sentence, n. 102).
Sans doute l'arbitre unique n'a-t-il pas expressément écarté l'argument de la recourante d'après lequel l'intimée aurait préféré encaisser de A.________ un loyer de 2'800 USD par jour, tant et aussi longtemps qu'elle ne pourrait pas récupérer son équipement, plutôt que de réclamer la levée immédiate du blocage de celui-ci. On peut néanmoins admettre qu'il l'a fait de manière implicite et a contrario en refusant d'imputer à l'intimée la responsabilité du démontage tardif de son équipement. Quoi qu'il en soit, force est d'observer, avec l'intimée, que pareil argument ne saurait prospérer. D'abord, son auteur l'a invoqué de manière pour le moins étique et sybilline dans son mémoire après audience (§§ 5-8). Ensuite, il sollicite les dires du témoin censés étayer cet argument en en proposant une version tronquée pour les besoins de sa démonstration. Aussi bien, ce témoin (R.________) n'a jamais indiqué que l'intimée avait réclamé à A.________ le paiement du loyer précité, mais a simplement relevé qu'elle avait écrit une lettre à cette société, le 6 août 2007, pour attirer son attention sur les problèmes que posait l'immobilisation forcée de son matériel sur le site de W.________.
En réalité, sous le couvert du moyen pris de la violation de son droit d'être entendue, la recourante tente de remettre en cause la conclusion, tirée par l'arbitre unique de son appréciation des preuves pertinentes, quant à la responsabilité pour le retard survenu dans le démontage de l'équipement se trouvant à W.________ et, plus généralement, pour le non-respect du délai contractuel dans lequel les travaux de piquage en charge auraient dû débuter à la station de V.________. Semblable tentative est vaine car elle fait fi de l'interdiction de critiquer l'appréciation des preuves qui prévaut dans la procédure de recours fédérale visant une sentence arbitrale internationale.
4.2.2. Les motifs énoncés ci-devant privent de tout fondement la prémisse du raisonnement formant la deuxième branche du grief dont il est question au consid. 4.1.2 du présent arrêt, puisque ce raisonnement repose sur l'affirmation, non prouvée, voulant que l'intimée ait laissé à dessein son équipement entre les mains de A.________ afin d'encaisser un loyer confortable.
4.2.3. Comme l'intimée le fait remarquer avec raison, l'affirmation de la recourante, constitutive de la troisième branche du grief considéré, selon laquelle "il n'était pas objectivement impossible de faire venir l'équipement nécessaire d'ailleurs que de W.________", n'était pas contenue dans le reproche tout général, fait à l'intimée au § 6 du mémoire après audience de la recourante, de n'avoir pas trouvé de solution à son prétendu problème durant l'intervalle de six mois susmentionné, au lieu de réclamer plus d'argent à A.________. Elle l'était encore moins dans l'assertion par laquelle la recourante avait indiqué que les difficultés rencontrées par l'intimée ne la concernaient pas et étaient étrangères à la cause en litige (même écriture, § 1, 2 et 8). Dès lors, l'arbitre ne saurait se voir reprocher par la recourante de n'avoir pas examiné spécifiquement un argument que celle-ci ne lui avait pas présenté.
La recourante se réfère, en outre, s'agissant des "règles juridiques applicables", à plusieurs arguments qu'elle aurait fournis à l'arbitre unique dans une écriture du 20 janvier 2012 (pièce n° 5), ouvrages de doctrine à l'appui, pour lui démontrer qu'en droit turc, seule une impossibilité objective de fournir sa prestation contractuelle - condition non réalisée en l'espèce, selon elle - eût permis à l'intimée d'échapper à sa responsabilité. Or, la sentence attaquée serait muette sur ce point (recours, n. 59). La pertinence de cette dernière affirmation est plus que douteuse. De fait, l'arbitre unique a retenu que l'origine de l'impossibilité temporaire pour l'intimée de fournir ses services n'était pas une faute de l'intéressée, mais un malheureux enchaînement de circonstances. Il a donc conclu implicitement au caractère objectif de l'impossibilité pour cette partie de fournir sa prestation contractuelle et traité ainsi le problème soulevé par la recourante. Quoi qu'il en soit, la critique toute générale que formule cette dernière dans le passage topique de son mémoire, critique qu'elle étaye d'un renvoi à des paragraphes chiffrés d'un mémoire qui n'en comporte point, n'est pas admissible.
4.2.4. Cette dernière remarque s'applique aussi à la référence faite par la recourante à la même écriture en rapport avec la quatrième branche de son grief où elle reproche à l'intimée de n'avoir pas pris les mesures que l'on pouvait attendre d'un commerçant prudent pour s'assurer qu'elle serait en mesure d'exécuter ses obligations.
Au demeurant, la démonstration tentée ici par la recourante ne consiste qu'en une simple redite si on la compare aux trois éléments qui ont déjà été examinés. Elle se fonde du reste, elle aussi, sur le présupposé erroné, tiré du témoignage de R.________, touchant les motifs du retard avec lequel l'intimée aurait réclamé la restitution de son équipement bloqué à W.________.
4.3. Il suit de là que le premier grief formulé par la recourante se révèle infondé dans ses quatre branches.
5.
5.1. Toujours sous l'angle de la violation de son droit d'être entendue, la recourante expose, à l'appui d'un deuxième grief intitulé "L'invocation par l'intimée d'un cas de force majeure en rapport avec son retard dans l'exécution de ses services" (recours, n. 75 à 93), qu'elle a fait valoir dans l'instance arbitrale, au moyen d'une conclusion reconventionnelle, son droit au paiement d'une indemnité de retard, fondé sur l'art. 9 du contrat, en relation, notamment, avec le début tardif de la fourniture des services convenus. Elle ajoute que l'arbitre unique l'a éconduite sur ce point, au motif qu'elle avait accepté sans réserve le début différé des services fournis. Contestant le bien-fondé de cette conclusion, la recourante soutient que l'arbitre unique a omis, par inadvertance, de traiter la question de l'applicabilité de l'art. 16 du contrat, qu'elle avait soulevée devant lui. Il lui aurait échappé qu'en vertu de cette clause, dans l'hypothèse où A.________ n'accepterait pas l'existence du cas de force majeure invoqué par l'intimée, le droit de la recourante d'exiger une pénalité de retard sur la base de l'art. 9 du contrat serait automatiquement réservé. Or, les faits de la cause, en particulier les lettres échangées entre les
différents protagonistes au sujet du retard dans la fourniture des services, démontreraient - contrairement à ce que l'arbitre unique a retenu, en dépit des déclarations concordantes des parties, à l'égal de ce qu'avait fait un autre arbitre unique dans la cause formant l'objet de l'arrêt publié aux ATF 121 III 331 - que l'intimée avait bel et bien invoqué des circonstances s'apparentant à la force majeure visée par l'art. 16 du contrat, mais qu'elle n'avait pas été suivie par A.________. Aussi, selon ses dires, la recourante ne pouvait-elle se voir opposer le fait d'avoir accepté sans réserve la fourniture tardive des services de l'intimée, étant donné qu'une réserve de ses prétentions fondées sur l'art. 9 du contrat résultait déjà de la seule application de l'art. 16 dudit contrat.
Par conséquent, l'arbitre unique aurait violé le droit d'être entendu de la recourante en ne prenant pas en considération l'argumentation juridiquement pertinente qu'elle lui avait présentée sur ce point.
