Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 460/2009
Arrêt du 4 décembre 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Piaget.
Parties
1. H.X.________,
2. F.X.________,
tous les deux représentés par Me Jodok Wyer,
recourants,
contre
Y.________, représenté par Me Danielle Preti,
intimé.
Objet
contrat d'entreprise,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 13 juillet 2009.
Faits:
A.
Les époux F.X.________ et H.X.________, de nationalité allemande et domiciliés en Allemagne, sont copropriétaires d'une parcelle sur la commune de A.________, achetée en avril 1999.
Par contrat du 17 novembre 2000, ils ont confié à Y.________ la construction et la livraison clés en main d'un chalet pour le prix forfaitaire de 360'000 fr., TVA et frais ou taxes de raccordement compris. L'installation de chauffage, la cheminée, l'équipement sanitaire et les stores électriques n'étaient pas compris dans ce montant.
Les époux X.________ ont eu pour exigences, lors des pourparlers contractuels déjà, que le chalet soit suffisamment isolé, ce que Y.________ s'est engagé à réaliser. Les mesures d'isolation à suivre, notamment l'épaisseur de l'isolation des différentes parties du bâtiment, ont été détaillées dans le descriptif de l'ouvrage, qui fait partie intégrante du contrat.
S'agissant du chauffage, les époux X.________ ont adhéré à la proposition de Y.________, qui leur a conseillé un système de chauffage à basse température par pompe à chaleur monofluide, avec captage dans le terrain et chauffage au sol. Les travaux d'installation du chauffage ont été sous-traités à la société V.________ Sàrl. Le descriptif de fonctionnement de la pompe à chaleur vantait son très bon rendement et ses propriétés écologiques, non polluantes et "sans aucun effet néfaste pour la vie humaine et la couche d'ozone".
La remise des clés a eu lieu le 15 octobre 2001 et, en janvier 2002, les époux X.________ sont venus définitivement s'installer à A.________. Dès l'entrée en jouissance, des problèmes de chauffage ont été constatés, les propriétaires ne parvenant pas à chauffer correctement l'immeuble. A la fin de l'année 2003, le chauffagiste W.________ SA a changé quelques pièces défectueuses, a procédé au réglage de la temporisation et au remplissage du circuit frigorifique de l'étage. Une fois ces réparations effectuées, le bon fonctionnement du chauffage a été constaté.
Après avoir sollicité une analyse du fonctionnement de la pompe à chaleur auprès de la société U.________ SA, les époux X.________ ont mandaté l'architecte B.________ pour une expertise. Dans son rapport, l'expert indiquait que l'isolation du chalet n'était pas conforme aux normes en vigueur et que, dans ces conditions, l'installation de chauffage ne pouvait pas fonctionner. Lors d'une séance tenue le 13 mars 2003, l'expert a communiqué à Y.________ les défauts constatés.
Un délai échéant le 15 juin 2003 a été imparti à Y.________ pour remédier aux défauts constatés par l'expert B.________. L'entrepreneur ne s'est pas exécuté, considérant que le coût devisé pour l'exécution des travaux nécessaires à la réfection du chalet était surfait. Il a toutefois réclamé le paiement du solde du coût de l'ouvrage et des travaux de plus-value, pour la somme de 11'154 fr.75.
Ne parvenant toujours pas à se chauffer correctement, les époux X.________ ont finalement décidé de retourner vivre en Allemagne.
B.
B.a Le 2 octobre 2003, F.X.________ et H.X.________ (les demandeurs et recourants) ont ouvert action contre Y.________ (le défendeur et intimé) devant le juge des districts d'Hérens et Conthey. Ils concluaient à la réduction du prix de l'ouvrage à concurrence de 175'000 fr., avec intérêts, et à l'octroi d'un montant à titre de dommage consécutif au défaut. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à la condamnation des parties adverses à lui payer la somme de 11'154 fr.75, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2001.
