Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 319/2015
Arrêt du 5 janvier 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Mes Nicolas C. Ulmer et Elodie Delacombaz, avocats,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Vanessa Liborio Garrido de Sousa, avocate,
intimée.
Objet
arbitrage international; ordre public,
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 11 mai 2015 par le Tribunal arbitral CCI.
Faits:
A.
B.________ SA (ci-après: l'intimée) est une société de droit... spécialisée dans les travaux routiers.
A.________ SA (ci-après: la recourante) est une société d'État en charge des autoroutes et routes nationales de....
Le 9 mars 2009, la recourante et l'intimée ont conclu un contrat portant sur la conception et la construction d'une autoroute en.... Ce contrat, incluant une clause compromissoire, était régi par le droit....
Le 28 mars 2011, l'intimée a résilié ledit contrat. La recourante en a fait de même les 8 et 19 avril 2011. Il en est résulté un différend entre les parties au sujet de la validité de ces résiliations.
B.
Le 19 décembre 2011, l'intimée a déposé une requête d'arbitrage auprès du Secrétariat de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) aux fins d'obtenir le paiement d'un montant total de... à divers titres. La recourante, quant à elle, a conclu au rejet intégral de la demande et a formé une demande reconventionnelle.
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, son siège fixé à Genève et l'anglais désigné comme langue de l'arbitrage. Il a rendu sa sentence finale le 11 mai 2015. Au point viii du dispositif de celle-ci, il a rejeté, à la majorité, la demande reconventionnelle de la recourante tendant à faire infliger à l'intimée une pénalité de....
C.
Le 17 juin 2015, la recourante a formé un recours en matière civileen vue d'obtenir l'annulation partielle de ladite sentence, plus précisément des chiffres xiii (recte: viii), xvet xxxvii (recte: xxvii) de son dispositif.
Dans sa réponse du 21 septembre 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours.
Se référant, dans sa réplique du 13 novembre 2015, à un addendum du 12 octobre 2015 par lequel le Tribunal arbitral a modifié notamment les chiffres xvet xxvii de sa sentence du 11 mai 2015, la recourante a retiré les griefs formulés dans son recours en ce qui concerne ces chiffres-là.
Le même jour, l'intimée, sans y avoir été invitée, a déposé une duplique au terme de laquelle elle a maintenu ses précédentes conclusions.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1

2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190



3.
La recourante a expressément retiré les griefs, tirés de la violation de l'interdiction de statuer ultra ou extra petita (art. 190 al. 2 let. c

4.
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. e

4.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e

4.2.
4.2.1. Dans la procédure arbitrale, la recourante, se fondant sur une disposition particulière d'une loi ressortissant au droit public..., a réclamé à l'intimée le paiement de la somme précitée de... à titre de pénalité. Le Tribunal arbitral, dans sa majorité, a jugé que les conditions d'application de cette disposition étaient en principe réalisées, mais que l'application de deux articles du Code civil... justifiait d'écarter la prétention litigieuse (sentence, n. 1683 à 1695).
Forte de l'avis de l'arbitre minoritaire résumé dans le corps de la sentence (n. 1696 et 1697), la recourante, soulignant le caractère impératif de la disposition légale que les deux arbitres majoritaires ont renoncé à appliquer et plaidant l'inapplicabilité, in casu, des dispositions du Code civil... invoquées par ces derniers, reproche au Tribunal arbitral d'avoir violé le principe pacta sunt servandaet, plus généralement, d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel.
4.2.2. Semblable argumentation est tout à fait impropre à établir une quelconque incompatibilité de la sentence incriminée avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e

D'abord, la recourante oublie, lorsqu'elle fait sien l'avis de l'arbitre minoritaire, qu'une opinion dissidente ne fait pas partie de la sentence, qu'elle y ait été formellement intégrée ou non, si bien qu'elle demeure un avis indépendant n'ayant aucune portée juridique propre (arrêt 4P.23/1991 du 25 mai 1992 consid. 2b et les références; voir aussi l'arrêt 4A 584/2009 du 18 mars 2010 consid. 3.3). Cette remarque vaut aussi en ce qui concerne l'argument tiré de la prétendue mauvaise foi de l'intimée, s'agissant du moment où celle-ci avait formulé des demandes d'acomptes supplémentaires (recours, n. 47), argument que la recourante fonde également sur l'opinion dissidente exprimée à ce propos par l'arbitre minoritaire (sentence, n. 1697).
Ensuite, le caractère "impératif" ou de "règle légale stricte" de la disposition du droit public... entrant en ligne de compte n'est nullement démontré par la recourante, laquelle ne fait que reprendre le qualificatif " mandatory " utilisé par l'arbitre minoritaire sans accompagner pareil renvoi de références jurisprudentielles et/ou doctrinales.
Enfin et surtout, quand bien même la nature juridique de cette disposition correspondrait à celle que lui prête la recourante, cette dernière ne pourrait rien en tirer en sa faveur. C'est, en effet, le lieu de rappeler que le motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. e

Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté.
5.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1



Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.
Lausanne, le 5 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo