Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2743/2008
Arrêt du 5 septembre 2011
Gérald Bovier (président du collège),
Composition Gérard Scherrer, Hans Schürch, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______,né le (...), Serbie / Kosovo,
Parties représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Levée de l'admission provisoire; décision de l'ODM du 31 mars 2008 / N _______.
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2000.
Entendu les 23 juin (audition sommaire) et 12 juillet 2000 (audition fédérale sur ses motifs d'asile), il a déclaré avoir vécu à B._______, au Kosovo, et appartenir à la communauté gorane. En 1998, son atelier aurait été détruit par des Tchetniks. Au début de la guerre, sa femme et sa fille se seraient installées en Macédoine. En (...) 1999, l'intéressé aurait été victime d'une attaque d'inconnus cagoulés, près de C._______ [ville du Kosovo]. Suite à cet événement, il aurait décidé de quitter son pays pour le Luxembourg, puis le Danemark. Refoulé de ce dernier en Italie, il se serait rendu en Slovénie avant de trouver un passeur pour le conduire en Suisse, où il serait entré clandestinement en date du (...) 2000.
B.
Par décision du 12 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après et actuellement, l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA), mettant uniquement en exergue son appartenance à la communauté gorane et les risques de préjudices émanant de la population albanophone. Il a également invoqué la situation instable prévalant au Kosovo, en particulier pour les membres d'ethnies minoritaires, de même que les dangers encourus en Serbie-et-Monténégro (en tant que musulman), demandant à être exempté du paiement d'une avance de frais. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire.
Par décision incidente du 29 août 2000, la CRA a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, prolongeant toutefois le délai de départ au 31 mai 2001, au vu des problèmes techniques que posait le renvoi de personnes d'ethnie gorane.
Par décision du 30 avril 2001, l'ODM a reconsidéré sa décision en ce qui concernait l'exécution du renvoi et a prononcé l'admission provisoire du recourant. Par courrier du 15 mai 2001, l'intéressé a indiqué vouloir maintenir son recours en tant qu'il portait sur l'asile et la qualité de réfugié.
C.
L'épouse de l'intéressé, D._______, a, à son tour, déposé une demande d'asile en Suisse, en date du (...) 2001.
Elle a indiqué être de nationalité macédonienne, appartenir à l'ethnie gorane et avoir vécu au Kosovo depuis son mariage. Lorsque la guerre a éclaté, elle serait partie vivre à E._______, en Macédoine, avec sa fille F._______. Vers (...) 2001, elle serait retournée au Kosovo, où elle serait restée deux mois. Elle a fait valoir à l'appui de sa demande d'asile son appartenance à la minorité gorane et le fait qu'elle voulait rejoindre son mari en Suisse.
La fille et l'épouse de l'intéressé ont fait l'objet d'une procédure d'asile séparée.
Par décision du 5 octobre 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile de D._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a admise provisoirement en Suisse, en vertu du principe de l'unité de la famille, son mari ayant obtenu l'admission provisoire.
D.
Par décision du 3 avril 2003, la CRA a rejeté le recours de l'intéressé en tant qu'il portait sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. Elle a estimé que le recourant disposait d'une alternative de fuite interne en Serbie-et-Monténégro, ce qui excluait la reconnaissance de la qualité de réfugié, a confirmé le renvoi de ce dernier, et a constaté que le recours, en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, était devenu sans objet.
E.
L'épouse et la fille de l'intéressé sont rentrées volontairement en Macédoine en date du (...) 2007, au bénéfice d'une aide au retour de la Confédération (prise en charge des coûts pour un stock de médicaments pour l'épouse, ainsi que des coûts d'une opération chirurgicale à effectuer à son arrivée, de même que financement d'un projet d'activité indépendante pour la fille, en l'occurrence, [...]), après avoir, en date du (...) 2007, expressément retiré leurs demandes d'asile, respectivement renoncé à leur statut de personnes admises provisoirement en Suisse.
F.
Par courrier du 27 février 2008, l'ODM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de lever son admission provisoire. Son retour à E._______ en Macédoine était exigible, à la suite de ce qu'avaient déjà fait volontairement son épouse et sa fille, ce d'autant que l'intéressé pouvait également bénéficier d'une aide au retour. L'ODM l'a invité à se déterminer sur cette éventualité.
L'intéressé n'a donné aucune suite à cette demande.
G.
Par décision du 31 mars 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 30 avril 2001 et a fixé un délai de départ au 31 mai 2008, considérant notamment que l'intéressé était d'ethnie macédonienne, que sa langue maternelle était le macédonien et qu'il avait séjourné en Macédoine avant de venir en Suisse. Dit office a retenu de surcroît que son épouse et sa fille, qui bénéficiaient également de l'admission provisoire en Suisse, étaient retournées volontairement, au printemps 2007, s'installer en Macédoine, à E._______. Il a dès lors considéré que le retour à E._______ de l'intéressé était raisonnablement exigible, puisqu'il y retrouverait des membres de sa famille, et pouvait aussi solliciter et obtenir une aide au retour. Dit office a enfin retenu que son dossier ne contenait par ailleurs aucun élément de nature à faire obstacle à son retour en Macédoine, sous l'angle de la licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi.
H.
L'intéressé a formé recours contre ladite décision en date du 28 avril 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 31 mars 2008 en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, au maintien de son admission provisoire, et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a allégué être en Suisse depuis l'année 2000, et souffrir d'une maladie pulmonaire potentiellement mortelle, nécessitant des soins médicaux réguliers (médicaments, contrôles, hospitalisations en cas de besoin). Vu son âge (né en [...]), il ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Il a également indiqué être séparé de son épouse, retournée vivre en Macédoine. Quant à sa fille, majeure, elle n'aurait pas d'obligation d'entretien à son égard. Il ne pourrait donc compter sur leur soutien. Il a rappelé être originaire du Kosovo et être membre d'une minorité ethnique. Il a dès lors soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, respectivement illicite, dans la mesure où il ne pourrait pas accéder aux soins nécessités par son état de santé. Il a allégué enfin que l'exécution de son renvoi était envisagée vers la Macédoine, alors qu'il n'avait pas la nationalité de ce pays, qu'il y avait peu vécu, et ne pourrait pas bénéficier des prestations sociales, du fait qu'il n'y aurait pas cotisé, et qu'il serait trop âgé pour travailler et ainsi pouvoir cotiser. Il devrait alors assumer seul l'entier des frais des soins médicaux dont il avait besoin, étant séparé de sa femme, cette dernière ne voulant au surplus pas faire de démarches en vue du regroupement familial. Quant à sa fille, elle aurait ses propres charges de famille à assumer. Il a allégué qu'il en serait de même en cas de renvoi vers le Kosovo, puisqu'il ne pourrait y bénéficier d'aucune prise en charge et se retrouverait donc totalement démuni.
I.
Par décision incidente du 8 mai 2008, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
J.
Dans sa réponse du 23 mai 2008, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a notamment soutenu que les allégations de séparation d'avec son épouse n'étaient nullement étayées et semblaient avoir été avancées pour les besoins de la cause. Dès lors, dans la mesure où l'intéressé avait vécu à E._______ avant de venir en Suisse, pour des raisons personnelles, puisque son beau-frère, chez qui il résidait avec sa famille, ne pouvait plus assumer leur entretien, et qu'il ne pouvait compter sur personne pour le prendre en charge, lui et sa famille, il était raisonnablement exigible qu'il retourne en Macédoine, respectivement à E._______, où sa femme et sa fille pouvaient assurer sa prise en charge. Il parlait en outre la langue du pays. Quant à sa situation médicale, l'ODM a considéré qu'elle n'était pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où la Macédoine disposait d'infrastructures médicales adéquates pour poursuivre les contrôles et traitements de ses affections de santé (broncho-pneumopathie chronique, gastrite, lombalgies et douleurs au poignet), ces dernières ne pouvant au surplus être qualifiées de graves au point qu'un renvoi en Macédoine équivaudrait à mettre sa vie en danger. Il a enfin relevé que l'intéressé, à l'instar de sa femme et de sa fille, pouvait faire appel à l'aide au retour pour faciliter sa réinstallation, tant pour ce qui est de son logement que de la prise en charge des soins médicaux.
K.
Invité à se prononcer sur la réponse de l'ODM, le recourant a indiqué, par courrier du 12 juin 2008, que ses affections, vu son âge, ne pouvaient que s'aggraver, et qu'ayant atteint l'âge de la retraite et ne pouvant plus travailler pour subvenir à ses besoins, il ne percevait qu'une pension de retraite d'environ Fr. 180.-- par mois, ce qui l'obligeait à dépendre de l'assistance publique. Il a soutenu ne plus avoir les ressources personnelles pour s'adapter à de nouveaux changements et surmonter les obstacles liés à la réinstallation dans un Etat dont il n'était pas ressortissant. Il a également allégué ne pas avoir de capacité de travail ni de soutien familial sur place. Si son épouse et lui-même n'avaient pas entamé de procédure de divorce, c'était parce qu'ils n'en voyaient pas l'utilité au vu de leurs âges respectifs et que culturellement, un tel divorce était encore perçu comme un échec honteux. Sa femme et sa fille ne le prendraient pas en charge ni ne l'accueilleraient chez elles, pas plus qu'elles ne prendraient en charge ses besoins médicaux nécessaires. Elles ne feraient pas non plus de demande de regroupement familial, lequel supposerait de toute manière l'existence des ressources suffisantes pour assurer son entretien. Son épouse, vu son âge, serait également déjà dépendante de l'aide de tiers pour sa survie en Macédoine. Il a enfin soutenu qu'il ne pouvait pas non plus retourner vivre au Kosovo, où il n'aurait pas de biens, pas de famille ni de réseau social, et où il n'aurait pas accès aux prestations de l'aide sociale, ni aux soins et traitements médicaux nécessaires, ce qui conduirait à le condamner à la misère, à une dégradation grave et durable de son état de santé, voire à la mort. Il a dès lors à nouveau conclu au caractère inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'admission provisoire (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 112 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.4. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr, a entraîné l'abrogation de l'aLSEE (cf. l'annexe à l'art. 125

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998489 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998489 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit. |
1.5. A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation au moment de l'arrêt s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. par analogie ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 du 13 mai 2009 consid. 1.5, D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 27 avril 2009 et D-4474/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 10 mars 2009 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 55). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision.
2.
En l'espèce, et à titre liminaire, l'intéressé ne peut pas faire valoir des motifs d'asile en lien avec le Kosovo, cette question étant définitivement tranchée. En effet, la décision de l'ODM, portant tant sur le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée ; seule reste donc litigieuse la question de savoir si l'exécution du renvoi est désormais licite, raisonnablement exigible et possible, ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire.
3.1. En vertu de l'art. 84 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
3.2. Une admission provisoire peut ainsi être levée, en principe, si l'exécution du renvoi est désormais à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
3.3. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
3.4. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
3.5. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
4.1. Dans le cas d'époux de nationalités différentes, la clause de l'admission dans un Etat tiers s'applique lorsqu'on peut exiger des deux époux qu'ils se rendent dans le pays d'origine de l'un d'eux pour autant toutefois que la personne renvoyée puisse obtenir, dans cet Etat tiers, la garantie d'un séjour durable et sûr (cf. JICRA 2001 n° 4 p. 16ss, JICRA 1996 n° 24 p. 241ss et JICRA 1996 n° 26 p. 253ss).
En l'espèce, il est constant que le recourant, bien qu'originaire du Kosovo, pourra en soi bénéficier d'un droit à un séjour stable et durable en Macédoine, où se trouvent déjà sa femme et sa fille, toutes deux ressortissantes macédoniennes (cf. arrêt du Tribunal E-1077/2011 du 24 mars 2011). En effet, l'intéressé et sa femme sont mariés depuis 1970 ou 1971, et sont toujours mariés ensemble à ce jour, selon les éléments ressortant du dossier. Que le recourant ne souhaite pas rejoindre son épouse et sa fille en Macédoine n'est pas décisif.
A noter en outre que le fait d'être marié avec une ressortissante macédonienne depuis plus de trois ans lui donne la possibilité d'obtenir la nationalité macédonienne après un séjour d'au moins une année en Macédoine (cf. arrêt du Tribunal E-1077/2011 précité).
4.2. L'exécution du renvoi en Macédoine peut, dès lors, être considérée comme possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.).
Partant, l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi se fera exclusivement par rapport à ce pays.
5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.3. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
En ce qui concerne l'exécution de son renvoi vers la Macédoine, le recourant ne l'a contestée que sur la base de motifs économiques (cf. acte de recours du 28 avril 2008, ch. 8 à 12 et courrier du 12 juin 2008), et par le fait qu'il n'avait plus de contact avec son épouse, ni avec d'autres membres de sa famille sur place. De tels motifs ne sont pas déterminants, puisqu'il n'apparaît pas que le recourant serait exposé à un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par les art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.4. L'exécution du renvoi de l'intéressé en Macédoine s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.
6.1. L'exécution du renvoi peut enfin ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine, de provenance, ou de destination, le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.2. Il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Ce pays a d'ailleurs été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 25 juin 2003, avec effet au 1er août 2003, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
6.3. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s., du même auteur, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).
6.4. Dans le cas d'espèce, il s'avère que l'état de santé présenté par l'intéressé, tel qu'il ressort en particulier de ses auditions et des certificats médicaux, n'est manifestement pas d'une gravité suffisante, de nature à entraîner une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.),
En effet, les affections dont il souffre (une broncho-pneumopathie chronique, une gastrite, des lombalgies et des douleurs au poignet), sans minimiser les désagréments qu'elles peuvent induire dans sa vie quotidienne, ne sont pas graves au point de pouvoir constituer un obstacle à l'exécution du renvoi.
D'une part, la Macédoine est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5005/2007 du 18 mars 2010 consid. 5.3.2). Le simple fait que la Suisse propose une infrastructure hospitalière et un savoir-faire médical de meilleur niveau que la Macédoine n'est pas décisif.
D'autre part, l'argument du recourant selon lequel il ne pourrait pas assumer financièrement les coûts des soins qui lui seraient nécessaires, n'est pas convaincant.
En effet, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards. En principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et elle est plus basse pour les familles à faibles revenus (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3730/2011 du 8 juillet 2011, E-3225/2011 du 20 juin 2011 et E-5044 du 5 octobre 2010 consid. 3.3.4). Il appartiendra à l'intéressé d'effectuer les démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier des prestations auxquelles il a droit.
Si certains frais ne devaient pas être couverts, on peut attendre de l'épouse du recourant, ainsi que de leur fille, qu'elles lui viennent en aide financièrement.
Il convient à cet égard de relever que l'une et l'autre ont perçu une aide au retour tant financière que médicale lors de leur retour en Macédoine le (...) 2007, et que le recourant pourra également solliciter une telle aide, afin de lui permettre d'assurer la transition entre son suivi médical en Suisse et le suivi médical à organiser en Macédoine (cf. art. 93 al. 1 let. d

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
L'intéressé parle également la langue du pays (le macédonien est sa langue maternelle, cf. sur ce point le procès-verbal de l'audition du 23 juin 2000, p. 2 ad pt. 9 et la feuille de contrôle du centre d'enregistrement de Chiasso du 28 août 2000, pièce A4).
Enfin, le recourant pourra exporter la rente qu'il touche actuellement (cf. la Convention du 9 décembre 1999 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine, RS 0.831.109.520.1, notamment art. 1 ch. 1 let. d, 3 et 5 ch. 1).
Dans ces conditions, l'exécution du renvoi vers la Macédoine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, la décision de l'ODM de levée de l'admission provisoire étant ainsi confirmée.
8.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Geinoz
Expédition :