Tribunal federal
{T 0/2}
4A 399/2007- svc
Arrêt du 4 décembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
Banque Z.________,
recourante,
contre
Y.________,
C.________,
B.________,
intimés,
tous les trois représentés par Me Shelby du Pasquier, avocat, Etude Lenz & Staehelin, avocats.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière civile; Convention de la Haye sur l'obtention des preuves,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 5 juillet 2007.
Faits:
A.
Le 5 septembre 2006, la Cour supérieure de l'État de Californie (États-Unis d'Amérique) a présenté une requête d'entraide judiciaire internationale dans le cadre d'un litige civil divisant Y.________, C.________ et B.________ d'avec A.________ et consorts, dont l'objet sont de prétendus paiements illicites en rapport avec des transactions portant sur des fermes et des chevaux. Elle a requis des renseignements sur un compte bancaire ouvert au nom de X.________, laquelle n'est pas partie à la procédure pendante aux États-Unis d'Amérique, auprès de la succursale lausannoise de la Banque Z.________ (ci-après: la banque). La banque a invoqué le secret bancaire.
B.
Par ordonnance du 5 février 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné l'exécution de la requête d'entraide judiciaire internationale. Dans ce cadre, il a ordonné la production par la banque des "documents suivants (y compris notes, memoranda ou courriers, d'éventuels projets en sa possession et d'éventuels pouvoirs et procurations): les documents bancaires incluant mais ne se limitant pas aux virements télégraphiques, microfiches, fichiers informatiques et leurs imprimés, chèques annulés, relevés mensuels ou périodiques et registres, relatifs au compte n° (...) ouvert en les livres de la Banque Z.________ au nom de X.________, pour la période allant du 1er août 2004 au 31 mars 2005 inclus".
Saisie par la banque et statuant par arrêt du 5 juillet 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance du 5 février 2007.
C.
La banque (la recourante) interjette le présent recours au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de la demande d'entraide. Elle sollicite également l'effet suspensif au recours, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 30 octobre 2007.
Y.________, C.________ et B.________ (les intimés) proposent le rejet du recours, avec suite de dépens.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué est une décision sur l'entraide civile, sujet au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.
L'entraide demandée en l'espèce est régie par la Convention de la Haye sur l'obtention de preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970 (RS 0.274.132; ci-après: CLaH 70), à laquelle la Suisse et les États-Unis d'Amérique ont adhéré.
3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 3 al. 1 let. c CLaH 70, disposition qui prévoit que la commission rogatoire doit indiquer la nature et l'objet de l'instance et contenir un exposé sommaire des faits. Elle relève que la demande ne mentionne pas X.________ dans l'exposé des faits et ne permet donc pas d'apprécier de quelle manière celle-ci pourrait être concernée par la procédure civile pendante aux États-Unis d'Amérique. Or, à son avis, l'autorité judiciaire chargée de l'exécution peut uniquement se fonder sur l'exposé des faits figurant dans la demande. En requérant des informations complémentaires du mandataire des intimés, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne aurait violé l'art. 3 CLaH 70.
3.1 Portant sur l'application du droit international, le grief est recevable (art. 95 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
3.2 Si l'Autorité centrale de l'État requis estime que les dispositions de la CLaH 70 n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité de l'État requérant, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande (art. 5 CLaH 70); dans les autres cas, elle transmet la demande à l'autorité judiciaire compétente pour exécution. En Suisse, l'examen auquel procède l'Autorité centrale est de caractère sommaire; l'autorité judiciaire saisie de la demande aux fins d'exécution n'est dès lors pas liée et peut elle-même vérifier si les conditions d'application de la CLaH 70 sont remplies (cf. ATF 129 III 107 consid. 1.2.3 p. 112). Saisie d'une demande ne répondant pas aux exigences de l'art. 3 al. 1 let. c CLaH 70, l'autorité judiciaire n'est pas tenue d'entreprendre des démarches en vue de la compléter et peut refuser d'y donner suite (ATF 132 III 291 consid. 4.3.1 p. 303).
Si l'autorité judiciaire n'a pas l'obligation de procéder à des investigations afin de compléter la demande d'entraide, il ne lui est toutefois pas interdit de le faire. Rien dans les textes ne l'en empêche, et on ne voit pas pour quel motif il y aurait lieu d'exclure cette faculté dès lors qu'en cas de refus d'exécuter une demande insuffisamment motivée, l'autorité de l'État requérant peut simplement déposer une nouvelle demande complétée. Le grief est infondé.
4.
La recourante invoque l'arbitraire dans l'application des art. 198 ss du Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD; RSV 270.11). Elle fait grief à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et vidé le secret bancaire de sa substance.
4.1 L'art. 11 CLaH 70 dispose que la commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies soit par la loi de l'État requis (let. a), soit par la loi de l'État requérant (let. b). Selon l'art. 11 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 11 - Les demandes d'entraide judiciaire émanant de la Suisse ou adressées à elle sont traitées par l'Office fédéral de la justice. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
A teneur de l'art. 179 let. b CPC/VD, le tiers requis par le juge de produire un titre en sa possession peut s'y refuser si la preuve se rapporte à un fait au sujet duquel, appelé à témoigner, il ne serait pas tenu de déposer en vertu des art. 198 à 201. L'art. 198 al. 1 CPC/VD précise que nul n'est tenu de déposer comme témoin sur un fait qu'un devoir professionnel ou de fonction lui interdit de révéler, s'il n'est pas expressément délié de ce devoir. Selon la jurisprudence cantonale, cette dernière disposition permet au juge de délier un témoin du secret bancaire; le juge statuera en procédant à une pesée des intérêts légitimes en présence, celui du banquier et de son client au maintien du secret et celui de la partie adverse à la preuve (cf. arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 16 avril 1998, reproduit in JT 1998 III 66, consid. 3; cf. également Jeandin, La production de pièces protégées par le secret bancaire en procédure civile, in Journée 2002 de droit bancaire et financier, Berne 2003, p. 107 ss, spéc. p. 113 et 126 s.).
4.2 Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La recourante objecte, sans autre explication, que X.________ n'est pas partie au procès civil pendant aux États-Unis d'Amérique. L'autorité cantonale ne l'a pas ignoré. On ne discerne cependant pas en quoi le fait que cette société ne soit pas partie au procès sous-jacent exclurait une levée du secret bancaire dans la procédure d'entraide. Il ressort clairement des art. 179 et 198 ss CPC/VD qu'un tiers peut, à certaines conditions, être astreint à produire tout titre en sa possession même s'il est couvert par un secret professionnel.
La recourante relève en outre que le nom de X.________ n'apparaît pas dans le résumé des faits de la demande d'entraide. Or, l'autorité cantonale a établi, de manière admissible, que c'était bien cette société qui était visée par la demande d'entraide.
Enfin, l'autorité cantonale a procédé à la pesée des intérêts en présence. La recourante ne démontre pas en quoi la conclusion à laquelle celle-ci a abouti serait insoutenable. En particulier, elle ne dit mot des intérêts légitimes de sa cliente, X.________, au maintien du secret, ni a fortiori pour quel motif ceux-ci seraient manifestement plus importants que l'intérêt des demandeurs à la levée du secret.
5.
La recourante se plaint d'une violation des réserves émises par la Suisse conformément à l'art. 23 CLaH 70.
5.1 L'art. 23 CLaH 70 dispose que tout État contractant peut déclarer qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de "pre-trial discovery of documents". Aux termes du ch. 6 des réserves et déclarations ad CLaH 70, la Suisse a partiellement fait usage de cette faculté et déclaré qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure "pre-trial discovery of documents" si la demande n'a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente (let. a), s'il est exigé d'une personne qu'elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition (let. b), s'il est exigé d'une personne qu'elle présente d'autres pièces que celles désignées dans la demande d'entraide judiciaire et qui se trouvent vraisemblablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de disposition (let. c), ou enfin si des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d'être compromis (let. d).