5.2. Le grief ainsi résumé se révèle infondé à plus d'un titre.
D'abord, il n'est pas exact, du point de vue formel en tout cas, que l'arbitre unique n'aurait pas traité la question de l'applicabilité de l'art. 16 du contrat. En effet, il l'a abordée expressément sous le n. 321 de sa sentence, en écartant l'objection de la recourante tirée du texte de cette clause, dont il a cité un extrait. Sans doute le problème de la pénalité de retard, au sens de l'art. 9 du contrat, visé dans ce paragraphe, et le moyen de la recourante, fondé sur l'art. 16 du contrat, n'ont-ils été examinés par lui qu'en relation avec la livraison tardive des pièces, et non avec le début tardif de la fourniture des services, puisqu'il a envisagé séparément et successivement la prétention litigieuse en fonction des deux objets distincts de la prestation contractuelle due par l'intimée. Cependant, sous le n. 339 de sa sentence, l'arbitre unique, après avoir émis de sérieuses réserves quant à l'applicabilité même de l'art. 9 du contrat à la fourniture tardive des services (sentence, n. 330 à 338), a indiqué qu'en toute hypothèse, la recourante était forclose à se prévaloir de cette dernière circonstance pour des raisons similaires à celles indiquées plus haut au sujet de la prétention se rapportant à la livraison tardive des
pièces (" ..., for reasons similar to those set forth above with respect to the late delivery of the Goods. "). Or, il n'est pas douteux, si l'on considère la construction logique du raisonnement tenu par l'arbitre unique, que le n. 321 de la sentence attaquée était inclus dans le renvoi opéré sous le n. 339 d'icelle. Cela étant, dire si l'arbitre unique aurait dû admettre que les conditions d'application de l'art. 16 du contrat étaient réalisées en l'espèce, relativement à la fourniture tardive des services, est un problème qui relève de l'application du droit aux faits de la cause et qui échappe, partant, à l'examen de la Cour de céans (cf. art. 190 al. 2
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
|
1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
Il n'est pas évident ensuite, quoi qu'en dise la recourante, que les parties étaient d'accord entre elles pour admettre que l'intimée avait bel et bien invoqué un cas de force majeure pour justifier le début différé de ses services à la station de V.________ (recours, n. 83). L'intimée, non sans quelque raison, relève, à ce propos, en mettant en doute la bonne foi de son adverse partie, que la recourante avait soutenu le contraire dans la procédure arbitrale, en affirmant que ce retard était dû à une faute de l'entreprise belge (réponse, p. 18 avec les références aux n. 144, 147 et 156 de la sentence). Les éléments de preuve mentionnés dans le recours (n. 87) ne consistent, d'ailleurs, qu'en des messages échangés par l'intimée et son représentant en Turquie avec A.________, et non pas avec la recourante. C'est le lieu d'observer, en relation avec cette remarque, qu'en vertu de l'art. 16 du contrat, selon la traduction française qu'en propose la recourante (recours, p. 6, note de pied 3), la partie souhaitant se prévaloir de circonstances constitutives à ses yeux d'un cas de force majeure devait "sans délai notifier par écrit à l'autre partie", et non pas à un tiers tel que le maître de l'ouvrage principal (i.c. A.________), "le
début et la fin desdites circonstances".
Par ailleurs, l'arbitre a fait application de l'art. 158 al. 2 COT - l'équivalent, en droit turc, de l'art. 160 al. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 160 - 1 Allorché fu pattuita una pena per l'inadempimento o l'imperfetto adempimento del contratto, il creditore non può pretendere, salvo patto contrario, che l'adempimento o la pena. |
|
1 | Allorché fu pattuita una pena per l'inadempimento o l'imperfetto adempimento del contratto, il creditore non può pretendere, salvo patto contrario, che l'adempimento o la pena. |
2 | Se la pena fu pattuita per l'inosservanza del tempo o del luogo dell'adempimento potrà essere richiesta oltre l'adempimento, finché il creditore non vi abbia espressamente rinunciato o abbia accettato l'adempimento senza riserva. |
3 | È riservata al debitore la prova che fosse in sua facoltà di recedere dal contratto dietro pagamento della pena. |
Enfin, l'arbitre unique, à la suite de l'intimée, a estimé qu'il serait contraire à la bonne foi ( venire contra factum proprium ) d'admettre que la recourante, qui n'avait jamais réclamé le paiement de pénalités de retard en raison du début tardif de la fourniture des services, puisse attendre le dépôt de sa demande reconventionnelle pour élever, alors seulement, une prétention qu'elle avait initialement considérée spontanément comme n'étant pas due ou qu'elle avait renoncé à réclamer (sentence, n. 343). Cette application générale du principe de la bonne foi est laissée intacte par la recourante.
