Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 268/2024
Arrêt du 4 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Aba Neeman, avocat,
recourants,
contre
C.C.________, D.C.________ et E.C.________,
représentés par Me Stéphane Coudray, avocat,
intimés.
Objet
partage successoral, contrat d'entretien viager,
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 13 mars 2024 (C1 23 135).
Faits :
A.
A.a. F.F.________ (né en 1931) est décédé en avril 2011 et son épouse, G.F.________ (née en 1929), en janvier 2013. A.A.________ et H.C.________ sont leurs deux filles. La première est la mère de B.A.________. La seconde, décédée en avril 2013, avait épousé C.C.________; deux enfants sont issus de ce mariage: D.C.________ et E.C.________.
A.b. Par acte instrumenté le 4 février 1998, les époux F.F.________ et G.F.________, d'une part, et les époux C.C.________ et H.C.________, d'autre part, ont conclu un contrat d'entretien viager au sens des art. 521 ss
CO.
Selon ce contrat, les époux C.________ ont accepté " la charge d'assumer l'entretien viager de M. et Mme F.F.________ et G.F.________ leur vie durant". Ils devaient leur fournir " nourriture, logement, vêtements, tous soins médicaux et pharmaceutiques " et, si nécessaire, organiser " leur transfert dans une clinique, un hôpital ou un home adéquat ".
En " contrepartie ", les époux F.________ ont cédé, " à titre d'avance d'hoirie ", à leur fille H.C.________ l'immeuble n° xxx, la parcelle n° yyy et la parcelle n° zzz, sis sur la commune de U.________. Il était spécifié que l'avancement d'hoirie n'était " en aucun cas soumis à rapport " et que, si "la valeur des biens devait dépasser celle des contre-prestations d'entretien, le surplus d[evait] être considéré comme une donation non soumise au rapport". Les époux F.________ conservaient l'usufruit des biens cédés "jusqu'au décès du dernier survivant", l'entrée "en possession et jouissance" des époux C.________ étant "différée à l'extinction de l'usufruit viager". Dans le même acte, H.C.________ cédait à son époux C.C.________ une part de moitié des immeubles reçus de ses parents, celui-ci reprenant "les enga gements de son épouse pour la part de copropriété qui lui [était] cédée ".
A.c. Dans un testament du 11 décembre 2012, G.F.________ a déclaré " résilier unilatéralement au sens de l'art. [527] CO et modifier [s]es dispositions de dernières volontés ", en relevant que, depuis l'entrée de son mari et d'elle-même en maison de retraite, ils n'avaient plus bénéficié d'aucune " prestation d'entretien ". Elle a dès lors indiqué que les " avances d'hoirie contenues dans l'acte du 14 (sic) février 1998 n'[étaient] plus dispensées du rapport " et que " tout ce qui dépass[ait] la valeur des biens cédés" (recte: des prestations d'entretien) n'était pas " considéré comme une donation non soumise au rapport ". La testatrice entendait également que sa fille H.C.________ soit " renvoyée à sa réserve " et que C.C.________ restitue les 30'000 fr. " prêtés par [elle]-même et [s]on mari, objet de la reconnaissance de dette du 23 octobre 1996". Elle a déclaré attribuer à B.A.________ " [t]oute la quotité disponible " de sa succession et institué Me I.________ en qualité d'exécuteur testamentaire.
B.
B.a. Par écriture du 7 juillet 2014, C.C.________, D.C.________ et E.C.________ ont ouvert action contre A.A.________ et B.A.________, en requérant notamment que la nullité du testament du 11 décembre 2012 de feu G.F.________ soit constatée.
Les défendeurs ont en substance conclu, principalement, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que le partage de la succession de G.F.________ soit ordonné conformément au testament du 11 décembre 2012.
B.b. Par jugement du 16 mai 2023, le Juge de district de l'Entremont (ci-après: le juge de district) a, entre autres points du dispositif, ordonné le partage de la succession de G.F.________, dit que la masse à partager se compose des avoirs bancaires de G.F.________ (86'300 fr. au 31 décembre 2018), d'une créance de 30'000 fr. à l'encontre de C.C.________ et d'une créance de 30'000 fr. à l'encontre de l'hoirie de H.C.________, dit que la part de l'hoirie de H.C.________ (C.C.________, D.C.________ C.________ et E.C.________) s'élève à 3/8 de la succession, celle de A.A.________ à 3/8 et celle de B.A.________ à 1/4 et attribué les biens de la succession aux héritiers en conséquence.
A.A.________ et B.A.________ ont fait appel de ce jugement; C.C.________, D.C.________ et E.C.________ ont formé un appel joint.
B.c. Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel précité dans la mesure de sa recevabilité, admis l'appel joint et, partant, réformé le jugement du 16 mai 2023 en ce sens que la masse à partager se compose des avoirs bancaires de G.F.________ (86'300 fr. au 31 décembre 2018) et d'une créance de 30'000 fr. à l'encontre de C.C.________. Sur cette base, elle a procédé à une nouvelle attribution des biens de la succession aux héritiers.
C.
Par acte posté le 29 avril 2024, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens que la résiliation unilatérale du contrat d'entretien viager signifiée dans le testament de G.F.________ est valable, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants " pour le surplus ", et que l'existence d'une créance de 30'000 fr. résultant d'un prêt de F.F.________ à sa fille H.C.________ a été valablement démontrée et que dite créance doit dès lors être prise en compte dans la masse à partager. À titre subsidiaire, ils sollicitent l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction précédente, plus subsidiairement au juge de district, pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les recourants requièrent en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Des réponses n'ont pas été demandées. La production des dossiers cantonaux a en revanche été requise.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
LTF) par le tribunal supérieur du canton, lequel a statué sur recours (art. 75
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. a
et 74 al. 1
let. b LTF). Les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions, ont la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1
et 46 al. 1
let. a LTF) et la forme (art. 42 al. 1
LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Sous le titre " Chapitre II. Moyens de preuve " de leur mémoire, les recourants sollicitent la production des dossiers cantonaux C1 23 135 et C2 23 49 (assistance judiciaire). Cette requête est satisfaite, la juridiction précédente ayant déposé dits dossiers dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2
LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
et 2
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114
consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF (art. 105 al. 2
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Invoquant une violation des art. 514
CC et 521 CO et se plaignant d'arbitraire (art. 9
Cst.) dans le raisonnement de la cour cantonale, les recourants estiment en substance que le contrat d'entretien viager conclu entre les époux F.________ et les époux C.________ est un acte pour cause de mort et qu'il a été valablement résilié.
3.1. La cour cantonale a retenu qu'il était douteux que l'art. 521 al. 2
CO s'applique dans le cas d'espèce. En effet, dans le contrat d'entretien viager du 4 février 1998, la débitrice de l'entretien n'avait pas été instituée héritière des époux F.________. Elle avait bénéficié de la cession d'immeubles, grevés d'un droit d'usufruit en faveur des donateurs, à titre de contrepartie de l'entretien viager convenu en faveur de ces derniers. C'était vraisemblablement à juste titre que le juge de district avait dès lors qualifié le contrat conclu de contrat d'entretien viager " ordinaire ", au sens de l'art. 521 al. 1
CO puisque la " contre-prestation à l'entretien viager " intervenait par remise de biens immobiliers entre vifs (avancement d'hoirie) et non sous la forme d'une institution d'héritier (ou d'une désignation comme légataire) des créanciers de l'entretien. Cela étant, la cour cantonale a relevé qu'il importait peu, en définitive, que l'on applique la règle de l'art. 514
CC ou celle de l'art. 521 al. 1
CO car la résiliation unilatérale d'un contrat d'entretien viager, en vertu de l'une ou l'autre de ces dispositions, est régie par les règles générales du Code des obligations, soit celles relatives à l'inexécution d'un contrat
synallagmatique. Or, en l'espèce, G.F.________ n'avait jamais interpellé sa fille, ni son gendre, afin de les mettre en demeure (cf. art. 102 al. 1
CO). Elle ne leur avait pas fixé, ou fait fixer par l'autorité compétente, un délai convenable pour qu'ils puissent s'exécuter (art. 107 al. 1
CO). Ces dispositions n'ayant pas été respectées, la résiliation unilatérale du contrat d'entretien viager signifiée dans le testament de G.F.________ était dès lors inopérante.
3.2. Les recourants soutiennent que les termes utilisés dans le contrat de 1998 " plaid[ai]ent très clairement en faveur d'un contrat d'entretien viager intervenu pour cause de mort " et que la cour cantonale avait versé dans l'" arbitraire " en n'en tenant pas compte dans son analyse. La cour cantonale avait également versé dans l'arbitraire et commis "un vice de motivation crasse dans son argumentation juridique " en laissant ouverte la qualification du contrat et en considérant que les règles générales en matière contractuelle restaient applicables au contrat d'entretien viager, les recourants rappelant à cet égard les principes juridiques relatifs à la résiliation des pactes successoraux et du contrat d'entretien viager. Ceux-ci relèvent en outre qu'en l'espèce, le placement en EMS de G.F.________ rendait inutile une interpellation au sens de l'art. 102
CO dès lors qu'il " [allait] de soi qu'une mise en demeure aurait été sans effet " et qu'au surplus, G.F.________ avait bel et bien communiqué sa volonté à sa fille et son beau-fils de résilier le contrat d'entretien viager, l'instruction n'ayant pas permis de démontrer le contraire. Selon les recourants, en omettant de considérer que l'art. 108
CO était applicable et que la
résiliation était inopérante, la cour cantonale avait " versé dans l'arbitraire ". Les recourants ajoutent que G.F.________ avait souhaité résilier ses dernières volontés car elle et son mari n'avaient plus reçu de prestation d'entretien depuis qu'ils avaient été placés en EMS. Contrairement à ce que soutenait la partie adverse et avait retenu le " premier juge ", l'instruction n'avait pas permis de démontrer que les époux C.________ avaient rempli leur obligation; les témoignages sur lesquels s'était appuyés le premier juge et qui étaient repris par la cour cantonale n'étaient en aucun cas suffisants pour conclure que tel était le cas et que la valeur de l'ensemble des prestations aurait atteint la valeur nette des immeubles cédés. Ainsi, " le tribunal de première instance " ne pouvait pas arriver à la conclusion à laquelle il était arrivé et, "en retenant que le contrat d'entretien viager a[vait] été valablement résilié par feu G.F.________, il conv[enait] de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants".
3.3. Il sera d'emblée relevé que l'examen du Tribunal de céans n'est pas limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Cela étant, au regard de la motivation cantonale, la question pertinente à résoudre ici est celle de savoir si, comme l'a retenu la cour cantonale, les règles générales sur l'inexécution d'un contrat synallagmatique (art. 102 ss
CO) s'appliquent quelle que soit la nature du contrat, et, le cas échéant, si elles ont été respectées par la défunte en l'espèce. Sur ces points, à bien comprendre l'argumentation des recourants, ceux-ci estiment que la cour cantonale aurait méconnu le droit en retenant que les art. 102 ss
CO devaient également être respectés s'il fallait considérer que le contrat d'entretien viager avait été conclu conformément à l'art. 521 al. 2
CO et - de manière contradictoire - que la défunte aurait satisfait à ces dispositions car sa mise en EMS lui permettait de résilier dit contrat sans fixation de délai conformément à l'art. 108
CO.
L'on ne discerne pas à la lecture du recours pour quelle raison il faudrait admettre que les art. 102 ss
CO ne s'appliqueraient pas au contrat d'entretien viager conclu selon l'art. 521 al. 2
CO. Pour appuyer leur thèse, les recourants se bornent à rappeler les principes généraux relatifs à la résiliation des pactes successoraux et des contrats d'entretien viager selon l'art. 527
CO, sans exposer en quoi ces principes iraient dans leur sens. Cela étant, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où il est admis de manière unanime par la doctrine et la jurisprudence que le disposant, qui s'est fait promettre une contre-prestation en échange de dispositions pour cause de mort prises en faveur du cocontractant (art. 514
CC par renvoi de l'art. 521 al. 2
CO), doit procéder conformément aux règles des art. 102 ss
CO par analogie pour résilier unilatéralement le contrat en raison d'une inexécution de ce dernier, ce qui implique notamment pour celui-là de fixer ou de faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable au cocontractant pour qu'il s'exécute (art. 107 al. 1
CO), sauf les cas prévus à l'art. 108
CO (arrêt C.474/1984 du 24 septembre 1985 consid. 1a; STEINAUER, Le droit des successions,
2e éd. 2015, p. 398 no 737 s.; BREITSCHMID/BORNHAUSER, in Commentaire bâlois, ZGB II, 7e éd. 2023, no 4 ad art. 514
CC; MOOSER, in Commentaire du droit des successions, Commentaire Stämpfli, 2e éd. 2023, no 6 ad art. 514
CC; Weimar, in Berner Kommentar, 2009, no 3 et 4 ad art. 514
CC, Hrubesch-Millauer, Der Erbvertrag, Bindung und Sicherung des (letzten) Willens des Erblassers, 2008, § 9 n. 732 ss; voir également REGAMEY, in Commentaire romand, CC II, 2016, no 7 ad art. 514
CC; Grundmann, in Praxiskommentar, Erbrecht, 5e éd. 2023, no 1 s. et 13 ad art. 514
CC). Au surplus, l'opinion des recourants selon laquelle il allait de soi qu'une mise en demeure aurait été sans effet vu que la défunte était en EMS n'est aucunement explicitée. Fondée sur des considérations appellatoires, elle n'est pas de nature à démontrer que les conditions de l'art. 108
CO seraient réalisées en l'espèce comme les recourants le font valoir de manière péremptoire - sans même mentionner laquelle des hypothèses des ch. 1 à 3 de l'art. 108
CO serait selon eux applicable - et, partant, que la résiliation unilatérale du contrat d'entretien viager signifiée par la défunte est conforme aux art. 107 ss
CO.
Il suit de là que les critiques des recourants sur la validité de la résiliation du contrat d'entretien viager ne peuvent qu'être écartées. Il en va de même du reproche fait à la cour cantonale d'avoir laissé ouverte la question de la qualification du contrat, la pertinence de résoudre cette question dans le cas d'espèce n'étant pas démontrée. Au vu de ces éléments, il est superflu d'examiner les développements portant sur l'insuffisance des prestations d'entretien apportées par les époux C.________.
4.
Se plaignant à nouveau d'" arbitraire " (art. 9
Cst.), les recourants font grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte dans la liquidation de la succession d'une créance de 30'000 fr., dont H.C.________ était débitrice envers son père.
