Tribunal federal
{T 7}
P 30/06
Urteil vom 5. Februar 2007
I. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichter U. Meyer, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Seiler,
Gerichtsschreiberin Durizzo.
Parteien
Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen, Beschwerdeführerin,
gegen
K.________, 1944, Beschwerdegegnerin, vertreten durch das Psychiatrische Zentrum Q.________.
Gegenstand
Ergänzungsleistung zur AHV/IV,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen
vom 25. April 2006.
Sachverhalt:
A.
I.________ erhielt am 2. August 2002 von seiner Pensionskasse eine Kapitalabfindung im Betrag von Fr. 208'294.- ausbezahlt. Am 1. Januar 2004 verstarb er. Die Witwe K.________, Jahrgang 1944, bezog ab 1. Februar 2004 eine Witwenrente der AHV. Nach einem ersten, später zurückgezogenen Antrag auf Ausrichtung einer Ergänzungsleistung reichte sie am 7. März 2005 erneut ein Gesuch ein. Mit Schreiben vom 17. März 2005 liess sie ausführen, von den ausbezahlten Pensionskassengeldern sei nichts mehr vorhanden. Mit Verfügung vom 14. April 2005 und Einspracheentscheid vom 11. Juli 2005 sprach ihr die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen eine monatliche Ergänzungsleistung von Fr. 402.- zu, wobei sie ein Fahrzeug im Wert von Fr. 7000.- sowie die ausbezahlte Kapitalabfindung (gemäss Art. 17a Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
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1 | La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
2 | et 3...76 |
4 | Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. |
5 | En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77 |
6 | En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78 |
B.
K.________ erhob dagegen Beschwerde an das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen. Sie führte darin aus, der Personenwagen habe nur noch einen Wert von Fr. 1471.-. Sodann dürfe das dem Ehemann ausbezahlte Pensionskassengeld nicht aufgerechnet werden; sie habe davon nur kleine Beträge für den Lebensunterhalt erhalten und im Übrigen darüber kein Verfügungsrecht gehabt. Eventuell sei das Guthaben nur nach Vornahme einer virtuellen güter- und erbrechtlichen Auseinandersetzung zu berücksichtigen. In der Beschwerdeantwort beantragte die Sozialversicherungsanstalt, den Anspruch auf Ergänzungsleistungen neu auf Fr. 433.- festzusetzen, nachdem sie die Bewertung des Personenwagens korrigiert hatte. An der Anrechnung der Kapitalabfindung hielt sie hingegen fest. Das Versicherungsgericht hiess die Beschwerde mit Urteil vom 25. April 2006 gut, hob den Einspracheentscheid auf und wies die Sache zur Neuberechnung im Sinne der Erwägungen an die Sozialversicherungsanstalt zurück. In den Erwägungen führte es aus, der Versicherten dürfe das Pensionskassenvermögen ihres verstorbenen Ehemannes nicht als hypothetisches Vermögen angerechnet werden. Zudem sei der angefochtene Entscheid in Bezug auf den Restwert des Personenwagens unrichtig.
C.
Die Sozialversicherungsanstalt erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der Entscheid des Versicherungsgerichts sei aufzuheben und der Einspracheentscheid zu bestätigen.
Die Beschwerdegegnerin lässt Abweisung der Beschwerde beantragen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach OG (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Die Beschwerdeführerin beantragt Bestätigung ihres Einspracheentscheids vom 11. Juli 2005, worin die Ergänzungsleistung auf Fr. 402.- festgesetzt wurde. Indessen hat sie selber im kantonalen Beschwerdeverfahren in Korrektur dieses Entscheids beantragt, den Anspruch auf Fr. 433.- festzusetzen, indem sie den Wert des Personenwagens entsprechend den Ausführungen in der kantonalen Beschwerde korrigierte. Nachdem sie sich in ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit diesem Punkt nicht mehr auseinandersetzt, ist davon auszugehen, dass sie insoweit den Entscheid nicht anficht.
3.
Streitig ist der Einbezug der Kapitalleistung.
3.1 Das kantonale Gericht hat die gesetzlichen Bestimmungen über den Anspruch auf eine Ergänzungsleistung (Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
3.2 Unbestrittenerweise hat der am 1. Januar 2004 verstorbene Ehemann am 2. August 2002 eine Kapitalleistung aus beruflicher Vorsorge von Fr. 208'294.- ausbezahlt bekommen. Nach den Angaben der Beschwerdegegnerin ist von diesem Vorsorgeguthaben nichts mehr vorhanden. Aus den bei den Akten liegenden (unvollständigen) Bankauszügen geht hervor, dass von dem Konto, auf welches die Kapitalabfindung ausbezahlt worden war, tatsächlich mehrmals grössere Beträge in bar abgehoben wurden und nach dem Tod von I.________ das Konto noch einen Stand von Fr. 948.60 aufwies. Gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
3.3 Die Beschwerdegegnerin hat bloss ohne jegliche Belege behauptet, der Ehemann habe das Geld verwendet, um private Schulden zu bezahlen. Zudem habe er vier Kinder aus erster Ehe gehabt. Ein Nachweis, dass das Vorsorgekapital in Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder gegen adäquate Gegenleistung entäussert wurde, ist damit nicht erbracht. Nach der dargelegten Rechtslage hat die Beschwerdeführerin somit das Vorsorgeguthaben grundsätzlich mit Recht - reduziert gemäss Art. 17a Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
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1 | La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
2 | et 3...76 |
4 | Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. |
5 | En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77 |
6 | En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78 |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
3.4 Die Vorinstanz verneint die Zulässigkeit einer solchen Anrechnung mit dem Argument, das Vermögen sei dem Ehemann zugekommen. Die Ehefrau habe ehegüterrechtlich darüber nicht verfügen können; sie habe den Ehemann nicht am Verbrauch hindern können.
3.5 Nach Art. 3a Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
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1 | La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
2 | et 3...76 |
4 | Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. |
5 | En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77 |
6 | En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78 |
einer Entäusserung des Vermögens zu hindern, zumal im Zeitpunkt der Kapitalauszahlung an ihren Ehemann im Jahr 2002 Art. 37 Abs. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 37 Forme des prestations - 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |
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1 | En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. |
2 | L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.127 |
3 | L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin. |
4 | L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit: |
a | peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité; |
b | respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital. |
5 | ...128 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
4.
Es fragt sich weiter, in welchem Umfang der Vermögensverzicht anzurechnen ist.
4.1 Im Urteil D. vom 24. Mai 2002, P 82/01 (= AHI 2003 S. 220), war im Rahmen der Berechnung der Ergänzungsleistung für ein Ehepaar, das in einem Heim lebte, zu beurteilen, wie eine vom Ehemann an seine Nachkommen vorgenommene gemischte Schenkung einer in seinem Alleineigentum stehenden Liegenschaft zu berücksichtigen sei. Das Eidgenössische Versicherungsgericht führte aus, Gesetz und Verordnung enthielten keine ausdrückliche Bestimmung, wie ein Vermögensverzicht bei Ehepaaren, von denen mindestens ein Ehegatte in einem Heim oder Spital lebe, zu berücksichtigen sei. Die gesonderte Berechnung (Art. 3a Abs. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 17a Évaluation de la fortune - 1 La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
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1 | La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. |
2 | et 3...76 |
4 | Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. |
5 | En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a, al. 2, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.77 |
6 | En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.78 |
je zur Hälfte anzurechnen sei (E. 2b).
4.2 Im Urteil R. vom 23. Dezember 2003, P 52/03, ging es um eine Summe von Fr. 560'000.-, die der Ehemann vor seinem Tod seinen Nachkommen hinterlassen hatte. Die Ausgleichskasse rechnete der Witwe drei Viertel dieses Betrags als Verzichtsvermögen an, nämlich die Hälfte aufgrund von Güterrecht, ein weiteres Viertel aufgrund von Erbrecht. Das Eidgenössische Versicherungsgericht rechnete hingegen das Verzichtsvermögen nur hälftig an. Es berief sich dabei auf das zitierte Urteil D. vom 24. Mai 2002, P 82/01, welches damit begründet worden sei, dass sich die Ausgleichskassen nicht mit güterrechtlichen Fragen zu befassen hätten.
4.3 Nach diesem Urteil R. vom 23. Dezember 2003, P 52/03, wäre somit vorliegend das Pensionskassenguthaben nur hälftig anzurechnen, handelte es sich doch dort wie hier um einen Vermögensverzicht, den der inzwischen verstorbene Ehegatte zu seinen Lebzeiten vorgenommen hatte. Diese Lösung erscheint jedoch unzutreffend:
4.3.1 Zunächst war die Überlegung, der Vermögensverzicht sei bloss hälftig anzurechnen, im Urteil R. vom 23. Dezember 2003, P 52/03, nicht entscheiderheblich, war doch auch so kein Anspruch auf eine Ergänzungsleistung ausgewiesen.
4.3.2 Die vorliegend und im Urteil R. vom 23. Dezember 2003, P 52/03, zu beurteilende Situation, dass nach dem Tod des Ehemannes bei der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen der überlebenden Ehefrau ein vom Ehemann zu Lebzeiten vorgenommener Vermögensverzicht zu beurteilen ist, unterscheidet sich wesentlich von dem im Urteil D. vom 24. Mai 2002, P 82/01, zu beurteilenden Sachverhalt, wo es um die Ergänzungsleistungen von Ehegatten ging, die beide in einem Heim lebten. Für diesen letzteren Fall hat der Gesetzgeber mit der 3. ELG-Revision in Art. 3a Abs. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 1a Séjours à l'étranger pour un motif important - 1 Si une personne séjourne plus d'un an à l'étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger. |
|
1 | Si une personne séjourne plus d'un an à l'étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger. |
2 | Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse. |
3 | Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger. |
4 | Sont considérés comme des motifs importants: |
a | une formation au sens de l'art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)11, si elle requiert impérativement un séjour à l'étranger; |
b | une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d'un membre de sa famille au sens de l'art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12 s'étant rendu à l'étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse; |
c | un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse. |
5 | Si le séjour à l'étranger se poursuit alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l'étranger sont considérés comme étant sans motif important. |
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 1a Séjours à l'étranger pour un motif important - 1 Si une personne séjourne plus d'un an à l'étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger. |
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1 | Si une personne séjourne plus d'un an à l'étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger. |
2 | Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse. |
3 | Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger. |
4 | Sont considérés comme des motifs importants: |
a | une formation au sens de l'art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)11, si elle requiert impérativement un séjour à l'étranger; |
b | une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d'un membre de sa famille au sens de l'art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12 s'étant rendu à l'étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse; |
c | un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse. |
5 | Si le séjour à l'étranger se poursuit alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l'étranger sont considérés comme étant sans motif important. |
des anderen Ehegatten ist eine güter- und erbrechtliche Auseinandersetzung vorzunehmen. Das daraus resultierende Vermögen des überlebenden Ehegatten steht in dessen Alleineigentum und ist bei der Berechnung der Ergänzungsleistung vollumfänglich und nicht nur zur Hälfte zu berücksichtigen. Das muss gleichermassen gelten, wenn nicht ein effektiv vorhandenes, sondern ein verzichtetes Vermögen zu beurteilen ist. Dieses ist so zu berechnen, wie wenn der Vermögensverzicht nicht stattgefunden hätte. Das Verzichtsvermögen ist daher beim überlebenden Ehegatten nicht nur hälftig, sondern grundsätzlich ganz (siehe aber nachstehende E. 4.4) anzurechnen. Denn sonst wäre der Empfänger der Ergänzungsleistung, dessen verstorbener Ehegatte kurz vor seinem Tod sein Vermögen veräussert hat, in ungerechtfertigter Weise bevorteilt gegenüber demjenigen, der das ganze Vermögen erhalten hat.
4.4 Ist der Vermögensverzicht so zu behandeln, wie wenn er nicht stattgefunden hätte, mithin wie wenn das Vermögen noch vorhanden wäre, so ist die infolge des Todes des Ehegatten vorzunehmende güter- und erbrechtliche Auseinandersetzung zu berücksichtigen. Denn soweit das Vermögen des Verstorbenen erbrechtlich an Dritte geht, handelt es sich nicht mehr um Vermögen des überlebenden Ehegatten. Es darf daher auch nicht bei der Berechnung des Anspruchs auf eine Ergänzungsleistung berücksichtigt werden, würde doch so Vermögen berücksichtigt, das nicht dem Empfänger der Ergänzungsleistung gehört. Dies gilt jedenfalls, wenn das Vermögen an gesetzliche Erben geht: Diese haben einen unmittelbar gesetzlichen Anspruch auf ihren Erbteil. Die Auszahlung dieses Anspruchs kann daher nicht als Vermögensverzicht im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
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1 | La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. |
2 | Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu. |
4.5 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, es könne nicht ihre Sache sein, güter- und erbrechtliche Auseinandersetzungen vorzunehmen. In der Tat wird in BBl 1997 I 1212 ausgeführt, die EL-Stellen könnten keine güterrechtlichen Auseinandersetzungen vornehmen. Dies steht jedoch im Zusammenhang mit Art. 3a Abs. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
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1 | Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
2 | Les créances sont compensées. |
4.6 Aus dem Bisherigen ergibt sich, dass die Kapitalabfindung zwar als Verzichtsvermögen anzurechnen ist, aber dabei - entsprechend dem von der Beschwerdegegnerin im kantonalen Verfahren gestellten Eventualbegehren - vorgängig die güter- und erbrechtliche Teilung des (hypothetischen) Vermögens vorzunehmen ist. Dabei kann, sofern nicht eine anderslautende ehevertragliche Vereinbarung nachgewiesen wird (Art. 216
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 216 - 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
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1 | Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d'une autre participation au bénéfice. |
2 | La participation au bénéfice attribuée en sus de la moitié n'est pas prise en compte pour le calcul des réserves héréditaires du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ainsi que des enfants communs et de leurs descendants.230 |
3 | Une telle convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.231 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
5.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:475 |
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1 | en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; |
2 | en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts; |
3 | à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 25. April 2006 aufgehoben. Die Sache wird an die Beschwerdeführerin zurückgewiesen zur Neufestsetzung der Ergänzungsleistung im Sinne der Erwägungen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 5. Februar 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: