Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_866/2015

Arrêt du 4 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
3. Z.________,
4. W.________,
tous les quatre représentés par Me Reza Vafadar, avocat,
recourants,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représentée par Me B.________, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse, calomnie, soustraction de données, accès indu à un système informatique, escroquerie), indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 juillet 2015 (ACPR/387/2015).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par ordonnance du 3 novembre 2014 rendue dans la procédure P/3192/2012 après jonction de plusieurs plaintes pénales, le Ministère public genevois a ordonné le classement de celles déposées par A.________ et Me B.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, soustraction de données, accès indu à un système informatique et escroquerie contre Y.________, Z.________, W.________ et Me Reza Vafadar. Il a également rejeté la demande d'indemnisation de A.________. En outre, il a classé les plaintes pénales formées par Y.________, Z.________, W.________ et X.________ contre leur soeur, respectivement fille, A.________ pour faux dans les titres et escroquerie.

2.
Toutes les parties plaignantes ont recouru contre l'ordonnance précitée.

2.1. Par arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a très partiellement admis le recours de A.________ et Me B.________, alloué une indemnité de 11'437 fr. 50 à charge de l'Etat pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) et condamné les prénommés aux frais de la procédure de recours dans la mesure où ils avaient succombé, le solde étant imputé à l'Etat.

2.2. Par arrêt ACPR/382/2015 du 14 juillet 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours formé par Y.________, Z.________, W.________ et X.________.

3.
Y.________, Z.________, W.________ et X.________ interjettent, par le biais d'une écriture unique, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à la fois contre l'arrêt ACPR/382/2015 du 14 juillet 2015 (dossier fédéral 6B_865/2015) et contre l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 (dossier fédéral 6B_866/2015).

4.
A l'encontre de ce dernier, ils font valoir en substance qu'il serait inéquitable d'allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________ si celle-ci devait être désavouée dans la procédure parallèle 6B_865/2015. Par conséquent, il convenait d'écarter, jusqu'à droit jugé dans cette dernière procédure, l'entrée en force de l'arrêt ACPR/387/2015 et de suspendre l'exécution de celui-ci moyennant le prononcé d'une mesure provisionnelle en ce sens (cf. chiffres 24 et 26 du recours).

5.
Aux termes de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. En l'occurrence, les recourants ne justifient d'aucun intérêt juridique à faire annuler ou modifier l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 qui confirme le classement, sans frais à leur charge, des plaintes pénales déposées contre eux, fût-ce pour se plaindre de n'avoir pas pu participer à la procédure cantonale (cf. chiffre 13 du recours). Ils ne sont pas davantage légitimés à contester, comme ils le font, l'indemnisation de l'intimée au paiement de laquelle ils n'ont pas été condamnés. Ils n'ont pas qualité pour recourir contre l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable dans cette mesure, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF.

6.
A défaut d'être ainsi valablement saisi d'un recours contre l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015, le Tribunal fédéral ne saurait prononcer la suspension provisionnelle de l'exécution de celui-ci, étant précisé que les deux procédures cantonales précitées portent sur des objets distincts, de sorte que leur sort est indépendant l'un de l'autre et peut par conséquent faire l'objet d'un traitement séparé.

7.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.
Le recours contre l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
La requête tendant à la suspension provisionnelle de l'exécution de l'arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève est irrecevable.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière Gehring
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_866/2015
Date : 04 décembre 2015
Publié : 18 décembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse, calomnie, soustraction de données, accès indu à un système informatique, escroquerie), indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure, qualité pour...


Répertoire des lois
CPP: 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Weitere Urteile ab 2000
6B_865/2015 • 6B_866/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • plainte pénale • frais judiciaires • recours en matière pénale • accès indu à un système informatique • participation à la procédure • droit pénal • dénonciation calomnieuse • intérêt juridique • soustraction de données • qualité pour recourir • décision • partie à la procédure • frais de la procédure • non-lieu • salaire • lausanne • procédure cantonale • mesure provisionnelle