4.1. La cour cantonale a constaté que l'attestation bancaire datée du 19 août 2005 par laquelle une employée de la Banque W.________ avait confirmé le retrait par F.F.________ d'un montant de 30'000 fr. de son compte bancaire pour le remettre à sa fille H.C.________ à titre de prêt avait été découverte par les époux A.________ avant le 29 octobre 2020. En effet, cette attestation figurait dans le dossier de l'exécuteur testamentaire. Par courrier du 29 septembre 2020, le juge de district avait autorisé les parties à consulter ledit classeur au greffe du tribunal de l'Entremont jusqu'au 28 octobre 2020. Or ce n'était que dans le cadre de leur " plaidoirie écrite " déposée en cause le 28 avril 2023, soit deux ans et demi plus tard, qu'ils avaient fait état de dite attestation pour réclamer qu'une créance de 30'000 fr., fondée sur ce document, figurât à l'actif de la masse à partager de la succession de feu G.F.________. Dans leur réponse sur l'appel joint, ils avaient reconnu que leur explication relative à l'attestation bancaire découverte dans le dossier de l'exécuteur testamentaire constituait un novum improprement dit au sens de l'art. 229 al. 1 let. b
CPC. Dès lors, il leur incombait d'agir sans retard et ils n'avaient pas à
attendre deux ans et demi et le dépôt des plaidoiries écrites pour introduire ce fait nouveau, ce d'autant que le juge de district avait tenu une audience en débats principaux le 21 novembre 2022, quelques mois avant les plaidoiries finales, sans que les époux A.________ invoquent le fait en question. Partant, la cour cantonale a retenu que ce fait ne devait pas être pris en considération puisqu'il avait été articulé tardivement, ce qui rendait son allégation irrecevable. La cour cantonale a par ailleurs précisé que, contrairement à ce que soutenaient les époux A.________ dans leur réponse à l'appel joint, l'on ne pouvait pas nier que le fait litigieux constituait un fait nouveau, pour le prétendu motif qu'il ne faisait que préciser les allégués 131 à 133 figurant dans leur réponse de première instance. L'on ne pouvait en effet nullement déduire de ces allégués que H.C.________ était débitrice d'un montant de 30'000 fr. envers son père en raison d'un prêt consenti en 2005. Il était dès lors nécessaire, pour les époux A.________, d'introduire ce fait précis en respectant la règle de l'art. 229 al. 1
CPC, ce qu'ils n'avaient pas fait. La cour cantonale a finalement relevé que si l'invocation par les appelés de la tardiveté de ce
fait dans le cadre de l'exercice de leur droit inconditionnel de réplique à la suite du dépôt par les époux A.________ de leurs plaidoiries finales eût été judicieuse, les conditions de l'art. 229 al. 1
CPC n'étaient à l'évidence pas réalisées, de sorte que les appelés pouvaient légitimement partir du principe que le juge de district ne le prendrait pas en considération.
4.2. Les recourants indiquent ne pas voir pour quelle raison le fait litigieux ne pouvait pas être introduit dans le cadre des plaidoiries finales. Ils relèvent qu'à tout le moins, la cour cantonale avait procédé à un raisonnement " arbitraire " en admettant implicitement que ce fait aurait pu être allégué aux débats du 21 novembre 2023, mais qu'il ne pouvait plus l'être lors du dépôt des plaidoiries écrites. Ils exposent " au surplus " n'avoir tout simplement pas pu l'invoquer avant la prise de connaissance du rapport de l'exécuteur testamentaire intervenue " au plus tôt le 28 octobre 2020". Selon eux, ce fait avait valablement été introduit dans leur plaidoirie écrite. Même si la loi ne précisait pas expressément jusqu'à quand des nova pouvaient être introduits en faisant référence " aux débats principaux ", elle impliquait " qu'ils [pouvaient] l'être jusqu'à la clôture des plaidoiries finales ", respectivement jusqu'à l'échéance du délai de l'art. 232 al. 2
CPC si le dépôt de plaidoiries écrites est décidé. Les recourants font également valoir avoir déjà présenté cette argumentation dans leur réponse à l'appel joint, considérant ainsi que la cour cantonale aurait " versé dans l'arbitraire " et " fait preuve d'un vice de
motivation " en n'en " faisant même pas état ". Ils estiment en outre qu'il " est indéniable que la partie adverse devait faire application de son droit de réplique inconditionnel si elle souhaitait contester l'existence de cette créance ", la cour cantonale ayant " sombré dans l'arbitraire en se contentant d'indiquer que les intimés pouvaient légitimement partir du principe que le juge de district ne prendrait pas en considération un fait nouveau clairement irrecevable ". Il était " évident " que l'ATF 146 III 97 admettait " implicitement " qu'une partie adverse devait se déterminer sur des faits nouveaux contenus dans des plaidoiries écrites, en mentionnant au consid. 3.1 qu'" au demeurant, il est à noter que la plaidoirie écrite de la défenderesse ne contenait pas de faits nouveaux et ne renvoyait pas à des normes ou motifs juridiques non évoqués jusque-là, raison pour laquelle rien ne justifiait que le recourant se détermine à ce sujet ". Sans réaction de la partie adverse, il fallait considérer le fait nouveau comme admis. Subsidiairement, les recourants " rappellent " avoir formellement indiqué aux allégués 131 à 133 de leur réponse de première instance que de nombreuses reconnaissances de dette avaient été signées par les
époux C.________ et qu'ils n'avaient fait que préciser ces allégués dans leur plaidoirie écrite, cette précision étant dès lors recevable.
