Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-2524/2015

Sentenza del 5 aprile 2016

Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),

Composizione Pascal Mollard, Michael Beusch,

cancelliera Sara Friedli.

1.A._______,

2.B._______,

Parti 3.C._______,

tutti patrocinati dall'avv. Massimo Macconi,

ricorrenti,

contro

Banca D._______,

controparte,

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo,Eigerstrasse 65, 3003 Bern,

autorità inferiore.

Oggetto Pagamento unico secondo la convenzione con il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale.

Fatti:

A.
Il 23 novembre 2012, la banca D._______, in X._______ (di seguito: l'agente pagatore o la banca) ha invitato la società A._______, con sede a Y._______ - per il tramite della società E._______, con sede a Z._______ - a rispedirle il modulo denominato « Bilateral Tax Agreement UK: Authorisation for the Past » entro il 31 maggio 2013, indicando se - ai fini della regolarizzazione del passato conformemente alla Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (di seguito: Convenzione UK; RS 0.672.936.74) - la stessa desiderava optare per (a) il pagamento unico (« One-off payement ») oppure per (b) la comunicazione volontaria (« Voluntary Disclosure ») dei valori patrimoniali depositati in Svizzera sul conto bancario n. [...], di cui essa era titolare. Nel contempo, l'agente pagatore le ha comunicato le conseguenze nel caso in cui la stessa non avesse optato per una delle due predette opzioni.

B.
Il 21 marzo 2013, l'agente pagatore ha ribadito alla società A._______ che, in assenza di una sua risposta entro il 31 maggio 2013, sarebbe stata applicata l'opzione del pagamento unico, la comunicazione volontaria necessitando una risposta scritta. Informandola sull'ammontare del pagamento unico di GBP 242'859.81, la banca le ha altresì indicato che, a quel momento, il conto non disponeva di sufficienti liquidità per saldare tale importo. In assenza di fondi sufficienti entro il 31 maggio 2013, l'agente pagatore avrebbe dunque proceduto alla comunicazione volontaria conformemente alla Convenzione UK.

C.
Con scritto 16 aprile 2013, la società E._______, in Z._______ - in rappresentanza della società A._______ - ha indicato all'agente pagatore che la beneficiaria economica effettiva della società sarebbe sempre stata la signora C._______, residente in Italia, e che solo la relazione bancaria n. [...] con D._______ sarebbe stata assegnata al figlio B._______, residente in Gran Bretagna, mentre le altre relazioni bancarie con altre banche sarebbero sempre state della madre. Nella misura in cui il 14 novembre 2012 il signor B._______ avrebbe donato alla madre tutti gli asset della predetta società - così come già comunicato all'agente pagatore -, quest'ultima sarebbe dunque diventata l'effettiva beneficiaria economica anche del predetto conto.

D.
In assenza di istruzioni contrarie, il 31 maggio 2013 l'agente pagatore ha provveduto ad applicare l'opzione del pagamento unico per la regolarizzazione del passato e il 5 giugno 2013 ha conseguentemente rilasciato il cosiddetto « Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 30 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation » (di seguito: certificato).

Con scritto 6 giugno 2013, l'agente pagatore ha poi informato la società A._______ - sempre per il tramite della E._______ - che le liquidità presenti sul suo conto bancario erano insufficienti per addebitarle il pagamento unico di GBP 242'859.81. In tali circostanze, la banca le ha dunque accordato un termine scadente il 26 luglio 2013 per accreditare sul conto le liquidità necessarie, informandola che, in caso contrario, avrebbe dovuto procedere alla comunicazione dei suoi dati bancari anche senza autorizzazione, conformemente alla Convenzione UK.

E.
Con scritto 17 giugno 2013, la società A._______ - per il tramite della società E._______ - ha contestato il predetto certificato dinanzi all'agente pagatore, ribandendo quanto già indicato in precedenza in merito al reale beneficiario economico della relazione bancaria.

F.
Con scritto 12 luglio 2013, l'agente pagatore ha confermato il certificato emesso il 5 giugno 2013, indicando alla società la possibilità di rivolgersi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) e richiedere una decisione formale, nel termine di 30 giorni.

G.
Il 26 luglio 2013, la società A._______, il signor B._______ e la signora C._______ - per il tramite del loro patrocinatore - hanno tutti impugnato il certificato del 5 giugno 2013 e la lettera di conferma del 12 luglio 2013 dinanzi all'AFC, postulando la pronuncia di una decisione.

H.
Il 18 settembre 2013, l'agente pagatore ha poi rilasciato un secondo certificato denominato « Certificate with regard to the disclosure based on Article 5 of the Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation » (di seguito: certificato relativo al pagamento unico).

I.
Il 18 ottobre 2013, la società A._______, il signor B._______ e la signora C._______ - per il tramite del loro patrocinatore - hanno congiuntamente impugnato dinanzi all'AFC anche il certificato del 18 settembre 2013, postulando la pronuncia di una decisione.

J.
Il 5 marzo 2015, l'AFC - rispettivamente, la Divisione principale dell'imposta federale diretta, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo - ha emesso la seguente decisione:

1. Il reclamo presentato congiuntamente dalla A._______, Y._______, dal signor B._______, [Inghilterra], e dalla signora C._______, [Italia], è integralmente respinto;

2. La comunicazione della A._______, Y._______ conformemente all'articolo 5 paragrafo 3 della Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale è avvenuta prima della scadenza del giorno di riferimento 3 e quindi tempestivamente;

3. Il 18 settembre 2013 D._______, X._______, ha proceduto alla comunicazione conformemente all'articolo 13 e all'articolo 5 paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale, fino alla decisione dell'AFC concernente il presente reclamo.

K.
Avverso la predetta decisione, la società A._______ (di seguito: ricorrente 1), il signor B._______ (di seguito: ricorrente 2) e la signora C._______ (di seguito: ricorrente 3) - per il tramite del loro patrocinatore - hanno congiuntamente presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 20 aprile 2015. In sostanza, i ricorrenti postulano l'accoglimento del loro ricorso e che i punti n. 1, 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata vengano riformati come segue:

A. La richiesta 18 ottobre 2013 della A._______, della Signora C._______ e del Signor B._______, [Inghilterra]è accolta. Si chiede pertanto che l'Amministrazione federale delle contribuzioni emetta ex art. 4 cpv. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LIFI una decisione avente il seguente contenuto:

§ è accertato che beneficiario economico della relazione bancaria n° [...] non è il signor B._______, [Inghilterra], ma la signora C._______, [Italia]. La relazione bancaria n° [...], intestata a A._______, non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale.

§§ i certificati 5 giugno e 18 settembre 2013 (doc. B) emessi da D._______ ai sensi degli artt. 5 cpv. 1 e 10 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale sono annullati.

§§§ D._______ non dovrà pertanto eseguire alcun prelievo di imposta a favore della HMRC né procederà ad alcuna comunicazione alla HMRC del numero di conto e di altri dati rilevanti relativi alla relazione bancaria n° [...] alla HMRC. D._______ procederà rispettivamente al riaccredito degli importi già prelevati illecitamente sulla base dell'erronea applicazione della Convenzione alla relazione n° [...] e pari a CHF 59'571.10 (doc. C).

B. Protestate tasse, spese e ripetibili.

L.
Con scritto 7 maggio 2015, l'AFC ha postulato il rigetto integrale del ricorso, assegnando le tasse e le spese a carico del ricorrente. Nel contempo, essa ha indicato al Tribunale di non essere parte al presente procedimento, rendendolo nel contempo attento al fatto che la banca D._______, non era stata erroneamente inclusa tra le parti alla procedura.

M.
Con ordinanza 20 maggio 2015, lo scrivente Tribunale ha dunque integrato D._______ nella procedura, impartendole un termine per prendere posizione.

N.
Con scritto 22 giugno 2015, D._______ ha presentato le proprie osservazioni, postulando il rigetto del ricorso. Con scritto 17 agosto 2015, l'AFC ha anch'essa postulato il rigetto del ricorso.

O.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
della PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cfr. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). In particolare, le decisioni rese dall'AFC sulla base dell'art. 4 cpv. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
della legge federale del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI, RS 672.4) sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Segnatamente, l'art. 4 cpv. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LIFI dispone che il ricorso presentato avverso la decisione dell'AFC (relativa alla validità del certificato) è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere dei tre ricorrenti, essendo gli stessi destinatari della decisione impugnata e aventi tutti un interesse degno di protezione, a che la stessa venga annullata (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
segg. e art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

1.3 Oltre all'annullamento della decisione 5 marzo 2015 dell'autorità inferiore, i ricorrenti postulano altresì l'accoglimento della loro richiesta del 18 ottobre 2013 che ha preceduto tale decisione. Quest'ultima conclusione è tuttavia irricevibile, giacché, in virtù dell'effetto devolutivo della procedura di ricorso, soltanto la decisione 5 marzo 2015 che ha statuito su detta richiesta può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4; 129 II 438 consid. 1; [tra le tante] sentenza del TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 1.3).

1.4 Fatta eccezione per quanto precede (cfr. consid. 1.3), il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

3.
In concreto, nel loro gravame i ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti per diversi motivi.

3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-zione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).

Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii).

A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii).

3.2 I ricorrenti sollevano innanzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui l'autorità inferiore avrebbe disatteso l'obbligo di motivare la propria decisione, non avendo esaminato gli argomenti da essi sollevati in rapporto alla contestazione del beneficiario economico della relazione bancaria interessata dalla regolarizzazione con il passato ai sensi della Convenzione UK (cfr. ricorso 20 aprile 2015 pag. 9 segg.).

3.3 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è ancorata all'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c; 113 II 204 consid. 2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L'ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 531 e 535 con rinvii).

3.4 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva ch'effettivamente la motivazione addotta dall'autorità inferiore nella propria decisione per quanto concerne la contestazione dell'avente diritto economico del conto bancario è piuttosto succinta e ravvisa la violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti: l'AFC si è infatti limitata ad indicare di condividere l'opinione dell'agente pagatore che non ha riconosciuto la modifica del beneficiario economico della relazione bancaria in questione, « [...] in quanto la donazione alla madre non pare, infatti, dotata di reali motivi economici [...]». Detta autorità non si è però pronunciata né sugli argomenti sollevati dai ricorrenti, né sugli elementi di prova da essi prodotti.

Ciononostante, nella misura in cui nella propria presa di posizione del 17 agosto 2015 l'AFC ha spiegato in dettaglio i motivi che l'hanno portata a respingere gli argomenti sollevati dai ricorrenti, pronunciandosi altresì sui documenti prodotti da quest'ultimi e che i ricorrenti hanno avuto modo di ribadire i motivi a sostegno della loro posizione dinanzi allo scrivente Tribunale, tale violazione può eccezionalmente essere sanata in sede ricorsuale (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio). Tenuto conto altresì del principio dell'economia di procedura, lo scrivente Tribunale - che dispone di un ampio potere d'apprezzamento e di tutti gli elementi necessari per statuire nel merito del ricorso - non ritiene infatti opportuno rinviare gli atti all'AFC, sicché lo stesso esaminerà di persona le censure dei ricorrenti (cfr. in proposito, consid. 5 del presente giudizio).

3.5 I ricorrenti nel proprio ricorso indicano poi di non aver ricevuto la prima missiva del 23 novembre 2012 dell'agente pagatore svizzero che viene citata nella seconda missiva del 21 marzo 2013, lei invece notificata alla ricorrente 1, per il tramite della società E._______ (cfr. ricorso 20 aprile 2015, pag. 5). Indirettamente, essi fanno dunque valere una violazione del loro diritto di essere sentiti. Sennonché, in concreto non è ravvisabile alcun pregiudizio ai danni dei ricorrenti, gli stessi avendo avuto comunque tutti gli elementi necessari per esercitare il loro diritto di opzione conformemente alla Convenzione UK, una volta ricevuto lo scritto 21 marzo 2013 della banca. Peraltro, nella misura in cui il diritto di opzione va esercitato ex lege dalle persone interessate entro il 31 maggio 2013 indipendentemente da ogni comunicazione della banca - il dovere d'informazione dell'agente pagatore costituendo infatti una mera prescrizione d'ordine - la mancata informazione non comporta alcuna conseguenza né sul prelievo del pagamento unico al 31 maggio 2013 da parte degli agenti pagatori svizzeri, né sul certificato rilasciato in tale occasione (cfr. sentenza del TAF A-5178/2014 del 13 ottobre 2015 consid. 6.2.6 con rinvii). Non va poi dimenticato, che i ricorrenti dinanzi all'autorità inferiore - nonché dinanzi al Tribunale amministrativo federale - hanno avuto accesso completo agli atti dell'incarto, sicché ogni eventuale violazione del loro diritto di essere sentiti deve in ogni caso essere considerata come sanata.

4.
Ciò sancito, prima di esaminare le censure di merito dei ricorrenti, qui di seguito verranno esposte le disposizioni pertinenti per la risoluzione del presente litigio contenute nella Convenzione UK (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio) nonché nella LIFI (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio).

4.1

4.1.1 La Convenzione UK, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha lo scopo di garantire, tramite la collaborazione bilaterale tra Stati contraenti, l'imposizione effettiva delle persone interessate nel Regno Unito. Gli Stati contraenti convengono che l'effetto della collaborazione bilaterale prevista nella predetta Convenzione corrisponde durevolmente allo scambio automatico di informazioni in materia di imposizione di redditi e utili da valori patrimoniali di tali persone. A questo scopo, le autorità competenti degli Stati contraenti si sostengono vicendevolmente segnatamente in merito all'imposizione in vista della regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali detenuti dagli agenti pagatori svizzeri per le persone interessate residenti nel Regno Unito (cfr. art. 1 par. 1, art. 2 lett. a e art. 5 Convenzione UK; sentenze del TAF A-155/2015 del 22 giugno 2015 consid. 2.1.1; A-2654/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 3.1.1).

L'espressione « agente pagatore svizzero » designa segnatamente le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LB, RS 952.0; cfr. art. 2 lett. e Convenzione UK).

L'espressione « persona interessata » si riferisce invece a una persona fisica residente nel Regno Unito che, quale parte contraente di un agente pagatore svizzero, è la titolare del conto o del deposito nonché la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali (cfr. art. 2 lett. h Convenzione UK). È altresì considerata « persona interessata » una persona fisica residente nel Regno Unito che, secondo le constatazioni effettuate da un agente pagatore svizzero sulla base dei vigenti obblighi di diligenza svizzeri e in considerazione di tutte le circostanze note, è considerata la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali detenuti segnatamente da società di sede (in particolare persone giuridiche, società, istituti, fondazioni, trust, società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali; cfr. art. 2 lett. h Convenzione UK).

L'espressione « titolare del conto » o « titolare del deposito » designa poi la controparte di un agente pagatore svizzero in relazione con i valori patrimoniali di una persona interessata (cfr. art. 2 lett. i Convenzione UK).

4.1.2 La Convenzione UK fissa, nel contesto della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, diversi giorni di riferimento. Determinanti per il presente litigio, sono il « giorno di riferimento 2 » fissato al 31 dicembre 2010 e il « giorno di riferimento 3 » fissato all'ultimo giorno del quarto mese dopo l'entrata in vigore della Convenzione UK, ossia il 31 maggio 2013 (cfr. in proposito, art. 2 lett. m Convenzione UK).

4.1.3 Ai fini della trasmissione dell'identità e della residenza della persona interessata, l'agente pagatore svizzero registra, secondo gli obblighi di diligenza vigenti in Svizzera per l'avvio di una relazione d'affari, il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo e i dati concernenti la residenza. In questo ambito e ai fini della presente Convenzione tutte le persone fisiche, il cui indirizzo principale privato si trova nel Regno Unito sulla base dell'identificazione del cliente dell'agente pagatore svizzero, sono considerate residenti del Regno Unito (cfr. art. 3 par. 1 Convenzione UK). Ai fini della regolarizzazione del passato giusta gli artt. 5 segg. della Convenzione UK, è determinante la residenza della persona interessata al giorno di riferimento 2, ossia il 31 dicembre 2010 (cfr. art. 3 par. 3 Convenzione UK).

4.1.4 Giusta l'art. 6 par. 1 della Convenzione UK, entro due mesi dall'entrata in vigore della predetta Convenzione gli agenti pagatori svizzeri informano i titolari di conti o depositi presso cui la persona interessata è stata identificata del suo contenuto come pure dei diritti e degli obblighi che ne risultano per la persona interessata.

4.1.5 L'art. 5 par. 1 della Convenzione UK dispone che una persona interessata, che non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito e che ai giorni di riferimento 2 e 3 detiene presso un agente pagatore svizzero valori patrimoniali, può autorizzare l'agente pagatore svizzero a effettuare un pagamento unico secondo l'art. 9 par. 2 o a trasmettere le informazioni secondo l'art. 10. La persona interessata deve comunicare per scritto all'agente pagatore svizzero, al più tardi entro il giorno di riferimento 3, quale delle possibilità di cui all'art. 5 par. 1 e 2 ha scelto per conti o depositi esistenti al giorno di riferimento 3. Questa comunicazione è irrevocabile (cfr. art. 7 par. 1 Convenzione UK).Se entro il giorno di riferimento 3 la persona interessata non ha scelto alcuna delle possibilità di cui ai par. 1 e 2 dell'art. 5 della Convenzione UK, l'agente pagatore svizzero preleva il pagamento unico secondo l'art. 9 par. 2 (cfr. art. 5 par. 3 Convenzione UK).

4.1.6 Fatti salvi gli artt. 8 e 13 della Convenzione UK (cfr. in proposito, consid. 4.1.7 del presente giudizio), gli agenti pagatori svizzeri riscuotono entro il giorno di riferimento 3 un pagamento unico sui valori patrimoniali dalla persona interessata depositati presso di loro (cfr. art. 9 par. 1 Convenzione UK). Tale disposizione trova applicazione allorquando la persona interessata non ha - al giorno di riferimento 3 - comunicato per iscritto all'agente pagatore svizzero, per quale delle opzioni essa ha optato, ovvero il pagamento unico con effetto liberatorio (art. 9 Convenzione UK) o la comunicazione volontaria (art. 10 Convenzione UK).

Fatto salvo il par. 3 - in casu non pertinente - il pagamento unico è calcolato sulla base dell'allegato I. L'aliquota è del 34 % (cfr. art. 9 par. 2 Convenzione UK). Al momento del prelievo del pagamento unico, l'agente pagatore svizzero della persona interessata rilascia un certificato secondo la forma prestabilita. Il certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica la persona interessata non solleva reclamo (cfr. art. 9 par. 4 Convenzione UK).

In virtù dell'art. 9 par. 5 della Convenzione UK, dopo approvazione dei certificati di cui al par. 4, l'agente pagatore svizzero effettua mensilmente i pagamenti unici all'autorità competente svizzera. L'autorità destinataria di tali pagamenti è - giusta l'art. 2 lett. d della Convenzione UK, in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 5 Virement à l'AFC - 1 Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques.
1    Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques.
2    Ils remettent le décompte final à l'AFC au plus tard quatorze mois après la date de référence 3.
LIFI - l'AFC.

4.1.7 Secondo l'art. 13 par. 1 della Convenzione UK, se una persona interessata comunica per scritto all'agente pagatore svizzero che auspica il prelievo del pagamento unico secondo l'art. 9 della Convenzione UK o che il pagamento unico è stato riscosso secondo il par. 3 dell'art. 5 della Convenzione UK, ma al giorno di riferimento 3 (31 maggio 2013) essa non ha messo a disposizione dell'agente pagatore svizzero la somma di denaro sufficiente, quest'ultimo concede per scritto alla persona interessata una proroga di otto settimane al massimo a contare dal giorno di riferimento 3 per garantire una somma di denaro sufficiente sul conto. Al contempo l'agente pagatore svizzero deve comunicare alla persona interessata le possibili conseguenze previste al par. 3, secondo cui se il giorno di riferimento 3 una persona interessata detiene un conto o un deposito presso l'agente pagatore svizzero e se, a causa di liquidità insufficiente, non è possibile riscuotere integralmente il pagamento unico, l'agente pagatore svizzero deve procedere alla comunicazione conformemente all'art. 10 della Convenzione UK, come se la persona interessata l'avesse autorizzato per scritto (cfr. art. 13 par. 3 Convenzione UK).

4.1.8 Se un agente pagatore svizzero omette di identificare una persona interessata e di informarla circa i suoi diritti e obblighi secondo l'art. 7 e se l'identifica successivamente come persona interessata, quest'ultima può comunque, con l'accordo delle autorità competenti degli Stati contraenti, far valere le possibilità secondo i par. 1 e 2 dell'art. 5; i diritti e i doveri secondo l'art. 7 sono applicabili entro un termine fissato congiuntamente dalle competenti autorità degli Stati contraenti (cfr. art. 14 par. 1 Convenzione UK; in merito agli interessi di mora, che vanno riscossi in tale evenienza, cfr. art. 14 par. 2 Convenzione UK).

4.2

4.2.1 La LIFI disciplina l'attuazione delle convenzioni di collaborazione in ambito fiscale, in particolare la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali che si trovano presso agenti pagatori svizzeri (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
1    La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a  la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d  la protection du but des accords;
e  les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f  les procédures.
2    Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
3    Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
LIFI). Essa si applica alle convenzioni menzionate nell'allegato (cfr. art. 1 cpv. 2
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
1    La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a  la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d  la protection du but des accords;
e  les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f  les procédures.
2    Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
3    Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
LIFI, in combinato disposto con la cifra 2 dell'allegato alla LIFI). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
1    La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a  la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d  la protection du but des accords;
e  les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f  les procédures.
2    Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
3    Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
LIFI).

4.2.2 Giusta l'art. 4 cpv. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LIFI, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile. L'art. 4 cpv. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LIFI dispone che la persona interessata o un'altra parte contraente può dichiarare per scritto all'agente pagatore svizzero entro 30 giorni dalla notifica che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico. L'agente pagatore svizzero si adopera con la persona interessata o con l'altra parte contraente al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alla convenzione applicabile. Entro 60 giorni dalla notifica di questa dichiarazione scritta l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato.

Secondo l'art. 4 cpv. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LIFI, un certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma del primo certificato la persona interessata o un'altra parte contraente non richiede per scritto all'AFC di pronunciare una decisione.

4.2.3 L'art. 9
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 9 Identification ultérieure d'une personne concernée - 1 Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante.
1    Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante.
2    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut demander par écrit à l'AFC la régularisation fiscale des avoirs de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'accord applicable, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'information.
3    La demande doit indiquer:
a  l'option choisie pour la régularisation fiscale conformément à l'accord;
b  la disponibilité des informations nécessaires à la régularisation fiscale.
LIFI contiene diverse regole applicabili allorquando l'identificazione della persona interessata da parte dell'agente pagatore svizzero interviene a posteriori. Essa prevede in particolare l'obbligo d'informare senza indugio per scritto tale persona o l'altra parte contraente (cpv. 1) e la regola secondo cui la domanda di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali della persona interessata va presentata per iscritto all'AFC, conformemente alla convenzione applicabile, entro tre mesi dalla notifica dell'informazione (cpv. 2). La domanda deve segnatamente indicare l'opzione scelta per la regolarizzazione fiscale conformemente alla Convenzione (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. a
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 9 Identification ultérieure d'une personne concernée - 1 Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante.
1    Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante.
2    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut demander par écrit à l'AFC la régularisation fiscale des avoirs de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'accord applicable, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'information.
3    La demande doit indiquer:
a  l'option choisie pour la régularisation fiscale conformément à l'accord;
b  la disponibilité des informations nécessaires à la régularisation fiscale.
LIFI).

4.2.4 Conformemente all'art. 21 cpv. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 21 Organisation et procédure - 1 L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
1    L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
2    L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.
4    Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération:
a  les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l'AFC, sauf s'il s'agit de commissions de perception (art. 11) ou d'intérêts moratoires (art. 24);
b  les virements de l'AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires.5
LIFI, l'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della presente legge. Inoltre, l'art. 21 cpv. 2
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 21 Organisation et procédure - 1 L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
1    L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
2    L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.
4    Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération:
a  les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l'AFC, sauf s'il s'agit de commissions de perception (art. 11) ou d'intérêts moratoires (art. 24);
b  les virements de l'AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires.5
LIFI prevede che l'AFC adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni. Secondo l'art. 36
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
1    L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
2    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;
b  requérir des renseignements oralement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur suisse.
3    Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.
5    Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur:
a  la qualité d'agent payeur;
b  la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;
c  le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16;
d  le contenu des attestations.
6    L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé.
LIFI, l'AFC controlla l'adempimento degli obblighi dell'agente pagatore svizzero in relazione all'esecuzione della convenzione (cpv. 1). Se constata che gli agenti pagatori svizzeri non hanno adempiuto i loro obblighi o li hanno adempiuti in modo lacunoso, l'AFC offre loro la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate (cpv. 3). Se l'agente pagatore svizzero e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione (cpv. 4). Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento (lett. a) della qualità di agente pagatore, (lett. b) delle basi di calcolo della riscossione dei pagamenti unici, dell'imposta liberatoria o del pagamento liberatorio, (lett. c) del contenuto delle comunicazioni secondo l'art. 6 o
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
1    L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
2    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;
b  requérir des renseignements oralement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur suisse.
3    Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.
5    Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur:
a  la qualité d'agent payeur;
b  la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;
c  le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16;
d  le contenu des attestations.
6    L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé.
l'art. 16
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 16 Déclaration - 1 Si la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante l'y autorise expressément, l'agent payeur suisse transmet à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.
1    Si la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante l'y autorise expressément, l'agent payeur suisse transmet à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.
2    Les renseignements sont transmis sans autorisation expresse si l'accord applicable le prévoit.
3    Une autorisation de déclarer des revenus de capitaux peut être révoquée:
a  par la personne concernée ou par ses successeurs en droit;
b  par l'autre partie contractante ou par ses successeurs en droit.
4    L'autorisation reste valable jusqu'à réception par l'agent payeur suisse d'une révocation expresse. La révocation n'est valable que si la personne révoquant l'autorisation garantit à l'agent payeur suisse le paiement de l'impôt dû en lieu et place de la déclaration.
5    Une autorisation de déclarer donnée dans un cas de succession est irrévocable.
6    L'agent payeur suisse peut révoquer une déclaration jusqu'à l'expiration du délai de transmission des déclarations à l'AFC fixé dans l'accord applicable. Si, dans un tel cas, l'impôt doit être prélevé, l'agent payeur suisse est tenu de le virer immédiatement à l'AFC.
LIFI (lett. d) e del contenuto dei certificati (cpv. 5).

5.
Nel caso in disamina, i ricorrenti contestano unicamente che la presente fattispecie ricada sotto l'applicazione della Convenzione UK, nella misura in cui l'effettivo avente diritto economico della relazione bancaria oggetto della regolarizzazione fiscale con il passato non sarebbe domiciliato in Inghilterra e dunque un contribuente inglese.

5.1 A sostegno di tale tesi, i ricorrenti sottolineano che l'avente diritto economico della relazione bancaria n. [...] intestata alla società ricorrente 1 sarebbe invero sempre stata la ricorrente 3 domiciliata in Italia, anziché il ricorrente 2, domiciliato in Inghilterra. In effetti, se il ricorrente 2 inizialmente è stato indicato quale avente diritto economico del predetto conto sul formulario A compilato il 13 novembre 2003, l'attuale beneficiaria economica sarebbe tuttavia sua madre, ossia la ricorrente 3. Con scritto 14 novembre 2012, il ricorrente 2 avrebbe infatti comunicato alla banca D._______ - per il tramite della società E._______ - che, in modificazione della situazione al momento della compilazione del predetto formulario A, il 13 novembre 2003, egli avrebbe nel frattempo donato alla madre, ovvero la ricorrente 3, cittadina [...] residente a W.______, la proprietà di tutto quanto afferente alla società ricorrente 1 e quindi anche della relazione bancaria n. [...] prima intestata soltanto fiduciariamente alla società ricorrente 1. Alla banca D._______, sarebbe dunque stato noto che il vero beneficiario economico era la ricorrente 3, ben prima di notificare ai ricorrenti la missiva del 23 novembre 2012, ch'essi - secondo loro dire - non avrebbero tuttavia mai ricevuta. Nella misura in cui la Convenzione UK non sarebbe loro applicabile, i ricorrenti non avevano alcun obbligo di optare per una delle due opzioni per la regolarizzazione del passato, sicché i certificati emessi dall'agente pagatore svizzero sarebbero del tutto privi di validità (cfr. ricorso 20 aprile 2013 pag. 5 segg.).

5.2 Di avviso contrario, nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato il ricorrente 2 quale avente diritto economico del conto in questione (cfr. decisione impugnata, punto 9 a pag. 9). Di fatto, l'AFC ha ritenuto che al momento dell'identificazione della persona interessata, l'agente pagatore svizzero disponeva del formulario A del 13 novembre 2003 che indicava il ricorrente 2 quale beneficiario economico, domiciliato in Inghilterra. Il 31 dicembre 2010, giorno di riferimento 2 determinante per l'applicazione della Convenzione UK, non vi era alcuna prova che il beneficiario effettivo fosse cambiato. Né il contratto fiduciario dell'8 marzo 2004, né lo scritto del 14 novembre 2012 del ricorrente 2 indirizzato alla E._______, come neppure i formulari A relativi agli altri conti intestati alla ricorrente 1 aperti presso altri istituti bancari, permetterebbero infatti di ritenere che invero era la ricorrente 3 ad essere l'avente diritto economico del conto in questione al giorno di riferimento 2, ossia il 31 dicembre 2010 (cfr. presa di posizione dell'AFC del 17 agosto 2015, pag. 3 segg.).

Quanto all'agente pagatore svizzero, quest'ultimo ha indicato di essersi fondato sul formulario A del 13 novembre 2003, dal quale risulta che il ricorrente 2 è l'unico avente diritto economico degli averi depositati sul conto n. [...]. La banca, oltre a non aver poi ricevuto un nuovo formulario A indicante una modifica del beneficiario economico, non conosce i motivi che potrebbero rendere plausibile una tale modifica. Riguardo alla dichiarazione di donazione del 14 novembre 2012, essa ritiene invece che non sussisterebbero prove che il ricorrente 2 avesse il diritto di disporre degli averi della società ricorrente 1 e che potesse quindi trasferirne la proprietà a terzi (cfr. osservazioni 22 giugno 2015).

5.3

5.3.1 Ciò indicato, lo scrivente Tribunale ricorda innanzitutto che ai fini della regolarizzazione del passato ai sensi della Convenzione UK, la data determinante per stabilire l'identità della persona interessata, e di riflesso la sua residenza, è la data di riferimento 2, ovvero il 31 dicembre 2010 (cfr. considd. 4.1.1 e 4.1.3 del presente giudizio), così come giustamente rilevato dall'autorità inferiore e dall'agente pagatore svizzero. Eventuali modifiche della residenza della persona interessata o del suo statuto di titolare del conto e/o di avente diritto economico dei relativi valori patrimoniali, intervenute successivamente a tale data, sono pertanto ininfluenti. Ne discende che, se al 31 dicembre 2010 una determinata persona figurava quale avente diritto economico dei valori patrimoniali ed era residente in Inghilterra, la stessa va considerata quale persona interessata ai sensi dell'art. 2 par. 1 lett. h e dell'art. 3 par. 3 della Convenzione UK.

5.3.2 Orbene, nel caso in disamina il formulario A datato 13 novembre 2003 indica quale unico avente diritto economico della relazione bancaria n. [...] - di cui la società ricorrente 1 è la titolare - il ricorrente 2 domiciliato in Inghilterra (cfr. doc. E prodotto dai ricorrenti). Agli atti non è presente alcun altro formulario A, dal quale risulterebbe che nel frattempo la ricorrente 3 sarebbe subentrata al ricorrente 2 quale nuovo avente diritto economico del predetto conto.

Gli altri formulari A prodotti dai ricorrenti dimostrano unicamente che per altri conti aperti presso altre banche, sempre intestati alla società ricorrente 1, effettivamente la ricorrente 3 risulta quale avente diritto economico (cfr. doc. E prodotto dai ricorrenti). Detti documenti non permettono tuttavia di ritenere che l'indicazione dell'avente diritto economico del conto n. [...] - unico conto aperto presso la banca D._______ - nel formulario A del 13 novembre 2003, sarebbe falsa o sbagliata, rispettivamente che l'avente diritto economico ivi indicato sarebbe stato sostituito dalla ricorrente 3 ad un determinato momento. Come giustamente accennato dall'agente pagatore svizzero, in assenza di un nuovo formulario A modificato, si deve ritenere che quello del 13 novembre 2003 è tutt'ora valido.

Sulla base dei formulari A, si può dunque ritenere che al 31 dicembre 2010 il ricorrente 2 era ancora l'avente diritto economico del predetto conto.

5.3.3 Analogo discorso vale per quanto attiene al contratto fiduciario dell'8 marzo 2004 sottoscritto dall'allora F._______ (attualmente E._______, cfr. relativo estratto del registro di commercio) e la ricorrente 2, in qualità di fiduciante/contraente (cfr. doc. L prodotto dai ricorrenti). Dalla lett. a delle premesse risulta che la ricorrente 3 ha dichiarato « [...] di essere l'avente diritto economico finale della società A._______, con sede a Y._______ [...] ». Al punto 7 la ricorrente 3 ha altresì dichiarato « [...] espressamente di essere l'avente diritto economico finale dei valori patrimoniali da [lei] messi a disposizione per l'esecuzione del presente mandato [...] » Al punto 3 risulta poi che la ricorrente 3 ha designato il ricorrente 2 quale suo unico rappresentante abilitato ad adempiere « [...] in sua vece anche gli obblighi derivanti da questo contratto per il FIDUCIANTE/CONTRAENTE nei confronti della FIDUCIARIA [...] », mettendolo a beneficio di una procura con firma individuale (cfr. doc. I prodotto dai ricorrenti). Di fatto, tale contratto mostra dunque unicamente che tra la ricorrente 3 e l'allora F._______ è stato stipulato un contratto fiduciario, nonché che la ricorrente 2 è l'avente diritto economico dei beni della società ricorrente 1. Lo stesso non fa tuttavia alcun riferimento alle relazioni bancarie intestate alla società ricorrente 1, né al fatto che la ricorrente 3 ne sarebbe l'effettiva avente diritto economico. Detto contratto non permette pertanto di ritenere come falsa o sbagliata l'indicazione contenuta nel formulario A datato 13 novembre 2003 (cfr. doc. E prodotto dai ricorrenti), secondo cui a quel momento il ricorrente 2 era l'avente diritto economico della relazione bancaria n. [...] intestata alla società ricorrente 1.

5.3.4 Diversamente da quanto asserito dai ricorrenti, lo scritto 14 novembre 2012 indirizzato dal ricorrente 2 alla E._______ non permette poi di ritenere che l'avente diritto economico della relazione bancaria n. [...] sarebbe di fatto sempre stata la ricorrente 3. Nello scritto 14 novembre 2012 il ricorrente 2 indica infatti unicamente quanto segue: « [...] Vi comunico di avere donato a mia madre, Sig.ra C._______, l'intera proprietà della società A._______, [...]. Vogliate predisporre gli atti necessari a regolarizzare la posizione [...] ». Da dette dichiarazioni rivolte alla E._______ - e non all'agente pagatore svizzero - risulta unicamente che il ricorrente 2 ha effettuato una donazione a favore della madre, ma non ancora il cambiamento dell'avente diritto economico del conto in questione. Anche ipotizzando che con questo scritto il ricorrente 2 intendesse lasciare alla madre pure la relazione bancaria n. [...] - ciò, che come detto però non risulta -, si dovrebbe comunque constatare che nulla agli atti prova che la E._______ abbia poi fatto il necessario per comunicare all'agente pagatore svizzero il cambiamento di avente diritto economico per tale conto. In effetti manca nell'incarto una copia della lettera che la E._______ dice di avere trasmesso alla banca, per notificare il cambiamento dell'avente diritto economico. Ciò indicato, la dichiarazione di donazione datata 14 novembre 2012 non prova in ogni caso che prima di tale data - e soprattutto al 31 dicembre 2010 (data qui determinante) - il ricorrente 2 non fosse l'avente diritto economico del predetto conto.

Lo scritto 16 aprile 2013 trasmesso dalla E._______ all'agente pagatore svizzero, facente riferimento allo scritto 14 novembre 2012, non fa che riprendere le dichiarazioni dei ricorrenti, senza tuttavia fornire ulteriori prove a sostegno della loro tesi (cfr. doc. I prodotto dai ricorrenti).

5.3.5 In tali circostanze, si deve ritenere che è a giusta ragione che l'agente pagatore svizzero, basandosi sul formulario A del 13 novembre 2003, ha considerato al giorno di riferimento 2 (31 dicembre 2010) il ricorrente 2 quale avente diritto economico del conto n. [...] e dunque persona interessata ai sensi della Convenzione UK. Nella misura in cui al giorno di riferimento 2 il ricorrente 2 era - ed è tutt'ora - domiciliato in Inghilterra, lo stesso era dunque tenuto a optare per una delle due opzioni (pagamento unico o comunicazione volontaria) per la regolarizzazione del passato entro la data di riferimento 3. In tali circostanze, l'agente pagatore svizzero e l'AFC hanno pertanto applicato correttamente la Convenzione UK (cfr. considd. 4.1.3 e 4.1.5 del presente giudizio).

5.3.6 Nella misura in cui il ricorrente 2 non ha optato per alcuna delle opzioni offerte dalla Convenzione UK entro il giorno di riferimento 3 (31 maggio 2013), l'agente pagatore svizzero era dunque autorizzato a procedere al prelievo del pagamento unico sui valori patrimoniali presenti sul conto intestato alla società ricorrente 1 (cfr. consid. 4.1.6 del presente giudizio). Poiché i fondi presenti sul conto - nonostante la comunicazione dell'importo del pagamento unico di GBP 242'859.81 alla ricorrente 1 e l'invito a voler provvedere a versare sul conto i fondi necessari alla sua esecuzione trasmessi dalla banca con scritti 21 marzo 2013 e 6 giugno 2013 (cfr. docc. H e M prodotti dai ricorrenti) - al 31 maggio 2013 non erano tuttavia sufficienti per saldare l'importo totale del pagamento unico, è a giusta ragione che qualche mese dopo l'agente pagatore svizzero ha poi provveduto alla comunicazione volontaria ai sensi dell'art. 13 par. 3 della Convenzione UK (cfr. consid. 4.1.7 del presente giudizio).

6.
In definitiva, da quanto precede risulta che l'autorità inferiore ha - a giusta ragione - constatato la legalità del pagamento unico e, in assenza dei fondi necessari per saldare l'importo totale, della conseguente comunicazione volontaria, nonché la conformità dei due certificati rilasciati dall'agente pagatore svizzero ai sensi della Convenzione UK. Il ricorso, per quanto ricevibile (cfr. consid. 1.3 del presente giudizio) va pertanto respinto.

7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, le spese di procedura sono poste in solido a carico dei ricorrenti, qui parti soccombenti (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 9'500 franchi [cfr. art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
TS-TAF], importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 9'500 franchi versato a suo tempo dai ricorrenti. Ai ricorrenti non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF a contrario).

La controparte (l'agente pagatore svizzero, la banca D._______), che non è peraltro rappresentata nel quadro della presente procedura, non ha sostenuto delle spese particolari che dovrebbero essergli rimborsate. Essa non ha poi, a giusto titolo, inoltrato una richiesta in tal senso. Non vi è dunque alcuna ragione di assegnarle un'indennità di ripetibili.

8.
Giusta l'art. 35 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, l'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3186).

Il Messaggio del 18 aprile 2012 relativo all'approvazione della Convenzione con la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e della Convenzione con il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale nonché alla legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (FF 2012 4343), prevede che le disposizioni della LTF regolanti il ricorso di diritto pubblico relativo all'assistenza amministrativa in materia fiscale si applicano alle decisioni rese sulla scorta dell'art. 4 cpv. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LIFI (cfr. FF 2012 4343, 4416 seg.).

Nonostante la presenza di tale indicazione nel predetto Messaggio, ci si può domandare se la presente sentenza costituisca o meno una decisione d'assistenza amministrativa in materia fiscale ai sensi della LTF. In effetti, la nozione di assistenza amministrativa copre generalmente le misure adottate nell'ambito dello scambio d'informazioni nell'ottica dell'esecuzione delle norme di diritto amministrativo (cfr. Carolin Hürlimann-Fersch, Die Voraussetzungen für die Amts- und Rechtshilfe in Steuerstrafsachen, 2010, pag. 6; questione lasciata aperta dal Tribunale federale con sentenza 2C_48/2015 del 20 gennaio 2015 consid. 2.1). La regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali stranieri mediante prelievo di un'imposta liberatoria va tuttavia ben oltre il semplice scambio d'informazioni.

Vista l'incertezza risultante da tale situazione, la formulazione condizionale dei mezzi d'impugnazione appare giustificata (cfr. Bernhard Ehrenzeller, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [ed.], Basler Kommentar BGG, 2a ed. 2011, n. 11 ad art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF; Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], VwVG - Praxiskommentar über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 38 ad art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali pari a 9'500 franchi sono poste in solido a carico dei ricorrenti. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 9'500 franchi versato a suo tempo dai ricorrenti.

3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrenti (Atto giudiziario)

- controparte (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; Atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Salome Zimmermann Sara Friedli

Rimedi giuridici:

La presente sentenza, purché si tratti di un caso di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lett. b LTF). Nel ricorso occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.

Qualora la presente sentenza non costituisca un caso di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, la stessa può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
segg., art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
segg. e art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

In ogni caso, il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2524/2015
Date : 05 avril 2016
Publié : 14 avril 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances
Objet : Pagamento unico secondo la convenzione con il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LISint: 1 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
1    La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a  la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d  la protection du but des accords;
e  les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f  les procédures.
2    Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
3    Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
4 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 4 Paiements uniques - 1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
1    Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.
2    Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.
3    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.
4    Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
5 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 5 Virement à l'AFC - 1 Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques.
1    Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques.
2    Ils remettent le décompte final à l'AFC au plus tard quatorze mois après la date de référence 3.
6o  9 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 9 Identification ultérieure d'une personne concernée - 1 Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante.
1    Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante.
2    La personne concernée ou l'autre partie contractante peut demander par écrit à l'AFC la régularisation fiscale des avoirs de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'accord applicable, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'information.
3    La demande doit indiquer:
a  l'option choisie pour la régularisation fiscale conformément à l'accord;
b  la disponibilité des informations nécessaires à la régularisation fiscale.
16 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 16 Déclaration - 1 Si la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante l'y autorise expressément, l'agent payeur suisse transmet à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.
1    Si la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante l'y autorise expressément, l'agent payeur suisse transmet à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.
2    Les renseignements sont transmis sans autorisation expresse si l'accord applicable le prévoit.
3    Une autorisation de déclarer des revenus de capitaux peut être révoquée:
a  par la personne concernée ou par ses successeurs en droit;
b  par l'autre partie contractante ou par ses successeurs en droit.
4    L'autorisation reste valable jusqu'à réception par l'agent payeur suisse d'une révocation expresse. La révocation n'est valable que si la personne révoquant l'autorisation garantit à l'agent payeur suisse le paiement de l'impôt dû en lieu et place de la déclaration.
5    Une autorisation de déclarer donnée dans un cas de succession est irrévocable.
6    L'agent payeur suisse peut révoquer une déclaration jusqu'à l'expiration du délai de transmission des déclarations à l'AFC fixé dans l'accord applicable. Si, dans un tel cas, l'impôt doit être prélevé, l'agent payeur suisse est tenu de le virer immédiatement à l'AFC.
21 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 21 Organisation et procédure - 1 L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
1    L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
2    L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.
4    Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération:
a  les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l'AFC, sauf s'il s'agit de commissions de perception (art. 11) ou d'intérêts moratoires (art. 24);
b  les virements de l'AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires.5
36
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
1    L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
2    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;
b  requérir des renseignements oralement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur suisse.
3    Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.
5    Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur:
a  la qualité d'agent payeur;
b  la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;
c  le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16;
d  le contenu des attestations.
6    L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
113-II-204 • 119-III-70 • 121-V-204 • 122-V-157 • 123-I-31 • 124-I-49 • 126-I-97 • 127-V-431 • 128-II-139 • 129-I-232 • 129-II-232 • 129-II-438 • 130-II-530 • 132-V-387 • 133-I-201 • 134-I-83 • 134-II-142 • 135-II-286
Weitere Urteile ab 2000
1C_104/2010 • 2C_48/2015 • 4A_35/2010 • 8C_321/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • personne concernée • ayant droit économique • valeur patrimoniale • royaume-uni • questio • tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • droit d'être entendu • fédéralisme • examinateur • moyen de droit • partie au contrat • dépens • irlande du nord • tribunal fédéral • moyen de preuve • personne physique • entrée en vigueur • mention
... Les montrer tous
BVGE
2009/36 • 2009/35 • 2007/27 • 2007/41
BVGer
A-155/2015 • A-1876/2013 • A-2524/2015 • A-2654/2014 • A-2878/2013 • A-5178/2014 • A-7094/2010
FF
2012/4343