Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1130/2011, A-1133/2011
Urteil vom 5. März 2012
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Richter Lorenz Kneubühler,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Toni Steinmann.
Integration Handicap,
Rechtsdienst, Bürglistrasse 11, 8002 Zürich,
Beschwerdeführerin 1,
und
Parteien Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten baulichen Umwelt,
c/o Schweizerische Fachstelle für Behindertengerechtes Bauen, Kernstrasse 57, 8004 Zürich,
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Nadja Herz,
Holbeinstrasse 34, Postfach 1109, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin 2,
gegen
Schweizerische Bundesbahnen SBB,
Division Personenverkehr, P-KS-VP, Wylerstrasse 123/125,3000 Bern 65,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans Rudolf Trüebund Rechtsanwältin lic. iur. Julia Bhend, Walder Wyss AG,
Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
und
Bundesamt für Verkehr BAV, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Pflichtenheft und Typenskizzen betreffend Fernverkehrs-Doppelstock-Triebzüge IR100, IR200 und IC200.
Sachverhalt:
A.
Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) unterbreiteten dem Bundesamt für Verkehr (BAV) am 29. November 2010 das Pflichtenheft bzw. den Anforderungskatalog "Projekt Fernverkehr Doppelstockzüge" sowie die Typenskizzen (Stand: 26. November 2010) für die neu zu bauenden Fernverkehrs-Doppelstock-Triebzüge (FV-Dosto) IR100, IR200 und IC200 zur Genehmigung. Der Typenskizze zum IC200 lässt sich in Bezug auf die behindertengerechte Gestaltung insbesondere entnehmen, dass im Unterdeck des Speisewagens ein Rollstuhlbereich mit drei Stellplätzen sowie eine rollstuhlgängige Toilette geplant sind. Gemäss dem Pflichtenheft (vgl. PAK Zeile Nr. 15380) ist dieser Bereich u.a. so auszugestalten, "dass sowohl Personen im Rollstuhl sowie anderweitig Gehbehinderte mitsamt ihren Begleitpersonen (insgesamt mindestens 8 Personen) sich an Tischen verpflegen können. Die Gestaltung dieses Bereichs orientiert sich am Restaurantdesign, um eine gleichwertige Atmosphäre zu schaffen."
B.
Mit Verfügung vom 12. Januar 2011 genehmigte das BAV das eingereichte Pflichtenheft unter mehreren Auflagen. Hinsichtlich der behindertengerechten Gestaltung der Fahrzeuge hat das BAV die Auflage Ziff. 2.6 in die Verfügung aufgenommen, wonach ihm für die Typenzulassung die Umsetzung der behindertengerechten Gestaltung schriftlich zu bestätigen und eine Differenzbetrachtung der Entscheidung 2008/164/EG der Kommission vom 21. Dezember 2007 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität bezüglich "eingeschränkt mobiler Personen" im konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystem und im transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystem (TSI-PRM, ABl. L 64/72) zur Verordnung vom 23. November 1983 über Bau und Betrieb der Eisenbahnen (EBV, SR 742.141.1) und zur Verordnung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vom 22. Mai 2006 über die technischen Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs (VAböV, SR 151.342) vorzulegen sei.
C.
C.a Gegen diese Verfügung erhebt die Organisation Integration Handicap (Beschwerdeführerin 1) am 16. Februar 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt im Wesentlichen, die Auflage Ziff. 2.6 "Bedürfnisse behinderter Menschen" der Verfügung vom 12. Januar 2011 sei bezüglich der Lage, Dimensionierung und Detailgestaltung der Rollstuhlbereiche und Rollstuhltoiletten um mehrere Punkte zu ergänzen bzw. zu konkretisieren (Anträge 1 und 2) und es seien in den eingereichten Typenskizzen entsprechende Änderungen vorzunehmen (Antrag 3). In formeller Hinsicht hält sie fest, die Beschwerde habe aufschiebende Wirkung. Es sei den SBB zu untersagen, bis zur rechtsgültigen Klärung der strittigen Punkte Handlungen vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, die eine präjudizierende Wirkung hätten bzw. die Frage der Verhältnismässigkeit einer Anordnung oder Auflage im Sinn der gestellten Anträge beeinflussten.
Die Beschwerdeführerin 1 stösst sich u.a. an der Lage und der Ausgestaltung des geplanten Rollstuhlbereichs im IC200. Die vorgesehene Kombination des Rollstuhlbereichs mit der für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte zugänglichen Verpflegungszone im Unterdeck des Speisewagens führe zu unzulänglichen und unzumutbaren Verhältnissen. Insbesondere Personen im Rollstuhl würden dadurch erhebliche und unnötige Einschränkungen der Nutzungsmöglichkeiten und des Reisekomforts erfahren, zumal sie zwangsweise in einer Zone reisen müssten, in der auch gegessen würde. Zudem entstehe eine unerwünschte "Behindertenzone", die für andere Fahrgäste unattraktiv sei und zeitweise zu wenig Platz biete. Von einer Integration der Rollstuhlplätze in den allgemeinen Fahrgastbereich könne keine Rede sein. Sie schlage deshalb vor, den Rollstuhlbereich von der geplanten rollstuhlgängigen Verpflegungszone zu trennen und in einen dem Speisewagen benachbarten Wagen zu verlegen.
C.b Mit Beschwerde vom gleichen Datum gelangt auch die Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten baulichen Umwelt (Beschwerdeführerin 2) an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt - in weitgehender Übereinstimmung mit den Anträgen der Beschwerdeführerin 1 - eine Ergänzung bzw. Konkretisierung der Auflage Ziff. 2.6 "Bedürfnisse behinderter Menschen" der Verfügung vom 12. Januar 2011 (Anträge 1 bis 3). Zusätzlich verlangt sie, der Speisewagen im Obergeschoss des IC200 sei für Passagiere mit Mobilitätsbehinderungen durch einen Aufzug zugänglich zu machen (Antrag 4).
Die Beschwerdeführerin 2 bemängelt aus den gleichen Gründen wie die Beschwerdeführerin 1 die Lage, Dimensionierung und Detailgestaltung der geplanten Rollstuhlbereiche und Rollstuhltoiletten. Darüber hinaus macht sie geltend, den Rollstuhlfahrenden und Gehbehinderten werde aus baulichen Gründen der Zugang zum Speisewagen im Obergeschoss des IC200 verwehrt. Damit liege eine Benachteiligung beim Zugang zu einem Fahrzeug des öffentlichen Verkehrs im Sinn von Art. 2 Abs. 3
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
|
1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
|
1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
a | demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité; |
b | à l'issue de la procédure d'autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l'élimination de l'inégalité, si l'absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d'autorisation de construire. |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics au sens de l'art. 3, let. b, demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou qu'elle s'en abstienne.20 |
D.
Mit unangefochten in Rechtskraft erwachsener Zwischenverfügung vom 5. April 2011 hat das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch der Beschwerdeführerin 1 um Erlass vorsorglicher Massnahmen abgewiesen und die von Amtes wegen geprüfte Frage des Entzugs der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde verneint. Gleichzeitig wurden die beiden Beschwerdeverfahren A-1130/2011 und A-1133/2011 unter der Geschäftsnummer des Ersteren vereinigt.
E.
Das BAV (Vorinstanz) hält in der Vernehmlassung vom 13. Mai 2011 insbesondere fest, in der Verfügung vom 12. Januar 2011 seien das Pflichtenheft und die Typenskizzen nicht vorbehaltlos, sondern unter verschiedenen Auflagen genehmigt worden. Die Verfügung enthalte bezüglich der einzelnen Festlegungen im Anforderungskatalog und in den Typenskizzen keine expliziten Bewilligungen oder Beanstandungen. Jedoch könne mit Blick auf den Vertrauensschutz insoweit eine implizite Bewilligung angenommen werden, als eine endgültige Festlegungsabsicht erkennbar und eine Überprüfung der Vorschriftskonformität aufgrund der Projektunterlagen möglich gewesen sei. Dabei komme eine Überprüfung der Vorschriftskonformität nur für solche Punkte in Betracht, die in hinreichender Detaillierung in den Unterlagen dargestellt worden seien. Mit Blick auf die Beschwerdeanträge beschränke sich der Gegenstand der Genehmigungsprüfung vorliegend auf die Anzahl Rollstuhlplätze, die Lage des Rollstuhlbereichs im IC200, den Aufzug zum Speisewagen im Oberdeck sowie die Unterbringung der Technikschränke und des Bioreaktors. Für alle übrigen Beschwerdeanträge fehle es an einem anfechtbaren Verfügungsgegenstand.
Die Vorinstanz macht im Weiteren Ausführungen zu den einzelnen implizit bewilligten und streitigen Festlegungen. Bezüglich der Lage des Rollstuhlbereichs im IC200 legt sie u.a. dar, es gebe keine Vorschrift, die verlangen würde, dass die drei Rollstuhlstellplätze nicht im Unterdeck des Restaurantwagens angeordnet sein dürften. Zudem bestehe keine gesetzliche Pflicht, sowohl eine rollstuhlgängige Verpflegungszone als auch Stellplätze für Rollstühle in einem anderen Wagen zu schaffen. Zu beachten sei überdies, dass die SBB beabsichtigen würden, die IC-Module nur in den Randstunden als eigenständigen Zug verkehren zu lassen. Zu den übrigen Betriebszeiten verkehre immer ein IC-Modul zusammen mit einem IR-Modul, das nochmals über drei Rollstuhlplätze und eine rollstuhlgängige Toilette verfüge. Bezüglich des von der Beschwerdeführerin 2 verlangten Personenaufzugs zum Speisewagen im Oberdeck führt die Vorinstanz aus, dass ein solcher Aufzug aus Sicherheitsgründen nur während des Stillstands des Zuges benutzt werden könnte, was aber weder mit den Bedürfnissen der Rollstuhlfahrer noch mit der Gewährleistung eines Fahrgastwechsels innert nützlicher Frist vereinbar wäre. Die Benutzung des Aufzugs an den Haltestellen würde nämlich während einer erheblichen Zeit den Fahrgastwechsel über die betroffene Treppe verunmöglichen. Dementsprechend könne der Verzicht auf einen Aufzug keinen Anlass zur Beanstandung geben. Als Ersatzlösung werde denjenigen Personen, denen der Zugang zum Speisewagen im Oberdeck verwehrt sei, das Restaurantangebot im Unterdeck gewährleistet.
F.
In der Beschwerdeantwort vom 16. Mai 2011 beantragen die SBB (Beschwerdegegnerin) die Abweisung der Beschwerden, soweit darauf einzutreten sei.