4.3. Une telle argumentation manque sa cible. Il est constant que le présent litige était soumis en instance cantonale à la maxime des débats (art. 55 al. 1
CPC). Il est également constant - et les recourants l'admettent du reste dans leur recours - que l'attestation bancaire litigieuse a été établie le 19 août 2005 et que les recourants en ont eu connaissance au plus tard en octobre 2020, soit après le double échange d'écritures qui s'est achevé par le dépôt de la duplique le 21 mai 2015 et avant les débats principaux qui se sont tenus le 21 novembre 2022. Il s'agit donc d'un novum improprement dit, qui, à teneur de l'art. 229 al. 1 let. a
CPC, pour être admis aux débats principaux, devait être invoqué sans retard, à savoir au plus tard dans un délai de cinq à trente jours après sa découverte selon les circonstances de la cause (arrêt 4A 70/2021 du 15 juillet 2021 consid. 4.2 et les références citées). C'est donc en méconnaissance de ces principes que les recourants prétendent que le fait litigieux a été valablement introduit dans leur plaidoirie écrite finale du 28 avril 2023, respectivement que la cour cantonale se serait méprise en jugeant ce fait irrecevable car tardif. Il sera rappelé ici aux recourants que l'obligation de
motiver une décision déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.) n'impose pas au juge de se prononcer sur tous les moyens des parties, celui-ci pouvant au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Ainsi, en l'absence de démonstration de la pertinence de l'argumentation présentée par les recourants en appel, le reproche fait à la cour cantonale de n'en avoir pas fait état est infondé. C'est également à tort que les recourants estiment que, faute de contestation par la partie adverse dans une réplique spontanée à leur plaidoirie écrite, ce fait devait être considéré comme admis. Un tel raisonnement ne saurait résulter, même implicitement, de l'ATF 146 III 97, ce d'autant que la phrase à laquelle les recourants se réfèrent est reprise du résumé de la motivation cantonale. Contrairement à ce que les recourants semblent prétendre, l'admissibilité des nova n'est pas laissée à la disposition des parties, mais dépend de la réalisation des conditions légales; il n'apparaît dès lors pas déterminant que la partie adverse n'ait pas invoqué la tardiveté du fait nouveau en répliquant à la plaidoirie écrite des recourants, le juge se devant de
statuer sur la recevabilité de nova indépendamment de l'existence d'une contestation (art. 57
CPC; cf. HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 1346 p. 221; PAHUD, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [édit.], 2e éd 2016, n. 24 ad art. 229
CPC). Quant à l'argument subsidiaire des recourants selon lequel leur plaidoirie écrite ne faisait que préciser des faits valablement allégués dans leurs écritures de première instance, il ne remplit pas les exigences de motivation susmentionnées (art. 42 al. 2
LTF; cf. supra consid. 2.1). Les recourants se contentent en effet de rappeler leur critique présentée en appel, sans s'en prendre à la motivation cantonale relative à l'insuffisance des allégués no 131 à 133 portant sur l'existence d'un prêt de 30'000 fr. contracté par H.C.________ envers son père.
5.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions des recourants étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
LTF). Les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
et 5
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 268/2024
Arrêt du 4 décembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Aba Neeman, avocat,
recourants,
contre
C.C.________, D.C.________ et E.C.________,
représentés par Me Stéphane Coudray, avocat,
intimés.
Objet
partage successoral, contrat d'entretien viager,
recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 13 mars 2024 (C1 23 135).
Faits :
A.
A.a. F.F.________ (né en 1931) est décédé en avril 2011 et son épouse, G.F.________ (née en 1929), en janvier 2013. A.A.________ et H.C.________ sont leurs deux filles. La première est la mère de B.A.________. La seconde, décédée en avril 2013, avait épousé C.C.________; deux enfants sont issus de ce mariage: D.C.________ et E.C.________.
A.b. Par acte instrumenté le 4 février 1998, les époux F.F.________ et G.F.________, d'une part, et les époux C.C.________ et H.C.________, d'autre part, ont conclu un contrat d'entretien viager au sens des art. 521 ss
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 521 |
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| Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. | ||||||
| Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. | ||||||
Selon ce contrat, les époux C.________ ont accepté " la charge d'assumer l'entretien viager de M. et Mme F.F.________ et G.F.________ leur vie durant". Ils devaient leur fournir " nourriture, logement, vêtements, tous soins médicaux et pharmaceutiques " et, si nécessaire, organiser " leur transfert dans une clinique, un hôpital ou un home adéquat ".
En " contrepartie ", les époux F.________ ont cédé, " à titre d'avance d'hoirie ", à leur fille H.C.________ l'immeuble n° xxx, la parcelle n° yyy et la parcelle n° zzz, sis sur la commune de U.________. Il était spécifié que l'avancement d'hoirie n'était " en aucun cas soumis à rapport " et que, si "la valeur des biens devait dépasser celle des contre-prestations d'entretien, le surplus d[evait] être considéré comme une donation non soumise au rapport". Les époux F.________ conservaient l'usufruit des biens cédés "jusqu'au décès du dernier survivant", l'entrée "en possession et jouissance" des époux C.________ étant "différée à l'extinction de l'usufruit viager". Dans le même acte, H.C.________ cédait à son époux C.C.________ une part de moitié des immeubles reçus de ses parents, celui-ci reprenant "les enga gements de son épouse pour la part de copropriété qui lui [était] cédée ".
A.c. Dans un testament du 11 décembre 2012, G.F.________ a déclaré " résilier unilatéralement au sens de l'art. [527] CO et modifier [s]es dispositions de dernières volontés ", en relevant que, depuis l'entrée de son mari et d'elle-même en maison de retraite, ils n'avaient plus bénéficié d'aucune " prestation d'entretien ". Elle a dès lors indiqué que les " avances d'hoirie contenues dans l'acte du 14 (sic) février 1998 n'[étaient] plus dispensées du rapport " et que " tout ce qui dépass[ait] la valeur des biens cédés" (recte: des prestations d'entretien) n'était pas " considéré comme une donation non soumise au rapport ". La testatrice entendait également que sa fille H.C.________ soit " renvoyée à sa réserve " et que C.C.________ restitue les 30'000 fr. " prêtés par [elle]-même et [s]on mari, objet de la reconnaissance de dette du 23 octobre 1996". Elle a déclaré attribuer à B.A.________ " [t]oute la quotité disponible " de sa succession et institué Me I.________ en qualité d'exécuteur testamentaire.
B.
B.a. Par écriture du 7 juillet 2014, C.C.________, D.C.________ et E.C.________ ont ouvert action contre A.A.________ et B.A.________, en requérant notamment que la nullité du testament du 11 décembre 2012 de feu G.F.________ soit constatée.
Les défendeurs ont en substance conclu, principalement, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que le partage de la succession de G.F.________ soit ordonné conformément au testament du 11 décembre 2012.
B.b. Par jugement du 16 mai 2023, le Juge de district de l'Entremont (ci-après: le juge de district) a, entre autres points du dispositif, ordonné le partage de la succession de G.F.________, dit que la masse à partager se compose des avoirs bancaires de G.F.________ (86'300 fr. au 31 décembre 2018), d'une créance de 30'000 fr. à l'encontre de C.C.________ et d'une créance de 30'000 fr. à l'encontre de l'hoirie de H.C.________, dit que la part de l'hoirie de H.C.________ (C.C.________, D.C.________ C.________ et E.C.________) s'élève à 3/8 de la succession, celle de A.A.________ à 3/8 et celle de B.A.________ à 1/4 et attribué les biens de la succession aux héritiers en conséquence.
A.A.________ et B.A.________ ont fait appel de ce jugement; C.C.________, D.C.________ et E.C.________ ont formé un appel joint.
B.c. Par arrêt du 13 mars 2024, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel précité dans la mesure de sa recevabilité, admis l'appel joint et, partant, réformé le jugement du 16 mai 2023 en ce sens que la masse à partager se compose des avoirs bancaires de G.F.________ (86'300 fr. au 31 décembre 2018) et d'une créance de 30'000 fr. à l'encontre de C.C.________. Sur cette base, elle a procédé à une nouvelle attribution des biens de la succession aux héritiers.
C.
Par acte posté le 29 avril 2024, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens que la résiliation unilatérale du contrat d'entretien viager signifiée dans le testament de G.F.________ est valable, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants " pour le surplus ", et que l'existence d'une créance de 30'000 fr. résultant d'un prêt de F.F.________ à sa fille H.C.________ a été valablement démontrée et que dite créance doit dès lors être prise en compte dans la masse à partager. À titre subsidiaire, ils sollicitent l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction précédente, plus subsidiairement au juge de district, pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les recourants requièrent en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Des réponses n'ont pas été demandées. La production des dossiers cantonaux a en revanche été requise.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 51 Calcul |
||||||
| La valeur litigieuse est déterminée: | ||||||
| en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; | ||||||
| en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; | ||||||
| en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; | ||||||
| en cas d'action, par les conclusions de la demande. | ||||||
| Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. | ||||||
| Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. | ||||||
| Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
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| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
1.2. Sous le titre " Chapitre II. Moyens de preuve " de leur mémoire, les recourants sollicitent la production des dossiers cantonaux C1 23 135 et C2 23 49 (assistance judiciaire). Cette requête est satisfaite, la juridiction précédente ayant déposé dits dossiers dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 102 Échange d'écritures |
||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. | ||||||
| L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. | ||||||
| En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. | ||||||
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
3.
Invoquant une violation des art. 514
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 514 |
||||||
| Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
3.1. La cour cantonale a retenu qu'il était douteux que l'art. 521 al. 2
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 521 |
||||||
| Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. | ||||||
| Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 521 |
||||||
| Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. | ||||||
| Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 514 |
||||||
| Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 521 |
||||||
| Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. | ||||||
| Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. | ||||||
synallagmatique. Or, en l'espèce, G.F.________ n'avait jamais interpellé sa fille, ni son gendre, afin de les mettre en demeure (cf. art. 102 al. 1
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 102 |
||||||
| Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. | ||||||
| Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 107 |
||||||
| Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. | ||||||
| Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. | ||||||
3.2. Les recourants soutiennent que les termes utilisés dans le contrat de 1998 " plaid[ai]ent très clairement en faveur d'un contrat d'entretien viager intervenu pour cause de mort " et que la cour cantonale avait versé dans l'" arbitraire " en n'en tenant pas compte dans son analyse. La cour cantonale avait également versé dans l'arbitraire et commis "un vice de motivation crasse dans son argumentation juridique " en laissant ouverte la qualification du contrat et en considérant que les règles générales en matière contractuelle restaient applicables au contrat d'entretien viager, les recourants rappelant à cet égard les principes juridiques relatifs à la résiliation des pactes successoraux et du contrat d'entretien viager. Ceux-ci relèvent en outre qu'en l'espèce, le placement en EMS de G.F.________ rendait inutile une interpellation au sens de l'art. 102
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 102 |
||||||
| Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. | ||||||
| Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 108 |
||||||
| La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: | ||||||
| lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; | ||||||
| lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; | ||||||
| lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. | ||||||
résiliation était inopérante, la cour cantonale avait " versé dans l'arbitraire ". Les recourants ajoutent que G.F.________ avait souhaité résilier ses dernières volontés car elle et son mari n'avaient plus reçu de prestation d'entretien depuis qu'ils avaient été placés en EMS. Contrairement à ce que soutenait la partie adverse et avait retenu le " premier juge ", l'instruction n'avait pas permis de démontrer que les époux C.________ avaient rempli leur obligation; les témoignages sur lesquels s'était appuyés le premier juge et qui étaient repris par la cour cantonale n'étaient en aucun cas suffisants pour conclure que tel était le cas et que la valeur de l'ensemble des prestations aurait atteint la valeur nette des immeubles cédés. Ainsi, " le tribunal de première instance " ne pouvait pas arriver à la conclusion à laquelle il était arrivé et, "en retenant que le contrat d'entretien viager a[vait] été valablement résilié par feu G.F.________, il conv[enait] de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants".
3.3. Il sera d'emblée relevé que l'examen du Tribunal de céans n'est pas limité à l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Cela étant, au regard de la motivation cantonale, la question pertinente à résoudre ici est celle de savoir si, comme l'a retenu la cour cantonale, les règles générales sur l'inexécution d'un contrat synallagmatique (art. 102 ss
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 102 |
||||||
| Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. | ||||||
| Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 102 |
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| Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. | ||||||
| Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 521 |
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| Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. | ||||||
| Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 108 |
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| La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: | ||||||
| lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; | ||||||
| lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; | ||||||
| lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. | ||||||
L'on ne discerne pas à la lecture du recours pour quelle raison il faudrait admettre que les art. 102 ss
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 102 |
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| Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. | ||||||
| Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 521 |
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| Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. | ||||||
| Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 527 |
||||||
| Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès. | ||||||
| Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute. | ||||||
| Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 514 |
||||||
| Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 521 |
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| Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. | ||||||
| Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 102 |
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| Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. | ||||||
| Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 107 |
||||||
| Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. | ||||||
| Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 108 |
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| La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: | ||||||
| lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; | ||||||
| lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; | ||||||
| lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. | ||||||
2e éd. 2015, p. 398 no 737 s.; BREITSCHMID/BORNHAUSER, in Commentaire bâlois, ZGB II, 7e éd. 2023, no 4 ad art. 514
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 514 |
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| Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 514 |
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| Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 514 |
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| Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 514 |
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| Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 514 |
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| Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 108 |
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| La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: | ||||||
| lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; | ||||||
| lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; | ||||||
| lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 108 |
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| La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: | ||||||
| lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; | ||||||
| lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; | ||||||
| lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 107 |
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| Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. | ||||||
| Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. | ||||||
Il suit de là que les critiques des recourants sur la validité de la résiliation du contrat d'entretien viager ne peuvent qu'être écartées. Il en va de même du reproche fait à la cour cantonale d'avoir laissé ouverte la question de la qualification du contrat, la pertinence de résoudre cette question dans le cas d'espèce n'étant pas démontrée. Au vu de ces éléments, il est superflu d'examiner les développements portant sur l'insuffisance des prestations d'entretien apportées par les époux C.________.
4.
Se plaignant à nouveau d'" arbitraire " (art. 9
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
4.1. La cour cantonale a constaté que l'attestation bancaire datée du 19 août 2005 par laquelle une employée de la Banque W.________ avait confirmé le retrait par F.F.________ d'un montant de 30'000 fr. de son compte bancaire pour le remettre à sa fille H.C.________ à titre de prêt avait été découverte par les époux A.________ avant le 29 octobre 2020. En effet, cette attestation figurait dans le dossier de l'exécuteur testamentaire. Par courrier du 29 septembre 2020, le juge de district avait autorisé les parties à consulter ledit classeur au greffe du tribunal de l'Entremont jusqu'au 28 octobre 2020. Or ce n'était que dans le cadre de leur " plaidoirie écrite " déposée en cause le 28 avril 2023, soit deux ans et demi plus tard, qu'ils avaient fait état de dite attestation pour réclamer qu'une créance de 30'000 fr., fondée sur ce document, figurât à l'actif de la masse à partager de la succession de feu G.F.________. Dans leur réponse sur l'appel joint, ils avaient reconnu que leur explication relative à l'attestation bancaire découverte dans le dossier de l'exécuteur testamentaire constituait un novum improprement dit au sens de l'art. 229 al. 1 let. b
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux |
||||||
| S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1. [1] | ||||||
| Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: | ||||||
| ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); | ||||||
| ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). [2] | ||||||
| Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante. [3] | ||||||
| Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
attendre deux ans et demi et le dépôt des plaidoiries écrites pour introduire ce fait nouveau, ce d'autant que le juge de district avait tenu une audience en débats principaux le 21 novembre 2022, quelques mois avant les plaidoiries finales, sans que les époux A.________ invoquent le fait en question. Partant, la cour cantonale a retenu que ce fait ne devait pas être pris en considération puisqu'il avait été articulé tardivement, ce qui rendait son allégation irrecevable. La cour cantonale a par ailleurs précisé que, contrairement à ce que soutenaient les époux A.________ dans leur réponse à l'appel joint, l'on ne pouvait pas nier que le fait litigieux constituait un fait nouveau, pour le prétendu motif qu'il ne faisait que préciser les allégués 131 à 133 figurant dans leur réponse de première instance. L'on ne pouvait en effet nullement déduire de ces allégués que H.C.________ était débitrice d'un montant de 30'000 fr. envers son père en raison d'un prêt consenti en 2005. Il était dès lors nécessaire, pour les époux A.________, d'introduire ce fait précis en respectant la règle de l'art. 229 al. 1
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux |
||||||
| S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1. [1] | ||||||
| Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: | ||||||
| ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); | ||||||
| ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). [2] | ||||||
| Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante. [3] | ||||||
| Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
fait dans le cadre de l'exercice de leur droit inconditionnel de réplique à la suite du dépôt par les époux A.________ de leurs plaidoiries finales eût été judicieuse, les conditions de l'art. 229 al. 1
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux |
||||||
| S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1. [1] | ||||||
| Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: | ||||||
| ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); | ||||||
| ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). [2] | ||||||
| Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante. [3] | ||||||
| Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
4.2. Les recourants indiquent ne pas voir pour quelle raison le fait litigieux ne pouvait pas être introduit dans le cadre des plaidoiries finales. Ils relèvent qu'à tout le moins, la cour cantonale avait procédé à un raisonnement " arbitraire " en admettant implicitement que ce fait aurait pu être allégué aux débats du 21 novembre 2023, mais qu'il ne pouvait plus l'être lors du dépôt des plaidoiries écrites. Ils exposent " au surplus " n'avoir tout simplement pas pu l'invoquer avant la prise de connaissance du rapport de l'exécuteur testamentaire intervenue " au plus tôt le 28 octobre 2020". Selon eux, ce fait avait valablement été introduit dans leur plaidoirie écrite. Même si la loi ne précisait pas expressément jusqu'à quand des nova pouvaient être introduits en faisant référence " aux débats principaux ", elle impliquait " qu'ils [pouvaient] l'être jusqu'à la clôture des plaidoiries finales ", respectivement jusqu'à l'échéance du délai de l'art. 232 al. 2
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 232 Plaidoiries finales |
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| Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. | ||||||
| Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. | ||||||
motivation " en n'en " faisant même pas état ". Ils estiment en outre qu'il " est indéniable que la partie adverse devait faire application de son droit de réplique inconditionnel si elle souhaitait contester l'existence de cette créance ", la cour cantonale ayant " sombré dans l'arbitraire en se contentant d'indiquer que les intimés pouvaient légitimement partir du principe que le juge de district ne prendrait pas en considération un fait nouveau clairement irrecevable ". Il était " évident " que l'ATF 146 III 97 admettait " implicitement " qu'une partie adverse devait se déterminer sur des faits nouveaux contenus dans des plaidoiries écrites, en mentionnant au consid. 3.1 qu'" au demeurant, il est à noter que la plaidoirie écrite de la défenderesse ne contenait pas de faits nouveaux et ne renvoyait pas à des normes ou motifs juridiques non évoqués jusque-là, raison pour laquelle rien ne justifiait que le recourant se détermine à ce sujet ". Sans réaction de la partie adverse, il fallait considérer le fait nouveau comme admis. Subsidiairement, les recourants " rappellent " avoir formellement indiqué aux allégués 131 à 133 de leur réponse de première instance que de nombreuses reconnaissances de dette avaient été signées par les
époux C.________ et qu'ils n'avaient fait que préciser ces allégués dans leur plaidoirie écrite, cette précision étant dès lors recevable.
4.3. Une telle argumentation manque sa cible. Il est constant que le présent litige était soumis en instance cantonale à la maxime des débats (art. 55 al. 1
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire |
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| Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. | ||||||
| Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux |
||||||
| S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1. [1] | ||||||
| Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: | ||||||
| ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); | ||||||
| ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). [2] | ||||||
| Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante. [3] | ||||||
| Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
motiver une décision déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
statuer sur la recevabilité de nova indépendamment de l'existence d'une contestation (art. 57
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 57 Application du droit d'office |
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| Le tribunal applique le droit d'office. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux |
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| S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1. [1] | ||||||
| Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: | ||||||
| ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); | ||||||
| ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). [2] | ||||||
| Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante. [3] | ||||||
| Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
5.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions des recourants étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin
Répertoire des lois
CC 514
CO 102
CO 107
CO 108
CO 521
CO 527
CPC 55
CPC 57
CPC 229
CPC 232
Cst 9
Cst 29
LTF 42
LTF 46
LTF 51
LTF 64
LTF 66
LTF 68
LTF 72
LTF 74
LTF 75
LTF 76
LTF 90
LTF 95
LTF 97
LTF 100
LTF 102
LTF 105
LTF 106
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 514 |
||||||
| Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 102 |
||||||
| Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. | ||||||
| Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 107 |
||||||
| Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. | ||||||
| Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 108 |
||||||
| La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: | ||||||
| lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; | ||||||
| lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; | ||||||
| lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 521 |
||||||
| Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. | ||||||
| Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 527 |
||||||
| Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès. | ||||||
| Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute. | ||||||
| Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire |
||||||
| Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. | ||||||
| Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 57 Application du droit d'office |
||||||
| Le tribunal applique le droit d'office. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux |
||||||
| S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1. [1] | ||||||
| Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: | ||||||
| ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); | ||||||
| ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). [2] | ||||||
| Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante. [3] | ||||||
| Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 232 Plaidoiries finales |
||||||
| Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. | ||||||
| Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
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| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 51 Calcul |
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| La valeur litigieuse est déterminée: | ||||||
| en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; | ||||||
| en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; | ||||||
| en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; | ||||||
| en cas d'action, par les conclusions de la demande. | ||||||
| Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. | ||||||
| Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. | ||||||
| Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
||||||
| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 74 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: | ||||||
| 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; | ||||||
| 30 000 francs dans les autres cas. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: | ||||||
| si la contestation soulève une question juridique de principe; | ||||||
| si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; | ||||||
| s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 75 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: | ||||||
| une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; | ||||||
| un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; | ||||||
| une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 76 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. | ||||||
| Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 102 Échange d'écritures |
||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. | ||||||
| L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. | ||||||
| En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000