Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

Case postale

CH-9023 St-Gall

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Numéro de classement : B-3390/2015

ric/sag/bmm

Décision incidente
du 5 août 2015

Pascal Richard (président du collège),

Composition Marc Steiner et Hans Urech, juges,

Grégory Sauder, greffier.

En la cause

X._______, consortium formé par :

Xa._______ SA,
Parties Xb._______ SA,
Xc._______ SA,
toutes représentées par Me Philippe Vogel, avocat,
recourantes,

contre

Office fédéral des routes (OFROU),
Service juridique et acquisition de terrain, 3003 Berne,

pouvoir adjudicateur,

Objet Marchés publics - N09 Pont sur le Flon
SIMAP - ID du projet 121423.

Faits :

A.
Le 19 janvier 2015, l'Office fédéral des routes (OFROU ; ci-après : le pouvoir adjudicateur), division "infrastructure routière" - filiale d'Estavayer-le-Lac, a publié dans le Système d'information sur les marchés publics en Suisse (Simap) un appel d'offres, dans le cadre d'une procédure ouverte, pour un marché de services intitulé "N09 Pont sur le Flon - Assainissement - DLT pour prestations de génie civil".

Dans le délai de clôture pour le dépôt des offres, fixé au 2 mars 2015 à 12h00, six soumissionnaires ont déposé une offre. Parmi celles-ci figurait l'offre du consortium X._______ - formé par Xa._______ SA, Xb._______ SA et Xc._______ SA - pour un montant de CHF [...] hors taxe. Dans le cadre de l'évaluation, le pouvoir adjudicateur a procédé à une exclusion et à l'évaluation des cinq autres offres.

B.
Par décision du 30 avril 2015, le pouvoir adjudicateur a adjugé le marché au groupement Y._______ SA (ci-après : l'adjudicataire) pour un montant de CHF 1'083'750.- hors taxe. Il en a informé le consortium X._______ par courrier du 5 mai 2015.

Par publication du 6 mai 2015 dans Simap, le pouvoir adjudicateur a fait part de ladite adjudication, indiquant qu'il s'agissait de l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères d'adjudication, à savoir celle ayant obtenu le plus de points.

Sur demande du consortium X._______, le pouvoir adjudicateur a organisé, le 22 mai 2015, une séance dans ses locaux en vue de répondre aux questions qu'avait celui-là en lien avec l'adjudication.

C.
Le 26 mai 2015, le consortium X._______ (ci-après : le consortium recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision d'adjudication ainsi qu'à l'attribution du marché à lui-même et, subsidiairement, au renvoi du dossier au pouvoir adjudicateur pour nouvelle procédure au sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours et, implicitement, l'accès au dossier.

A l'appui de ses conclusions, le consortium recourant conteste pour l'essentiel la notation obtenue pour le critère d'adjudication C3 "Analyse des tâches et proposition de marche à suivre, organisation, concept GQ, analyse de risque" (ci-après : le critère d'adjudication C3 ou le critère C3), soulignant que la différence entre sa note et celle de l'adjudicataire est seule décisive pour l'adjudication, compte tenu du fait qu'en ce qui concerne notamment le critère du prix, il a présenté l'offre la plus avantageuse. Il précise qu'il se verrait attribuer le marché, si sa note actuelle de 2 pour ce critère passait à 3 et celle de l'adjudicataire de 5 à 4.

Il expose tout d'abord qu'il a déjà essuyé une longue période d'insuccès lors des divers appels d'offres lancés par la filiale d'Estavayer-le-Lac du pouvoir adjudicateur, en dépit du fait qu'il obtient régulièrement des mandats de surveillance, voire d'expertise, auprès de celle-ci ainsi que des marchés pour des offres similaires auprès de la filiale de Thoune. De même, il relève avoir des connaissances parfaites du pont à assainir et être, en substance, le plus apte à satisfaire au critère C3, dès lors que, d'une part, les sociétés dont il est formé sont les autrices du rapport d'évaluation de la sécurité structurale et de la vérification des diverses statiques établi en mars 2011 au sujet dudit ouvrage et, d'autre part, l'une de celles-là a réalisé à l'époque les travaux de construction de ce dernier.

Se référant aux arguments avancés par le pouvoir adjudicateur lors de la séance du 22 mai 215, le consortium recourant conteste que seul un responsable de la direction locale des travaux (DLT) était attendu et que son offre - qui en compte deux - ne correspond pas aux conditions fixées et consiste en une variante. À cet égard, il indique que le total des heures de direction des travaux à réaliser, qui correspond à un taux d'occupation de plus de 70% du responsable, doit être pris en charge par deux personnes. En particulier, il argue que, si le fait de proposer deux responsables DLT au lieu d'un constitue une variante, son offre aurait dû être exclue, non pas mal notée subséquemment lors de l'évaluation des critères d'adjudication. Par ailleurs, il expose que, même à retenir qu'elle ait eu une influence sur l'évaluation du critère C3 - ce qu'il ne conteste pas en soi -, l'absence de tableau de planning de direction des travaux dans l'offre - lequel ne constituerait selon lui qu'un récapitulatif des indications décrites dans l'offre - ne justifie encore nullement la différence de notation d'avec l'adjudicataire. De même, il réfute les reproches du pouvoir adjudicateur concernant l'analyse des risques, observant que, si les remarques des trois dirigeants de ses associées ont été considérées comme trop conceptuelles et pas assez concrètes, il s'agit d'un mandat de direction de travaux, non pas de conception ou de réalisation de projet, de sorte qu'un certain recul s'impose par rapport aux problèmes posés ; il ajoute qu'en tous les cas, la note de 2 pour le critère d'adjudication C3 ne se justifie pas. Enfin, il critique la notation dans son ensemble et relève, en particulier, que l'échelle des notes pour le critère C3 est appliquée de manière beaucoup moins progressive qu'elle est présentée dans l'appel d'offres, puisque, selon lui, les offres qui ne correspondent pas entièrement aux conceptions du pouvoir adjudicateur sont directement notées en dessous de la moyenne, ce qui est encore accentué pas la non-prise en compte de demi-notes. Mentionnant qu'il n'a pas accès aux dossiers des autres soumissionnaires, il allègue en outre ne pas saisir en quoi son offre serait à ce point différente de celle de l'adjudicataire, dont il connaît du reste bien les pratiques.

S'agissant de la requête d'octroi de l'effet suspensif, le consortium recourant souligne implicitement que son recours n'est pas dénué de chances de succès et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, dans la mesure où aucune urgence particulière n'exige la réalisation des travaux avant l'issue de la présente procédure.

D.
Par ordonnance du 28 mai 2015, le Tribunal administratif a enjoint au pouvoir adjudicateur, à titre de mesure superprovisionnelle, de n'entreprendre aucune mesure d'exécution susceptible d'influer sur l'issue du litige, en particulier la conclusion du contrat, avant qu'il ne soit statué sur la requête d'octroi de l'effet suspensif. Par ailleurs, il a invité le pouvoir adjudicateur à se déterminer sur celle-ci et donné la possibilité à l'adjudicataire de faire de même, requérant pour le reste la production du dossier.

E.
Dans sa prise de position du 11 juin 2015, le pouvoir adjudicateur a proposé le rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif - ainsi que celui du recours - et l'admission partielle de la requête d'accès au dossier, requérant qu'il soit statué sans autre échange d'écritures et sans délai sur ces requêtes. Produisant le dossier de la cause, il a indiqué les pièces devant selon lui être exclues de la consultation par les parties, dont en particulier l'offre de l'adjudicataire.

Le pouvoir adjudicateur constate tout d'abord que le consortium recourant ne conteste que la notation du critère C3 et que, pour obtenir le marché, il doit voir sa note de 2 passer à 4. Il rappelle également que l'offre doit être évaluée exclusivement sur la base de son contenu et selon les critères d'adjudication publiés au préalable dans l'appel d'offres, de sorte que les expériences passées du recourant en lien avec l'ouvrage concerné ne sont pas pertinentes pour l'évaluation du critère contesté si elles ne sont pas concrétisées dans l'offre même. Il précise ainsi que, si elle a été prise en compte pour l'évaluation des critères d'adjudication C2.1 et C2.2, l'expérience avérée du consortium recourant en lien avec l'ouvrage pour lequel les services sont requis n'est pas propre à établir à elle seule - pour l'évaluation du critère C3 - notamment la qualité de l'organisation du soumissionnaire, la pertinence de la proposition de marche à suivre, la pertinence et l'efficience du planning proposé pour le déroulement du projet, la qualité de la proposition d'organisation interne et externe, la pertinence et l'efficience du flux décisionnel et d'information, la méthodologie et le processus qualité, ainsi que la pertinence de l'analyse des risques spécifiques du projet.

S'agissant du choix du consortium recourant de proposer deux co-responsables DLT, le pouvoir adjudicateur expose en substance : que l'exclusion n'apporterait aucun avantage à celui-ci ; qu'il a estimé qu'écarter l'offre pour le seul motif d'avoir fourni plus d'éléments qu'exige l'appel d'offres - à savoir une personne clé supplémentaire - serait faire montre de formalisme excessif ; qu'il a écarté les documents fournis pour l'un des co-responsables DLT et n'en a pas tenu compte lors de l'évaluation des critères de qualification et du critère d'adjudication C2.1, ce qui a permis d'évaluer l'offre de la même manière que celles des autres soumissionnaires ; qu'il a cependant considéré qu'il s'agissait d'une mauvaise proposition d'organisation dans le cadre de l'évaluation du critère C3.

Au sujet de l'évaluation dudit critère, le pouvoir adjudicateur retient que l'offre du consortium recourant présente une organisation peu claire, tenant à une délimitation insuffisante des responsabilités et des tâches entre le responsable DLT et son co-responsable - en dépit du fait que le consortium recourant a reconnu lui-même la nécessité d'avoir un unique responsable face au maître de l'ouvrage - et à une description insuffisamment claire de la répartition des tâches entre le responsable DLT et son adjoint, ainsi que de l'organisation avec les intervenants externes. La proposition d'une co-responsabilité repose en outre sur une erreur d'appréciation du taux d'occupation du responsable DLT. De même, le fait pour le consortium recourant de n'avoir pas produit de planning a joué un rôle dans la notation - comme il l'admet du reste lui-même dans son recours -, dès lors qu'en renonçant à le faire ou à se positionner clairement sur le planning proposé, il s'est sciemment placé dans la situation de ne pas répondre aux exigences minimales de l'appel d'offres, le contenu du point 3, sous chiffre 2.3.3 de son offre ne permettant pas de combler cette lacune, ni a fortiori d'égaler l'excellente qualité du planning de l'adjudicataire. Enfin, les remarques et le tableau exposés au point 4, sous chiffre 2.3.3, de l'offre du consortium recourant au sujet de l'analyse des risques ne sont pas spécifiques au projet mis en soumission et ne satisfont pas aux éléments de jugement décrits sous point 3.9 de l'appel d'offres, celles-là s'appliquant à n'importe quels autres projets autoroutiers avec entrave au trafic et ne contenant que des solutions banales. Compte tenu de ce qui précède, le pouvoir adjudicateur estime que l'offre du consortium recourant contient manifestement des lacunes et des contradictions qu'il y a lieu d'additionner dans le cadre de l'évaluation du critère C3, que, pour ce dernier, ladite offre ne remplit ainsi pas les exigences minimales de l'appel d'offres et qu'en conséquence la notation est justifiée.

F.
L'adjudicataire ne s'est, quant à lui, pas déterminé dans le délai imparti par l'ordonnance du 28 mai 2015 sur la requête d'octroi de l'effet suspensif du consortium recourant.

G.
Par décision incidente du 15 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral a accordé un accès au dossier au consortium recourant conformément aux prescriptions de l'autorité inférieure et lui a donné la possibilité de formuler d'éventuelles remarques.

H.
Dans ses déterminations du 24 juin 2015, le consortium recourant a maintenu sa requête d'accès à l'offre de l'adjudicataire - relevant que celui-ci lui était nécessaire en vue d'évaluer l'écart contesté et d'étayer davantage son recours - et requis que l'adjudicataire soit à tout le moins interpellé sur cette question.

S'agissant de la requête d'octroi de l'effet suspensif, il conteste devoir atteindre la note de 4 pour le critère d'adjudication C3 afin de se voir attribuer le marché, faisant valoir qu'une note de 3 suffirait, si l'adjudicataire voyait sa note de 5 passer à 4, ce qui lui paraît être une notation plus raisonnable compte tenu de l'échelonnement des notes fixées par le pouvoir adjudicateur. Concernant l'évaluation du critère en cause, il relève qu'il a été fait fi de son expérience préalable en lien avec l'ouvrage visé par les services pour l'évaluation du critère C3, alors qu'il en a été tenu compte pour celle des critères d'adjudication C2.1 et C2.2. De même, il avance que, de par sa formulation, l'appel d'offres n'exclut pas expressément la présence d'un co-responsable, les personnes-clés - terme mis au pluriel - étant celles qui exécutent les fonctions de responsable DLT et d'adjoint remplaçant de celui-ci et que la proposition d'une co-responsabilité ne peut en outre être que meilleure sur l'ensemble des plans - notamment en cas d'absence, de maladie ou de vacances - et doit être envisagée comme une solution créative parmi d'autres, ce qu'autorise la définition de la note 5 telle que prévue dans l'appel d'offres. S'il ne conteste pas en soi l'excellente qualité du planning déposé par l'adjudicataire - sans avoir toutefois pu le consulter -, il souligne avoir rempli les exigences minimales en reprenant tel quel le planning contenu dans l'appel d'offres, dès lors qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler et qu'il existait déjà un planning plus détaillé - approuvé par le pouvoir adjudicateur - dans le dossier du projet d'intervention annexé aux documents remis aux soumissionnaires. En ce qui concerne l'analyse des risques, il estime qu'il s'agit de traiter des concepts et des aspects organisationnels, non des détails de prestations effectives qui ressortent aux exécutants, et que le fait qu'il existe une discordance avec le pouvoir adjudicateur au sujet de ce que doit qualitativement contenir cette analyse ne devrait pas encore entraîner une notation si basse, une opinion n'étant pas en soi meilleure que l'autre. Enfin, le consortium recourant allègue en substance que, si l'évaluation du critère d'adjudication C3 aboutit à une note unique et globale allant de 1 à 5 en fonction des éléments de jugement définis dans l'appel d'offres, il appert que le pouvoir adjudicateur additionne en réalité les diverses lacunes retenues à l'instar de sous-critères qui ne sont nullement annoncés dans ce dernier, ce qui serait contraire au principe de la transparence ; il ajoute que, même en raisonnant de la sorte, l'addition de plusieurs notes de qualité moyenne découlant de chaque sous-critère ne peut
qu'aboutir à une note finale moyenne et non pas à celle de 2.

I.
Par ordonnance du 29 juin 2015, l'adjudicataire a été invité à se déterminer sur la requête du consortium recourant tendant à la consultation de son offre. Par courrier du 3 juillet 2015, Ya._______ SA a signalé qu'elle s'opposait à ce que le consortium recourant puisse consulter l'offre du groupement Y._______ SA.

J.
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral a transmis le courrier du 3 juillet 2015 au consortium recourant, tout en l'informant qu'il confirmait sa décision incidente du 15 juin 2015.

K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître notamment des recours contre les décisions d'adjudication ou d'exclusion dans le domaine de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1 ; art. 29 let. a
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 29 Zuschlagskriterien - 1 Die Auftraggeberin prüft die Angebote anhand leistungsbezogener Zuschlagskriterien. Sie berücksichtigt, unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz, neben dem Preis und der Qualität einer Leistung, insbesondere Kriterien wie Zweckmässigkeit, Termine, technischer Wert, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Plausibilität des Angebots, die unterschiedlichen Preisniveaus in den Ländern, in welchen die Leistung erbracht wird, Verlässlichkeit des Preises, Kreativität, Kundendienst, Lieferbedingungen, Infrastruktur, Innovationsgehalt, Funktionalität, Servicebereitschaft, Fachkompetenz oder Effizienz der Methodik.
1    Die Auftraggeberin prüft die Angebote anhand leistungsbezogener Zuschlagskriterien. Sie berücksichtigt, unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz, neben dem Preis und der Qualität einer Leistung, insbesondere Kriterien wie Zweckmässigkeit, Termine, technischer Wert, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten, Ästhetik, Nachhaltigkeit, Plausibilität des Angebots, die unterschiedlichen Preisniveaus in den Ländern, in welchen die Leistung erbracht wird, Verlässlichkeit des Preises, Kreativität, Kundendienst, Lieferbedingungen, Infrastruktur, Innovationsgehalt, Funktionalität, Servicebereitschaft, Fachkompetenz oder Effizienz der Methodik.
2    Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs kann die Auftraggeberin ergänzend berücksichtigen, inwieweit die Anbieterin Ausbildungsplätze für Lernende in der beruflichen Grundbildung, Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmende oder eine Wiedereingliederung für Langzeitarbeitslose anbietet.
3    Die Auftraggeberin gibt die Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt. Sind Lösungen, Lösungswege oder Vorgehensweisen Gegenstand der Beschaffung, so kann auf eine Bekanntgabe der Gewichtung verzichtet werden.
4    Für standardisierte Leistungen kann der Zuschlag ausschliesslich nach dem Kriterium des niedrigsten Gesamtpreises erfolgen, sofern aufgrund der technischen Spezifikation der Leistung hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht gewährleistet sind.
et d LMP en relation avec l'art. 27 al. 1
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 27 Eignungskriterien - 1 Die Auftraggeberin legt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen die Kriterien zur Eignung der Anbieterin abschliessend fest. Die Kriterien müssen im Hinblick auf das Beschaffungsvorhaben objektiv erforderlich und überprüfbar sein.
1    Die Auftraggeberin legt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen die Kriterien zur Eignung der Anbieterin abschliessend fest. Die Kriterien müssen im Hinblick auf das Beschaffungsvorhaben objektiv erforderlich und überprüfbar sein.
2    Die Eignungskriterien können insbesondere die fachliche, finanzielle, wirtschaftliche, technische und organisatorische Leistungsfähigkeit sowie die Erfahrung der Anbieterin betreffen.
3    Die Auftraggeberin gibt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt, zu welchem Zeitpunkt welche Nachweise einzureichen sind.
4    Sie darf nicht zur Bedingung machen, dass die Anbieterin bereits einen oder mehrere öffentliche Aufträge einer diesem Gesetz unterstellten Auftraggeberin erhalten hat.
LMP). Dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral est également compétent pour statuer sur des requêtes d'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 28 al. 2
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 28 Verzeichnisse - 1 Die Auftraggeberin kann ein Verzeichnis der Anbieterinnen führen, die aufgrund ihrer Eignung die Voraussetzungen zur Übernahme öffentlicher Aufträge erfüllen.
1    Die Auftraggeberin kann ein Verzeichnis der Anbieterinnen führen, die aufgrund ihrer Eignung die Voraussetzungen zur Übernahme öffentlicher Aufträge erfüllen.
2    Folgende Angaben sind auf der Internetplattform von Bund und Kantonen zu veröffentlichen:
a  Fundstelle des Verzeichnisses;
b  Informationen über die zu erfüllenden Kriterien;
c  Prüfungsmethoden und Eintragungsbedingungen;
d  Dauer der Gültigkeit und Verfahren zur Erneuerung des Eintrags.
3    Ein transparentes Verfahren muss sicherstellen, dass die Gesuchseinreichung, die Prüfung oder die Nachprüfung der Eignung sowie die Eintragung einer Gesuchstellerin in das Verzeichnis oder deren Streichung aus dem Verzeichnis jederzeit möglich sind.
4    In einem konkreten Beschaffungsvorhaben sind auch Anbieterinnen zugelassen, die nicht in einem Verzeichnis aufgeführt sind, sofern sie den Eignungsnachweis erbringen.
5    Wird das Verzeichnis aufgehoben, so werden die darin aufgeführten Anbieterinnen informiert.
LMP).

1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LMP et la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en disposent pas autrement (art. 26 al. 1
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 26 Teilnahmebedingungen - 1 Die Auftraggeberin stellt im Rahmen des Vergabeverfahrens und bei der Erbringung der zugeschlagenen Leistungen sicher, dass die Anbieterin und ihre Subunternehmerinnen die Teilnahmebedingungen, namentlich die Voraussetzungen nach Artikel 12, erfüllen, die fälligen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben und auf unzulässige Wettbewerbsabreden verzichten.
1    Die Auftraggeberin stellt im Rahmen des Vergabeverfahrens und bei der Erbringung der zugeschlagenen Leistungen sicher, dass die Anbieterin und ihre Subunternehmerinnen die Teilnahmebedingungen, namentlich die Voraussetzungen nach Artikel 12, erfüllen, die fälligen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben und auf unzulässige Wettbewerbsabreden verzichten.
2    Sie kann von der Anbieterin verlangen, dass diese die Einhaltung der Teilnahmebedingungen insbesondere mit einer Selbstdeklaration oder der Aufnahme in ein Verzeichnis nachweist.
3    Sie gibt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt, zu welchem Zeitpunkt welche Nachweise einzureichen sind.
LMP et art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF). Selon l'art. 31
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 31 Bietergemeinschaften und Subunternehmerinnen - 1 Bietergemeinschaften und Subunternehmerinnen sind zugelassen, soweit die Auftraggeberin dies in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen nicht ausschliesst oder beschränkt.
1    Bietergemeinschaften und Subunternehmerinnen sind zugelassen, soweit die Auftraggeberin dies in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen nicht ausschliesst oder beschränkt.
2    Mehrfachbewerbungen von Subunternehmerinnen oder von Anbieterinnen im Rahmen von Bietergemeinschaften sind nur möglich, wenn sie in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich zugelassen werden.
3    Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich von der Anbieterin zu erbringen.
LMP, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué dans la procédure de recours.

1.2 Selon une pratique bien établie, le Tribunal administratif fédéral statue en collège sur l'octroi de l'effet suspensif au recours contre une décision d'adjudication (cf. décisions incidentes du TAF B 3402/2009 du 2 juillet 2009 consid. 1.2, partiellement publiée aux ATAF 2009/19, et B 7208/2014 du 5 mars 2015 consid. 1.2).

2. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1 non publié aux ATAF 2008/61).

2.1 La LMP s'applique uniquement aux marchés publics visés par l'Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (ci-après : AMP, RS 0.632.231.422). Un recours devant le Tribunal administratif fédéral n'est recevable que s'il est dirigé contre une décision prise conformément aux procédures d'adjudication prévues par la LMP (cf. a contrario art. 2 al. 3
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 2 Zweck - Dieses Gesetz bezweckt:
a  den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel;
b  die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c  die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen;
d  die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen, insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption.
4ème phrase LMP, voir aussi art. 39
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 2 Zweck - Dieses Gesetz bezweckt:
a  den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel;
b  die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c  die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen;
d  die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen, insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption.
de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP, RS 172.056.11] ; ATAF 2008/61 consid. 3.1, 2008/48 consid. 2.1 et réf. cit.).

Elle est applicable si l'entité adjudicatrice est soumise à la loi (art. 2
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 2 Zweck - Dieses Gesetz bezweckt:
a  den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel;
b  die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c  die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen;
d  die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen, insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption.
LMP), si le type de marché adjugé est visé par celle-ci (art. 5
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 5 Anwendbares Recht - 1 Beteiligen sich mehrere dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht unterstellte Auftraggeberinnen an einer Beschaffung, so ist das Recht des Gemeinwesens anwendbar, dessen Auftraggeberin den grössten Teil an der Finanzierung trägt. Überwiegt der kantonale Anteil insgesamt den Bundesanteil, so findet dieses Gesetz keine Anwendung.
1    Beteiligen sich mehrere dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht unterstellte Auftraggeberinnen an einer Beschaffung, so ist das Recht des Gemeinwesens anwendbar, dessen Auftraggeberin den grössten Teil an der Finanzierung trägt. Überwiegt der kantonale Anteil insgesamt den Bundesanteil, so findet dieses Gesetz keine Anwendung.
2    Mehrere an einer Beschaffung beteiligte Auftraggeberinnen sind im gegenseitigen Einvernehmen befugt, eine gemeinsame Beschaffung in Abweichung von den vorstehenden Grundsätzen dem Recht einer beteiligten Auftraggeberin zu unterstellen.
3    Öffentliche oder private Unternehmen mit ausschliesslichen oder besonderen Rechten, die ihnen durch den Bund verliehen wurden, oder die Aufgaben im nationalen Interesse erbringen, können wählen, ob sie ihre Beschaffungen dem Recht an ihrem Sitz oder dem Bundesrecht unterstellen.
LMP), si le marché en cause ne tombe pas sous l'une des exceptions prévues à l'art. 3
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 3 Begriffe - In diesem Gesetz bedeuten:
a  Anbieterin: natürliche oder juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder Gruppe solcher Personen, die Leistungen anbietet, sich um die Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung, die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe oder die Erteilung einer Konzession bewirbt;
b  öffentliches Unternehmen: Unternehmen, auf das staatliche Behörden aufgrund von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen einschlägigen Vorschriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben können; ein beherrschender Einfluss wird vermutet, wenn das Unternehmen mehrheitlich durch den Staat oder durch andere öffentliche Unternehmen finanziert wird, wenn es hinsichtlich seiner Leitung der Aufsicht durch den Staat oder durch andere öffentliche Unternehmen unterliegt oder wenn dessen Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat oder von anderen öffentlichen Unternehmen ernannt worden sind;
c  Staatsvertragsbereich: Geltungsbereich der internationalen Verpflichtungen der Schweiz über das öffentliche Beschaffungswesen;
d  Arbeitsbedingungen: zwingende Vorschriften des Obligationenrechts6 über den Arbeitsvertrag, normative Bestimmungen der Gesamtarbeitsverträge und der Normalarbeitsverträge oder, wo diese fehlen, die orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen;
e  Arbeitsschutzbestimmungen: Vorschriften des öffentlichen Arbeitsrechts, einschliesslich der Bestimmungen des Arbeitsgesetzes vom 13. März 19647 und des zugehörigen Ausführungsrechts sowie der Bestimmungen zur Unfallverhütung.
LMP et, enfin, si la valeur du marché public à adjuger atteint les seuils prescrits à l'art. 6 al. 1 LMP.

2.1.1 Ainsi, en vertu de l'art. 2 al. 1
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 2 Zweck - Dieses Gesetz bezweckt:
a  den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel;
b  die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c  die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen;
d  die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen, insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption.
LMP, est notamment soumise à la loi, l'administration générale de la Confédération (let. a). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office fédéral des routes appartienne à l'administration générale de la Confédération, de sorte qu'il revêt la qualité d'adjudicateur au sens de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 2 Zweck - Dieses Gesetz bezweckt:
a  den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Einsatz der öffentlichen Mittel;
b  die Transparenz des Vergabeverfahrens;
c  die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen;
d  die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen, insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption.
LMP.

2.1.2 Par marché de services au sens de la LMP, on entend un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation selon l'appendice 1, annexe 4, de l'AMP (art. 5 al. 1 let. b
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 5 Anwendbares Recht - 1 Beteiligen sich mehrere dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht unterstellte Auftraggeberinnen an einer Beschaffung, so ist das Recht des Gemeinwesens anwendbar, dessen Auftraggeberin den grössten Teil an der Finanzierung trägt. Überwiegt der kantonale Anteil insgesamt den Bundesanteil, so findet dieses Gesetz keine Anwendung.
1    Beteiligen sich mehrere dem Bundesrecht und dem kantonalen Recht unterstellte Auftraggeberinnen an einer Beschaffung, so ist das Recht des Gemeinwesens anwendbar, dessen Auftraggeberin den grössten Teil an der Finanzierung trägt. Überwiegt der kantonale Anteil insgesamt den Bundesanteil, so findet dieses Gesetz keine Anwendung.
2    Mehrere an einer Beschaffung beteiligte Auftraggeberinnen sind im gegenseitigen Einvernehmen befugt, eine gemeinsame Beschaffung in Abweichung von den vorstehenden Grundsätzen dem Recht einer beteiligten Auftraggeberin zu unterstellen.
3    Öffentliche oder private Unternehmen mit ausschliesslichen oder besonderen Rechten, die ihnen durch den Bund verliehen wurden, oder die Aufgaben im nationalen Interesse erbringen, können wählen, ob sie ihre Beschaffungen dem Recht an ihrem Sitz oder dem Bundesrecht unterstellen.
LMP). De même, en lien avec cette disposition, l'art. 3 al. 2
SR 172.056.11 Verordnung vom 12. Februar 2020 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB)
VöB Art. 3 Massnahmen gegen Interessenkonflikte und Korruption - (Art. 11 Bst. b BöB)
1    Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Auftraggeberin sowie von dieser beauftragte Dritte, die an einem Vergabeverfahren mitwirken, sind verpflichtet:
a  Nebenbeschäftigungen und Auftragsverhältnisse sowie Interessenbindungen, die zu einem Interessenkonflikt beim Vergabeverfahren führen können, offenzulegen;
b  eine Erklärung ihrer Unbefangenheit zu unterzeichnen.
2    Die Auftraggeberin weist ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an Vergabeverfahren mitwirken, regelmässig darauf hin, wie sie Interessenkonflikte und Korruption wirksam vermeiden.
OMP indique à son annexe 1a les prestations qui sont considérées comme des services.

En l'occurrence, le marché en cause porte sur des services soumis de par leur nature à la LMP et à l'OMP. La direction locale des travaux pour le projet d'assainissement du pont du Flon qui constitue l'objet de l'appel d'offres entre en effet dans la catégorie des services indiqués dans les deux annexes précitées, sous le numéro de référence 867 de la classification centrale des produits (CPC). Pour le reste, lesdits services n'ont pas été décomposés en lots.

2.1.3 Aucune des exceptions prévues par l'art. 3 al. 1
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 3 Begriffe - In diesem Gesetz bedeuten:
a  Anbieterin: natürliche oder juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder Gruppe solcher Personen, die Leistungen anbietet, sich um die Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung, die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe oder die Erteilung einer Konzession bewirbt;
b  öffentliches Unternehmen: Unternehmen, auf das staatliche Behörden aufgrund von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen einschlägigen Vorschriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben können; ein beherrschender Einfluss wird vermutet, wenn das Unternehmen mehrheitlich durch den Staat oder durch andere öffentliche Unternehmen finanziert wird, wenn es hinsichtlich seiner Leitung der Aufsicht durch den Staat oder durch andere öffentliche Unternehmen unterliegt oder wenn dessen Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat oder von anderen öffentlichen Unternehmen ernannt worden sind;
c  Staatsvertragsbereich: Geltungsbereich der internationalen Verpflichtungen der Schweiz über das öffentliche Beschaffungswesen;
d  Arbeitsbedingungen: zwingende Vorschriften des Obligationenrechts6 über den Arbeitsvertrag, normative Bestimmungen der Gesamtarbeitsverträge und der Normalarbeitsverträge oder, wo diese fehlen, die orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen;
e  Arbeitsschutzbestimmungen: Vorschriften des öffentlichen Arbeitsrechts, einschliesslich der Bestimmungen des Arbeitsgesetzes vom 13. März 19647 und des zugehörigen Ausführungsrechts sowie der Bestimmungen zur Unfallverhütung.
LMP n'est, par ailleurs, réalisée en l'espèce.

2.1.4 Enfin, l'art. 6 al. 1 LMP prévoit des seuils (sans la TVA) au-delà desquels la loi est applicable si la valeur estimée du marché à adjuger les atteint. L'art. 1 let. b de l'ordonnance du DEFR du 2 décembre 2013 sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics pour les années 2014 et 2015 (RS 172.056.12) dispose en lien avec ledit article que la valeur seuil se monte à 230'000 francs pour les services. L'estimation préalable que le pouvoir adjudicateur fait de la valeur du marché est l'élément déterminant pour apprécier si le seuil fixé par la loi et l'ordonnance est atteint (cf. décision incidente du TAF B-3311/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.5 et réf. cit.).

En l'espèce, la valeur seuil déterminante a été atteinte, les six offres déposées étant, en particulier, clairement supérieures à celle-ci.

2.1.5 Il ressort de ce qui précède que la LMP s'applique dans le cas présent.

2.2

2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, les membres d'un consortium évincé doivent recourir conjointement contre une décision d'adjudication, tels des consorts nécessaires (cf. ATF 131 I 159 consid. 5 ; ATAF 2008/7 consid. 2.2.2). En l'occurrence, les trois sociétés recourantes formant le consortium ESM Group ont interjeté conjointement le présent recours.

2.2.2 La qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA en relation avec l'art. 26 al. 1
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 26 Teilnahmebedingungen - 1 Die Auftraggeberin stellt im Rahmen des Vergabeverfahrens und bei der Erbringung der zugeschlagenen Leistungen sicher, dass die Anbieterin und ihre Subunternehmerinnen die Teilnahmebedingungen, namentlich die Voraussetzungen nach Artikel 12, erfüllen, die fälligen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben und auf unzulässige Wettbewerbsabreden verzichten.
1    Die Auftraggeberin stellt im Rahmen des Vergabeverfahrens und bei der Erbringung der zugeschlagenen Leistungen sicher, dass die Anbieterin und ihre Subunternehmerinnen die Teilnahmebedingungen, namentlich die Voraussetzungen nach Artikel 12, erfüllen, die fälligen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben und auf unzulässige Wettbewerbsabreden verzichten.
2    Sie kann von der Anbieterin verlangen, dass diese die Einhaltung der Teilnahmebedingungen insbesondere mit einer Selbstdeklaration oder der Aufnahme in ein Verzeichnis nachweist.
3    Sie gibt in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen bekannt, zu welchem Zeitpunkt welche Nachweise einzureichen sind.
LMP) contre la décision d'adjudication doit être reconnue au consortium recourant dès lors qu'à suivre son argumentation, il a des chances réelles d'obtenir le marché conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 II 14 consid. 4 ainsi que l'arrêt du TF 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2). En effet, classé en deuxième position parmi les soumissionnaires, il allègue en substance qu'en ayant présenté l'offre la moins chère, il a été évincé sur la base d'un seul critère d'adjudication mal évalué par le pouvoir adjudicateur ; il précise à ce propos que celui-ci a sous-évalué son offre en lui attribuant la note de 2 et a surévalué celle de l'adjudicataire en lui octroyant la note de 5. En l'occurrence, la correction de la notation réclamée aurait pour conséquence directe de lui adjuger le marché.

2.2.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11 - 1 Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
PA), au délai de recours (art. 30
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 30 Technische Spezifikationen - 1 Die Auftraggeberin bezeichnet in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen die erforderlichen technischen Spezifikationen. Diese legen die Merkmale des Beschaffungsgegenstands wie Funktion, Leistung, Qualität, Sicherheit und Abmessungen oder Produktionsverfahren fest und regeln die Anforderungen an Kennzeichnung und Verpackung.
1    Die Auftraggeberin bezeichnet in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen die erforderlichen technischen Spezifikationen. Diese legen die Merkmale des Beschaffungsgegenstands wie Funktion, Leistung, Qualität, Sicherheit und Abmessungen oder Produktionsverfahren fest und regeln die Anforderungen an Kennzeichnung und Verpackung.
2    Bei der Festlegung der technischen Spezifikationen stützt sich die Auftraggeberin, soweit möglich und angemessen, auf internationale Normen, ansonsten auf in der Schweiz verwendete technische Vorschriften, anerkannte nationale Normen oder Branchenempfehlungen.
3    Bestimmte Firmen oder Marken, Patente, Urheberrechte, Designs oder Typen sowie der Hinweis auf einen bestimmten Ursprung oder bestimmte Produzentinnen sind als technische Spezifikationen nicht zulässig, es sei denn, dass es keine andere hinreichend genaue oder verständliche Art und Weise der Leistungsbeschreibung gibt und die Auftraggeberin in diesem Fall in die Ausschreibungsunterlagen die Worte «oder gleichwertig» aufnimmt. Die Gleichwertigkeit ist durch die Anbieterin nachzuweisen.
4    Die Auftraggeberin sieht dort, wo diese geeignet sind, technische Spezifikationen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen oder zum Schutz der Umwelt vor.12
LMP), à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont en outre respectées.

2.3 En conséquence, le recours ne paraît pas irrecevable. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête d'octroi de l'effet suspensif formulée par le consortium recourant.

3.
A la différence de l'art. 55 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 55 - 1 Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
2    Hat die Verfügung nicht eine Geldleistung zum Gegenstand, so kann die Vorinstanz darin einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen; dieselbe Befugnis steht der Beschwerdeinstanz, ihrem Vorsitzenden oder dem Instruktionsrichter nach Einreichung der Beschwerde zu.96
3    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter kann die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung wiederherstellen; über ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist ohne Verzug zu entscheiden.97
4    Wird die aufschiebende Wirkung willkürlich entzogen oder einem Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung willkürlich nicht oder verspätet entsprochen, so haftet für den daraus erwachsenden Schaden die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Behörde verfügt hat.
5    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundesgesetze, nach denen eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat.98
PA, l'art. 28 al. 1
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 28 Verzeichnisse - 1 Die Auftraggeberin kann ein Verzeichnis der Anbieterinnen führen, die aufgrund ihrer Eignung die Voraussetzungen zur Übernahme öffentlicher Aufträge erfüllen.
1    Die Auftraggeberin kann ein Verzeichnis der Anbieterinnen führen, die aufgrund ihrer Eignung die Voraussetzungen zur Übernahme öffentlicher Aufträge erfüllen.
2    Folgende Angaben sind auf der Internetplattform von Bund und Kantonen zu veröffentlichen:
a  Fundstelle des Verzeichnisses;
b  Informationen über die zu erfüllenden Kriterien;
c  Prüfungsmethoden und Eintragungsbedingungen;
d  Dauer der Gültigkeit und Verfahren zur Erneuerung des Eintrags.
3    Ein transparentes Verfahren muss sicherstellen, dass die Gesuchseinreichung, die Prüfung oder die Nachprüfung der Eignung sowie die Eintragung einer Gesuchstellerin in das Verzeichnis oder deren Streichung aus dem Verzeichnis jederzeit möglich sind.
4    In einem konkreten Beschaffungsvorhaben sind auch Anbieterinnen zugelassen, die nicht in einem Verzeichnis aufgeführt sind, sofern sie den Eignungsnachweis erbringen.
5    Wird das Verzeichnis aufgehoben, so werden die darin aufgeführten Anbieterinnen informiert.
LMP prévoit que le recours n'a pas d'effet suspensif. Sur demande, le Tribunal administratif fédéral peut accorder l'effet suspensif (art. 28 al. 2
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 28 Verzeichnisse - 1 Die Auftraggeberin kann ein Verzeichnis der Anbieterinnen führen, die aufgrund ihrer Eignung die Voraussetzungen zur Übernahme öffentlicher Aufträge erfüllen.
1    Die Auftraggeberin kann ein Verzeichnis der Anbieterinnen führen, die aufgrund ihrer Eignung die Voraussetzungen zur Übernahme öffentlicher Aufträge erfüllen.
2    Folgende Angaben sind auf der Internetplattform von Bund und Kantonen zu veröffentlichen:
a  Fundstelle des Verzeichnisses;
b  Informationen über die zu erfüllenden Kriterien;
c  Prüfungsmethoden und Eintragungsbedingungen;
d  Dauer der Gültigkeit und Verfahren zur Erneuerung des Eintrags.
3    Ein transparentes Verfahren muss sicherstellen, dass die Gesuchseinreichung, die Prüfung oder die Nachprüfung der Eignung sowie die Eintragung einer Gesuchstellerin in das Verzeichnis oder deren Streichung aus dem Verzeichnis jederzeit möglich sind.
4    In einem konkreten Beschaffungsvorhaben sind auch Anbieterinnen zugelassen, die nicht in einem Verzeichnis aufgeführt sind, sofern sie den Eignungsnachweis erbringen.
5    Wird das Verzeichnis aufgehoben, so werden die darin aufgeführten Anbieterinnen informiert.
LMP). La LMP ne mentionne pas les critères à prendre en considération pour statuer sur la requête d'effet suspensif. Selon les principes développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'art. 55
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 55 - 1 Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
2    Hat die Verfügung nicht eine Geldleistung zum Gegenstand, so kann die Vorinstanz darin einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen; dieselbe Befugnis steht der Beschwerdeinstanz, ihrem Vorsitzenden oder dem Instruktionsrichter nach Einreichung der Beschwerde zu.96
3    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter kann die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung wiederherstellen; über ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist ohne Verzug zu entscheiden.97
4    Wird die aufschiebende Wirkung willkürlich entzogen oder einem Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung willkürlich nicht oder verspätet entsprochen, so haftet für den daraus erwachsenden Schaden die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Behörde verfügt hat.
5    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundesgesetze, nach denen eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat.98
PA, auxquels il convient de se référer, l'octroi, le retrait ou la restitution de l'effet suspensif résultent d'une mise en balance des intérêts, d'une part, à l'exécution immédiate de la décision et, d'autre part, au maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu. Il s'agit donc de procéder à une pondération des intérêts publics et privés, voire entre des intérêts privés divergents (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 ; décisions incidentes du TAF B-804/2014 du 16 avril 2014 consid. 3, B-3158/2011 du 12 juillet 2011 consid. 3 et réf. cit.). La réglementation spéciale de l'art. 28
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 28 Verzeichnisse - 1 Die Auftraggeberin kann ein Verzeichnis der Anbieterinnen führen, die aufgrund ihrer Eignung die Voraussetzungen zur Übernahme öffentlicher Aufträge erfüllen.
1    Die Auftraggeberin kann ein Verzeichnis der Anbieterinnen führen, die aufgrund ihrer Eignung die Voraussetzungen zur Übernahme öffentlicher Aufträge erfüllen.
2    Folgende Angaben sind auf der Internetplattform von Bund und Kantonen zu veröffentlichen:
a  Fundstelle des Verzeichnisses;
b  Informationen über die zu erfüllenden Kriterien;
c  Prüfungsmethoden und Eintragungsbedingungen;
d  Dauer der Gültigkeit und Verfahren zur Erneuerung des Eintrags.
3    Ein transparentes Verfahren muss sicherstellen, dass die Gesuchseinreichung, die Prüfung oder die Nachprüfung der Eignung sowie die Eintragung einer Gesuchstellerin in das Verzeichnis oder deren Streichung aus dem Verzeichnis jederzeit möglich sind.
4    In einem konkreten Beschaffungsvorhaben sind auch Anbieterinnen zugelassen, die nicht in einem Verzeichnis aufgeführt sind, sofern sie den Eignungsnachweis erbringen.
5    Wird das Verzeichnis aufgehoben, so werden die darin aufgeführten Anbieterinnen informiert.
LMP, prévoyant que le recours n'a pas d'effet suspensif mais qu'il peut être accordé sur demande, atteste que le législateur était conscient de la portée d'un tel effet dans le domaine des marchés publics et qu'il a voulu que cette question soit examinée de cas en cas. Cela ne signifie toutefois pas que l'effet suspensif ne peut être accordé qu'exceptionnellement (cf. ATAF 2007/13 consid. 2.1 et réf. cit. ; décision incidente du TAF B 3402/2009 précitée).

Dans le cadre de l'examen de la requête sur l'effet suspensif, la jurisprudence prescrit un examen prima facie de l'apparence du bien-fondé du recours. Si, au regard des seules pièces du dossier, le recours apparaît manifestement irrecevable ou mal fondé, l'effet suspensif ne doit pas être octroyé. En revanche, si le recours - qui ne semble pas d'emblée irrecevable - ne paraît pas dénué de chances de succès ou qu'il existe des doutes à ce propos, il y a lieu de procéder à une pondération des intérêts en présence (cf. décisions incidentes du TAF B-3311/2009 précitée consid. 2.2 et B-6177/2008 du 20 octobre 2008 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, il convient, dans la pondération des intérêts, de tenir compte de celui du recourant au maintien de la possibilité d'obtenir l'adjudication, lequel présente également un intérêt public à garantir une véritable voie de droit (cf. décision incidente du TAF B-6177/2008 précitée consid. 2). A ces intérêts, s'opposent les intérêts publics que le pouvoir adjudicateur doit prendre en considération. Dans son message du 19 septembre 1994 relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC (Cycle Uruguay, Message 2 GATT) (cf. FF 1994 IV 995 ss), le Conseil fédéral relève que si un recours comportait automatiquement un effet suspensif, empêchant la conclusion du contrat jusqu'à ce que la décision soit rendue, cela risquerait d'entraîner des retards et des frais supplémentaires considérables lors de l'acquisition (p. 1236). Dans le même sens, le Tribunal fédéral relève, dans le cadre de l'interprétation de l'art. 17 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars 2001, qu'il convient de reconnaître d'emblée un poids considérable à l'intérêt public à une exécution aussi rapide que possible de la décision d'adjudication (cf. arrêt du TF 2P.103/2006 du 29 mai 2006 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; dans le même sens ATAF 2008/7 consid. 3.3). De jurisprudence constante, il y a également lieu de tenir compte d'éventuels intérêts de tiers, notamment des autres participants à une procédure de marchés publics. Enfin, au regard notamment des objectifs poursuivis par l'art. XX ch. 2 et 7 AMP, il se justifie tout particulièrement de veiller à ne pas rendre illusoire la garantie d'une protection juridique efficace (cf. ATAF 2007/13 consid. 2.2 et réf. cit.).

4.
Cela précisé, il sied de procéder en premier lieu à un examen prima facie des chances de succès du recours.

En l'occurrence, le consortium recourant se plaint de manière générale de la notation du critère d'adjudication C3, estimant que sa note devrait passer de 2 à 3, tandis que celle de l'adjudicataire devrait être raisonnablement ramenée de 5 à 4, de sorte qu'il se verrait attribuer le marché au regard du résultat de l'évaluation des autres critères d'adjudication. A ce propos, il conteste que la proposition de désigner un co-responsable en plus du responsable DLT parmi les personnes-clés, l'absence de production de planning personnel ou de prise de position sur le planning initial de l'appel d'offres ainsi que la prétendue généralité dans son analyse des risques soient propres à justifier la note de 2 pour le critère attaqué. Par ailleurs, il reproche au pouvoir adjudicateur de n'avoir pas tenu compte de son savoir-faire et de son expérience passée et critique la manière de noter de celui-ci.

5.
La LMP distingue les critères de qualification (ou d'aptitude) des critères d'adjudication (ou d'attribution). Selon l'art. 9
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 9 Übertragung öffentlicher Aufgaben und Verleihung von Konzessionen - Die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe oder die Verleihung einer Konzession gilt als öffentlicher Auftrag, wenn der Anbieterin dadurch ausschliessliche oder besondere Rechte zukommen, die sie im öffentlichen Interesse wahrnimmt, und ihr dafür direkt oder indirekt ein Entgelt oder eine Abgeltung zukommt. Spezialgesetzliche Bestimmungen gehen vor.
LMP, l'adjudicateur peut exiger des soumissionnaires des preuves attestant leurs capacités sur les plans financier, économique et technique. Il établit pour ce faire des critères de qualification (al. 1). Il publie les critères de qualification et la liste des preuves nécessaires dans l'appel d'offres ou les documents y relatifs (al. 2), conformément aux prescrits de l'art. 9
SR 172.056.11 Verordnung vom 12. Februar 2020 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB)
VöB Art. 9 Entschädigung der Anbieterinnen - (Art. 24 Abs. 3 Bst. c und 36 Bst. h BöB)
1    Anbieterinnen haben keinen Anspruch auf eine Entschädigung für die Teilnahme an einem Verfahren.
2    Verlangt die Auftraggeberin Vorleistungen, die über den gewöhnlichen Aufwand hinausgehen, so gibt sie in den Ausschreibungsunterlagen bekannt, ob und wie sie diese Vorleistungen entschädigt.
OMP et de l'annexe 3 de cette dernière. L'art. 11
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 11 Verfahrensgrundsätze - Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge beachtet die Auftraggeberin folgende Verfahrensgrundsätze:
a  Sie führt Vergabeverfahren transparent, objektiv und unparteiisch durch.
b  Sie trifft Massnahmen gegen Interessenkonflikte, unzulässige Wettbewerbsabreden und Korruption.
c  Sie achtet in allen Phasen des Verfahrens auf die Gleichbehandlung der Anbieterinnen.
d  Sie verzichtet auf Abgebotsrunden.
e  Sie wahrt den vertraulichen Charakter der Angaben der Anbieterinnen.
LMP habilite l'adjudicateur à révoquer l'adjudication ou à exclure certains soumissionnaires de la procédure, notamment lorsqu'ils ne satisfont plus aux critères de qualification requis à l'art. 9
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 9 Übertragung öffentlicher Aufgaben und Verleihung von Konzessionen - Die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe oder die Verleihung einer Konzession gilt als öffentlicher Auftrag, wenn der Anbieterin dadurch ausschliessliche oder besondere Rechte zukommen, die sie im öffentlichen Interesse wahrnimmt, und ihr dafür direkt oder indirekt ein Entgelt oder eine Abgeltung zukommt. Spezialgesetzliche Bestimmungen gehen vor.
(let. a). Quant aux critères d'adjudication, l'art. 21
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 21 Freihändiges Verfahren - 1 Im freihändigen Verfahren vergibt die Auftraggeberin einen öffentlichen Auftrag direkt ohne Ausschreibung. Die Auftraggeberin ist berechtigt, Vergleichsofferten einzuholen und Verhandlungen durchzuführen.
1    Im freihändigen Verfahren vergibt die Auftraggeberin einen öffentlichen Auftrag direkt ohne Ausschreibung. Die Auftraggeberin ist berechtigt, Vergleichsofferten einzuholen und Verhandlungen durchzuführen.
2    Die Auftraggeberin kann einen Auftrag unabhängig vom Schwellenwert freihändig vergeben, wenn eine der nachstehenden Voraussetzungen erfüllt ist:
a  Es gehen im offenen Verfahren, im selektiven Verfahren oder im Einladungsverfahren keine Angebote oder keine Teilnahmeanträge ein, kein Angebot entspricht den wesentlichen Anforderungen der Ausschreibung oder den technischen Spezifikationen oder es erfüllt keine Anbieterin die Eignungskriterien.
b  Es bestehen hinreichende Anhaltspunkte, dass alle im offenen Verfahren, im selektiven Verfahren oder im Einladungsverfahren eingegangenen Angebote auf einer unzulässigen Wettbewerbsabrede beruhen.
c  Aufgrund der technischen oder künstlerischen Besonderheiten des Auftrags oder aus Gründen des Schutzes geistigen Eigentums kommt nur eine Anbieterin in Frage, und es gibt keine angemessene Alternative.
d  Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse wird die Beschaffung so dringlich, dass selbst mit verkürzten Fristen kein offenes oder selektives Verfahren und kein Einladungsverfahren durchgeführt werden kann.
e  Ein Wechsel der Anbieterin für Leistungen zur Ersetzung, Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen ist aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht möglich, würde erhebliche Schwierigkeiten bereiten oder substanzielle Mehrkosten mit sich bringen.
f  Die Auftraggeberin beschafft Erstanfertigungen (Prototypen) oder neuartige Leistungen, die auf ihr Verlangen im Rahmen eines Forschungs-, Versuchs-, Studien- oder Neuentwicklungsauftrags hergestellt oder entwickelt werden.
g  Die Auftraggeberin beschafft Leistungen an Warenbörsen.
h  Die Auftraggeberin kann Leistungen im Rahmen einer günstigen, zeitlich befristeten Gelegenheit zu einem Preis beschaffen, der erheblich unter den üblichen Preisen liegt (insbesondere bei Liquidationsverkäufen).
i  Die Auftraggeberin vergibt den Folgeauftrag an die Gewinnerin eines Planungs- oder Gesamtleistungswettbewerbs oder eines Auswahlverfahrens zu Planungs- oder Gesamtleistungsstudien; dabei müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
i1  das vorausgehende Verfahren wurde in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Gesetzes durchgeführt;
i2  die Lösungsvorschläge wurden von einem unabhängigen Expertengremium beurteilt;
i3  die Auftraggeberin hat sich in der Ausschreibung vorbehalten, den Folgeauftrag freihändig zu vergeben.
3    Die Auftraggeberin kann einen Auftrag nach Artikel 20 Absatz 3 freihändig vergeben, wenn das freihändige Verfahren von grosser Bedeutung ist:
a  zum Erhalt von inländischen Unternehmen, die für die Landesverteidigung wichtig sind; oder
b  für die Wahrung der öffentlichen Interessen der Schweiz.
4    Sie erstellt über jeden nach Massgabe von Absatz 2 oder 3 vergebenen Auftrag eine Dokumentation mit folgendem Inhalt:
a  Name der Auftraggeberin und der berücksichtigten Anbieterin;
b  Art und Wert der beschafften Leistung;
c  Erklärung der Umstände und Bedingungen, welche die Anwendung des freihändigen Verfahrens rechtfertigen.
5    Öffentliche Aufträge dürfen nicht mit der Absicht umschrieben werden, dass von vornherein nur eine bestimmte Anbieterin für den Zuschlag in Frage kommt, insbesondere aufgrund technischer oder künstlerischer Besonderheiten des Auftrags (Abs. 2 Bst. c) oder im Fall der Ersetzung, Ergänzung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen (Abs. 2 Bst. e).
LMP prévoit que le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement. Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères, notamment le délai de livraison, la qualité, le prix, la rentabilité, les coûts d'exploitation, le service après-vente, l'adéquation de la prestation, le caractère esthétique, le caractère écologique et la valeur technique (al. 1). L'adjudicateur indique l'ordre des critères d'adjudication et leur pondération (art. 27 al. 1
SR 172.056.11 Verordnung vom 12. Februar 2020 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB)
VöB Art. 27 Bekanntgabe der Beschaffungen ab 50 000 Franken - 1 Die Auftraggeberinnen informieren mindestens einmal jährlich in elektronischer Form über ihre dem BöB unterstellten öffentlichen Aufträge ab 50 000 Franken.
1    Die Auftraggeberinnen informieren mindestens einmal jährlich in elektronischer Form über ihre dem BöB unterstellten öffentlichen Aufträge ab 50 000 Franken.
2    Bekannt zu geben sind insbesondere:
a  Name und Adresse der berücksichtigten Anbieterin;
b  Gegenstand des Auftrags;
c  Auftragswert;
d  Art des angewandten Verfahrens;
e  Datum des Vertragsbeginns oder Zeitraum der Vertragserfüllung.
1ère phrase OMP).

L'annexe 4 al. 1 OMP prévoit que l'appel d'offres relatif à une procédure ouverte ou sélective doit notamment contenir au minimum les critères de qualification (ch. 10), les critères d'adjudication dans les cas où il n'est pas remis de documents concernant l'appel d'offres (ch. 14) et, le cas échéant, la restriction ou l'exclusion de la possibilité de présenter des variantes au sens de l'art. 22a
SR 172.056.11 Verordnung vom 12. Februar 2020 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB)
VöB Art. 27 Bekanntgabe der Beschaffungen ab 50 000 Franken - 1 Die Auftraggeberinnen informieren mindestens einmal jährlich in elektronischer Form über ihre dem BöB unterstellten öffentlichen Aufträge ab 50 000 Franken.
1    Die Auftraggeberinnen informieren mindestens einmal jährlich in elektronischer Form über ihre dem BöB unterstellten öffentlichen Aufträge ab 50 000 Franken.
2    Bekannt zu geben sind insbesondere:
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b  Gegenstand des Auftrags;
c  Auftragswert;
d  Art des angewandten Verfahrens;
e  Datum des Vertragsbeginns oder Zeitraum der Vertragserfüllung.
OMP (ch. 20). En application du principe de transparence, ancré à l'art. 1 al. 1 let. a
SR 172.056.1 Bundesgesetz vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)
BöB Art. 1 Gegenstand - Dieses Gesetz findet auf die Vergabe öffentlicher Aufträge durch unterstellte Auftraggeberinnen innerhalb und ausserhalb des Staatsvertragsbereichs Anwendung.
LMP, le pouvoir adjudicateur doit s'en tenir aux critères et justificatifs qu'il a préalablement définis lui-même et ne pas en changer entre le moment où il les a annoncés aux soumissionnaires et celui où il les utilise pour faire son choix parmi les offres (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1, 125 II 86 consid. 7c ; arrêts du TAF B-3526/2013 du 20 mars 2014 consid. 6.2 et B 4958/2013 du 30 avril 2014 consid. 2.5.2, ATAF 2011/58 consid. 15.2 ; Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, n° 259 ss).

6.

6.1 S'agissant de la proposition de désigner un co-responsable DLT en plus d'un responsable DLT, le consortium recourant argue tout d'abord que, si cela devait constituer une variante - comme le prétendrait le pouvoir adjudicateur, en contradiction avec la formulation de son appel d'offres - son offre aurait dû être écartée et que, si elle ne l'a pas été, ce dernier n'est pas légitimé à en tenir compte ensuite de manière négative dans l'évaluation du critère d'adjudication C3.

6.2 En l'occurrence, sous la rubrique 2.8 concernant l'objet du marché, il est mentionné ce qui suit :

"2.8 Des variantes sont-elles admises?

Non

Remarques : En tous les cas, les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif horaire moyen ne sont pas admises."

Par ailleurs, sous le point Q3 de la rubrique 3.8 de l'appel d'offres concernant les justificatifs requis pour le critère d'aptitude des personnes-clés, il ressort en particulier ce qui suit :

"Q3 Personnes-clés (chiffre 2.0.10 du document de l'offre)

Q3.1 : Référence du responsable DLT [...]

Q3.2 : Preuve que la disponibilité des personnes-clés (*) [...]

Q.3.3 : Exigences linguistiques : Les personnes-clés(*) [...]

(*) Sont considérées comme personnes-clés pour les critères d'aptitudes :

- le Responsable de la DLT

- l'Adjoint remplaçant du responsable de la DLT [...]."

De même, sous le point C.2 de la rubrique 3.9 de l'appel d'offres concernant les critères d'adjudication, il est indiqué ce qui suit :

"C2 COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES-CLÉS [25%] [...]

C2.1 Responsable de la DLT [15%] [...]

C2.2 Adjoint remplaçant du responsable de la DLT [10%]"

Enfin, sous le chiffre 2.0.10, en pages 21 à 24 des documents de l'offre de prestations du mandataire traitant des références des personnes-clés, il est toujours fait référence au "responsable de la DLT" ainsi qu'à l'"adjoint remplaçant au responsable de la DLT".

6.3 Il appert des différents passages précités que l'appel d'offres ne prévoyait effectivement qu'un seul responsable DLT ainsi qu'un seul adjoint remplaçant en qualité de personnes-clés. Aussi, le grief de violation du principe de la transparence apparaît infondé sur ce point. Cela étant, il ne saurait être reproché au pouvoir adjudicateur d'avoir voulu éviter tout formalisme excessif en n'excluant pas le consortium recourant pour avoir présenté une offre proposant deux co-responsables. Une exclusion de la procédure d'adjudication n'aurait d'ailleurs pas profité à celui-ci. La question de savoir si l'offre du consortium recourant doit être qualifiée de variante peut, pour le reste, rester ouverte.

6.4 Le fait d'avoir tenu compte de cet élément lors de l'évaluation du critère d'adjudication C3 ne prête pas davantage le flanc à la critique. Le critère des personnes-clés n'est pas seulement un critère d'aptitude, mais est également un critère d'adjudication. Il est d'ailleurs courant de faire appel à des critères mixtes qui permettent de dégager la meilleure offre d'un point de vue qualitatif parmi celles qui répondent à un standard minimal déterminé par le pouvoir adjudicateur. Il ne s'agit pas d'un double examen illicite de l'aptitude lorsque, par exemple, les personnes-clés sont prises en considération aussi bien au moment de la pré-qualification qu'à celui de l'évaluation des critères d'adjudication (cf. ATF 139 III 489 consid. 2.1 et 2.2 ; ATAF 2011/58 consid. 12.2 et réf. cit.).

En l'occurrence, le pouvoir adjudicateur n'a certes pas pris en considération les documents fournis pour le co-responsable proposé lors de l'évaluation du critère d'adjudication C.2.1, examinant uniquement les compétences et références du responsable DLT. Le point de savoir si ce procédé se justifie peut toutefois demeurer indécis, dès lors que le consortium recourant ne conteste pas la note de 4 qui lui a été attribuée pour ce critère. Par ailleurs, sous le critère d'adjudication C3 - relatif à l'analyse des tâches et la proposition de marche à suivre, l'organisation, le concept de gestion de la qualité ainsi que l'analyse des risques -, le pouvoir adjudicateur a retenu que la proposition de nommer un co-responsable en plus n'était déjà pas appropriée pour le motif que, selon les éléments de jugement décrits dans l'appel d'offres pour l'évaluation dudit critère - à savoir en particulier l'organisation interne ainsi que la répartition des tâches et des responsabilités (y compris la suppléance) -, ni la responsabilité DLT assumée par les deux responsables ni la répartition des tâches entre les deux responsables DLT, ni encore celle entre ceux-ci et l'adjoint remplaçant n'étaient décrites et délimitées à suffisance. Cette critique paraissant fondée, comme il le sera vu au consid. 7, la question de savoir si la proposition de désigner deux co-responsables DLT constitue en tant que telle un élément négatif dans l'évaluation du critère C3 par rapport au standard minimal déterminé dans l'appel d'offres peut rester ouverte.

7.

7.1 S'agissant de l'évaluation du critère d'adjudication C3, le consortium recourant fait valoir divers griefs qu'il convient d'examiner l'un après l'autre avant d'en examiner la portée en lien avec les critiques d'ordre général qu'il formule à l'encontre de la notation dudit critère.

7.2 Pour autant qu'il respecte les principes de transparence, d'égalité de traitement, d'interdiction de discrimination et de libre concurrence, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation dans le choix des critères d'aptitude et d'adjudication, des justificatifs requis, ainsi que dans l'évaluation de ces critères (cf. arrêts du TAF B-4071/2014 du 24 octobre 2014 consid. 7.3.1 et B-4958/2013 précité consid. 2.5.3 ainsi que réf. cit. ; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurich/Bâle/Genève 2013, 3e éd., n° 557). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité judiciaire doit dès lors faire preuve d'une certaine retenue et laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement, dans la mesure où l'appréciation des prestations de l'offre sur la base des critères d'adjudication suppose des connaissances techniques, repose nécessairement sur une comparaison des offres soumises et comporte aussi, inévitablement, une composante subjective de la part du pouvoir adjudicateur (cf. arrêt du TF 2D_87/2008 du 10 novembre 2008 consid. 2 ; ATAF 2008/7 consid. 4 et réf. cit ; RDAF 2004 I p. 292). A l'instar du Tribunal fédéral, l'appréciation du Tribunal administratif fédéral ne saurait donc se substituer à celle du pouvoir adjudicateur ; seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation doit être sanctionné (cf. ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêts du TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1 et 2D_87/2008 précité consid. 2 ; arrêts du TAF B-4071/2014 précité consid. 7.3.1, B-4958/2013 précité consid. 2.5.3 et B-4902/2013 du 14 mars 2014 consid. 4.4). Les critères d'adjudication et d'aptitude doivent pour le reste être interprétés au regard du principe de la confiance (cf. Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n° 567 et 862 ; arrêt du TAF B-4902/2013 précité consid. 4.5).

7.3 En l'occurrence, sous le point C.3 de la rubrique 3.9 de l'appel d'offres concernant le critère d'adjudication attaqué, il est indiqué ce qui suit :

"PREUVES : (chiffre 2.3.3 du document de l'offre)

- Analyse des tâches confiées par le mandant et proposition de marche à suivre

- Organisation du projet

- Concept gestion de la qualité

- Analyse des risques

ÉLÉMENTS DE JUGEMENT :

- Identification des objectifs principaux du mandat et du projet (qualité, coûts, délais, autres)

- Esprit de synthèse de l'analyse et de la description du mandat

- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du projet. Le candidat devra d'une part décrire la marche à suivre proposée et d'autre part, les moyens pour sa mise en pratique

- Pertinence et efficience du planning proposé pour le déroulement du projet

- Organisation interne et externe (relation avec les autres intervenants du projet) du candidat. Les ressources nécessaires devront être engagées pour tenir les délais. En cas de sous-traitance, désigner nommément le ou les sous-traitants, ainsi que les objets sous-traités.

- Pertinence et efficience du flux décisionnel et d'information

- Répartition des tâches et des responsabilités (y.c. suppléance), notamment journalière pour couvrir un travail en 2 équipes, voire 3 équipes (nuit) de l'entreprise

- Méthodologie et processus qualité. Le candidat indiquera la méthodologie et les processus qualité appliqués afin de répondre aux enjeux techniques et aux risques identifiés.

- Analyse des risques spécifiques au projet : les risques que le soumissionnaire juge pertinents sont énumérés (qualité, coûts, délais, autres), y.c. la pertinence des mesures associées. L'adjudicataire veut s'assurer de la bonne compréhension du candidat sur les enjeux techniques et les risques du projet.

- Clarté des documents"

En ce qui concerne l'évaluation des critères d'adjudication autres que celui du prix, l'appel d'offres prévoit que :

"L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 :

0 = évaluation impossible ; aucune information

1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes

2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet

3 = critère rempli de manière normale, moyenne ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres

4 = critère rempli de manière satisfaisante ; bonne qualité

5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif

Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération (maximum de points possible : note 5 x 100 = 500 points)

Les décimales doivent être prises en compte dans le cadre de la multiplication par la pondération du critère concerné."

7.4

7.4.1 Concernant l'évaluation de sa proposition de co-responsabilité, le consortium recourant invoque qu'elle est la meilleure sur l'ensemble des plans - notamment en cas d'absence, de maladie ou de vacances - et doit être envisagée comme une solution créative à prendre en considération par le pouvoir adjudicateur au regard de la définition de la note 5 telle que prévue dans l'appel d'offres.

Comme mentionné au consid. 6, cette question peut demeurer indécise, dès lors que, conformément à ce qu'a constaté le pouvoir adjudicateur, il apparaît, à première vue, que les chiffres 1 et 2 de la rubrique 2.3.3 concernant le critère d'adjudication C3 de l'offre (pages 56 à 62) du consortium recourant ne décrivent pas suffisamment la répartition des responsabilités et des tâches entre les deux co-responsables proposés ainsi qu'entre ceux-ci et l'adjoint remplaçant. A titre d'exemple, si le consortium recourant relève certes qu'en désignant plusieurs personnes pour une même prestation, il est nécessaire de désigner clairement un unique responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage et des différents intervenants (page 58 de l'offre), il paraît se limiter à présenter l'organisation du projet, l'expérience de chacun de ses collaborateurs ainsi que le rôle qu'ils endosseront aux chiffres 2.1 à 2.4 de la rubrique 2.3.3, sans expliquer spécifiquement comment fonctionne le partage de responsabilité entre les co-responsables DLT ainsi qu'entre ceux-ci et l'adjoint remplaçant, soit les interactions entre ces différents rôles et leur rapport vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Du reste, dans ses écritures, le consortium recourant ne présente aucun élément propre à remettre en cause les critiques émises par le pouvoir adjudicateur à ce sujet, se contentant de les contester. Il en va de même en ce qui concerne l'organisation externe, soit les relations avec les autres intervenants du projet. Dans ces conditions, on ne saurait exclure un risque de renvoi de responsabilité entre les personnes concernées dont fait état le pouvoir adjudicateur au regard du manque de clarté de l'organisation. Enfin, ce dernier a respecté le principe de la transparence, toutes les critiques émises se rapportant aux éléments de jugement décrits dans l'appel d'offres pour le critère C3, en particulier à celui de l'organisation interne et externe du candidat, de la pertinence et à l'efficience du flux décisionnel et d'information, de la répartition des tâches et des responsabilités ainsi que de la clarté des documents.

7.4.2 S'agissant du planning personnel ou de la prise de position sur le planning initial de l'appel d'offres, le consortium recourant reconnaît lui-même avoir sciemment renoncé de fournir l'un ou l'autre, n'ayant pas estimé nécessaire d'élaborer plus avant un planning de ses prestations (cf. chiffre 3 de la rubrique 2.3.3 concernant le critère d'adjudication C3, page 63 de l'offre). En outre, il admet que cela a pu avoir un effet sur la notation. Dans ces conditions, rien ne permet, à première vue, de remettre en cause le reproche que lui fait le pouvoir adjudicateur de n'avoir pas rempli les exigences minimales en la matière, la production d'un planning personnel - dont la pertinence et l'efficience doivent au surplus être appréciées - figurant clairement parmi les éléments de jugement décrits dans l'appel d'offres. Au demeurant, le planning présenté par l'adjudicataire se distingue nettement du planning initial de l'appel d'offres du point de vue qualitatif.

7.4.3 Par ailleurs, il ressort du contenu du chiffre 4 de la rubrique 2.3.3 (pages 63 à 65 de l'offre) que le consortium recourant a effectué l'analyse des risques en s'inspirant d'analyses réalisées pour le compte du pouvoir adjudicateur et sur la base desquels il a établi un tableau traitant différents thèmes. Relevant que le tableau proposé s'applique à n'importe quels autres projets autoroutiers avec entrave au trafic, le pouvoir adjudicateur estime que l'analyse des risques présentée par le consortium recourant n'est pas assez spécifique au projet et indique que, pour améliorer son évaluation, celui-ci aurait dû fournir une liste de risques étoffée comprenant des mesures adaptées et concrètes, soit faites sur mesure pour le projet en question. S'il relève une discordance d'avec le pouvoir adjudicateur au sujet de ce que doit qualitativement contenir une telle analyse, le consortium recourant ne conteste pas en soi que son analyse n'est pas assez spécifique au projet concerné. Aussi, compte tenu de la latitude de jugement reconnue par la jurisprudence au pouvoir adjudicateur (cf. consid. 7.3) - laquelle n'est d'ailleurs pas contestée en l'espèce - et dès lors que rien ne permet, à première vue, de conclure que le réquisit dudit pouvoir quant à l'analyse des risques serait dénué de tout fondement, la critique du consortium recourant ne semble pouvoir prospérer. Au demeurant, le contenu du tableau dressé en pages 64 et 65 de l'offre du consortium recourant paraît effectivement présenter une approche générale de la problématique, tant au niveau des thèmes abordés que des analyses et mesures proposées. Dans ces conditions et au regard de la formulation de l'élément de jugement caractéristique, la critique du pouvoir adjudicateur satisfait au principe de transparence et est à première vue défendable, le consortium recourant ne pouvant simplement substituer sa propre appréciation à celle de ce dernier.

7.4.4 Le consortium recourant se plaint encore de ce qu'il n'a pas été tenu compte de son expérience professionnelle pour l'évaluation du critère d'adjudication C3, contrairement à ce qui a été fait lors de celle des critères d'adjudication C2.1 et C2.2. Ce faisant, il perd de vue que les preuves et les éléments de jugement prédéfinis pour l'évaluation de ces derniers critères ne sont pas les mêmes que ceux prévus pour celle du critère C3, ceux-là n'ayant pas le même objet que celui-ci. De plus, s'il avait voulu remettre en cause les critères d'adjudication ainsi que leurs preuves et éléments d'évaluation, le consortium recourant aurait dû attaquer l'appel d'offres (cf. ATAF 2014/14 consid. 4.4 et réf. cit.), ce qu'il n'a cependant pas fait. Au demeurant, le critère C3 portant plutôt sur la manière d'exécuter les services pour lesquels l'appel d'offres a été lancé - alors que les critères C2.1 et C2.2 concernent spécifiquement les qualifications des personnes appelées, le cas échéant, à les exécuter - il paraît à première vue défendable de ne prendre uniquement en considération la valeur du contenu intrinsèque de l'offre pour l'évaluation du critère, sans se référer à nouveau à l'expérience des dites personnes.

7.4.5 Enfin, le consortium recourant conteste la note de 2 en tant que telle pour le critère d'adjudication C3. Il allègue que, si l'évaluation du critère C3 aboutit à une note unique et globale allant de 1 à 5 en fonction des éléments de jugement définis dans l'appel d'offres, il appert que le pouvoir adjudicateur additionne en réalité les diverses lacunes retenues à l'instar de sous-critères qui ne sont nullement annoncés dans ce dernier, ce qui serait contraire au principe de la transparence. Il ajoute que, même en raisonnant de la sorte, l'addition de plusieurs notes de qualité moyenne découlant de chaque sous-critère ne peut qu'aboutir à une note finale moyenne et non pas à celle de 2.

S'il est vrai que l'évaluation du critère C3 est sanctionnée par une note d'ensemble, il y a lieu de souligner que celle-ci se détermine sur la base des différents éléments de jugement prédéfinis dans l'appel d'offre. Ces derniers ne constituent cependant pas des sous-critères qui représenteraient, à leur tour, chacun une partie du pourcentage de pondération du critère C3, fixé à hauteur de 25%. Au regard de ce qui a été développé aux considérants précédents (cf. consid. 7.4.1 - 7.4.3), il peut être constaté que l'offre du consortium recourant présente, à première vue, des lacunes dans plusieurs éléments de jugement sur les dix prévus au total pour l'évaluation dudit critère. En ce qui concerne le grief que formule implicitement le consortium recourant quant à l'absence d'attribution de demi-notes, il n'est pas recevable, dès lors qu'il n'a pas attaqué l'appel d'offres sur cette question (cf. ATAF 2014/14 consid. 4.4 et réf. cit.). Dans ces conditions, la notation à 2 du pouvoir adjudicateur paraît défendable, le critère d'adjudication C3 pouvant être considéré, dans son ensemble, comme mal rempli. Partant, nul n'est besoin d'examiner plus avant l'évaluation de l'offre de l'adjudicataire sur ce même critère, une éventuelle notation à 4 de celle-ci n'ayant plus aucune incidence quant à l'appréciation des chances de succès du recours.

8.
En conclusion, il y a lieu de retenir qu'à l'aune de l'examen prima facie de ses chances de succès, le recours paraît manifestement infondé, de sorte que la requête d'octroi de l'effet suspensif doit être rejetée, sans qu'il doive être procédé plus avant à une pesée des intérêts en présence. Ledit rejet entraîne par conséquent l'annulation de la mesure superprovisionnelle prononcée sous chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 28 mai 2015.

9.
S'agissant du droit à la consultation du dossier, il convient tout d'abord de relever que le consortium recourant a eu partiellement accès à celui-ci, dans la mesure fixée par décision incidente du 15 juin 2015. Suite à celle-ci, le consortium recourant a maintenu sa requête tendant à l'accès au dossier dans ses déterminations du 24 juin 2015, réitérant en particulier sa volonté de consulter l'offre de l'adjudicataire. Par ordonnance du 29 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral a invité l'adjudicataire à se prononcer sur la consultation de son offre. Par courrier du 3 juillet 2015, Ya._______ SA - soit l'une des deux sociétés du groupement formant l'adjudicataire - s'est explicitement opposée à une telle consultation ; pour sa part, Yb._______ SA n'a pas réagi à l'invitation.

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 27
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 27 - 1 Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn:
1    Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn:
a  wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern;
b  wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern;
c  das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert.
2    Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
3    Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden.
PA, il n'existe aucun droit général à la consultation des offres des concurrents, sans l'accord explicite des concernés (cf. décision incidente du TAF B 3604/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1 et réf. cit.). A ce propos, la protection du secret d'affaires s'étend aux documents internes du pouvoir adjudicateur relatifs à l'évaluation des offres, dans la mesure où cette évaluation révèle des informations sur celles-ci, informations elles-mêmes protégées par le secret des affaires. Il faut garantir qu'il puisse prendre connaissance - au moins indirectement - des pièces qui ont motivé et sont à la base de la décision attaquée et ainsi être en mesure d'évaluer le bien-fondé de ses griefs dans l'optique d'un éventuel recours au Tribunal fédéral (cf. décision incidente de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de marchés publics [CRM] du 4 mai 2004, publiée in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.89 consid. 3b ; notamment décisions incidentes du TAF B-2675/2012 du 23 juillet 2012 consid. 5 et B-3803/2010 du 23 juin 2010 consid. 7.4 ainsi que réf. cit.).

En l'occurrence, au regard des dernières conclusions du consortium recourant en la matière, seul demeure litigieux l'accès à l'offre de l'adjudicataire. Celui-ci n'ayant pas donné d'accord explicite à la consultation de son offre, il sied d'examiner si le consortium recourant a pu suffisamment prendre connaissance des éléments pertinents du dossier pour être en mesure de se déterminer valablement. Dans sa prise de position du 11 juin 2015, le pouvoir adjudicateur s'est prononcé sur chaque grief avancé par le consortium recourant en lien avec l'évaluation du critère d'adjudication C3, exposant de manière détaillée pour quelles raisons son offre ne remplissait pas les exigences minimales requises et appelait la notation attribuée, de quelle façon elle pouvait être améliorée pour y répondre et en quoi l'offre de l'adjudicataire correspondait mieux à ses attentes. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le consortium recourant disposait de connaissances suffisantes pour être en mesure d'examiner le bien-fondé de la décision d'adjudication et, partant, d'évaluer correctement les chances de succès de son recours ; son droit d'être entendu n'est dès lors pas violé. Au demeurant, la note de 2 obtenue par le consortium recourant pour le critère C3 paraissant défendable, les chances de succès du recours peuvent se déterminer sans devoir examiner l'évaluation de l'offre de l'adjudicataire sur ce même critère (cf. consid. 7.4.5), de sorte que le contenu de l'offre de celui-ci n'est en soi pas un élément pertinent à ce stade de la procédure.

Par conséquent, le rejet de la requête d'accès au dossier telle que formulée par le consortium recourant - soit en particulier celle d'accès à l'offre de l'adjudicataire - est confirmé en l'état de la procédure. Pour le reste, la question de l'accès au dossier dans le cadre de la procédure au fond sera tranchée, le cas échéant, par décision incidente séparée (cf. notamment décisions incidentes du TAF B-2675/2012 précitée consid. 5 et B-3803/2010 précitée consid. 7.4 ainsi que réf. cit.).

10.
La question des frais et dépens liés à la présente décision incidente sera réglée dans l'arrêt final.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La requête d'octroi de l'effet suspensif du consortium recourant est rejetée.

2.
Les frais et dépens relatifs à la décision incidente seront réglés dans l'arrêt final.

2.
La présente décision incidente est adressée :

- aux recourantes (recommandé avec avis de réception) ;

- au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP - ID du projet 121423 ; recommandé avec avis de réception) ;

- à l'adjudicataire (recommandé).

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Grégory Sauder

Indication des voies de droit :

Pour autant qu'elle cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.86 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les valeurs seuils fixées à l'art. 83 let. f ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF soient atteintes et qu'elle soulève une question juridique de principe (art. 83 let. f ch. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF), la présente décision incidente peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...94
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition : 7 août 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3390/2015
Date : 05. August 2015
Publié : 01. Oktober 2015
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wirtschaft
Objet : marchés publics - N09 Pont sur le Flon; SIMAP - ID du projet 121423


Répertoire des lois
LMP: 1 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
2 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
3 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b  entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c  accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d  conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e  dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.
5 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
9 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.
11 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 11 Principes régissant la procédure - Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants:
a  il agit de manière transparente, objective et impartiale;
b  il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption;
c  il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure;
d  il n'engage pas de négociations portant sur le prix;
e  il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires.
21 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
26 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
27 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 27 Critères d'aptitude - 1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
1    L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.
2    Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.
3    L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.
4    Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.
28 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
29 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
30 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
1    L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.
2    Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.
3    Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire.
4    Lorsque cela se révèle approprié, l'adjudicateur prévoit des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.12
31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
LTAF: 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OMP: 3 
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
9 
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 9 Indemnisation des soumissionnaires - (art. 24, al. 3, let. c, et 36, let. h, LMP)
1    Les soumissionnaires n'ont droit à aucune indemnité pour leur participation à une procédure.
2    Lorsque l'adjudicateur exige des prestations préalables qui représentent une charge de travail dépassant la charge de travail habituelle, il indique dans les documents d'appel d'offres si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires sont indemnisés.
22a  27 
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 27 Publication d'une liste des marchés d'une valeur égale ou supérieure à 50 000 francs - 1 Les adjudicateurs informent au moins une fois par année sous forme électronique des marchés adjugés soumis à la LMP et dont la valeur atteint au moins 50 000 francs.
1    Les adjudicateurs informent au moins une fois par année sous forme électronique des marchés adjugés soumis à la LMP et dont la valeur atteint au moins 50 000 francs.
2    La liste doit contenir notamment les indications suivantes:
a  le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu;
b  l'objet du marché;
c  la valeur du marché;
d  le type de procédure appliquée;
e  la date du début du contrat ou la période d'exécution du contrat.
39
PA: 11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
125-II-86 • 129-II-286 • 130-I-241 • 131-I-153 • 139-III-486 • 141-II-14
Weitere Urteile ab 2000
2C_203/2014 • 2C_418/2014 • 2D_87/2008 • 2P.103/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
appel d'offres • effet suspensif • décision incidente • tribunal administratif fédéral • marchés publics • analyse des risques • vue • examinateur • chances de succès • tribunal fédéral • répartition des tâches • tennis • intérêt public • quant • soie • candidat • principe de la transparence • mention • office fédéral des routes • communication
... Les montrer tous
BVGE
2014/14 • 2011/58 • 2009/19 • 2008/61 • 2008/7 • 2007/6 • 2007/13
BVGer
B-2675/2012 • B-3158/2011 • B-3311/2009 • B-3390/2015 • B-3402/2009 • B-3526/2013 • B-3604/2007 • B-3803/2010 • B-4071/2014 • B-4902/2013 • B-4958/2013 • B-6177/2008 • B-7208/2014 • B-804/2014
FF
1994/IV/995
RDAF
2004 I 292