Sie machen im Wesentlichen geltend, die geplanten FV-Dosto würden die verfassungsmässigen und gesetzlichen Anforderungen erfüllen und eine Diskriminierung oder eine Benachteiligung behinderter Menschen liege nicht vor. Den Personen im Rollstuhl und den Gehbehinderten werde der autonome Zugang zu den Zügen und zum Verpflegungsbereich gewährt, was bisher in keinem einzigen Fernverkehrszug möglich gewesen sei. Daneben bestünden zahlreiche weitere Verbesserungen für die behinderten Reisenden im Vergleich zu den früheren Fernverkehrskompositionen (IC2000 und ICN), wie die Spaltüberbrückung zum Perron hin bei den Eingangstüren, die Visualisierung des WC-Status für sehbehinderte Menschen, die Stellplätze für Rollstühle gemäss TSI-PRM (Grösse und Gestaltung), der Notruf im Universal-WC, das Bedienpanelkonzept für das WC gemäss den Vorgaben der Schweizerischen Fachstelle Behinderte und öffentlicher Verkehr (BöV) sowie die Leitfunktion für sehbehinderte Menschen im Durchgang des Oberdecks durch indirekte Beleuchtung. Diese und andere Änderungen würden die FV-Dosto zu den behindertenfreundlichsten Kompositionen machen, die je auf Schweizer Schienen unterwegs gewesen seien.
Ferner führt die Beschwerdegegnerin aus, es bestehe kein gesetzlicher Anspruch auf die Trennung von Verpflegungsbereich und speziellem Rollstuhlbereich. Insgesamt seien fünf (IR100) bzw. neun (IR200 und IC200) Plätze für Rollstuhlfahrer vorgesehen. Da ein IC-Zug tagsüber in der Regel aus einem IC-Modul und einem IR-Modul bestehen werde, könne ein Rollstuhlfahrer, der keine Restaurantatmosphäre wünsche, im IR-Modul einen rollstuhlgängigen Bereich mit Universaltoilette finden. Zudem stehe in jedem Unterdeck der 2. Klasse sowie pro Zugsteil in je einem Unterdeck der 1. Klasse ein Multifunktionsabteil zur Verfügung. In diesen Abteilen und in den Rollstuhlbereichen könne ein Rollstuhlfahrer mit mehreren Begleitpersonen reisen. Eine "Ghettoisierung" liege nicht vor.
Schliesslich macht die Beschwerdegegnerin geltend, der Zugang zum Speisewagen werde den Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten durch Bedienung im Unterdeck gewährt. Der Einbau eines Lifts sei aus sicherheitstechnischen, betrieblichen und technischen Gründen nicht möglich.
G.
Am 14. Juli 2011 teilten die Verfahrensbeteiligten dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass sie im Rahmen aussergerichtlicher Vergleichsgespräche eine Einigung hinsichtlich verschiedener Beschwerdeanträge erzielt hätten und das Verfahren in diesen Punkten als gegenstandslos abgeschrieben werden könne. Streitbetroffen seien nunmehr lediglich noch die Anträge betreffend die Verlegung des Rollstuhlbereichs im IC200 in einen dem Speisewagen benachbarten Wagen (Anträge 1.1 und 3.2 der Beschwerdeführerin 1 und Antrag 1 der Beschwerdeführerin 2) und den Aufzug zum Oberdeck des Speisewagens (Antrag 4 der Beschwerdeführerin 2). In diesen Punkten sei keine Einigung möglich, weshalb das Verfahren diesbezüglich weiterzuführen sei.
H.
H.a In der Stellungnahme vom 14. Juli 2011 macht die Beschwerdeführerin 1 Ausführungen zum ihrerseits einzig noch bestrittenen Punkt betreffend die Verlegung des Rollstuhlbereichs im IC200 (Anträge 1.1 und 3.2). Sie ist der Auffassung, dass das Zusammenlegen des Rollstuhlbereichs und der rollstuhlgängigen Verpflegungszone einerseits das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot und andererseits auch das gesetzliche Benachteiligungsverbot gemäss dem BehiG verletze. Vorliegend gehe es nicht um die Frage, ob eine Person im Rollstuhl Zugang zum Fahrzeug habe oder nicht, sondern um die Frage, welche Qualität der Dienstleistung (vorliegend das Reisen) einer Person im Rollstuhl gerechterweise (im Vergleich mit anderen Fahrgästen) angeboten werden müsse. Weil sich die technischen Bestimmungen dazu nicht äussern, bestehe eine Lücke, die im Lichte des verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbots und des BehiG zu füllen sei. In diesem Zusammenhang seien z.B. auch die vom BAV im Jahre 2003 genehmigten "Funktionalen Anforderungsprofile für einen Behindertengerechten Verkehr" (FAP) oder die "bisher üblichen Standards" heranzuziehen. Wenn die Integration der Rollstuhlplätze in den allgemeinen Fahrgastbereich in allen Fahrzeugen der Beschwerdegegnerin seit 1980 befriedigend gelöst worden sei, müsse dies faktisch durchaus relevant sein, zumal vorliegend genau diese fehlende Integration ein wesentlicher Streitpunkt bilde. Der eigentliche Rollstuhlbereich würde durch die Kombination mit der Verpflegungszone massiv und in unzumutbarer Weise verschlechtert; ein Rollstuhlfahrer hätte quasi zwangsweise im Speisebereich zu reisen. Der Verweis auf die weiteren Rollstuhlplätze in den Multifunktionsabteilen sei nicht stichhaltig, weil diese eine stark reduzierte Qualität hätten (kein Zugang zur Toilette, kürzerer Sitzabstand, keine Railbar). Zudem sei keineswegs gesichert, dass ein IC-Modul mit einem IR-Modul gekoppelt und deshalb ein alternativer Rollstuhlbereich bestehen werde. Die Beschwerdegegnerin schränke diese Möglichkeit auf "tagsüber" sowie "in der Regel" ein und die Einsatzdoktrin könne sich jederzeit ändern. Die Wahlmöglichkeiten für Personen im Rollstuhl würden durch den geplanten Rollstuhlbereich stark eingeschränkt. So stünde die Option "Reisen, aber nicht im Bistro" Personen mit grossem Rollstuhl oder mit Zugmotor und jenen, die eine Toilette benützen wollen, faktisch nicht offen. Eine solche Einschränkung werde sonst keinem Fahrgast zugemutet. Somit sei klar von einer unzulässigen Benachteiligung zu sprechen, die ohne weiteres behoben werden könne. Die sich aufdrängende Verlegung des Rollstuhlbereichs in den benachbarten Wagen sei durchaus verhältnismässig und müsse weder ins Gewicht fallende Mehrkosten
noch Verzögerungen verursachen. Bei geschicktem Layout könne ein allfälliger Sitzplatzverlust minimal gehalten werden (maximal vier bis fünf Sitze). Zudem sei die Verlegung sowohl technisch als auch zulassungsrechtlich problemlos möglich.
H.b Die Beschwerdeführerin 2 beschränkt sich in ihrer Stellungnahme vom 15. Juli 2011 auf Ausführungen zu den noch streitigen Anträgen 1 und 4 (Verlegung des Rollstuhlbereichs im IC200 in einen dem Speisewagen benachbarten Wagen; Aufzug zum Oberdeck des Speisewagens). Sie betont, dass die geplante Zusammenlegung des Rollstuhlbereichs und der Verpflegungszone sowie die vorgesehene Separation von den übrigen Reisenden eine Benachteiligung im Sinn des BehiG darstelle und das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot verletze. Es gehe entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin nicht um die Geltendmachung eines Anspruchs auf eine bestimmte Gestaltung des Fahrzeugs, sondern um die Kernfrage der Einhaltung des Diskriminierungs- und Benachteiligungsverbots.
Im Weiteren macht die Beschwerdeführerin geltend, dass der Speisewagen im Oberdeck als öffentlich zugänglicher Bereich eines Fahrzeugs für Menschen mit einer Behinderung grundsätzlich zugänglich sein müsse. Mit dem Zugang zur Verpflegungszone im Unterdeck werde die verlangte Zugänglichkeit zum Speisewagen - selbst wenn die in Aussicht gestellte Bedienung durch das Personal des Speisewagens funktionieren sollte - nicht rechtsgenüglich hergestellt. Der fehlende Zugang zum Speisewagen im Oberdeck stelle eine Benachteiligung im Sinn des BehiG dar, deren Unterlassung verlangt werden könne, sofern dies mit einer verhältnismässigen Massnahme möglich sei. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin sei der Einbau eines Lifts aus sicherheitstechnischen, betrieblichen und technischen Gründen möglich. Bereits in den vor 20 Jahren in Betrieb genommenen und heute verkehrenden Doppelstockzügen bestehe ein Aufzug für Materialtransporte, der für einen Standardrollstuhl Platz biete. Da die Technik in der Zwischenzeit wesentliche Fortschritte gemacht habe, sei der Einbau eines Lifts, der auch dem Personentransport diene, technisch ohne weiteres machbar. Dass dabei gewisse betriebliche Herausforderungen zu bewältigen seien, stehe dem nicht entgegen. Wenn es aus Sicherheitsgründen erforderlich sein sollte, die Benützung des Aufzugs auf die Haltezeiten in den Bahnhöfen zu beschränken, sei dies nicht entscheidend, weil während der Fahrt in der Regel ohnehin kein Anlass bestehe, den Speisewagen zu verlassen. Auch die geschätzten Kosten für einen Aufzug von Fr. 100'000.-- bis Fr. 150'000.-- seien im Vergleich zu den Gesamtkosten von rund 35 Mio. Franken für eine Langkomposition mit Restaurant durchaus verhältnismässig. Insgesamt sei das Interesse der Behinderten an der Benutzung des Speisewagens insbesondere mit Blick auf die soziale Integration erheblich. Dieses Interesse überwiege die betrieblichen und wirtschaftlichen Interessen der Beschwerdegegnerin bei Weitem, weshalb der Einbau eines Personenaufzugs verhältnismässig sei.
I.
In ihrer Stellungnahme vom 8. September 2011 hält die Beschwerdegegnerin am Antrag auf Abweisung der Beschwerden fest.