6.
6.1. Il a été relevé, dans le résumé des faits de la cause, que, durant la période d'exécution des travaux de piquage en charge, la recourante s'était fait céder par A.________ l'usage d'une machine de type TM-760, qu'elle avait mise à la disposition de l'intimée, laquelle rencontrait des problèmes avec sa propre machine du même type; cela lui avait occasionné un certain nombre de frais (cf. let. A., antépénultième §, ci-dessus).
Dans la procédure arbitrale, la recourante a conclu, à titre reconventionnel, au paiement par l'intimée de 587'052,34 USD au total, montant qu'elle a opposé en compensation à la partie reconnue de la créance de l'intimée (276'914 USD), le surplus devant lui revenir. Ce faisant, elle a réclamé, en plus d'une indemnité pour tort moral de 100'000 USD et d'une pénalité de retard de 85'000 USD au titre de l'art. 9 du contrat, l'indemnisation de son dommage matériel, arrêté à 402'052,34 USD et comprenant trois postes chiffrés, dont une créance de 77'326,28 USD pour l'ensemble des frais relatifs à la location de la machine TM -760 (sentence, n. 169, 175 et 177). A l'appui de cette dernière prétention, elle a invoqué divers fondements juridiques possibles, en particulier l'enrichissement illégitime (sentence, n. 162 à 170 et les références).
A ce stade de la procédure, seul est litigieux le rejet de cette prétention-là dans la mesure où elle repose sur ce fondement-ci. Examinant ladite prétention à ce titre, l'arbitre unique l'a rejetée au motif que la recourante s'était bornée à citer les termes de l'art. 61 COT sans fournir d'explications sur les conditions posées par le droit turc pour l'application de cette disposition relative à l'enrichissement illégitime, ni indiquer en quoi ces conditions étaient réalisées in casu (sentence, n. 374). Se référant ensuite à l'art. 66 COT, il a constaté qu'en tout état de cause, la prétention litigieuse était prescrite dès lors que la recourante avait laissé s'écouler plus d'une année entre le moment où elle avait payé le loyer de la susdite machine, en été 2007, et celui où elle en avait réclamé le remboursement à l'intimée pour cause d'enrichissement illégitime, en 2012 (sentence, n. 375 et 376).
6.2. Dans un troisième et dernier groupe de moyens, la recourante critique cette partie de la sentence pour trois motifs qu'il y a lieu d'examiner successivement.
6.2.1. Au titre de la violation de son droit d'être entendue, la recourante fait tout d'abord grief à l'arbitre unique de n'avoir pas pris connaissance des explications qu'elle lui avait présentées sous n. 63 de son mémoire après audience au sujet de l'art. 61 COT et, singulièrement, de celle, étayée par une citation doctrinale, voulant que l'enrichissement illégitime puisse aussi résider dans le fait d'éviter la diminution de son patrimoine en profitant de la prestation de l'appauvri (recours, n. 97 à 100). Elle souligne, en outre, qu'elle avait rappelé, au paragraphe précédent de la même écriture (n. 62), en reproduisant le texte de la disposition pertinente (art. 356 al. 3 COT) ainsi qu'un extrait d'un ouvrage de doctrine, que c'est en principe à l'entrepreneur de fournir, à ses frais, les outils et l'équipement nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
Malgré qu'en ait la recourante, le reproche adressé par elle à l'arbitre unique tombe à faux. En effet, si ce dernier n'est pas entré en matière sur la prétention déduite de l'enrichissement illégitime, c'est parce qu'il a jugé que la demanderesse reconventionnelle n'avait pas suffisamment exposé les bases factuelles et juridiques de cette prétention, autrement dit qu'elle n'avait pas satisfait au devoir que la langue allemande désigne par le terme Substanzierungspflicht. Or, la lecture des paragraphes précités du mémoire après audience (n. 62 et 63) lui donne raison. De fait, les deux paragraphes en question, qui ne couvrent qu'une page et demie, ne contiennent rien de plus que la citation du texte des art. 61 et 356 COT, assortie, pour chacun de ceux-ci, d'un bref extrait d'une opinion émanant d'un professeur de droit turc (...). On y cherchera en vain une quelconque subsomption. C'est dire que l'arbitre unique ne peut pas se voir reprocher d'avoir passé sous silence des arguments de fait ou de droit qui ne lui avaient pas été valablement soumis, ni, partant, d'avoir méconnu son devoir minimum de traiter les problèmes pertinents.
6.2.2. Il est vrai que la manière dont il introduit le n. 375 de sa sentence (" irrespective of wether this provision [l'art. 61 COT] is applicable or not, ... ") pourrait donner à penser que l'arbitre unique ne s'est pas fait une opinion définitive sur ce point. Cela expliquerait pourquoi il a cru devoir se pencher ensuite sur le problème de la prescription de la créance litigieuse (sentence, n. 376). Si cette hypothèse était la bonne, l'argument tiré de la prescription n'aurait pas un caractère subsidiaire par rapport au précédent, mais serait le seul à justifier le rejet de la prétention fondée sur l'enrichissement illégitime. Il est nécessaire, dès lors, d'examiner les critiques dont il fait l'objet.
Une précision liminaire s'impose en ce qui concerne les faits pertinents. Elle consiste à relever, avec la recourante (recours, n. 103), une erreur de date commise par l'arbitre unique. L'erreur a trait à la fixation du moment à partir duquel la prescription a commencé à courir. Il s'agirait, selon l'arbitre unique, de l'été 2007, de sorte que le délai de prescription annal aurait expiré l'été suivant (sentence, n. 376). Or, la chose est exclue parce que le même arbitre avait constaté auparavant que le contrat de location entre A.________ et la recourante avait été conclu le 5 mai 2008 et que l'intimée avait utilisé la machine TM-760 durant la première quinzaine du même mois (sentence, n. 113). Quoi qu'il en soit, l'inadvertance commise par l'arbitre unique ne porte pas à conséquence, car, même reportée correctement à l'été 2009, l'échéance du délai de prescription n'en est pas moins survenue bien avant le moment où la recourante a fait valoir pour la première fois sa créance au titre de l'enrichissement illégitime, soit dans sa demande reconventionnelle du 29 juin 2012.
6.2.2.1. Dans une première branche de cet ultime grief, la recourante reproche à l'arbitre unique d'avoir violé son droit d'être entendue en ne traitant pas une question juridique essentielle qu'elle avait valablement invoquée, à savoir l'application de l'art. 118 al. 3 COT. Selon elle, cette disposition, tel l'art. 120 al. 3
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 120 - 1 Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
|
1 | Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. |
2 | Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. |
3 | Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito. |
pouvait pas anticiper (recours, n. 104 à 108).
