Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-3371/2012
Arrêt du 5 mars 2013
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Vera Marantelli, David Aschmann, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
Omega SA,
représentée par Me Marie Tissot, avocate,
Soprintel S.A.,
recourante,
contre
Epoch Stockholm AB,
représentée par Monique Unterassner,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d'opposition No 11'636
CH 2P-287422 "SPEEDMASTER"/
IR 1054009 "SPEEDPILOT".
B-3371/2012
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque internationale No 1054009 "SPEEDPILOT" (ci-après : la marque attaquée) a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales No 42/2010 du 11 novembre 2010. Cette marque revendique la protection en Suisse pour les produits suivants : Classe 14 : Montres
B.
Le 1er mars 2011, Omega SA (ci-après : l'opposante) a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure) en se fondant sur sa marque suisse No 2P-287422 "SPEEDMASTER" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits suivants : Classes 9, 14 : Montres et autres pièces d'horlogerie, mouvements et boîtes de montres, cadrans, fournitures d'horlogerie, appareils et instruments à mesurer et marquer le temps, compteurs et appareils pour le chronométrage sportif
A l'appui de son opposition, l'opposante a fait valoir que les produits couverts par les marques en présence étaient identiques et les signes similaires. Aussi, attendu que le terme "SPEED" possédait une force distinctive normale par rapport à des produits horlogers et que sa marque était en outre très connue en Suisse, elle a considéré qu'il existait indéniablement un risque de confusion entre lesdites marques. C.
Par décision du 23 mai 2012, l'autorité inférieure a rejeté dite opposition. Relevant tout d'abord que les produits revendiqués par les marques devaient être qualifiés d'identiques, elle a ensuite constaté que celles-ci concordaient sur leur premier terme "SPEED". Le deuxième mot était quant à lui différent dans chaque signe ; les termes "MASTER" et "PILOT" ne présentant même aucune similitude sur les plans visuel, phonétique et sémantique. Sur ce dernier point, elle a relevé que "MASTER" consistait en un élément laudatif et non protégeable en soi, alors que "PILOT" désignait un pilote. Considérant ensuite que le mot "SPEED" jouissait d'un caractère distinctif faible en relation avec des montres, elle a estimé que la seule reprise de cet élément ne saurait Page 2
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fonder un risque de confusion, alors que la partie restante et importante des signes présentait une différence marquante. D.
Par écritures du 22 juin 2012, Omega SA (ci-après : la recourante) a recouru contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'opposition formée devant l'autorité inférieure soit déclarée bien fondée. A l'appui de ses conclusions, elle relève que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique, compte tenu notamment de leur concordance sur le mot "SPEED". Elle considère également qu'il existe une similitude évidente des signes sur le plan sémantique, dès lors que les marques évoquent immédiatement la même association d'idées et véhiculent le même concept : la marque "SPEEDMASTER" évoquant un champion, un maître de vitesse et la marque "SPEEDPILOT", un pilote de vitesse, soit également un champion de vitesse. Elle ajoute que dite association se fera d'autant plus facilement que la marque "SPEEDMASTER" est depuis des années étroitement associée au sport automobile, à la Formule 1 et donc au terme "pilote", attendu que Michael Schumacher a été l'ambassadeur de la marque "SPEEDMASTER" pendant 15 ans. Elle relève qu'en tous les cas, les marques n'ont pas un sens différent à ce point frappant qui permettrait de contrebalancer les ressemblances visuelle et auditive. De même, elle considère que, pris isolément, les vocables "MASTER" et "PILOT" possèdent des significations proches, voire similaires dès lors qu'ils sont répertoriés dans certains dictionnaires comme étant des synonymes. S'appuyant ensuite sur deux décisions déjà rendues ayant impliqué la marque opposante, la recourante relève qu'il en ressort que le mot "SPEED", associé à des montres, revêt une force distinctive normale. Aussi, elle considère que l'autorité inférieure ne pouvait, comme elle l'a fait en l'espèce, s'écarter sans raison sérieuse valable et sans motivation convaincante de cette jurisprudence. Elle invoque encore la notoriété de sa marque, exposant que la "SPEEDMASTER" est devenue une montre légendaire en particulier du fait qu'elle est la seule montre "officielle" à avoir été portée sur la lune ; qu'elle est utilisée par elle de manière continue depuis plus d'un demi-siècle et qu'elle est actuellement partie prenante au projet "Solar Impulse", de sorte qu'elle bénéficie d'un champ de protection accru. Ceci étant, elle considère que, la marque attaquée ne créant pas une impression d'ensemble bien distincte de la marque opposante, il en résulte un risque de confusion du public suisse.
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E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 20 août 2012 en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.
F.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, Epoch Stockholm AB (ci-après : l'intimée), titulaire de la marque attaquée, n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
, 32
et 33
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11
, 50 al. 1
, 52 al. 1
et 63 al. 4
PA). Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c
de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (cf. ATF 119 II 473 consid. 2c Radion). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux Page 4
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détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
2.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; LUCAS DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar
zum
schweizerischen
Privatrecht,
e
Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2 éd., Bâle 1999, N° 8 ad art. 3).
L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. GALLUS JOLLER in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éditeurs] Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, No 45 ad art. 3 ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).
3.
Il s'agit dans un premier temps d'examiner si les produits revendiqués de part et d'autre sont identiques ou similaires. En l'espèce, la marque attaquée est enregistrée pour des "Montres", soit pour des produits également couverts par l'enregistrement de la marque opposante, de sorte qu'il convient, à l'instar de l'autorité inférieure, de retenir l'identité au demeurant non contestée des produits offerts par les marques en présence.
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4.
Ceci étant, il convient, dans un deuxième temps, d'examiner si les signes en présence sont similaires.
La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller). Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, No 864). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 lawfinder/LexFind.ch [fig.]). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN ; JOLLER, op. cit., N° 122 ss ad art. 3
).
4.1 Pour déterminer, comme c'est le cas en l'espèce, si deux marques verbales se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, 121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité des marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (cf. MARBACH, op. cit., No 875 ; DAVID, op. cit., No 17 ad art. 3). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que Page 6
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les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, 122 III 382 consid. 5a Kamillosan). Une similarité visuelle ou auditive peut être compensée par un sens clairement différent ; une telle compensation n'est cependant possible que lorsqu'une association immédiate et évidente se fait avec un terme précis (cf. arrêt du TAF B-7460/2006 du 6 juillet 2007 consid. 6 Adia/Aida Jobs, Aida Personal).
4.2 En l'occurrence, les marques en présence sont des marques purement verbales. Il s'agit d'une part, de "SPEEDMASTER" et, d'autre part, de "SPEEDPILOT".
Retranscrits dans une typographie plus ou moins usuelle et de longueur pratiquement identique, les signes en cause concordent sur leur première syllabe, "SPEED". Les deux dernières syllabes de chaque marque se distinguent en revanche visuellement, dès lors que seule la lettre "T" s'y retrouve mais pas à la même place.
D'un point de vue phonétique, le vocable "SPEED" se prononce de la même manière dans les deux marques, et ce quelque soit la région linguistique concernée. La fin desdits signes renvoie quant à elle une impression sonore totalement différente, notamment en raison d'une suite de voyelles distinctes.
Sous l'angle sémantique, il y a lieu d'observer que chaque signe consiste en une combinaison de deux mots anglais, soit "SPEED" et "MASTER" pour la marque opposante, et "SPEED" et "PILOT" pour la marque attaquée. Le terme "SPEED", qui appartient au vocabulaire de base anglais, signifie "vitesse" en français. Quant au mot "MASTER", il sera compris par le consommateur suisse comme signifiant "maître", et ce dans les trois régions linguistiques du pays ("Meister", "maître", "maestro") (cf. arrêt du TAF B-7204/2007 du 1er décembre 2008 consid. 7 STENCILMASTER et arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.1 FIREMASTER) et le mot "PILOT", comme signifiant "pilote" ("Pilot", "pilote", "pilota"). Dès lors, et attendu que les combinaisons "SPEEDMASTER" et "SPEEDPILOT" n'existent pas en tant que telles dans la langue anglaise, le public cible les comprendra comme voulant dire "maître de vitesse" pour la première et "pilote de vitesse" pour la seconde.
La comparaison des signes en conflit fait ainsi apparaître que ceux-ci présentent une identité visuelle et phonétique sur la syllabe d'attaque Page 7
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clairement perceptible "SPEED", sans que le contenu sémantique des marques, prises dans leur ensemble, ne puisse pour autant compenser cette concordance ; l'idée de maîtrise de la vitesse se retrouvant dans les deux signes. Partant, il y a lieu d'admettre que les marques en présence sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
LPM. 5.
En conséquence, il y a lieu d'examiner dans un troisième temps si, dans leur ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues. Pour ce faire, il s'agit tout d'abord de déterminer l'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées (cf. consid. 5.1) et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (cf. consid. 5.2), avant d'examiner la question de l'existence ou non d'un risque de confusion (cf. consid. 5.3). 5.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre un risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; sic! 2002 163 consid. 6f Audi ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; MARBACH, op. cit., Nos 995 ss).
En l'espèce, les produits revendiqués par les marques en présence s'adressent au consommateur moyen qui fait preuve d'un degré d'attention moyen. Toutefois, il sied de ne pas perdre de vue que certains de ces produits s'adressent plus particulièrement au spécialiste qui fait preuve d'un degré d'attention accru (cf. arrêt du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 et réf. cit. Navitimer/Maritimer). 5.2 L'aire de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction Page 8
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suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. arrêt du TAF B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 5.2 Eiffel/Gustave Eiffel ; ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan). Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (cf. arrêt du TAF B-5467/2011 précité consid. 7.1.1 Navitimer/Maritimer).
Comme déjà dit, il est en l'occurrence possible de reconnaître les éléments "SPEED" et "MASTER" dans la marque opposante "SPEEDMASTER" (cf. consid. 4.2). Il s'agit dès lors d'examiner, dans un premier temps, la force distinctive de ces éléments pris isolément (cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2) puis, dans un second temps, la force distinctive de la marque "SPEEDMASTER" considérée dans son ensemble (cf. consid. 5.2.3 et 5.2.4).
5.2.1
5.2.1.1 Dans une décision du 18 mai 2006, l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle CREPI avait déjà été amenée à se prononcer sur la sphère de protection de la marque opposante, dans une affaire l'opposant à la marque "SPEEDCHAMP". Elle avait ainsi retenu que le terme "SPEED" "n'est pas en tant que tel un élément faible au sens de la loi et de la jurisprudence sur les marques, en ce sens qu'il ne peut pas être considéré comme directement descriptif par rapport aux produits concernés du domaine horloger, et ceci malgré le fait qu'une montre puisse être utilisée comme moyen pour mesurer une valeur (temps) permettant, mais uniquement en combinaison avec un autre instrument de mesure pour déterminer une autre valeur (distance), de calculer une vitesse. Ainsi, on peut affirmer que le terme considéré ne Page 9
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peut pas réellement décrire la fonction d'une montre". Le terme "SPEED" "doit donc être considéré comme ayant une force distinctive normale, malgré un certain caractère allusif à la possibilité indirecte d'utiliser une montre dans le calcul d'une vitesse" (cf. sic! 2006, 582 consid. 5 SPEEDMASTER/SPEEDCHAMP [fig.]). Dans une décision entrée en force du 17 décembre 2008 statuant sur l'opposition formée par la marque "SPEEDMASTER" à l'enregistrement de la marque "Speed-R" (procédure d'opposition No 9709), l'autorité inférieure a ajouté, se référant à la décision de l'ancienne CREPI précitée, que "bien que certains produits horlogers puissent être utilisés dans le calcul de la vitesse (tachymètre par exemple), ils nécessitent généralement un complément ou une donnée extérieure pour ce calcul".
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure relève à cet égard que "des recherches montrent toutefois que certaines montres sont capables de mesurer, respectivement d'afficher la vitesse. Une fonction tachymètre est même programmée dans certaines montres digitales. Il est vrai néanmoins que la plupart de ces montres ne calcule pas la vitesse de manière directe. Toutefois, nombre de ces dernières ont au moins la possibilité de l'afficher, ce qui décrit ainsi d'une certaine manière une fonction de la montre. Par conséquent, le mot "SPEED" jouit certes d'un caractère distinctif en relation avec des montres mais celui-ci doit être qualifié tout au plus de faible".
5.2.1.2 La vitesse se calcule en divisant la distance parcourue par le temps de parcours. La vitesse résulte ainsi de la division de deux valeurs, lesquelles se mesurent à l'aide d'instruments (ou appareils) de mesure, de distance d'une part, et du temps d'autre part, tels une montre, une horloge ou encore un chronomètre. Outre l'appareil de mesure du temps, un instrument de mesure de distance est donc encore nécessaire pour calculer une vitesse.
Néanmoins, certaines montres dotées d'un tachymètre permettent de mesurer la vitesse. En horlogerie, on appelle "tachymètre" le cadran gradué permettant de déterminer une vitesse moyenne à partir du temps mis à parcourir une distance donnée sur certaines montres. Parfois, une fonction tachymètre est programmée dans certaines montres digitales, avec un affichage digital. Pour mesurer la vitesse avec un tachymètre, il suffit ainsi d'enclencher le chronographe à un certain marqueur de distance. Au marqueur de distance suivant, le point indiqué par l'aiguille des secondes sur le tachymètre correspond à la vitesse moyenne entre
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les deux marqueurs (en « distance entre les marqueurs » par heure) (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Tachym%C3%A8tre). 5.2.1.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que certaines montres ont également pour fonction, hormis celle de mesurer le temps, de mesurer la vitesse. On peut certes admettre que le terme "SPEED" exprime un caractère allusif à ladite fonction. Ce n'est toutefois qu'au prix d'un certain effort de réflexion, après avoir notamment rattaché l'élément "SPEED" à la fonction tachymètre dont sont dotées certaines montres, que le consommateur pourra comprendre celui-ci comme descriptif d'une fonction dont est pourvue une partie des produits revendiqués par la marque opposante. Aussi, attendu que le lien entre le terme anglais "SPEED" et les produits de l'horlogerie n'est pas suffisamment évident pour qualifier celui-ci de faible, il sied en l'espèce de retenir, à l'instar de la jurisprudence précitée rendue par l'ancienne CREPI et l'autorité inférieure dans les causes "SPEEDMASTER/SPEEDCHAMP" et "SPEEDMASTER/Speed-R", que le terme "SPEED" revêt une force distinctive normale.
5.2.2 Quant au second terme anglais composant la marque opposante, "MASTER", il sera, comme exposé plus haut, immédiatement compris par le consommateur suisse comme signifiant "maître" (cf. consid. 4.2). Il compte en outre au nombre des mots constituant le vocabulaire de base anglais. L'expression "MASTER" est un mot-clé fréquemment utilisé dans la publicité pour vanter la qualité de marchandises ou de services. La désignation "Masters" est également familière pour une large partie du public en raison de sa couverture médiatique dans le domaine sportif (par ex. masters de tennis, de golf) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 précité consid. 3.1 FIREMASTER ; sic! 1998, 302 consid. 4 MASTERBANKING). Le terme "MASTER" est ainsi de nature à susciter immédiatement et sans effort d'imagination particulier auprès du public suisse moyen un rapprochement avec la qualité, voire l'excellence du produit ou du service offert (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.2 MASTERPIECE ; arrêt du TAF B-7204/2007 précité consid. 8 STENCILMASTER). Or, les indications désignant la qualité du produit ou du service appartiennent au domaine public et sont exclues de la protection légale au sens de l'art. 2 let. a
LPM (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.2 MASTERPIECE).
5.2.3 Considérée dans son ensemble, la marque "SPEEDMASTER" ne laisse pas apparaître de manière absolument claire les éléments "SPEED" et "MASTER". Aucune marque visuelle (un espace ["SPEED Page 11
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MASTER"], un trait d'union ["SPEED-MASTER"] ou des majuscules ["SpeedMaster" ou "SpeedMASTER"]) ne les met en effet en évidence. A supposer toutefois que le consommateur isole les deux éléments "SPEED" et "MASTER", il sera susceptible d'y reconnaître l'idée de maître de vitesse (cf. consid. 4.2) mais sans toutefois pouvoir rattacher celle-ci, de manière évidente, à des produits de l'horlogerie, à savoir considérer celle-ci comme une indication sur une fonction desdits produits ou sur le cercle de leurs destinataires. Il convient dès lors de retenir que le caractère allusif de la marque "SPEEDMASTER" n'est pas perceptible de manière suffisamment directe pour en affaiblir la force distinctive en relation avec des produits de l'horlogerie. Partant, il convient de retenir que la marque opposante, prise dans son ensemble, revêt une force distinctive originaire normale. 5.2.4 La recourante fait valoir que la marque opposante est une marque connue bénéficiant d'un champ de protection élargi. Dans sa décision précitée, l'ancienne CREPI indiquait que la marque "SPEEDMASTER" avait acquis une notoriété indéniable depuis des décennies, notamment depuis son usage par les cosmonautes américains sur la lune (cf. sic! 2006, 582 consid. 7 SPEEDMASTER/SPEEDCHAMP [fig.] ; cf. également JOLLER, op. cit., No 102 ad art. 3). De même, l'autorité inférieure, dans sa décision du 17 décembre 2008, relevait que la marque opposante était une marque "célébrissime" dans le domaine horloger (SPEEDMASTER/Speed-R). Le tribunal n'a en l'espèce aucun motif de s'écarter des constatations émises par la jurisprudence quant au caractère notoire de la marque opposante, de sorte qu'il convient de reconnaître à cette dernière un champ de protection élargi.
5.3 La comparaison des marques "SPEEDMASTER" et "SPEEDPILOT" fait apparaître une concordance visuelle, phonétique et sémantique des signes sur la syllabe d'attaque "SPEED". La terminaison des marques en conflit, formée par les mots "MASTER" pour la marque opposante et "PILOT" pour la marque attaquée, composée de deux syllabes, fait référence à des personnes, soit à un maître pour la première et à un pilote pour la seconde. Considérées dans leur ensemble, les marques en présence évoquent toutes deux l'idée de maîtrise de la vitesse (cf. consid. 4.2).
En conséquence, compte tenu de l'identité des produits, de la concordance des signes sur l'élément "SPEED", des contenus Page 12
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sémantiques proches des marques dans leur ensemble et du périmètre de protection élargi de la marque opposante, il y a lieu de retenir l'existence d'un risque de confusion, que même le degré d'attention accru dont sont susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter. 6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée viole le droit fédéral. Partant, le recours doit être admis, ladite décision annulée, à l'exception du ch. 3 de son dispositif prévoyant que la taxe d'opposition reste acquise à l'autorité inférieure, et l'opposition No 11'636 admise. L'enregistrement international No 1054009 "SPEEDPILOT" est ainsi refusé pour les produits de la classe 14.
7.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
PA). Il n'y a donc en l'occurrence pas lieu de percevoir des frais de procédure de l'autorité inférieure qui succombe à l'issue de la présente décision. L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (cf. en ce sens : ATF 133 III 490 consid. 3.3 et réf. cit.).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. L'avance de frais de Fr. 4'000.versée par la recourante lui est restituée.
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Un montant de Fr. 800.- (TVA comprise) doit en outre être alloué à la recourante, à titre de remboursement de la taxe d'opposition, et mis à la charge de l'intimée déboutée.
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF). Le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10
FITAF). Selon l'art. 14 al. 1
FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations. Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte (art. 14 al. 2
FITAF). La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par une avocate, a droit à des dépens. Cette dernière a annexé au mémoire de recours une note de frais et honoraires d'un montant de Fr. 5'076.-. Or, il y a lieu d'admettre qu'en l'espèce, la mandataire de la recourante n'a pas été confrontée à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'a pas été amenée à étudier un dossier particulièrement volumineux. Le montant retenu par celle-ci paraît dès lors trop élevé. Aussi, en tenant compte du barème précité, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité équitable de Fr. 3'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours, à laquelle s'ajoute un montant de Fr. 1'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure devant l'autorité inférieure, soit un total de Fr. 4'000.- mis à la charge de l'intimée.
9.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 73
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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B-3371/2012
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis. Partant, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 23 mai 2012 est annulée, à l'exception du ch. 3 de son dispositif, l'opposition No 11'636 est admise et l'enregistrement international No 1054009 "SPEEDPILOT" est refusé pour les produits de la classe 14.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant devra être versé sur le compte du tribunal dans les trente jours suivant l'expédition du présent arrêt. L'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante lui est restituée. 3.
Un montant de Fr. 800.- (TVA comprise), à titre de remboursement de la taxe d'opposition, ainsi qu'un montant global de Fr. 4'000.- (TVA comprise), à titre de dépens, soit au total Fr. 4'800.-, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et annexes en retour)
à l'intimée (recommandé ; annexe : bulletin de versement) à l'autorité inférieure (n° de réf. 11636 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège :
La greffière :
Claude Morvant
Muriel Tissot
Expédition : 11 mars 2013
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-3371/2012
Arrêt du 5 mars 2013
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Vera Marantelli, David Aschmann, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
Omega SA,
représentée par Me Marie Tissot, avocate,
Soprintel S.A.,
recourante,
contre
Epoch Stockholm AB,
représentée par Monique Unterassner,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d'opposition No 11'636
CH 2P-287422 "SPEEDMASTER"/
IR 1054009 "SPEEDPILOT".
B-3371/2012
Faits :
A.
L'enregistrement de la marque internationale No 1054009 "SPEEDPILOT" (ci-après : la marque attaquée) a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales No 42/2010 du 11 novembre 2010. Cette marque revendique la protection en Suisse pour les produits suivants : Classe 14 : Montres
B.