Sie bekräftigt, dass der geplante Rollstuhlbereich im Unterdeck des Speisewagens nicht zu einer Ausgrenzung oder Herabsetzung der Behinderten führe und somit auch nicht diskriminierend sei. Aus dem Diskriminierungsverbot ergebe sich kein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch auf Herstellung absoluter und unterschiedsloser Gleichheit. Im Weiteren liege auch keine Benachteiligung im Sinn des BehiG vor. Ein Rollstuhlfahrer habe Zugang zu sämtlichen Wagen und es stünden ihm neun Sitzplätze im IC200 und die gleiche Anzahl im gekoppelten IR200 zur Verfügung. Er könne wählen, ob er in einem Wagen mit oder ohne Restaurantatmosphäre und Verpflegungsmöglichkeit reisen möchte. Selbst wenn eine sachlich ungerechtfertigte Schlechterstellung vorliegen würde, wäre die verlangte Trennung des Rollstuhlbereichs von der Verpflegungszone nicht verhältnismässig. Die Verlegung des Rollstuhlbereichs würde einerseits zu Mehrkosten und andererseits zu einem Verlust von Sitzplätzen und damit von Kapazität führen. Der Verlust von neun Plätzen pro IC200 führe bei der bestellten Flotte von 20 Fahrzeugen zu einem Verlust von 180 Plätzen. Dies ergebe - bei einer Fahrleistung von 1'200 km pro Komposition und Tag - einen Verlust von 216'000 Personenkilometern pro Tag oder 78'840'000 Personenkilometern pro Jahr. Zudem würde die Modifikation im Design und Engineering die Inbetriebnahme der Wagen um acht bis zwölf Monate verzögern und die Kosten der Anpassungen würden sich auf rund 10 Mio. Franken belaufen. Angesichts dieser Nachteile stehe der geringe Nutzen für die Rollstuhlfahrer in einem krassen Missverhältnis, weshalb die Verlegung unverhältnismässig wäre.
Im Weiteren führt die Beschwerdegegnerin aus, dass der autonome Zugang zum Speisewagen den Mobilitätsbehinderten durch Bedienung im Unterdeck ermöglicht werde. Es bestünden zulassungsrechtliche, sicherheitstechnische, betriebliche und wirtschaftliche Gründe für den Verzicht auf einen Personenaufzug. Der für wenige Mobilitätsbehinderte zu erwartende geringe Nutzen stehe offensichtlich in einem Missverhältnis zu den negativen Folgen eines Lifteinbaus.
J.
Auf weitergehende Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidwesentlich - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
Die im Rahmen aussergerichtlicher Vergleichsgespräche erzielte Einigung hinsichtlich verschiedener Beschwerdeanträge (Beschwerdeführerin 1: Anträge 1.2 bis 1.11, 2 und 3.1; Beschwerdeführerin 2: Anträge 2.1 bis 2.10 und 3.1 bis 3.4) haben die Parteien dem Bundesverwaltungsgericht zur Kenntnis gebracht, weshalb das Verfahren insoweit ohne weiteres als gegenstandslos geworden abzuschreiben ist (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.219). Es erübrigt sich deshalb zu prüfen, ob auf diese Beschwerdeanträge überhaupt einzutreten gewesen wäre.
Zu prüfen bleibt hingegen, ob auf die zwei weiterhin streitigen Beschwerdeanträge betreffend die Verlegung des Rollstuhlbereichs im IC200 in einen dem Speisewagen benachbarten Wagen (Anträge 1.1 und 3.2 der Beschwerdeführerin 1 und Antrag 1 der Beschwerdeführerin 2) und den Aufzug zum Oberdeck des Speisewagens (Antrag 4 der Beschwerdeführerin 2) einzutreten ist.
3.
3.1 Nach Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
|
1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 9 Qualité pour agir et pour recourir des organisations - 1 Les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées. |
|
1 | Les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit. |
3 | Ce droit comprend: |
a | la qualité pour agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater une discrimination au sens de l'art. 6; |
b | la qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou une autorisation de rénover afin de faire valoir le droit prévu à l'art. 7; |
c | la qualité pour recourir contre les décisions d'approbation des plans et d'admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu: |
c1 | de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière22, |
c2 | des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer23, |
c3 | des art. 11 et 13 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus24, |
c4 | des art. 8, 14 et 15b, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure26, |
c5 | de l'art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation27, |
c6 | de l'art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles29; |
d | la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales accordant une concession en vertu: |
d1 | des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation, |
d2 | de l'art. 14 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications30, |
d3 | de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision31. |
4 | Si une décision au sens de l'al. 3, let. c et d, peut faire l'objet d'un recours par des organisations d'aide aux personnes handicapées, l'autorité la leur communique par notification écrite ou par publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. L'organisation qui n'a pas recouru ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée au détriment des personnes handicapées. |
5 | Si une procédure d'opposition précède la décision, la demande doit être communiquée conformément à l'al. 4. L'organisation n'a qualité pour recourir que si elle est intervenue dans la procédure d'opposition à titre de partie. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 9 Qualité pour agir et pour recourir des organisations - 1 Les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées. |
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1 | Les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit. |
3 | Ce droit comprend: |
a | la qualité pour agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater une discrimination au sens de l'art. 6; |
b | la qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou une autorisation de rénover afin de faire valoir le droit prévu à l'art. 7; |
c | la qualité pour recourir contre les décisions d'approbation des plans et d'admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu: |
c1 | de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière22, |
c2 | des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer23, |
c3 | des art. 11 et 13 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus24, |
c4 | des art. 8, 14 et 15b, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure26, |
c5 | de l'art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation27, |
c6 | de l'art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles29; |
d | la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales accordant une concession en vertu: |
d1 | des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation, |
d2 | de l'art. 14 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications30, |
d3 | de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision31. |
4 | Si une décision au sens de l'al. 3, let. c et d, peut faire l'objet d'un recours par des organisations d'aide aux personnes handicapées, l'autorité la leur communique par notification écrite ou par publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. L'organisation qui n'a pas recouru ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée au détriment des personnes handicapées. |
5 | Si une procédure d'opposition précède la décision, la demande doit être communiquée conformément à l'al. 4. L'organisation n'a qualité pour recourir que si elle est intervenue dans la procédure d'opposition à titre de partie. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 9 Qualité pour agir et pour recourir des organisations - 1 Les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées. |
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1 | Les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit. |
3 | Ce droit comprend: |
a | la qualité pour agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater une discrimination au sens de l'art. 6; |
b | la qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou une autorisation de rénover afin de faire valoir le droit prévu à l'art. 7; |
c | la qualité pour recourir contre les décisions d'approbation des plans et d'admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu: |
c1 | de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière22, |
c2 | des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer23, |
c3 | des art. 11 et 13 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus24, |
c4 | des art. 8, 14 et 15b, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure26, |
c5 | de l'art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation27, |
c6 | de l'art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles29; |
d | la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales accordant une concession en vertu: |
d1 | des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation, |
d2 | de l'art. 14 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications30, |
d3 | de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision31. |
4 | Si une décision au sens de l'al. 3, let. c et d, peut faire l'objet d'un recours par des organisations d'aide aux personnes handicapées, l'autorité la leur communique par notification écrite ou par publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. L'organisation qui n'a pas recouru ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée au détriment des personnes handicapées. |
5 | Si une procédure d'opposition précède la décision, la demande doit être communiquée conformément à l'al. 4. L'organisation n'a qualité pour recourir que si elle est intervenue dans la procédure d'opposition à titre de partie. |
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés OHand Art. 5 Organisations qualifiées pour agir ou pour recourir - (art. 9 LHand) |
|
1 | Ont qualité pour agir ou pour recourir au sens de l'art. 9, al. 2, LHand les organisations: |
a | qui sont dotées de la personnalité juridique; |
b | qui, conformément à leur but statutaire, s'occupent principalement, depuis dix ans au moins, des intérêts propres aux personnes handicapées; |
c | qui sont d'importance nationale, et |
d | qui sont mentionnées à l'annexe 1. |
2 | Les requêtes visant à obtenir le statut d'organisation qualifiée pour agir ou pour recourir doivent être adressées au BFEH. Elles contiennent les documents nécessaires à la vérification des conditions énumérées à l'al. 1, let. a à c. |
3 | Si une organisation qualifiée pour agir ou pour recourir modifie son but statutaire, sa forme juridique ou son nom, elle doit l'annoncer sans tarder au BFEH. |
4 | Le BFEH contrôle périodiquement si les organisations mentionnées à l'annexe 1 remplissent les conditions requises pour disposer de la qualité pour agir ou pour recourir. Si une de ces organisations ne remplit plus ces conditions, le DFI propose au Conseil fédéral de modifier l'annexe 1 en conséquence. |
3.2 Mit der angefochtenen Verfügung hat die Vorinstanz die vor Baubeginn eines Eisenbahnfahrzeugs einzureichenden Unterlagen (Pflichtenheft und Typenskizze) genehmigt und dabei geprüft, ob die Vorschriften der EBV und ihrer Ausführungsbestimmungen eingehalten sind (Art. 6a
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules - Avant et pendant la phase de construction du véhicule, le requérant peut demander de son propre chef à l'OFT des décisions incidentes susceptibles de recours concernant: |
|
a | le cahier des charges et l'esquisse de type; |
b | d'autres aspects du véhicule dont peut dépendre l'homologation de série. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6 Approbation des plans de constructions et d'installations - 1 Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
|
1 | Les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'OPAPIF71.72 |
2 | En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions. |
3 | L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts.73 |
4 | Il peut, lorsqu'il approuve les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité au sens de l'art. 5l devront être remis.74 |
5 | ...75 |
6 | L'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
|
1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 9 Qualité pour agir et pour recourir des organisations - 1 Les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées. |
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1 | Les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit. |
3 | Ce droit comprend: |
a | la qualité pour agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater une discrimination au sens de l'art. 6; |
b | la qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou une autorisation de rénover afin de faire valoir le droit prévu à l'art. 7; |
c | la qualité pour recourir contre les décisions d'approbation des plans et d'admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu: |
c1 | de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière22, |
c2 | des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer23, |
c3 | des art. 11 et 13 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus24, |
c4 | des art. 8, 14 et 15b, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure26, |
c5 | de l'art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation27, |
c6 | de l'art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles29; |
d | la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales accordant une concession en vertu: |
d1 | des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation, |
d2 | de l'art. 14 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications30, |
d3 | de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision31. |
4 | Si une décision au sens de l'al. 3, let. c et d, peut faire l'objet d'un recours par des organisations d'aide aux personnes handicapées, l'autorité la leur communique par notification écrite ou par publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. L'organisation qui n'a pas recouru ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée au détriment des personnes handicapées. |
5 | Si une procédure d'opposition précède la décision, la demande doit être communiquée conformément à l'al. 4. L'organisation n'a qualité pour recourir que si elle est intervenue dans la procédure d'opposition à titre de partie. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 9 Qualité pour agir et pour recourir des organisations - 1 Les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées. |
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1 | Les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées. |
2 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit. |
3 | Ce droit comprend: |
a | la qualité pour agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater une discrimination au sens de l'art. 6; |
b | la qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou une autorisation de rénover afin de faire valoir le droit prévu à l'art. 7; |
c | la qualité pour recourir contre les décisions d'approbation des plans et d'admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu: |
c1 | de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière22, |
c2 | des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer23, |
c3 | des art. 11 et 13 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus24, |
c4 | des art. 8, 14 et 15b, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure26, |
c5 | de l'art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation27, |
c6 | de l'art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles29; |
d | la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales accordant une concession en vertu: |
d1 | des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation, |
d2 | de l'art. 14 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications30, |
d3 | de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision31. |
4 | Si une décision au sens de l'al. 3, let. c et d, peut faire l'objet d'un recours par des organisations d'aide aux personnes handicapées, l'autorité la leur communique par notification écrite ou par publication dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. L'organisation qui n'a pas recouru ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée au détriment des personnes handicapées. |
5 | Si une procédure d'opposition précède la décision, la demande doit être communiquée conformément à l'al. 4. L'organisation n'a qualité pour recourir que si elle est intervenue dans la procédure d'opposition à titre de partie. |
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés OHand Art. 5 Organisations qualifiées pour agir ou pour recourir - (art. 9 LHand) |
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1 | Ont qualité pour agir ou pour recourir au sens de l'art. 9, al. 2, LHand les organisations: |
a | qui sont dotées de la personnalité juridique; |
b | qui, conformément à leur but statutaire, s'occupent principalement, depuis dix ans au moins, des intérêts propres aux personnes handicapées; |
c | qui sont d'importance nationale, et |
d | qui sont mentionnées à l'annexe 1. |
2 | Les requêtes visant à obtenir le statut d'organisation qualifiée pour agir ou pour recourir doivent être adressées au BFEH. Elles contiennent les documents nécessaires à la vérification des conditions énumérées à l'al. 1, let. a à c. |
3 | Si une organisation qualifiée pour agir ou pour recourir modifie son but statutaire, sa forme juridique ou son nom, elle doit l'annoncer sans tarder au BFEH. |
4 | Le BFEH contrôle périodiquement si les organisations mentionnées à l'annexe 1 remplissent les conditions requises pour disposer de la qualité pour agir ou pour recourir. Si une de ces organisations ne remplit plus ces conditions, le DFI propose au Conseil fédéral de modifier l'annexe 1 en conséquence. |
4.
4.1 Im Verfahren der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege gilt als Streitgegenstand das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, in dem Umfang, in dem es im Streit liegt. Beschwerdebegehren, die neue, in der angefochtenen Verfügung nicht geregelte Fragen aufwerfen, sind unzulässig. In einem Rechtsmittelverfahren kann der Streitgegenstand grundsätzlich nur eingeschränkt, jedoch nicht ausgeweitet werden (BGE 131 II 200 E. 3.2; Moser/Beusch/Kneu-bühler, a.a.O., Rz. 2.8). Was Streitgegenstand ist, bestimmt sich nach dem angefochtenen Entscheid und den Parteibegehren (BGE 133 II 35 E. 2).
4.2 Im Rahmen der Genehmigung des Pflichtenhefts und der Typenskizze hat die Bewilligungsbehörde zu klären, ob die massgebenden gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden (Art. 6a
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules - Avant et pendant la phase de construction du véhicule, le requérant peut demander de son propre chef à l'OFT des décisions incidentes susceptibles de recours concernant: |
|
a | le cahier des charges et l'esquisse de type; |
b | d'autres aspects du véhicule dont peut dépendre l'homologation de série. |
4.3 Hinsichtlich der noch streitbetroffenen Beschwerdeanträge (Verlegung des Rollstuhlbereichs im IC200 bzw. Aufzug zum Oberdeck des Speisewagens) enthalten das Pflichtenheft und die Typenskizzen konkrete und verbindliche Festlegungen. Diese wurden von der Vorinstanz, wie sie in ihrer Vernehmlassung vom 13. Mai 2011 bestätigt hat, auf die Vorschriftskonformität hin überprüft und (implizit) genehmigt. Sie bildeten somit Gegenstand der Verfügung und gehören - weil sie von den Beschwerdeführerinnen beanstandet werden - auch zum Streitgegenstand.
5.
5.1 Die angefochtene Genehmigung des Pflichtenhefts und der Typenskizzen ist als Zwischenverfügung zu qualifizieren, weil sie nur einen Schritt auf dem Weg zur Fahrzeugzulassung darstellt (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.41 ff.). Sie ist deshalb - abgesehen von einer hier nicht interessierenden Ausnahme - nur selbständig anfechtbar, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 46 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
5.2 Soweit die Vorinstanz die Unterlagen aufgrund eines hinreichenden Detailierungsgrads überprüfen und genehmigen konnte, kommt der angefochtenen Verfügung Verbindlichkeit zu. Die Genehmigungsverfügung präjudiziert einerseits das weitere Zulassungsverfahren und bildet andererseits Grundlage für die mit beträchtlichen Investitionen verbundene weitere Projektierung und Fahrzeugherstellung. Entsprechend den übereinstimmenden Ausführungen der Verfahrensbeteiligten sprechen vorliegend sowohl wirtschaftliche und prozessökonomische Interessen als auch das Gebot der Rechtssicherheit dafür, eine sofortige Überprüfbarkeit der Zwischenverfügung zuzulassen (vgl. Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, in: Waldmann/Weissenberger, Rz. 7 zu Art. 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
6.
Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichten Beschwerden (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
7.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
8.
In materieller Hinsicht beschränkt sich die nachfolgende Prüfung auf zwei Streitpunkte entsprechend den beiden noch verbliebenen Anträgen (vgl. E. 2 hiervor). Dabei wird - nachdem die massgebenden gesetzlichen Grundlagen dargelegt worden sind (vgl. E. 8.1 ff. hiernach) - zunächst auf die beantragte Verlegung des Rollstuhlbereichs im IC200 (vgl. E. 9 hiernach) und danach auf den beantragten Personenaufzug zum Oberdeck des Speisewagens (vgl. E. 10 hiernach) einzugehen sein.
8.1 Nach Art. 8 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
In Art. 8 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
8.2
8.2.1 Das BehiG bezweckt, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind. Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kontakte zu pflegen, sich aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben (Art. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
|
1 | La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
2 | Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3 |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
|
a | aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
b | aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l'une des lois suivantes:5 |
b1 | loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6, |
b2 | ... |
b3 | loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9, |
b4 | loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus11, |
b5 | loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12, |
b6 | loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation13, ou |
b7 | loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport; |
c | aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
d | aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
e | aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs18, par d'autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques; |
f | à la formation et à la formation continue; |
g | aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
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a | aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
b | aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l'une des lois suivantes:5 |
b1 | loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6, |
b2 | ... |
b3 | loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9, |
b4 | loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus11, |
b5 | loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12, |
b6 | loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation13, ou |
b7 | loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport; |
c | aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
d | aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
e | aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs18, par d'autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques; |
f | à la formation et à la formation continue; |
g | aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19. |
8.2.2 Gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
|
1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
Wer im Sinn von Art. 2 Abs. 3
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
|
1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
a | demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité; |
b | à l'issue de la procédure d'autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l'élimination de l'inégalité, si l'absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d'autorisation de construire. |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics au sens de l'art. 3, let. b, demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou qu'elle s'en abstienne.20 |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21 |
|
1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21 |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. |
3 | Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité. |
8.2.3 Nach Art. 11 Abs. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 11 Principes - 1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
|
1 | Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
a | la dépense qui en résulterait; |
b | l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; |
c | l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation. |
2 | Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 11 Principes - 1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
|
1 | Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
a | la dépense qui en résulterait; |
b | l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; |
c | l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation. |
2 | Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 22 Délais d'adaptation pour les transports publics - 1 Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les systèmes de communication et les systèmes d'émission de billets doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Pendant les délais d'adaptation fixés aux al. 1 et 2, les entreprises de transports publics ont droit à ce que leurs plans d'exploitation et d'investissement fondés sur les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) soient respectés. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 12 Cas particuliers - 1 Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
|
1 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
2 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative tiennent compte des délais d'adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d'exploitation et d'investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics. |
3 | S'ils n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité en application de l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative ordonnent à l'entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.34 |
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés OHand Art. 6 Pesée des intérêts - (art. 11, al. 1, LHand) |
|
1 | Pour déterminer s'il y a disproportion au sens de l'art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment: |
a | du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l'installation ou recourent à la prestation; |
b | de l'importance que revêt la construction, l'installation ou la prestation pour les personnes handicapées; |
c | du caractère provisoire ou durable de la construction, de l'installation ou de la prestation. |
2 | Si l'intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît: |
a | de l'importance de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments, et |
b | de la mesure dans laquelle les adaptations requises: |
b1 | portent atteinte à l'environnement, |
b2 | portent atteinte à la substance, à la structure et à l'aspect de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments. |
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés OHand Art. 6 Pesée des intérêts - (art. 11, al. 1, LHand) |
|
1 | Pour déterminer s'il y a disproportion au sens de l'art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment: |
a | du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l'installation ou recourent à la prestation; |
b | de l'importance que revêt la construction, l'installation ou la prestation pour les personnes handicapées; |
c | du caractère provisoire ou durable de la construction, de l'installation ou de la prestation. |
2 | Si l'intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît: |
a | de l'importance de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments, et |
b | de la mesure dans laquelle les adaptations requises: |
b1 | portent atteinte à l'environnement, |
b2 | portent atteinte à la substance, à la structure et à l'aspect de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments. |
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés OHand Art. 6 Pesée des intérêts - (art. 11, al. 1, LHand) |
|
1 | Pour déterminer s'il y a disproportion au sens de l'art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment: |
a | du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l'installation ou recourent à la prestation; |
b | de l'importance que revêt la construction, l'installation ou la prestation pour les personnes handicapées; |
c | du caractère provisoire ou durable de la construction, de l'installation ou de la prestation. |
2 | Si l'intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît: |
a | de l'importance de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments, et |
b | de la mesure dans laquelle les adaptations requises: |
b1 | portent atteinte à l'environnement, |
b2 | portent atteinte à la substance, à la structure et à l'aspect de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 12 Cas particuliers - 1 Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
|
1 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
2 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative tiennent compte des délais d'adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d'exploitation et d'investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics. |
3 | S'ils n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité en application de l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative ordonnent à l'entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.34 |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 11 Principes - 1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
|
1 | Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
a | la dépense qui en résulterait; |
b | l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; |
c | l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation. |
2 | Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 12 Cas particuliers - 1 Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
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1 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
2 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative tiennent compte des délais d'adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d'exploitation et d'investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics. |
3 | S'ils n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité en application de l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative ordonnent à l'entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.34 |
8.3
8.3.1 Gestützt auf die Kompetenz, die Gestaltung der Bahnhöfe, Haltestellen und Fahrzeuge zu regeln (Art. 15 Abs. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 15 Prescriptions sur les normes techniques - 1 Afin d'assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, à l'intention des entreprises concessionnaires, des prescriptions sur l'aménagement:36 |
|
1 | Afin d'assurer aux personnes handicapées des transports publics adaptés à leurs besoins, le Conseil fédéral édicte, à l'intention des entreprises concessionnaires, des prescriptions sur l'aménagement:36 |
a | des gares, des haltes et des arrêts ainsi que des aéroports; |
b | des systèmes de communication et des systèmes d'émission de billets; |
c | des véhicules. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures à prendre en faveur des personnes handicapées dans les constructions et installations que la Confédération fait édifier ou subventionne. |
3 | Les prescriptions visées aux al. 1 et 2 sont adaptées régulièrement à l'état de la technique. Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires des normes techniques ou d'autres règles établies par des organisations privées. |
4 | Le Conseil fédéral consulte les milieux concernés avant d'édicter les prescriptions visées aux al. 1 et 2. |
5 | Des prescriptions différentes peuvent être édictées selon que des constructions, des installations, des systèmes de communication et d'émission des billets ou des véhicules sont existants ou nouveaux. |
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 3 Principes - 1 Les personnes handicapées en mesure d'utiliser l'espace public de manière autonome doivent aussi pouvoir utiliser les prestations des transports publics de manière autonome. |
|
1 | Les personnes handicapées en mesure d'utiliser l'espace public de manière autonome doivent aussi pouvoir utiliser les prestations des transports publics de manière autonome. |
2 | Si l'autonomie ne peut être assurée par des mesures techniques, les entreprises de transports publics fournissent l'aide nécessaire par l'intermédiaire de leur personnel. |
3 | Les entreprises de transports publics renoncent le plus possible à l'obligation de s'annoncer faite uniquement aux personnes handicapées. |
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 4 Accès - 1 Les équipements et les véhicules qui servent aux passagers et qui ont un rapport fonctionnel direct avec les transports publics doivent, en toute sécurité, être reconnaissables, accessibles et utilisables par les personnes handicapées. |
|
1 | Les équipements et les véhicules qui servent aux passagers et qui ont un rapport fonctionnel direct avec les transports publics doivent, en toute sécurité, être reconnaissables, accessibles et utilisables par les personnes handicapées. |
2 | Les personnes handicapées doivent avoir accès à une part suffisamment grande de l'espace réservé aux passagers. |
3 | Les courses et les arrêts accessibles aux personnes en chaise roulante doivent, si possible, être indiqués de manière appropriée dans les documents concernant le réseau et dans les horaires. |
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 4 Accès - 1 Les équipements et les véhicules qui servent aux passagers et qui ont un rapport fonctionnel direct avec les transports publics doivent, en toute sécurité, être reconnaissables, accessibles et utilisables par les personnes handicapées. |
|
1 | Les équipements et les véhicules qui servent aux passagers et qui ont un rapport fonctionnel direct avec les transports publics doivent, en toute sécurité, être reconnaissables, accessibles et utilisables par les personnes handicapées. |
2 | Les personnes handicapées doivent avoir accès à une part suffisamment grande de l'espace réservé aux passagers. |
3 | Les courses et les arrêts accessibles aux personnes en chaise roulante doivent, si possible, être indiqués de manière appropriée dans les documents concernant le réseau et dans les horaires. |
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 5 Accès à l'aide de moyens auxiliaires - 1 L'accès aux équipements et aux véhicules des transports publics doit être garanti: |
|
1 | L'accès aux équipements et aux véhicules des transports publics doit être garanti: |
a | pour les chaises roulantes à propulsion manuelle ou électrique d'un poids global de 300 kg au plus: |
a1 | dont la longueur atteint 1200 mm au maximum plus 50 mm pour les pieds, |
a2 | dont la largeur atteint 700 mm au maximum plus 50 mm de chaque côté pour les mains lorsque la chaise est en mouvement; |
b | pour les déambulateurs.9 |
2 | En règle générale, les moyens de transports publics doivent aussi être accessibles aux voyageurs qui utilisent des chaises roulantes avec moteur électrique débrayable, des scooters électriques pour personnes handicapées ou des véhicules semblables. |
3 | L'accès aux moyens de transports publics doit aussi être garanti aux personnes handicapées qui sont tributaires d'un chien d'aveugle ou d'assistance. |
8.3.2 Die vom UVEK nach Massgabe von Art. 8
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 8 Dispositions d'exécution - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l'aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d'émission de billets et des véhicules. |
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 8 Dispositions d'exécution - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l'aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d'émission de billets et des véhicules. |
9.
9.1 Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist zunächst umstritten, ob der im Pflichtenheft bzw. in der Typenskizze zum IC200 vorgesehene Rollstuhlbereich zu Recht genehmigt wurde. Während die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin dies bejahen, erachten es die Beschwerdeführerinnen als erforderlich, den Rollstuhlbereich von der geplanten rollstuhlgängigen Verpflegungszone zu trennen und in einen dem Speisewagen benachbarten Wagen zu verlegen. Da die massgebenden Ausführungsbestimmungen zur behindertengerechten Gestaltung von Fahrzeugen (VböV, VAböV, AB-EBV, SN 521 500/SIA 500 "Hindernisfreie Bauten") diesbezüglich unbestrittenermassen keine expliziten Regelungen enthalten, leiten die Beschwerdeführerinnen ihren Antrag insbesondere direkt aus dem BehiG und dem darin enthaltenen Benachteiligungsverbot ab. Dabei besteht kein Zweifel und ist zu Recht unbestritten, dass das betroffene Eisenbahnfahrzeug in den Geltungsbereich des BehiG fällt. Einerseits stellt der dem EBG unterstehende, nach seiner Inbetriebnahme der Allgemeinheit zur Benützung offen stehende und damit öffentlich zugängliche IC200 ein Fahrzeug im Sinn von Art. 3 Bst. b Ziff. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
|
a | aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
b | aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l'une des lois suivantes:5 |
b1 | loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6, |
b2 | ... |
b3 | loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9, |
b4 | loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus11, |
b5 | loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12, |
b6 | loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation13, ou |
b7 | loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport; |
c | aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
d | aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
e | aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs18, par d'autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques; |
f | à la formation et à la formation continue; |
g | aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
|
a | aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
b | aux équipements des transports publics (constructions, installations, systèmes de communication et systèmes d'émission de billets) et aux véhicules accessibles au public qui sont soumis à l'une des lois suivantes:5 |
b1 | loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6, |
b2 | ... |
b3 | loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9, |
b4 | loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus11, |
b5 | loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure12, |
b6 | loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation13, ou |
b7 | loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles15, exception faite des téléskis et des téléphériques comprenant moins de neuf places par unité de transport; |
c | aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
d | aux bâtiments de plus de 50 places de travail pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée après l'entrée en vigueur de la présente loi; |
e | aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d'une concession d'infrastructure au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d'une concession de transport de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs18, par d'autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques; |
f | à la formation et à la formation continue; |
g | aux rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19. |
9.2
9.2.1Die im IC200 geplante Zusammenlegung des eigentlichen Rollstuhlbereichs (mit drei Stellplätzen gemäss Art. 48
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 8 Dispositions d'exécution - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l'aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d'émission de billets et des véhicules. |
Mangels qualitativ genügender und hinreichend gesicherter Ausweichmöglichkeiten würde die Kombination der behindertengerechten Verpflegungszone mit dem Rollstuhlbereich dazu führen, dass die Rollstuhlfahrer unter gewissen Umständen gezwungen wären, im Speisebereich zu reisen. Betroffen wären insbesondere diejenigen Rollstuhlfahrer, die auf die Benutzung der rollstuhlgängigen Universaltoilette angewiesen wären, gemeinsam mit anderen Personen im Rollstuhl unterwegs sein möchten oder aus anderen Gründen nicht in einem Multifunktionsabteil reisen könnten. Wenn die Rollstuhlfahrer grundsätzlich - und unter gewissen Umständen sogar zwangsweise - im Speisebereich reisen müssten, würden sie im Vergleich zu den anderen Fahrgästen mit uneingeschränkter Auswahlmöglichkeit schlechter gestellt. Diese faktische Schlechterstellung würde eine Benachteiligung im Sinn von Art. 2 Abs. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
Weiter ist in Betracht zu ziehen, dass der Rollstuhlbereich in einem lediglich einseitig erschlossenen und eher kurzen Wagen geplant ist. Dies hätte gemäss der genehmigten Typenskizze (Stand: 26. November 2010) zur Folge, dass neben den drei Rollstuhlplätzen lediglich noch 11 Sitzplätze für andere Fahrgäste bestünden, was im Hinblick auf die angestrebte Integration der Rollstuhlfahrer nicht optimal wäre. Auch wenn dieser Umstand für sich alleine nicht ausschlaggebend erscheint - zumal entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerinnen keine unzumutbare Spezialzone für Behinderte im Sinn eines "Ghettoabteils" entstehen würde -, muss er immerhin soweit beachtet werden, als er die ohnehin festgestellte Benachteiligung noch zusätzlich akzentuiert.
9.2.2 Neben der festgestellten Benachteiligung nach Art. 2 Abs. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
|
1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
Das Bundesgericht hielt im Zusammenhang mit einer öffentlich zugänglichen Baute fest, dass mit dem Zugang im Sinn von Art. 2 Abs. 3
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
Weiter würde auch eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung im Sinn von Art. 2 Abs. 4
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
9.2.3 Hinsichtlich dieser Benachteiligungen nach Art. 2 Abs. 3
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
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1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
a | demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité; |
b | à l'issue de la procédure d'autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l'élimination de l'inégalité, si l'absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d'autorisation de construire. |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics au sens de l'art. 3, let. b, demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou qu'elle s'en abstienne.20 |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21 |
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1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21 |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. |
3 | Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 11 Principes - 1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
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1 | Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
a | la dépense qui en résulterait; |
b | l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; |
c | l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation. |
2 | Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 5 Mesures de la Confédération et des cantons - 1 La Confédération et les cantons prennent les mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l'élimination des inégalités; ils tiennent compte des besoins spécifiques des femmes handicapées. |
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1 | La Confédération et les cantons prennent les mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l'élimination des inégalités; ils tiennent compte des besoins spécifiques des femmes handicapées. |
2 | Ne sont pas contraires à l'art. 8, al. 1, Cst. les mesures appropriées visant à compenser les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
9.3 Nachfolgend bleibt zu prüfen, ob allenfalls aus Gründen der Verhältnismässigkeit davon abzusehen ist, die Unterlassung der Benachteiligungen bzw. die beantragte Verlegung des Rollstuhlbereichs in einen dem Speisewagen benachbarten Wagen anzuordnen (vgl. zu den bei der Verhältnismässigkeitsprüfung massgebenden Bestimmungen: E. 8.2.3 hiervor).
9.3.1 Die beantragte Verlegung des Rollstuhlbereichs - unter gleichzeitiger Beibehaltung des Zugangs zur Verpflegungszone (vgl. dazu E. 10.3 hiernach) - würde ohne Zweifel dazu führen, dass die festgestellten Benachteiligungen nicht entstehen würden. Denn mit der Umsetzung dieser Massnahme hätten die Rollstuhlfahrer die Wahl, ob sie im allgemeinen Fahrgastbereich oder in der Verpflegungszone reisen möchten; eine unter gewissen Umständen zwangsweise Reise im Speisebereich würde somit verhindert. Die beantragte Massnahme ist demnach geeignet, die angestrebte Abwendung der Benachteiligungen zu erreichen. Im Weiteren erscheint sie mangels ersichtlicher Alternativen auch erforderlich. Die Beschwerdegegnerin macht denn auch keine Vorschläge, inwiefern das angestrebte Ziel mit einer milderen Massnahme erreicht werden könnte.
9.3.2 In Bezug auf die Interessen der Beschwerdeführerinnen an der Verlegung des Rollstuhlbereichs ist zunächst zu beachten, dass entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin nicht wenige, sondern potenziell sämtliche Personen im Rollstuhl davon profitieren könnten. Daran ändert nichts, dass gewisse Rollstuhlfahrer in einer konkreten Situation - sei es beispielsweise, weil sie alleine unterwegs wären und in einem Multifunk-tionsabteil reisen könnten oder weil sie sich ohnehin verpflegen möchten - von den festgestellten Benachteiligungen nicht betroffen wären. Denn dies könnte bei ihrer nächsten Bahnreise bereits wieder anders sein. Da grundsätzlich alle Rollstuhlfahrer und damit eine Vielzahl von Personen einen Nutzen aus der Verlegung des Rollstuhlbereichs ziehen könnten, besteht ein erhebliches Interesse an deren Anordnung.
Im Weiteren ist zu beachten, dass der streitbetroffene IC200 mitsamt den darin angebotenen Dienstleistungen der Allgemeinheit zur Benützung offen stehen und eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen wird. Entsprechend ist davon auszugehen, dass dereinst eine grosse Anzahl von Personen das Fahrzeug (und dabei insbesondere den allgemeinen Fahrgastbereich) benutzen bzw. die Dienstleistungen in Anspruch nehmen wird, was bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen ist (Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés OHand Art. 6 Pesée des intérêts - (art. 11, al. 1, LHand) |
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1 | Pour déterminer s'il y a disproportion au sens de l'art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment: |
a | du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l'installation ou recourent à la prestation; |
b | de l'importance que revêt la construction, l'installation ou la prestation pour les personnes handicapées; |
c | du caractère provisoire ou durable de la construction, de l'installation ou de la prestation. |
2 | Si l'intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît: |
a | de l'importance de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments, et |
b | de la mesure dans laquelle les adaptations requises: |
b1 | portent atteinte à l'environnement, |
b2 | portent atteinte à la substance, à la structure et à l'aspect de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments. |
Ferner ist in Betracht zu ziehen, dass dem öffentlichen Verkehr als Teil der für jede soziale und wirtschaftliche Tätigkeit unabdingbaren Mobilität eine zentrale Bedeutung bei der Integration von Behinderten in die Gesellschaft zukommt. Werden Fahrzeuge und Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs behindertengerecht ausgestaltet bzw. angeboten, wird den Behinderten - in Nachachtung des Gesetzeszwecks (Art. 1 Abs. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
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1 | La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
2 | Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3 |
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés OHand Art. 6 Pesée des intérêts - (art. 11, al. 1, LHand) |
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1 | Pour déterminer s'il y a disproportion au sens de l'art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment: |
a | du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l'installation ou recourent à la prestation; |
b | de l'importance que revêt la construction, l'installation ou la prestation pour les personnes handicapées; |
c | du caractère provisoire ou durable de la construction, de l'installation ou de la prestation. |
2 | Si l'intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît: |
a | de l'importance de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments, et |
b | de la mesure dans laquelle les adaptations requises: |
b1 | portent atteinte à l'environnement, |
b2 | portent atteinte à la substance, à la structure et à l'aspect de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments. |
Schliesslich bleibt zu berücksichtigen, dass der geplante IC200 über mehrere Jahrzehnte im Einsatz sein wird. Das Fahrzeug und die darin angebotenen Dienstleistungen werden von dauerhaftem Charakter im Sinn von Art. 6 Abs. 1 Bst. c
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés OHand Art. 6 Pesée des intérêts - (art. 11, al. 1, LHand) |
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1 | Pour déterminer s'il y a disproportion au sens de l'art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment: |
a | du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l'installation ou recourent à la prestation; |
b | de l'importance que revêt la construction, l'installation ou la prestation pour les personnes handicapées; |
c | du caractère provisoire ou durable de la construction, de l'installation ou de la prestation. |
2 | Si l'intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît: |
a | de l'importance de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments, et |
b | de la mesure dans laquelle les adaptations requises: |
b1 | portent atteinte à l'environnement, |
b2 | portent atteinte à la substance, à la structure et à l'aspect de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 22 Délais d'adaptation pour les transports publics - 1 Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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1 | Les constructions, les installations et les véhicules des transports publics qui sont déjà en service doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Les systèmes de communication et les systèmes d'émission de billets doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Pendant les délais d'adaptation fixés aux al. 1 et 2, les entreprises de transports publics ont droit à ce que leurs plans d'exploitation et d'investissement fondés sur les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) soient respectés. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 12 Cas particuliers - 1 Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
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1 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
2 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative tiennent compte des délais d'adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d'exploitation et d'investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics. |
3 | S'ils n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité en application de l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative ordonnent à l'entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.34 |
9.3.3 Die Beschwerdegegnerin macht hinsichtlich ihrer Interessen geltend, die Verlegung des Rollstuhlbereichs würde einen unverhältnismässigen zeitlichen und finanziellen Aufwand nach sich ziehen. Aufgrund der erforderlichen Modifikationen im Design und Engineering würde die Inbetriebnahme der Wagen um acht bis zwölf Monate verzögert, was einschneidende betriebliche und finanzielle Konsequenzen hätte. Auch wenn es ohne weiteres verständlich ist, dass die Beschwerdegegnerin diese durchaus erheblichen Nachteile vermeiden möchte, haben diese bei der Interessenabwägung ausser Acht zu bleiben. Denn bei den aus der Verzögerung entstehenden Aufwänden handelt es sich um solche, die einzig aufgrund des mangelhaften Gesuchs um Genehmigung des Pflichtenhefts und der Typenskizzen anfallen würden. Berücksichtigt werden könnte jedoch lediglich jener zusätzliche Aufwand, der auch entstanden wäre, wenn die Massnahme bereits im Genehmigungsgesuch enthalten gewesen wäre, und nicht derjenige, der aus der nachträglichen Anpassung eines mangelhaften Gesuchs entsteht (vgl. Botschaft BehiG, BBl 2001 1782, Erläuterungen des Bundesamtes für Justiz zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Benachteiligung behinderter Menschen, S. 12; Schefer,a.a.O., S. 35.; Schefer/Hess-Klein, a.a.O., S. 398).
Soweit die Beschwerdegegnerin zudem Anpassungskosten von ca. Fr. 500'000.-- pro IC200 (für die geplanten 20 Kompositionen rund 10 Mio. Franken) geltend macht, lässt sich nicht abschliessend beurteilen, ob diese auch entstanden wären, wenn die beantragte Massnahme von Anfang an geplant gewesen wäre. Insbesondere bei den erwähnten Kosten von ca. 3 Mio. Franken für das "Re-Engineering" erscheint es fraglich, ob diese nicht mindestens zum Teil auf das mangelhafte Genehmigungsgesuch zurückzuführen wären und deshalb teilweise unberücksichtigt bleiben müssten. Daneben würden indessen auch Mehrkosten - so etwa für den Einbau einer zweiten rollstuhlgängigen Universaltoilette - anfallen, die zweifellos zu beachten sind. Auch wenn gewisse Mehrkosten anfallen dürften, wären diese - insbesondere in ein Verhältnis zu den sich auf mehrere Millionen belaufenden Kosten eines IC200 gesetzt - nicht von besonders erheblicher Bedeutung. Der finanzielle Aufwand würde sich - soweit er denn vorliegend überhaupt beachtet werden kann - in einem vernünftigen Rahmen bewegen.
Weiter ist der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Verlust von Sitzplätzen in Betracht zu ziehen. Ein Vergleich zwischen der genehmigten Typenskizze (Stand: 26. November 2010) und dem von der Beschwerdegegnerin mit Stellungnahme vom 8. September 2011 eingereichten Plan ergibt, dass die beantragte Verlegung des Rollstuhlbereichs in einen dem Speisewagen benachbarten Wagen - unter gleichzeitiger Beibehaltung zweier Rollstuhlstellplätze in der Verpflegungszone - zu einer Reduktion von vier Sitzplätzen (Wagentyp "HXX": neu 17 Sitzplätze [anstelle von bisher 27 Sitzplätzen]; Wagentyp "H04": neu 17 Sitzplätze [anstelle von bisher 11 Sitzplätzen]) und einem Gewinn von zwei Rollstuhlstellplätzen pro Komposition führen würde. Eine Einbusse von vier Sitzplätzen wäre zwar nicht belanglos, würde aber im Verhältnis zu den über 600 Sitzplätzen pro IC200 nicht massiv ins Gewicht fallen. Daran würde sich selbst dann nichts ändern, wenn - wie die Beschwerdegegnerin offenbar aufgrund eines seit der angefochtenen Verfügung veränderten Planungsstands geltend macht - neun Sitzplätze verloren gingen. Obschon Fahrgäste, die nicht auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zweifellos ein grosses Interesse an einer hinreichenden Sitzplatzanzahl haben, dürfte ein beträchtlicher Anteil von ihnen ohne weiteres gewisse Einschränkungen beim Platzangebot in Kauf nehmen, um den Personen im Rollstuhl eine Reise ohne Schlechterstellung zu ermöglichen. Dies gilt umso mehr, als sich diese - auf die Hauptverkehrszeiten beschränkten - Einschränkungen im Vergleich zur heutigen Situation kaum wahrnehmbar verschärfen dürften. Denn wie die Beschwerdegegnerin selber einräumt, wird den Reisenden bereits heute zugemutet, längere Strecken im Stehen zu bewältigen. Soweit die Beschwerdegegnerin im Weiteren vorbringt, ein Verlust von neun Sitzplätzen pro IC200 ergebe bei der bestellten Flotte von 20 Fahrzeugen und einer täglichen Fahrleistung von 1'200 km pro Komposition einen Verlust von 216'000 Personenkilometern pro Tag oder 78'840'000 Personenkilometern pro Jahr, kann daraus kein direkt verwertbarer Schluss bezüglich der Bedeutung eines Sitzplatzverlusts gezogen werden. Denn bei den aufgeführten Zahlen wird nicht differenziert, ob die Sitze besetzt oder leer sind; es handelt sich denn auch nicht um Personenkilometer, sondern um Sitzplatzkilometer. Diese Angabe ist vorliegend jedoch nicht weiter relevant, weil der Verlust eines leeren Sitzplatzes nicht beachtlich wäre. Entscheidend wäre vielmehr die Sitzplatzauslastung, die sich für die Zukunft indessen nicht verlässlich abschätzen lässt. Selbst wenn aber von einer sehr hohen Auslastung und einem damit einhergehenden erhöhten Interesse an möglichst vielen Sitzplätzen ausgegangen würde,
erschiene ein Verlust von vier bzw. neun Sitzen noch tragbar.
9.3.4 Wägt man die erwähnten Interessen gegeneinander ab, so zeigt sich, dass der mit der Anordnung der beantragten Massnahme zu erwartende Nutzen für die Rollstuhlfahrer nicht in einem Missverhältnis zu den damit verbundenen Nachteilen für die Beschwerdegegnerin steht. Die Interessen der Beschwerdeführerinnen bzw. Rollstuhlfahrer an der Unterlassung der Benachteiligungen sind - wie gezeigt (vgl. E. 9.3.2 hiervor) - in verschiedener Hinsicht bereits je einzeln gewichtig und lassen gesamtheitlich betrachtet die Verlegung des Rollstuhlbereichs in erhöhtem Masse angezeigt erscheinen. Die der Beschwerdegegnerin daraus entstehenden Nachteile beschränken sich dagegen - soweit sie denn bei der vorliegenden Interessenabwägung überhaupt berücksichtigt werden können - auf zwei Bereiche (Zusatzkosten und Sitzplatzverluste; vgl. E. 9.3.3 hiervor), die selbst zusammen betrachtet nicht untragbar erscheinen. Weitere Interessen, wie z.B. solche in Bezug auf die Verkehrs- oder Betriebssicherheit (Art. 11 Abs.1 Bst. c
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 11 Principes - 1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
|
1 | Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
a | la dépense qui en résulterait; |
b | l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; |
c | l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation. |
2 | Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum. |
9.4 Bezüglich des ersten Streitpunkts kann nach dem Gesagten zusammenfassend festgehalten werden, dass der im Pflichtenheft bzw. in der Typenskizze zum IC200 vorgesehene Rollstuhlbereich bundesrechtswidrig wäre, weil er zu Benachteiligungen im Sinn des BehiG führen würde (vgl. E. 9.2 hiervor), die mit einer verhältnismässigen Massnahme verhindert werden können (vgl. E. 9.3 hiervor). Die angefochtene Verfügung vom 12. Januar 2011 ist deshalb insoweit aufzuheben, als die Vorinstanz den geplanten Rollstuhlbereich genehmigt hat. Die Beschwerdegegnerin ist zu verpflichten, die festgestellten Benachteiligungen zu unterlassen und den Rollstuhlbereich (mit drei Stellplätzen gemäss Art. 48
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 8 Dispositions d'exécution - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l'aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d'émission de billets et des véhicules. |
Da die Beschwerdeführerinnen mit ihrem Antrag auf Verlegung des Rollstuhlbereichs durchdringen, erübrigt es sich, auf ihre weiteren Vorbringen in diesem Zusammenhang einzugehen. Es kann insbesondere offen gelassen werden, ob die beantragte Massnahme allenfalls auch gestützt auf die FAP oder die "bisher üblichen Standards" in den von der Beschwerdegegnerin seit 1980 in Betrieb genommenen Fahrzeugen erforderlich gewesen wäre.
10.
Im Weiteren ist streitig und zu prüfen, ob das Pflichtenheft bzw. die Typenskizze zum IC200 insoweit zu Recht genehmigt wurde, als darin kein Aufzug zum Speisewagen im Oberdeck vorgesehen ist. Während die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz dies bejahen, ist die Beschwerdeführerin 2 der Auffassung, dass der Einbau eines Lifts gleichstellungsrechtlich und gemäss den einschlägigen Vorschriften geboten und ohne weiteres auch verhältnismässig wäre.
10.1 Bezüglich der streitigen Frage ergibt sich aus Art. 48
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 8 Dispositions d'exécution - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l'aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d'émission de billets et des véhicules. |
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 8 Dispositions d'exécution - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l'aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d'émission de billets et des véhicules. |
Dass der Zugang zum Speisewagen grundsätzlich zu gewährleisten ist, ergibt sich nicht nur aus Art. 48
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 8 Dispositions d'exécution - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l'aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d'émission de billets et des véhicules. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 12 Cas particuliers - 1 Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
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1 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
2 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative tiennent compte des délais d'adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d'exploitation et d'investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics. |
3 | S'ils n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité en application de l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative ordonnent à l'entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.34 |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
|
1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
a | demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité; |
b | à l'issue de la procédure d'autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l'élimination de l'inégalité, si l'absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d'autorisation de construire. |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics au sens de l'art. 3, let. b, demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou qu'elle s'en abstienne.20 |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21 |
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1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21 |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. |
3 | Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 11 Principes - 1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
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1 | Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
a | la dépense qui en résulterait; |
b | l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; |
c | l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation. |
2 | Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum. |
10.2 Nachfolgend bleibt deshalb sowohl nach Art. 48
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 8 Dispositions d'exécution - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l'aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d'émission de billets et des véhicules. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 11 Principes - 1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
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1 | Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment: |
a | la dépense qui en résulterait; |
b | l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine; |
c | l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation. |
2 | Le tribunal fixe l'indemnité prévue à l'art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L'indemnité est de 5000 francs au maximum. |
10.2.1 Der beantragte Einbau eines Personenaufzugs würde ohne Zweifel dazu führen, dass sowohl die Rollstuhlfahrer als auch die Personen mit einer starken Gehbehinderung Zugang zum Speisewagen im Oberdeck erhielten. Die beantragte Massnahme ist demnach geeignet, das von der Beschwerdeführerin 2 angestrebte Ziel zu erreichen. Zudem erscheint sie auch erforderlich, weil keine gleich geeignete, aber mildere Alternative ersichtlich ist.
10.2.2 In Bezug auf die Interessen der Beschwerdeführerin 2 am Einbau eines Personenaufzugs gilt Ähnliches wie bei den erwähnten Interessen an der Verlegung des Rollstuhlbereichs (vgl. E. 9.3.1 hiervor). Es kann deshalb weitgehend auf die entsprechenden Ausführungen verwiesen werden. Ergänzend anzufügen bleibt, dass sich die festgestellten Benachteiligungen beim Zugang zum Speisewagen im Vergleich zu denjenigen im Zusammenhang mit dem geplanten Rollstuhlbereich potenziell auf eine grössere Anzahl von Behinderten auswirken könnten. Denn betroffen wären nicht mehr ausschliesslich Rollstuhlfahrer, sondern zusätzlich auch noch die Personen mit einer starken Gehbehinderung. In dieser Hinsicht besteht somit ein etwas erhöhtes Interesse am beantragten Einbau eines Personenlifts. Umgekehrt verhält es sich hingegen bezüglich der Kriterien nach Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 151.31 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand) - Ordonnance sur l'égalité pour les handicapés OHand Art. 6 Pesée des intérêts - (art. 11, al. 1, LHand) |
|
1 | Pour déterminer s'il y a disproportion au sens de l'art. 11, al. 1, LHand, il convient de tenir compte notamment: |
a | du nombre de personnes qui utilisent la construction ou l'installation ou recourent à la prestation; |
b | de l'importance que revêt la construction, l'installation ou la prestation pour les personnes handicapées; |
c | du caractère provisoire ou durable de la construction, de l'installation ou de la prestation. |
2 | Si l'intérêt des personnes handicapées doit être évalué au regard des intérêts de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments (art. 11, al. 1, let. b, LHand), il convient de tenir compte de surcroît: |
a | de l'importance de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de l'environnement, de la nature ou du patrimoine et des monuments, et |
b | de la mesure dans laquelle les adaptations requises: |
b1 | portent atteinte à l'environnement, |
b2 | portent atteinte à la substance, à la structure et à l'aspect de la construction ou de l'installation du point de vue de la protection de la nature ou du patrimoine et des monuments. |
10.2.3 Hinsichtlich der Interessen der Beschwerdegegnerin ist zunächst in Betracht zu ziehen, dass bis jetzt offenbar noch kein Personenlift entwickelt wurde, der in einem Zug mit Wankkompensation funktionieren würde. Die Beschwerdeführerin 2 stellt dies nicht in Abrede, erachtet aber den Einbau eines Personenaufzugs als technisch machbar. Soweit sie dazu auf die Materialaufzüge in den vor mehreren Jahren in Betrieb genommenen Doppelstockzügen verweist, lässt sich daraus kein verwertbarer Schluss zur technischen Machbarkeit eines Personenlifts ziehen. Ein solcher hätte nämlich in verschiedener Hinsicht - so etwa bezüglich der Sicherheit und der Grösse - höhere bzw. andere Anforderungen zu erfüllen als die zum Transport der Minibar dienenden Aufzüge in den bestehenden Doppelstockzügen. Ob diese Anforderungen allesamt erfüllbar wären, erscheint zweifelhaft. Denn ein Personenaufzug wäre auf eine lichte Höhe von mindesten 1.90 m auszulegen, damit Mobilitätsbehinderte aufrecht stehen könnten. Dies hätte - wie die Beschwerdegegnerin nachvollziehbar vorbringt - zur Folge, dass der Lift oben und unten aus dem Profil des Wagens hinausragen und deshalb kaum zugelassen würde. Da bisher kein Personenlift für die Benutzung in einem Zug mit Wankkompensation entwickelt wurde und die technische Machbarkeit nicht offensichtlich zu bejahen ist, hat die Beschwerdegegnerin ein verständliches und gewichtiges Interesse daran, dass die beantragte Massnahme nicht angeordnet wird.
Ferner ist gestützt auf die vernehmlassungsweise Angabe der Vorinstanz zu beachten, dass ein Personenlift aus Sicherheitsgründen nur während des Stillstands des Fahrzeugs betrieben werden dürfte. Dies erscheint aufgrund der im IC200 vorgesehenen Wankkompensation nachvollziehbar und lässt sich mit Blick auf das besondere Fachwissen der Vorinstanz in Fragen der Verkehrs- und Betriebssicherheit nicht ernsthaft in Zweifel ziehen (vgl. zum "technischen Ermessen" der Vorinstanz: E. 7 hiervor). Wenn nun aber die Benutzung des Lifts auf die Haltezeiten an den Bahnhöfen beschränkt wäre, hätte dies zur Folge, dass ein möglichst schneller und reibungsloser Fahrgastwechsel erschwert würde. Denn während des Lifteinsatzes wäre der Personenfluss im Ober- und Untergeschoss genau in derjenigen Zeit blockiert, in welcher die freie Zirkulation am wichtigsten wäre. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht vorbringt, würde ein erschwerter und verlangsamter Fahrgastwechsel den im "Angebotskonzept Bahn 2030" geplanten Abfertigungszeiten von drei Minuten entgegenstehen, was erhebliche betriebliche Konsequenzen insbesondere hinsichtlich der Einhaltung des Fahrplans nach sich ziehen könnte. Damit würde letztlich nicht nur die Betriebsplanung, sondern auch das Ziel, die Kapazitäten zu erhöhen, in Frage gestellt. Vor diesem Hintergrund hat die Beschwerdegegnerin verständlicherweise ein erhebliches Interesse daran, dass der beantragte Einbau eines Personenaufzugs nicht angeordnet wird.
Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Anordnung der beantragten Massnahme beträchtliche finanzielle Folgen für die Beschwerdegegnerin hätte. Da bisher kein Personenlift für die Benutzung in einem Zug mit Wankkompensation entwickelt wurde, wären - wie die Beschwerdegegnerin zu Recht geltend macht - zunächst Machbarkeitsstudien, gefolgt von Ingenieurarbeiten notwendig. Alsdann müssten die einzelnen Aufzüge für die 20 Fahrzeuge produziert und verschiedenen Funktionsprüfungen unterzogen werden. Dass für die Entwicklung und Produktion der Aufzüge Kosten im zweistelligen Millionenbereich entstehen könnten, erscheint plausibel, ist letztlich aber hypothetisch. Auch wenn der Kostenaufwand nicht genau abgeschätzt werden kann, steht immerhin fest, dass dieser erheblich ins Gewicht fallen würde und - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin 2 - bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen ist. Denn die erwähnten Entwicklungs- und Produktionskosten wären auch entstanden, wenn der Aufzug bereits im Gesuch um Genehmigung des Pflichtenhefts und der Typenskizzen enthalten gewesen wäre; es würde sich nicht um nachträgliche Anpassungskosten handeln, die einzig aufgrund des mangelhaften Genehmigungsgesuchs entstehen würden (vgl. dazu E. 9.3.3 hiervor).
10.2.4 Die Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen ergibt, dass der mit der Anordnung des Lifteinbaus zu erwartende Nutzen für die Rollstuhlfahrer und die Personen mit einer starken Gehbehinderung in einem Missverhältnis zu den damit verbundenen Nachteilen für die Beschwerdegegnerin stehen würde. Die sicherheitstechnischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Interessen der Beschwerdegegnerin sind bereits je einzeln äusserst gewichtig und führen in ihrer Gesamtheit betrachtet ohne weiteres zum Ergebnis, dass die Anordnung der beantragten Massnahme unverhältnismässig wäre. Dazu kommt, dass auch im öffentlichen Interesse liegende sicherheitsrelevante Aspekte, wie beispielsweise eine erschwerte Evakuation von Mobilitätsbehinderten und Personen im Rollstuhl, den Lifteinbau in Frage stellen. Ob es - wie die Beschwerdegegnerin vorbringt - aus Sicherheitsgründen nicht möglich wäre, eine für die internationale Interoperabilität vorausgesetzte Zulassung des Lifts in der Schweiz, Österreich und Deutschland zu erhalten, braucht nicht abschliessend geklärt zu werden, weil vorliegend ohnehin davon abzusehen ist, den beantragten Lifteinbau anzuordnen. Auf die von der Beschwerdegegnerin in diesem Zusammenhang gestellten Beweisanträge kann deshalb in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden (BGE 136 I 229 E. 5.3, 134 I 140 E. 5.3, je mit Hinweisen).
10.3 Weil nach dem Gesagten aus Verhältnismässigkeitsgründen davon abzusehen ist, den beantragten Personenaufzug bzw. die Unterlassung der festgestellten Benachteiligungen anzuordnen, ist die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, eine angemessene Ersatzlösung anzubieten (Art. 12 Abs. 3
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 12 Cas particuliers - 1 Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
|
1 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
2 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative tiennent compte des délais d'adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d'exploitation et d'investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics. |
3 | S'ils n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité en application de l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative ordonnent à l'entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.34 |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 12 Cas particuliers - 1 Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
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1 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
2 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative tiennent compte des délais d'adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d'exploitation et d'investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics. |
3 | S'ils n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité en application de l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative ordonnent à l'entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.34 |
10.4 Bezüglich des zweiten Streitpunkts kann zusammenfassend festgehalten werden, dass der Zugang zum Speisewagen im Oberdeck des IC200 zwar grundsätzlich sowohl nach Art. 48
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 8 Dispositions d'exécution - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l'aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d'émission de billets et des véhicules. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 12 Cas particuliers - 1 Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
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1 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de l'art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20 % des frais de rénovation. |
2 | Lorsqu'ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative tiennent compte des délais d'adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l'octroi des aides financières (art. 23, al. 3) ainsi que les plans d'exploitation et d'investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics. |
3 | S'ils n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité en application de l'art. 11, al. 1, le tribunal ou l'autorité administrative ordonnent à l'entreprise concessionnaire ou à la collectivité publique mise en cause de prévoir une solution de rechange appropriée.34 |
11.
11.1 Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die angefochtene Verfügung vom 12. Januar 2011 in (teilweiser) Gutheissung der Beschwerden insoweit aufzuheben ist, als die Vorinstanz den gemäss Pflichtenheft und Typenskizze zum IC200 vorgesehenen Rollstuhlbereich genehmigt hat. Die Beschwerdegegnerin ist zu verpflichten, den Rollstuhlbereich (mit drei Stellplätzen gemäss Art. 48
SR 151.34 Ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand) OTHand Art. 8 Dispositions d'exécution - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication édicte des dispositions sur les exigences techniques imposées pour l'aménagement des gares, des arrêts, des aérodromes, des systèmes de communication, des systèmes d'émission de billets et des véhicules. |
Soweit die Beschwerdeführerin 2 zusätzlich einen Personenaufzug zum Speisewagen im Oberdeck des Fahrzeugs beantragt hat, ist ihre Beschwerde abzuweisen. Trotzdem werden die geplanten FV-Dosto in verschiedener Hinsicht zu einer klaren Verbesserung für die behinderten Reisenden führen (vgl. dazu Bst. F des Sachverhalts). Die Fahrzeuge sind insgesamt als behindertenfreundlich zu qualifizieren und werden den Behinderten - in Nachachtung des Gesetzeszwecks (Art. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
|
1 | La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
2 | Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3 |
12.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin 1 als vollständig und die Beschwerdeführerin 2 als teilweise obsiegend. Weil die Geltendmachung von Rechtsansprüchen nach Art. 7
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
|
1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d: |
a | demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité; |
b | à l'issue de la procédure d'autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l'élimination de l'inégalité, si l'absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d'autorisation de construire. |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics au sens de l'art. 3, let. b, demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou qu'elle s'en abstienne.20 |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21 |
|
1 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21 |
2 | Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne. |
3 | Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 10 Gratuité de la procédure - 1 Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites. |
|
1 | Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites. |
2 | Des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral32.33 |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 10 Gratuité de la procédure - 1 Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites. |
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1 | Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites. |
2 | Des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral32.33 |
13.
Die vollständig obsiegende Beschwerdeführerin 1 hat, da sie nicht anwaltlich vertreten ist, keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Sowohl die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin 2 als auch die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin gelten als teilweise obsiegend, wobei das Verhältnis zwischen Obsiegen und Unterliegen ausgeglichen ist. Es rechtfertigt sich deshalb, die Parteientschädigungen wettzuschlagen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Das Beschwerdeverfahren wird in Bezug auf die Anträge 1.2 bis 1.11, 2 und 3.1 der Beschwerdeführerin 1 sowie die Anträge 2.1 bis 2.10 und 3.1 bis 3.4 der Beschwerdeführerin 2 als gegenstandslos geworden abgeschrieben.
2.
Der Antrag 4 der Beschwerdeführerin 2, wonach ein Personenaufzug zum Speisewagen im Oberdeck des IC200 einzubauen sei, wird abgewiesen.
3.
Im Übrigen werden die Beschwerden im Sinn der Erwägungen gutgeheissen, und die angefochtene Verfügung vom 12. Januar 2011 wird insoweit aufgehoben, als die Vorinstanz den gemäss Pflichtenheft und Typenskizze zum IC200 vorgesehenen Rollstuhlbereich genehmigt hat.
4.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Die von den Beschwerdeführerinnen geleisteten Kostenvorschüsse von je Fr. 1'500.-- werden ihnen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu haben sie dem Gericht ihre Kontonummer bekannt zu geben oder einen Einzahlungsschein zuzustellen.
5.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
6.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 421.1/2011-01-07/170; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Christoph Bandli Toni Steinmann
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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