Les demandeurs ont également déposé une requête de preuve à futur tendant à l'administration d'une expertise de l'installation de chauffage et d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'ils soient autorisés à entreprendre les travaux de réfection utiles. Le défendeur ne s'est pas opposé à la requête de preuve à futur.
Par décision du 26 novembre 2004, la procédure de preuve à futur a été clôturée et l'intégralité des frais a été provisoirement mise à la charge des demandeurs.
Dans le cadre de la procédure de preuve à futur et de la procédure au fond, différentes expertises ont été administrées. L'architecte F.________ s'est prononcé en janvier 2004, l'expert D.________ en mai 2004, l'architecte C.________ en juin 2006 et l'expert E.________ en début d'année 2007.
B.b Le dossier a été transmis au Tribunal cantonal valaisan pour jugement. Devant cette autorité, les demandeurs ont requis que le prix de l'ouvrage soit réduit de 139'217 fr.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2001, et de 2'297 fr.55, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2002. Ils ont également demandé la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 134'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2005, à titre de remboursement de la perte de loyer, et la somme de 13'000 fr. (11'000 fr. + 2'000 fr.), avec intérêts à 5% l'an dès le 25 avril 2003, à titre de remboursement des frais d'expertise privée.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 10'790 fr.10, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 2004.
Par jugement du 13 juillet 2009, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a condamné le défendeur à verser aux demandeurs 49'209 fr.90, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2001 à concurrence de 9'209 fr.90 et dès le 11 juin 2002 à concurrence de 40'000 francs. Toutes autres et plus amples prétentions ont été rejetées.
Les magistrats valaisans ont retenu que l'isolation du chalet ne correspondait pas aux qualités promises, alors que la pompe à chaleur, conforme à la législation en vigueur au moment de son installation, n'était pas défectueuse à proprement parler. L'avis des défauts d'isolation ayant été donné à temps, les juges cantonaux ont considéré que les demandeurs avaient droit à une réduction du prix de l'ouvrage équivalant au coût des travaux nécessaires à la suppression des défauts, qui a été arrêté, au regard des différents montants articulés par les experts, à 60'000 francs. Par contre, la prétention des demandeurs en réparation du dommage consécutif aux défauts a été entièrement rejetée. L'autorité cantonale a fixé à 367'300 fr. le prix de base de construction du chalet; elle a déduit de ce montant la moins-value consécutive aux défauts, par 60'000 fr., et y a ajouté une plus-value de 6'790 fr.10, découlant de l'expertise C.________. Le défendeur ayant reconnu avoir reçu des demandeurs le montant de 363'300 fr., les magistrats ont arrêté que le défendeur était débiteur de la différence entre ce dernier montant et celui effectivement dû par les demandeurs (363'300 fr. - 314'090 fr.10 [367'300 fr. - 60'000 fr. + 6'790 fr.10]), à savoir
49'209 fr.90, avec intérêts.
Les motifs de cet arrêt seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
C.
Les demandeurs exercent un recours en matière civile contre le jugement cantonal. Ils concluent à son annulation, à ce que le prix de l'ouvrage soit réduit d'un montant de 79'217 fr.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2001, en sus des 60'000 fr. reconnus par l'autorité cantonale, et à la condamnation de la partie adverse à leur payer la somme d'au moins 16'800 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2005, à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat ou de réparation pour tort moral à la suite de la perte de l'usage du chalet consécutive aux défauts, le tout sous suite de frais et dépens.
Le défendeur requiert le rejet du recours. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux considérants du jugement entrepris.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par les parties demanderesses qui ont partiellement succombé dans leurs conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
En raison du domicile à l'étranger des recourants, la cause revêt un caractère international et le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit examiner d'office la question du droit applicable (ATF 132 III 609 consid. 4 p. 614, 626 consid. 2 p. 629; 131 III 511 consid. 2 p. 515). A défaut d'élection de droit par les parties, la question doit être tranchée à la lumière de l'art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
Les recourants ne remettent pas en cause la qualification juridique du contrat - contrat d'entreprise totale - signé entre les parties, ni l'application de la norme SIA 118 (dans sa version 1977/1991) s'agissant de la garantie des défauts.
3.
Dans l'intitulé de leur premier grief, les recourants évoquent une interprétation erronée (« falsche Auslegung ») de la notion de défaut au sens des art. 165 al. 1 et 166 de la norme SIA 118. Ils font également état d'une interprétation erronée de la répartition du fardeau de la preuve prévue à l'art. 174 al. 3 SIA 118.
3.1
3.1.1 La norme SIA 118 précise, en son art. 165 al. 1, que l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il y a défaut, au sens de l'art. 166 de cette même norme, si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (al. 1); le défaut consiste en l'absence soit d'une qualité promise ou autrement convenue, soit d'une qualité que le maître était de bonne foi en droit d'attendre, même sans convention spéciale (al. 2).
La notion de défaut de l'art. 166 al. 1 et 2 SIA 118 est la même que celle découlant de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
|
1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 71 - 1 Si la chose due n'est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l'affaire. |
|
1 | Si la chose due n'est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l'affaire. |
2 | Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne. |
Il peut y avoir défaut au sens juridique, alors même qu'il n'y a pas défaut au sens technique et inversement (PIERRE TERCIER/PASCAL G. FAVRE, Les contrats spéciaux, 2009, no 4477, p. 675; BLAISE CARRON, La "SIA 118" pour les non-initiés, in Journées suisses du droit de la construction, 2007, 1 ss, p. 28). Pour juger si l'ouvrage est conforme, il y a lieu de tenir compte de son état au moment de la livraison, mais aussi, par la suite, de l'état qu'il doit conserver dans la durée (PIERRE TERCIER/PASCAL G. FAVRE, op. cit., no 4478, p. 675; GAUCH, op. cit., nos 1451 ss, p. 419 ss).
3.1.2 Pour les recourants, la cour cantonale a méconnu la notion de défaut, telle que précisée au considérant précédent, pour avoir nié que l'installation de chauffage était défectueuse. Ils prétendent, référence faite au contenu des expertises D.________ et C.________, que l'installation de chauffage ne fonctionnait pas comme prévu et affirment que les problèmes de l'isolation du chalet et de l'installation de chauffage auraient dû être appréhendés conjointement. Ces derniers, dans leur ensemble, permettent en effet de fournir la chaleur minimale requise de façon uniforme dans toutes les pièces du chalet, en tant que qualité usuelle de l'ouvrage que le maître est en droit d'attendre.
S'il ne peut être nié, comme le soutiennent les recourants, que le maître d'un ouvrage est effectivement en droit, sous l'angle de l'utilité usuelle, d'attendre que l'installation de chauffage fournisse un seuil de température minimale dans toutes les pièces, il ne faut toutefois pas perdre de vue que, dans le cas d'espèce, les juges valaisans ont retenu que, dans l'hypothèse où le chalet avait été correctement isolé, la pompe à chaleur aurait permis de le chauffer convenablement. Dans la mesure où les recourants font fi de cette considération, leur raisonnement est vain.
Pour le surplus, il ressort du jugement entrepris - sans que les recourants n'y reviennent - que ces derniers pouvaient s'attendre, compte tenu du système de chauffage choisi, à disposer d'une installation apte à leur assurer un confort thermique élevé et qui réponde aux normes légales. Leur volonté était de bénéficier d'un système qui consomme peu d'énergie et occasionne peu de nuisances pour l'environnement.
Or, rien n'indique que, sans le défaut d'isolation avéré, les propriétés de la pompe à chaleur ne correspondaient pas à ce que voulaient les parties ou à ce qu'elles pouvaient attendre. Il n'a en particulier pas été établi que la consommation d'énergie de l'installation de chauffage, arrêtée comme étant supérieure à celle initialement prévue, était liée au système lui-même, sans rapport avec l'isolation défaillante. Aucune dénonciation d'un état de fait arbitraire ou établi en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Les recourants ne soutiennent par ailleurs pas que l'installation de chauffage n'était pas conforme à la législation en vigueur au moment de son installation.
Quant aux substances nocives pour la couche d'ozone contenues dans la pompe à chaleur, que la cour cantonale n'a pas examinées sous l'angle du défaut, les recourants ne prétendent pas que leur présence a été signalée à l'intimé comme étant contraire à ce qui était convenu, ou encore à ce qu'ils pouvaient attendre, et un tel avis ne ressort pas des constatations souveraines. La question d'un éventuel défaut lié à cet état de fait peut ainsi demeurer indécise.
On ne saurait enfin déduire de la nécessité de changer une vanne de secteur postérieurement à l'installation du système de chauffage que celui-ci était défectueux, dès lors qu'il ne ressort pas des faits de la cause que la vanne ne fonctionnait pas au moment de la livraison. Il n'apparaît par ailleurs pas que la détérioration constatée, survenue trois ans après l'installation de l'ouvrage, était anormale. De même, il n'y a pas lieu d'admettre un défaut de l'installation de chauffage du fait que le fonctionnement de la pompe à chaleur n'était pas réglé sur la température extérieure, puisqu'il ne découle pas de l'état de fait déterminant que les parties avaient convenu la pose d'un tel système, considéré, par les juges cantonaux, comme apportant une plus-value à l'installation. Par ailleurs, les règles de la bonne foi ne permettent pas d'induire que les recourants étaient en droit d'attendre la pose d'un dispositif de régulation de température.
Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que le système de chauffage livré n'était pas conforme au contrat ou dépourvu d'une qualité promise, prévue ou prévisible.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait une application erronée de la notion de défaut tel que découlant des normes SIA 118 invoquées.
3.2 En ce qui concerne le volet de la critique relative à l'art. 174 al. 3 SIA 118, force est de constater que les recourants n'y consacrent pas la moindre motivation, ce qui conduit à son irrecevabilité (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.
Les recourants estiment que, de manière contraire à ce qui a été retenu par les juges cantonaux, le délai de garantie de deux ans de l'art. 172 SIA 118 n'était pas expiré s'agissant du défaut lié à la porte de liaison entre le garage du chalet et la zone habitable. Ils soutiennent que ce défaut a été valablement dénoncé, en temps utile, par l'expertise B.________. Ils précisent encore que la notification du rapport d'expertise C.________ demeure sans incidence sur leur devoir d'avis, dès lors qu'il ne s'agit ni d'une expertise privée ni d'une expertise au sens de l'art. 367 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
|
1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
Les recourants semblent perdre de vue que l'expertise privée à laquelle ils se réfèrent ne fait pas état de la conformité de la porte de liaison aux normes anti-feu, mais dénonce un défaut d'isolation de cette même porte. Les recourants prétendent donc à tort que la notification de cette expertise a valeur d'avis de défaut en ce qui concerne la question des prescriptions anti-feu.
Les recourants abondent par ailleurs dans le sens du jugement cantonal, lorsqu'ils affirment que la notification du rapport d'expertise C.________, en 2006, ne valait pas avis des défauts. Dans la mesure toutefois où les recourants ne prétendent pas, dans leur motivation, qu'un avis des défauts ultérieur au délai de garantie de deux ans a été donné au sens de l'art. 179 al. 2 SIA 118, qui prévoit que l'entrepreneur répond des défauts cachés à la condition que le maître les lui signale aussitôt après leur découverte, leur argumentation tombe à faux.
5.
Les recourants dénoncent aussi une interprétation subjective ("subjektive Auslegung") par l'autorité cantonale des art. 169 et 172 SIA 118, en lien avec le coût estimé des travaux nécessaires à la suppression des défauts. Ils sont d'avis, s'agissant de ces travaux, qu'un montant supplémentaire de 79'217 fr.65 par rapport aux 60'000 fr. déjà alloués devrait leur être octroyé. Pour justifier leur point de vue, ils se réfèrent aux divers montants extraits des expertises versées au dossier.
Après avoir apprécié les expertises F.________, C.________, D.________ et E.________, les magistrats valaisans ont fixé à 60'000 fr. le coût des travaux nécessaires à la suppression des défauts; cette somme est composée de 8'000 fr. pour l'isolation de la cave, de 12'000 fr. pour le changement des fenêtres, de 5'000 fr. pour les autres travaux accessoires et de 35'000 fr. pour l'isolation mur-toit. Les magistrats ont expressément relevé l'absence de preuve d'une valeur supérieure aux différents montants articulés par les experts.
La cour cantonale s'est prononcée au terme d'une appréciation des preuves, qui n'est aucunement remise en cause par les recourants. Ces derniers ne démontrent en particulier pas que les juges cantonaux auraient, de manière insoutenable, omis de prendre en compte un (ou des) élément(s) de preuve à même d'établir que les travaux de réfection à effectuer étaient plus importants que ceux retenus par la cour cantonale. A défaut de tout grief d'arbitraire invoqué et motivé de manière précise sur ce point par les recourants (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En tout état de cause, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait mal interprété l'art. 169 SIA 118, dès lors que la primauté du droit à la réfection de l'ouvrage, consacrée par cette disposition (cf. ATF 116 II 450 consid. 2b/bb p. 453), a en l'état été respectée. Quant au moyen tiré du non-respect du délai de garantie de deux ans prévu à l'art. 172 SIA 118, qui ne fait l'objet d'aucune motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
6.
Les recourants critiquent encore le refus, par l'autorité cantonale, de tout octroi de dommages-intérêts consécutifs aux défauts au sens de l'art. 169 SIA 118 (recte: 171 SIA 118) et d'une indemnité pour tort moral.
6.1 L'autorité cantonale a nié que les frais d'expertise privée et la perte de location alléguée constituaient un dommage consécutif au défaut. Dès lors que la question de l'inexistence d'un dommage relève des faits et non pas du droit (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153; 127 III 73 consid. 3c p. 75; 122 III 219 consid. 3b p. 222 s.) et que les recourants ne se livrent à aucune démonstration de l'arbitraire sur ce point de fait et, encore moins, ne dénoncent une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
En outre, quoi qu'en disent les recourants, aucune diminution de la fortune nette des recourants en relation avec une hypothétique perte de jouissance du chalet ne ressort de l'état de fait souverain. Il est par ailleurs de jurisprudence que la perte de l'usage d'un bien ne constitue pas en soi un dommage au sens juridique (ATF 126 III 388 consid. 11a p. 394).
Il en découle que la question, évoquée par les recourants, d'une violation par l'instance précédente du principe "iura novit curia" en lien avec l'octroi de dommages-intérêts consécutifs à la perte d'usage de leur chalet est privée de tout fondement.
6.2 Concernant la critique relative au tort moral, il n'apparaît pas que les recourants ont conclu, devant la cour cantonale, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
7.
Les recourants se plaignent enfin de la répartition des frais et dépens opérée par l'autorité cantonale.
Ce moyen ressortit au droit cantonal. Or, les recourants ne dénoncent aucune violation arbitraire de ce droit (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En outre, au regard du sort réservé au présent recours, il ne se justifie pas de réexaminer la décision sur les frais et dépens prise par l'autorité précédente ou de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision, comme le prévoit les art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
8.
Le recours se révèle privé de fondement, pour autant qu'il soit recevable. A titre de partie qui succombe, les recourants doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I.
Lausanne, le 4 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Piaget