Cette double critique ne peut pas être retenue. D'une part, comme l'intimée le souligne avec raison, la recourante n'a jamais soumis à l'arbitre unique l'argument tiré de l'art. 118 al. 3 COT qu'elle qualifie aujourd'hui de "question juridique essentielle". Et, contrairement à ce qu'elle avance sous le n. 106 de son recours, le seul fait d'avoir invoqué expressément, pendente lite, la compensation des créances réciproques des parties, n'équivalait nullement à la présentation de cet argument particulier. Aussi est-elle malvenue de reprocher après coup à l'arbitre unique de ne pas avoir traité cette question. D'autre part, l'intéressée soutient à tort avoir été prise au débotté. L'intimée, en effet, avait invoqué expressément la prescription de la créance fondée sur l'enrichissement illégitime, en se référant à l'art. 66 COT, dans son mémoire après audience du 8 février 2013 (p. 105 et 106; cf. sentence, n. 242). A réception de cette écriture, la recourante aurait donc dû logiquement se demander comment elle pourrait écarter l'exception de prescription, ce qui l'eût amenée à envisager d'opposer à celle-ci l'objection fondée sur l'art. 118 al. 3 COT. Elle aurait alors pu avancer spontanément un argument tiré de cette disposition,
voire, étant donné que l'instruction de la cause touchait à sa fin, demander à l'arbitre unique qu'il lui donnât la possibilité de le faire. En revanche, elle ne pouvait pas demeurer sans réaction et se réserver de revenir ultérieurement à la charge dans l'hypothèse où l'arbitre unique jugerait sa prétention reconventionnelle prescrite (cf. arrêt 4A 150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2).
6.2.2.2. La recourante se plaint en outre, dans la deuxième branche du grief considéré, du fait que l'arbitre unique aurait "matériellement statué infra petita ", violant ainsi l'art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
Le moyen ne saurait prospérer. Aussi bien heurte-t-il de front une jurisprudence solidement établie, touchant la disposition citée, selon laquelle le grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. c
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
6.2.2.3. En dernier lieu, la recourante relève, par surabondance, que l'arbitre a violé l'adage iura novit curiaet, partant, l'ordre public procédural en s'abstenant d'appliquer l'art. 118 al. 3 COT (recours, n. 110).
La motivation de l'ultime grief de la recourante, qui se limite à cette remarque surabondante, est sujette à caution. Du reste, la critique tombe à faux. Point n'est besoin d'examiner plus avant, en l'espèce, la question de savoir si le susdit adage, dans la signification que lui donne la recourante, fait partie ou non de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d'ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti. |
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1 | Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d'ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti. |
2 | Se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero. |
parties (ibid., avec une référence au premier arrêt précité). Dans le même ordre d'idées, un autre auteur, se fondant sur le second arrêt susmentionné, exclut une violation de l'ordre public si le tribunal arbitral ne recherche pas une règle de droit étranger applicable, alors qu'aucune des parties ne l'a invoquée (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 173 ad art. 77
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 77 - 1 A prescindere dal valore litigioso, contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile:42 |
|
1 | A prescindere dal valore litigioso, contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile:42 |
a | nella giurisdizione arbitrale internazionale, alle condizioni di cui agli articoli 190-192 della legge federale del 18 dicembre 198743 sul diritto internazionale privato; |
b | nella giurisdizione arbitrale nazionale, alle condizioni di cui agli articoli 389-395 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200844.45 |
2 | In questi casi non sono applicabili gli articoli 48 capoverso 3, 90-98, 103 capoverso 2, 105 capoverso 2 e 106 capoverso 1, nonché l'articolo 107 capoverso 2 per quanto quest'ultimo permetta al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito.46 |
2bis | Gli atti scritti possono essere redatti in lingua inglese.47 |
3 | Il Tribunale federale esamina soltanto quelle censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso. |
La situation évoquée par ce dernier auteur est précisément celle qui prévaut dans le cas concret. L'arbitre unique n'a pas examiné l'application de l'art. 118 al. 3 COT parce que cette disposition n'avait pas été invoquée devant lui. A plus forte raison n'y a-t-il pas lieu de le lui reprocher sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
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1 | Notificato che sia, il lodo è definitivo. |
2 | Il lodo può essere impugnato soltanto se: |
a | l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è incompatibile con l'ordine pubblico. |
3 | Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione. |
4 | Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.154 |
7.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.
Lausanne, le 5 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo