Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 74/05

Urteil vom 5. Januar 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Seiler; Gerichtsschreiber Jancar

Parteien
1. S.________, 1967,
2. O.________, 1970,
3. R.________, 1972,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Attilio R. Gadola, Kirchstrasse 7, 6060 Sarnen,

gegen

Sammel-Pensionskasse X.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Advokat David Gelzer, St. Alban-Vorstadt 21, 4052 Basel

Vorinstanz
Kantonsgericht Basel-Landschaft, Liestal

(Entscheid vom 22. Dezember 2004)

Sachverhalt:
A.
Der 1938 geborene J.________ arbeitete seit 1. Juni 1976 als Chauffeur bei der Firma M.________ AG in Y.________. Er war damit bei der Sammel-Pensionskasse X.________ (nachfolgend Pensionskasse) vorsorgeversichert. Mit Schreiben vom 27. Dezember 1999 orientierte er die Pensionskasse, dass er zum 28. März 2003 eine Kapitalauszahlung verlange. Am 15. Februar 2000 eröffnete ihm die Pensionskasse schriftlich, er könne bei seiner Pensionierung Ende März 2003 sein vorhandenes Alterskapital in Kapitalform beziehen. Am 18. Januar 2002 starb J.________. S.________, O.________ und R.________ sind seine Söhne aus der am 11. Juni 1992 geschiedenen Ehe mit B.________. Am 21. Februar 2002 gab die Pensionskasse an, das theoretische Freizügigkeitsguthaben ihres verstorbenen Vaters betrage zum 31. Dezember 2001 theoretisch Fr. 138'143.95. Mit Schreiben vom 31. Mai 2002 eröffnete die Pensionskasse ihnen, ihr Vater sei zum Todeszeitpunkt nicht mehr in der Firma beschäftigt gewesen, da er sich auf 31. Dezember 2001 frühzeitig habe pensionieren lassen. Eine Kapitalauszahlung müsse drei Jahre vor Auszahlung beantragt werden. Mit dem Gesuch vom 27. Dezember 1999 sei diese Frist nicht eingehalten worden, weshalb eine Altersleistung in Form einer
monatlichen Rente fällig sei. Somit sei ab 1. Januar 2002, d.h. mit dem 20. Januar 2002, die erste Rentenzahlung fällig geworden; beim Tod eines Rentners werde keine Kapitalauszahlung ausgerichtet, sondern einzig eine Witwenrente an die hinterlassene Ehefrau. Die Ansprüche der geschiedenen Ehefrau würden geprüft. Mit Schreiben vom 10. September 2003 und 13. Januar 2004 hielt die Pensionskasse am Standpunkt fest, dass die Erben keinen Anspruch auf Auszahlung von Todesfallkapitalleistungen hätten.
B.
Am 8. April 2004 erhoben S.________, O.________ und R.________ beim Kantonsgericht Basel-Landschaft gegen die Pensionskasse Klage mit den Anträgen, sie sei zu verpflichten, ihnen das Freizügigkeits- bzw. Pensionskassenguthaben ihres verstorbenen Vaters sel. in Höhe von mindestens Fr. 140'000.- zuzüglich 5 % Zins seit 18. Januar 2002 zu bezahlen; ein weitergehendes Nachklagerecht bleibe nach Vorlage einer definitiven Abrechnung über die Freizügigkeits- bzw. Pensionskassenguthaben (in Kapitalform) des verstorbenen Vaters sel. ausdrücklich vorbehalten; eventuell habe das Gericht die den Klägern zustehenden Pensionskassenansprüche betragsmässig festzusetzen. Die Pensionskasse schloss auf Klageabweisung. Das kantonale Gericht führte am 22. Dezember 2004 eine Verhandlung durch, an der es vier Personen als Zeugen und zwei Personen als Auskunftspersonen befragte. Mit Entscheid vom 22. Dezember 2004 wies es die Klage ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen S.________, O.________ und R.______ die Aufhebung des kantonalen Entscheides; die Pensionskasse sei zu verpflichten, ihnen das Todesfallkapital ihres verstorbenen Vaters sel. zu bezahlen; das Eidgenössische Versicherungsgericht habe das zur Auszahlung gelangende Todesfallkapital betragsmässig festzustellen; eventuell sei die Sache zu weiteren Sachverhaltsabklärungen und im Hinblick auf zusätzliche Beweisabnahmen an das kantonale Gericht zurückzuweisen; infolge Gutheissung der Beschwerde sei ihnen für das vorinstanzliche Verfahren zulasten der Pensionskasse (eventuell zu Lasten des Staates Basel-Land) eine Parteientschädigung zuzusprechen.

Die Pensionskasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 130 V 104 Erw. 1.1, 112 Erw. 3.1.2, 128 II 389 Erw. 2.1.1, 128 V 258 Erw. 2a, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen).
In zeitlicher Hinsicht sind für das Eidgenössische Versicherungsgericht die tatsächlichen Verhältnisse massgebend, wie sie sich bis zum Erlass des kantonalen Gerichtsentscheides entwickelt haben (BGE 130 V 79 Erw. 1.2 mit Hinweis).
2.
2.1 Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG).
2.2 Im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen hat das Gericht auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden ansieht, und ihm auch die Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist (BGE 110 V 20 Erw. 1, 52 f. Erw. 4a; vgl. BGE 116 V 26 f. Erw. 3c; ZAK 1988 S. 615 Erw. 2a). Das Gericht hat sich nicht darauf zu beschränken, den Streitgegenstand bloss im Hinblick auf die von den Parteien aufgeworfenen Rechtsfragen zu überprüfen. Es kann eine Beschwerde gutheissen oder abweisen aus anderen Gründen als vom Beschwerdeführer vorgetragen oder von der Vorinstanz erwogen (Art. 114 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
am Ende in Verbindung mit Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG; BGE 122 V 36 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil D. vom 16. Juni 2005 Erw. 2.1, U 465/04).
3.
J.________ starb am 18. Januar 2002. Er war kraft seiner unselbstständigen Erwerbstätigkeit als Chauffeur für die Firma M.________ AG bei der Pensionskasse obligatorisch (Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
BVG) und überobligatorisch (Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG) berufsvorsorgeversichert gewesen.

S.________, O.________ und R.________ als Söhne aus der geschiedenen Ehe ihres Vaters J.________ sind nach Lage der Akten - auch von der Gegenseite unbestritten - materiell anspruchsberechtigt für das Todesfallkapital im Rahmen der Prätendentenordnung von Art. 13 Ziff. 5 des massgebenden Vorsorgereglementes (in der ab 1. Januar 1995 in Kraft stehenden Fassung).

Die Verfahrensbeteiligten - kantonales Gericht und Parteien - sind sich uneins hinsichtlich der - aktenmässig höchst unklaren - Frage, ob der am 18. Januar 2002 verstorbene J.________ im Zeitpunkt seines Hinschiedes noch vorsorgeversichert war. Während kantonales Gericht und Beschwerdegegnerin davon ausgehen, das langjährige Arbeitsverhältnis mit der Firma M.________ AG sei auf 31. Dezember 2001 aufgelöst worden, berufen sich die Beschwerdeführer auf das Fehlen einer Kündigung, eines Aufhebungsvertrages oder anderer Anhaltspunkte, welche eine konkludente Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf Ende Jahr 2001 belegen würden. Die Beschwerdeführer gehen somit davon aus, dass der Verstorbene im Zeitpunkt des Todesfalles noch in einem Arbeitsverhältnis und demzufolge auch in einem die Versicherungseigenschaft begründenden Vorsorgeverhältnis stand.
4.
Diese Betrachtungsweise trifft nicht den entscheidenden Punkt. Unbestritten ist, dass das Arbeitsverhältnis zumindest noch am 21. Dezember 2001 bestand, als J.________ sel. mit seinen Arbeitskollegen - aus welchen Gründen kann offen bleiben - seinen Abschiedsapéro feierte. Es kommt auch bezüglich des Todesfallkapitals als reglementarischer Leistung aus weitergehender beruflicher Vorsorge die einmonatige Nachdeckungsfrist zum Tragen: Analog Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG sowie Art. 331a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
OR sieht nämlich das Reglement das Ende der Versicherung vor, u.a. wenn das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird mit Ablauf der Nachdeckung (Art. 4 Ziff. 2 1. al.). Was darunter zu verstehen ist, definiert das Reglement in Art. 16 unter der Marginalie Nachdeckung/nachträgliche Leistung: Der Arbeitnehmer scheidet aus der Versicherung aus, wenn das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird. Die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen bleiben bis zum Antritt eines neuen Arbeitsverhältnisses, längstens jedoch während einem Monat weiterversichert. Wird aus dieser Nachdeckung eine Versicherungsleistung beansprucht, so wird eine bereits ausbezahlte Freizügigkeitsleistung mit den allfälligen Leistungen verrechnet (Ziff. 1).
Die Vorinstanz hat den Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG zwar erwähnt, die Prüfung des materiell gegebenen Anspruches auf das Todesfallkapital nach Art. 13 Ziff. 5 lit. e des Reglementes hingegen davon abhängig gemacht, "dass das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Todes bestanden hat und der Arbeitnehmer nicht aus der Versicherung ausgeschieden ist". Indessen sieht Art. 13 weder in den Ziffern 1 bis 4 oder 6 noch insbesondere in der Ziff. 5 über das Todesfallkapital vor, dass dieses nicht als Leistung aus Nachdeckung geschuldet wäre. Davon abgesehen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht entschieden, dass die Vorsorgeeinrichtungen den während des Vorsorgeverhältnisses gewährten überobligatorischen Vorsorgeschutz gegen Tod und Invalidität für die Dauer der einmonatigen Nachdeckung nicht auf die Mindestleistungen gemäss BVG herabsetzen dürfen (BGE 125 V 171). Es kann daher auch nicht angenommen werden, dass das hier anwendbare Reglement das Todesfallkapital im Unterschied zu den anderen (weitergehenden) Vorsorgeleistungen bei Eintritt des versicherten Ereignisses während der Nachdeckungsfrist nicht gewähren will.
5.
Diese Erwägung führt ohne weiteres zur Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Grundsatz. Bleibt das Massliche. Aus den Akten geht hervor, dass das Todesfallkapital zum 31. Dezember 2001 Fr. 138'143.95 betrug. Nach Reglement ist das Todesfallkapital jedoch bis zum Ende des Sterbemonates (hier Januar 2002) hochzurechnen (Art. 13 Ziff. 5 lit. a), d.h. es entspricht dem bis zu diesem Zeitpunkt geäufneten Alterskapital. Darüber und bezüglich der Auszahlungsmodalitäten (vgl. z.B. Art. 13 Ziff. 5 lit. f 2. al.: Teilung des Kapitals unter mehreren Anspruchsberechtigten nach Anzahl der Köpfe), wird die Vorsorgeeinrichtung zu befinden haben, zu welchem Zweck die Rückweisung zulässig ist (BGE 129 V 450).
6.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
OG). Den obsiegenden Beschwerdeführern steht für das letztinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zu (Art. 159 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
OG in Verbindung mit Art. 135
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
OG).
Auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge besteht kein bundesrechtlicher Anspruch auf Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren (vgl. Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG; BGE 126 V 145 Erw. 1b mit Hinweisen), weshalb die Vorinstanz nicht verhalten werden kann, eine solche entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses festzulegen. Den vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht obsiegenden Beschwerdeführern ist es aber unbenommen, bei der Vorinstanz einen entsprechenden Antrag zu stellen (Urteil E. vom 19. September 2005 Erw. 6, B 14/04).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 22. Dezember 2004 mit der Feststellung aufgehoben, dass die Beschwerdeführer zu Lasten der Beschwerdegegnerin Anspruch auf ein Todesfallkapital haben.
2.
Die Sache wird an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen, damit sie den Anspruch auf das Todesfallkapital zum 31. Januar 2002 berechne und den Beschwerdeführern auszahle.
3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführern für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, dem Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge des Kantons Basel-Landschaft und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 5. Januar 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_74/05
Date : 05 janvier 2006
Publié : 23 janvier 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CO: 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
LPP: 6 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 114  132  134  135  159
Répertoire ATF
110-V-17 • 116-V-23 • 120-V-15 • 122-V-34 • 125-V-171 • 126-V-143 • 128-II-386 • 128-V-254 • 129-V-450 • 130-V-103 • 130-V-78
Weitere Urteile ab 2000
B_14/04 • B_74/05 • U_465/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • admission de la demande • albanais • application du droit • autorité inférieure • autorité judiciaire • avocat • bâle-campagne • chauffeur • comportement • d'office • demande adressée à l'autorité • durée • décision • délai • emploi • escroquerie • fondation • frais judiciaires • greffier • héritier • institution de prévoyance • intéressé • intérêt • liestal • mariage • mise à la retraite • mois • mort • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • nombre • note marginale • objet du litige • office fédéral des assurances sociales • paiement • pouvoir d'appréciation • prestation d'invalidité • prestation de prévoyance • prestation de vieillesse • prestation en capital • pré • prévoyance professionnelle • père • question • remise conventionnelle de dette • rente de veuve • sarnen • survivant • taxe sur la valeur ajoutée • tiers appelé à fournir des renseignements • travailleur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • témoin • volonté • état de fait