Le 1er mars 2011, Omega SA (ci-après : l'opposante) a formé opposition totale à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure) en se fondant sur sa marque suisse No 2P-287422 "SPEEDMASTER" (ci-après : la marque opposante), enregistrée pour les produits suivants : Classes 9, 14 : Montres et autres pièces d'horlogerie, mouvements et boîtes de montres, cadrans, fournitures d'horlogerie, appareils et instruments à mesurer et marquer le temps, compteurs et appareils pour le chronométrage sportif
A l'appui de son opposition, l'opposante a fait valoir que les produits couverts par les marques en présence étaient identiques et les signes similaires. Aussi, attendu que le terme "SPEED" possédait une force distinctive normale par rapport à des produits horlogers et que sa marque était en outre très connue en Suisse, elle a considéré qu'il existait indéniablement un risque de confusion entre lesdites marques. C.
Par décision du 23 mai 2012, l'autorité inférieure a rejeté dite opposition. Relevant tout d'abord que les produits revendiqués par les marques devaient être qualifiés d'identiques, elle a ensuite constaté que celles-ci concordaient sur leur premier terme "SPEED". Le deuxième mot était quant à lui différent dans chaque signe ; les termes "MASTER" et "PILOT" ne présentant même aucune similitude sur les plans visuel, phonétique et sémantique. Sur ce dernier point, elle a relevé que "MASTER" consistait en un élément laudatif et non protégeable en soi, alors que "PILOT" désignait un pilote. Considérant ensuite que le mot "SPEED" jouissait d'un caractère distinctif faible en relation avec des montres, elle a estimé que la seule reprise de cet élément ne saurait Page 2
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fonder un risque de confusion, alors que la partie restante et importante des signes présentait une différence marquante. D.
Par écritures du 22 juin 2012, Omega SA (ci-après : la recourante) a recouru contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que l'opposition formée devant l'autorité inférieure soit déclarée bien fondée. A l'appui de ses conclusions, elle relève que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique, compte tenu notamment de leur concordance sur le mot "SPEED". Elle considère également qu'il existe une similitude évidente des signes sur le plan sémantique, dès lors que les marques évoquent immédiatement la même association d'idées et véhiculent le même concept : la marque "SPEEDMASTER" évoquant un champion, un maître de vitesse et la marque "SPEEDPILOT", un pilote de vitesse, soit également un champion de vitesse. Elle ajoute que dite association se fera d'autant plus facilement que la marque "SPEEDMASTER" est depuis des années étroitement associée au sport automobile, à la Formule 1 et donc au terme "pilote", attendu que Michael Schumacher a été l'ambassadeur de la marque "SPEEDMASTER" pendant 15 ans. Elle relève qu'en tous les cas, les marques n'ont pas un sens différent à ce point frappant qui permettrait de contrebalancer les ressemblances visuelle et auditive. De même, elle considère que, pris isolément, les vocables "MASTER" et "PILOT" possèdent des significations proches, voire similaires dès lors qu'ils sont répertoriés dans certains dictionnaires comme étant des synonymes. S'appuyant ensuite sur deux décisions déjà rendues ayant impliqué la marque opposante, la recourante relève qu'il en ressort que le mot "SPEED", associé à des montres, revêt une force distinctive normale. Aussi, elle considère que l'autorité inférieure ne pouvait, comme elle l'a fait en l'espèce, s'écarter sans raison sérieuse valable et sans motivation convaincante de cette jurisprudence. Elle invoque encore la notoriété de sa marque, exposant que la "SPEEDMASTER" est devenue une montre légendaire en particulier du fait qu'elle est la seule montre "officielle" à avoir été portée sur la lune ; qu'elle est utilisée par elle de manière continue depuis plus d'un demi-siècle et qu'elle est actuellement partie prenante au projet "Solar Impulse", de sorte qu'elle bénéficie d'un champ de protection accru. Ceci étant, elle considère que, la marque attaquée ne créant pas une impression d'ensemble bien distincte de la marque opposante, il en résulte un risque de confusion du public suisse.
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E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 20 août 2012 en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.
F.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, Epoch Stockholm AB (ci-après : l'intimée), titulaire de la marque attaquée, n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 11 |
||||||
| Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen. [1] | ||||||
| Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. | ||||||
| Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
2.
2.1 A teneur de l'art. 3 al. 1 let. c
|
SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 3 Relative Ausschlussgründe |
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| Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die: | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese; | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt; | ||||||
| einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. | ||||||
| Als ältere Marken gelten: | ||||||
| hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen; | ||||||
| Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 [1] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind. | ||||||
| Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen. | ||||||
| [1] SR 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (cf. ATF 119 II 473 consid. 2c Radion). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux Page 4
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détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
2.2 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; LUCAS DAVID, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar
zum
schweizerischen
Privatrecht,
e
Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2 éd., Bâle 1999, N° 8 ad art. 3).
L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. GALLUS JOLLER in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éditeurs] Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, No 45 ad art. 3 ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).
3.
Il s'agit dans un premier temps d'examiner si les produits revendiqués de part et d'autre sont identiques ou similaires. En l'espèce, la marque attaquée est enregistrée pour des "Montres", soit pour des produits également couverts par l'enregistrement de la marque opposante, de sorte qu'il convient, à l'instar de l'autorité inférieure, de retenir l'identité au demeurant non contestée des produits offerts par les marques en présence.
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4.
Ceci étant, il convient, dans un deuxième temps, d'examiner si les signes en présence sont similaires.
La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller). Dès lors que le consommateur, en général, ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre vu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2e éd., Bâle 2009, No 864). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 lawfinder/LexFind.ch [fig.]). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du TAF B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN ; JOLLER, op. cit., N° 122 ss ad art. 3
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SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 3 Relative Ausschlussgründe |
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| Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die: | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese; | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt; | ||||||
| einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. | ||||||
| Als ältere Marken gelten: | ||||||
| hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen; | ||||||
| Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 [1] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind. | ||||||
| Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen. | ||||||
| [1] SR 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
4.1 Pour déterminer, comme c'est le cas en l'espèce, si deux marques verbales se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
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SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 3 Relative Ausschlussgründe |
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| Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die: | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese; | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt; | ||||||
| einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. | ||||||
| Als ältere Marken gelten: | ||||||
| hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen; | ||||||
| Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 [1] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind. | ||||||
| Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen. | ||||||
| [1] SR 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
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les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas, 122 III 382 consid. 5a Kamillosan). Une similarité visuelle ou auditive peut être compensée par un sens clairement différent ; une telle compensation n'est cependant possible que lorsqu'une association immédiate et évidente se fait avec un terme précis (cf. arrêt du TAF B-7460/2006 du 6 juillet 2007 consid. 6 Adia/Aida Jobs, Aida Personal).
4.2 En l'occurrence, les marques en présence sont des marques purement verbales. Il s'agit d'une part, de "SPEEDMASTER" et, d'autre part, de "SPEEDPILOT".
Retranscrits dans une typographie plus ou moins usuelle et de longueur pratiquement identique, les signes en cause concordent sur leur première syllabe, "SPEED". Les deux dernières syllabes de chaque marque se distinguent en revanche visuellement, dès lors que seule la lettre "T" s'y retrouve mais pas à la même place.
D'un point de vue phonétique, le vocable "SPEED" se prononce de la même manière dans les deux marques, et ce quelque soit la région linguistique concernée. La fin desdits signes renvoie quant à elle une impression sonore totalement différente, notamment en raison d'une suite de voyelles distinctes.
Sous l'angle sémantique, il y a lieu d'observer que chaque signe consiste en une combinaison de deux mots anglais, soit "SPEED" et "MASTER" pour la marque opposante, et "SPEED" et "PILOT" pour la marque attaquée. Le terme "SPEED", qui appartient au vocabulaire de base anglais, signifie "vitesse" en français. Quant au mot "MASTER", il sera compris par le consommateur suisse comme signifiant "maître", et ce dans les trois régions linguistiques du pays ("Meister", "maître", "maestro") (cf. arrêt du TAF B-7204/2007 du 1er décembre 2008 consid. 7 STENCILMASTER et arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.1 FIREMASTER) et le mot "PILOT", comme signifiant "pilote" ("Pilot", "pilote", "pilota"). Dès lors, et attendu que les combinaisons "SPEEDMASTER" et "SPEEDPILOT" n'existent pas en tant que telles dans la langue anglaise, le public cible les comprendra comme voulant dire "maître de vitesse" pour la première et "pilote de vitesse" pour la seconde.
La comparaison des signes en conflit fait ainsi apparaître que ceux-ci présentent une identité visuelle et phonétique sur la syllabe d'attaque Page 7
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clairement perceptible "SPEED", sans que le contenu sémantique des marques, prises dans leur ensemble, ne puisse pour autant compenser cette concordance ; l'idée de maîtrise de la vitesse se retrouvant dans les deux signes. Partant, il y a lieu d'admettre que les marques en présence sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
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SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 3 Relative Ausschlussgründe |
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| Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die: | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese; | ||||||
| mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt; | ||||||
| einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. | ||||||
| Als ältere Marken gelten: | ||||||
| hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen; | ||||||
| Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 [1] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind. | ||||||
| Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen. | ||||||
| [1] SR 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
En conséquence, il y a lieu d'examiner dans un troisième temps si, dans leur ensemble, les marques en présence risquent d'être confondues. Pour ce faire, il s'agit tout d'abord de déterminer l'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées (cf. consid. 5.1) et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (cf. consid. 5.2), avant d'examiner la question de l'existence ou non d'un risque de confusion (cf. consid. 5.3). 5.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre un risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; sic! 2002 163 consid. 6f Audi ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; MARBACH, op. cit., Nos 995 ss).
En l'espèce, les produits revendiqués par les marques en présence s'adressent au consommateur moyen qui fait preuve d'un degré d'attention moyen. Toutefois, il sied de ne pas perdre de vue que certains de ces produits s'adressent plus particulièrement au spécialiste qui fait preuve d'un degré d'attention accru (cf. arrêt du TAF B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2 et réf. cit. Navitimer/Maritimer). 5.2 L'aire de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction Page 8
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suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant. Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. arrêt du TAF B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 5.2 Eiffel/Gustave Eiffel ; ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan). Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive (cf. arrêt du TAF B-5467/2011 précité consid. 7.1.1 Navitimer/Maritimer).
Comme déjà dit, il est en l'occurrence possible de reconnaître les éléments "SPEED" et "MASTER" dans la marque opposante "SPEEDMASTER" (cf. consid. 4.2). Il s'agit dès lors d'examiner, dans un premier temps, la force distinctive de ces éléments pris isolément (cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2) puis, dans un second temps, la force distinctive de la marque "SPEEDMASTER" considérée dans son ensemble (cf. consid. 5.2.3 et 5.2.4).
5.2.1
5.2.1.1 Dans une décision du 18 mai 2006, l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle CREPI avait déjà été amenée à se prononcer sur la sphère de protection de la marque opposante, dans une affaire l'opposant à la marque "SPEEDCHAMP". Elle avait ainsi retenu que le terme "SPEED" "n'est pas en tant que tel un élément faible au sens de la loi et de la jurisprudence sur les marques, en ce sens qu'il ne peut pas être considéré comme directement descriptif par rapport aux produits concernés du domaine horloger, et ceci malgré le fait qu'une montre puisse être utilisée comme moyen pour mesurer une valeur (temps) permettant, mais uniquement en combinaison avec un autre instrument de mesure pour déterminer une autre valeur (distance), de calculer une vitesse. Ainsi, on peut affirmer que le terme considéré ne Page 9
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peut pas réellement décrire la fonction d'une montre". Le terme "SPEED" "doit donc être considéré comme ayant une force distinctive normale, malgré un certain caractère allusif à la possibilité indirecte d'utiliser une montre dans le calcul d'une vitesse" (cf. sic! 2006, 582 consid. 5 SPEEDMASTER/SPEEDCHAMP [fig.]). Dans une décision entrée en force du 17 décembre 2008 statuant sur l'opposition formée par la marque "SPEEDMASTER" à l'enregistrement de la marque "Speed-R" (procédure d'opposition No 9709), l'autorité inférieure a ajouté, se référant à la décision de l'ancienne CREPI précitée, que "bien que certains produits horlogers puissent être utilisés dans le calcul de la vitesse (tachymètre par exemple), ils nécessitent généralement un complément ou une donnée extérieure pour ce calcul".
Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure relève à cet égard que "des recherches montrent toutefois que certaines montres sont capables de mesurer, respectivement d'afficher la vitesse. Une fonction tachymètre est même programmée dans certaines montres digitales. Il est vrai néanmoins que la plupart de ces montres ne calcule pas la vitesse de manière directe. Toutefois, nombre de ces dernières ont au moins la possibilité de l'afficher, ce qui décrit ainsi d'une certaine manière une fonction de la montre. Par conséquent, le mot "SPEED" jouit certes d'un caractère distinctif en relation avec des montres mais celui-ci doit être qualifié tout au plus de faible".
5.2.1.2 La vitesse se calcule en divisant la distance parcourue par le temps de parcours. La vitesse résulte ainsi de la division de deux valeurs, lesquelles se mesurent à l'aide d'instruments (ou appareils) de mesure, de distance d'une part, et du temps d'autre part, tels une montre, une horloge ou encore un chronomètre. Outre l'appareil de mesure du temps, un instrument de mesure de distance est donc encore nécessaire pour calculer une vitesse.
Néanmoins, certaines montres dotées d'un tachymètre permettent de mesurer la vitesse. En horlogerie, on appelle "tachymètre" le cadran gradué permettant de déterminer une vitesse moyenne à partir du temps mis à parcourir une distance donnée sur certaines montres. Parfois, une fonction tachymètre est programmée dans certaines montres digitales, avec un affichage digital. Pour mesurer la vitesse avec un tachymètre, il suffit ainsi d'enclencher le chronographe à un certain marqueur de distance. Au marqueur de distance suivant, le point indiqué par l'aiguille des secondes sur le tachymètre correspond à la vitesse moyenne entre
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les deux marqueurs (en « distance entre les marqueurs » par heure) (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Tachym%C3%A8tre). 5.2.1.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que certaines montres ont également pour fonction, hormis celle de mesurer le temps, de mesurer la vitesse. On peut certes admettre que le terme "SPEED" exprime un caractère allusif à ladite fonction. Ce n'est toutefois qu'au prix d'un certain effort de réflexion, après avoir notamment rattaché l'élément "SPEED" à la fonction tachymètre dont sont dotées certaines montres, que le consommateur pourra comprendre celui-ci comme descriptif d'une fonction dont est pourvue une partie des produits revendiqués par la marque opposante. Aussi, attendu que le lien entre le terme anglais "SPEED" et les produits de l'horlogerie n'est pas suffisamment évident pour qualifier celui-ci de faible, il sied en l'espèce de retenir, à l'instar de la jurisprudence précitée rendue par l'ancienne CREPI et l'autorité inférieure dans les causes "SPEEDMASTER/SPEEDCHAMP" et "SPEEDMASTER/Speed-R", que le terme "SPEED" revêt une force distinctive normale.
5.2.2 Quant au second terme anglais composant la marque opposante, "MASTER", il sera, comme exposé plus haut, immédiatement compris par le consommateur suisse comme signifiant "maître" (cf. consid. 4.2). Il compte en outre au nombre des mots constituant le vocabulaire de base anglais. L'expression "MASTER" est un mot-clé fréquemment utilisé dans la publicité pour vanter la qualité de marchandises ou de services. La désignation "Masters" est également familière pour une large partie du public en raison de sa couverture médiatique dans le domaine sportif (par ex. masters de tennis, de golf) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A.5/2004 précité consid. 3.1 FIREMASTER ; sic! 1998, 302 consid. 4 MASTERBANKING). Le terme "MASTER" est ainsi de nature à susciter immédiatement et sans effort d'imagination particulier auprès du public suisse moyen un rapprochement avec la qualité, voire l'excellence du produit ou du service offert (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.2 MASTERPIECE ; arrêt du TAF B-7204/2007 précité consid. 8 STENCILMASTER). Or, les indications désignant la qualité du produit ou du service appartiennent au domaine public et sont exclues de la protection légale au sens de l'art. 2 let. a
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SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 2 Absolute Ausschlussgründe |
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| Vom Markenschutz ausgeschlossen sind: | ||||||
| Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden; | ||||||
| Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind; | ||||||
| irreführende Zeichen; | ||||||
| Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen. | ||||||
5.2.3 Considérée dans son ensemble, la marque "SPEEDMASTER" ne laisse pas apparaître de manière absolument claire les éléments "SPEED" et "MASTER". Aucune marque visuelle (un espace ["SPEED Page 11
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MASTER"], un trait d'union ["SPEED-MASTER"] ou des majuscules ["SpeedMaster" ou "SpeedMASTER"]) ne les met en effet en évidence. A supposer toutefois que le consommateur isole les deux éléments "SPEED" et "MASTER", il sera susceptible d'y reconnaître l'idée de maître de vitesse (cf. consid. 4.2) mais sans toutefois pouvoir rattacher celle-ci, de manière évidente, à des produits de l'horlogerie, à savoir considérer celle-ci comme une indication sur une fonction desdits produits ou sur le cercle de leurs destinataires. Il convient dès lors de retenir que le caractère allusif de la marque "SPEEDMASTER" n'est pas perceptible de manière suffisamment directe pour en affaiblir la force distinctive en relation avec des produits de l'horlogerie. Partant, il convient de retenir que la marque opposante, prise dans son ensemble, revêt une force distinctive originaire normale. 5.2.4 La recourante fait valoir que la marque opposante est une marque connue bénéficiant d'un champ de protection élargi. Dans sa décision précitée, l'ancienne CREPI indiquait que la marque "SPEEDMASTER" avait acquis une notoriété indéniable depuis des décennies, notamment depuis son usage par les cosmonautes américains sur la lune (cf. sic! 2006, 582 consid. 7 SPEEDMASTER/SPEEDCHAMP [fig.] ; cf. également JOLLER, op. cit., No 102 ad art. 3). De même, l'autorité inférieure, dans sa décision du 17 décembre 2008, relevait que la marque opposante était une marque "célébrissime" dans le domaine horloger (SPEEDMASTER/Speed-R). Le tribunal n'a en l'espèce aucun motif de s'écarter des constatations émises par la jurisprudence quant au caractère notoire de la marque opposante, de sorte qu'il convient de reconnaître à cette dernière un champ de protection élargi.
5.3 La comparaison des marques "SPEEDMASTER" et "SPEEDPILOT" fait apparaître une concordance visuelle, phonétique et sémantique des signes sur la syllabe d'attaque "SPEED". La terminaison des marques en conflit, formée par les mots "MASTER" pour la marque opposante et "PILOT" pour la marque attaquée, composée de deux syllabes, fait référence à des personnes, soit à un maître pour la première et à un pilote pour la seconde. Considérées dans leur ensemble, les marques en présence évoquent toutes deux l'idée de maîtrise de la vitesse (cf. consid. 4.2).
En conséquence, compte tenu de l'identité des produits, de la concordance des signes sur l'élément "SPEED", des contenus Page 12
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sémantiques proches des marques dans leur ensemble et du périmètre de protection élargi de la marque opposante, il y a lieu de retenir l'existence d'un risque de confusion, que même le degré d'attention accru dont sont susceptibles de faire preuve certains cercles spécialisés de consommateurs des produits concernés ne parvient pas à écarter. 6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée viole le droit fédéral. Partant, le recours doit être admis, ladite décision annulée, à l'exception du ch. 3 de son dispositif prévoyant que la taxe d'opposition reste acquise à l'autorité inférieure, et l'opposition No 11'636 admise. L'enregistrement international No 1054009 "SPEEDPILOT" est ainsi refusé pour les produits de la classe 14.
7.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. L'avance de frais de Fr. 4'000.versée par la recourante lui est restituée.
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B-3371/2012
Un montant de Fr. 800.- (TVA comprise) doit en outre être alloué à la recourante, à titre de remboursement de la taxe d'opposition, et mis à la charge de l'intimée déboutée.
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 9 Kosten der Vertretung |
||||||
| Die Kosten der Vertretung umfassen: | ||||||
| das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung; | ||||||
| die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen; | ||||||
| die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde. | ||||||
| Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
||||||
| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
||||||
| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
9.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 73
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 73 Ausnahme |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide, die im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind. | ||||||
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B-3371/2012
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis. Partant, la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 23 mai 2012 est annulée, à l'exception du ch. 3 de son dispositif, l'opposition No 11'636 est admise et l'enregistrement international No 1054009 "SPEEDPILOT" est refusé pour les produits de la classe 14.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de l'intimée. Ce montant devra être versé sur le compte du tribunal dans les trente jours suivant l'expédition du présent arrêt. L'avance de frais de Fr. 4'000.- versée par la recourante lui est restituée. 3.
Un montant de Fr. 800.- (TVA comprise), à titre de remboursement de la taxe d'opposition, ainsi qu'un montant global de Fr. 4'000.- (TVA comprise), à titre de dépens, soit au total Fr. 4'800.-, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et annexes en retour)
à l'intimée (recommandé ; annexe : bulletin de versement) à l'autorité inférieure (n° de réf. 11636 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège :
La greffière :
Claude Morvant
Muriel Tissot
Expédition : 11 mars 2013
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Répertoire des lois
FITAF 1
FITAF 2
FITAF 7
FITAF 8
FITAF 9
FITAF 10
FITAF 14
LPM 2
LPM 3
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 73
PA 5
PA 11
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
||||||
| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
||||||
| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 2 Motifs absolus d'exclusion |
||||||
| Sont exclus de la protection: | ||||||
| les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; | ||||||
| les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; | ||||||
| les signes propres à induire en erreur; | ||||||
| les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion |
||||||
| Sont en outre exclus de la protection: | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; | ||||||
| les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; | ||||||
| les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. | ||||||
| Par marques antérieures, on entend: | ||||||
| les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); | ||||||
| les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 [1] pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). | ||||||
| Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. | ||||||
| [1] RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 73 Exception |
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| Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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