La procédure dite de "pre-trial discovery" constitue la forme régulière de réunion des preuves aux États-Unis d'Amérique et prépare la procédure formelle d'administration des preuves (trial). Elle est une phase d'un procès civil en cours et suit le dépôt des mémoires le plus souvent très succincts. A ce stade, chaque partie peut exiger de la partie adverse une information sur certains moyens de preuve et le droit de consulter ceux-ci. La partie ou le tiers qui veut s'y opposer peut demander le prononcé d'un "protective order"; la pratique ne les accorde toutefois que de manière restrictive. Les réserves émises par la Suisse ad art. 23 CLaH 70 n'excluent pas qu'il soit donné suite à des demandes d'entraide faites au stade d'une procédure de "pre-trial discovery". Elle servent pour l'essentiel à refuser des demandes d'investigation très générales, désignées par les termes de "fishing expeditions". La Suisse accepte ainsi les demandes de production de documents faites au stade d'une procédure de "pre-trial discovery" par un juge lorsque la pertinence et la précision de la demande correspondent aux critères dont s'inspirent les lois suisses de procédure (ATF 132 III 291 consid. 2.1. et les références citées; cf. également Walter,
Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4e éd., Berne 2007, p. 373; Schnyder, Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen und ihre Bezüge zur Vollstreckungshilfe, in Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, St. Gall 2005, p. 41 ss, spéc. p. 54; Office fédéral de la justice, Entraide judiciaire internationale en matière civile - lignes directrices, 3e éd., Berne 2003, p. 25; Volken, Die internationale Rechshilfe in Zivilsachen, Zurich 1996, n. 206 s. p. 132 s. et n. 216 p. 135).
5.2 La recourante soutient d'abord que la demande d'entraide n'a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente (cf. ch. 6 let. a des réserves et déclarations ad CLaH 70), au motif que X.________, titulaire du compte bancaire, n'est pas partie à la procédure américaine et que son nom ne figure pas dans l'exposé sommaire des faits de la demande (cf. art. 3 al. 1 let. c CLaH 70).
Le fait que X.________ n'est pas partie au procès sous-jacent est sans pertinence. La production de pièces par des tiers peut faire l'objet d'une demande d'entraide; il suffit qu'il existe un rapport direct et nécessaire entre ces pièces et le procès sous-jacent.
Pour le surplus, comme déjà relevé, la demande écrite a été complétée de manière admissible. Il en ressort que X.________ aurait été impliquée dans des paiements illicites qui ont conduit aux bénéfices dont le remboursement est exigé des défendeurs à l'action sous-jacente. De cet allégué, dont le bien-fondé n'a pas à être examiné et que la recourante ne conteste au demeurant pas, il ressort qu'il existe un rapport direct et nécessaire entre la demande d'entraide et le procès portant sur des mouvements de fonds dans lesquels X.________ aurait été impliquée.
5.3 La recourante soutient ensuite que des intérêts dignes de protection de X.________ risquent d'être compromis (cf. ch. 6 let. d des réserves et déclarations ad CLaH 70). A son avis, au stade d'une procédure de "pre-trail discovery", il n'y a pas de place pour une pesée des intérêts comme la prévoit l'art. 11 CLaH 70; la réserve émise en application de l'art. 23 CLaH 70 ferait obstacle à toute demande impliquant la levée du secret bancaire, car sans cela, la réserve serait vidée de sa portée.
La recourante se méprend sur la portée de la réserve. A son sujet, le message précise que "la réserve typiquement suisse prévue à la lettre d entend en outre prendre en compte les craintes exprimées lors de la procédure de consultation. Par rapport à une référence à l'ordre public suisse, la nouvelle formulation prévue à la lettre d offre l'avantage de montrer aux Américains surtout que la Suisse a fait cette réserve non pour des raisons d'État, mais avant tout pour protéger les personnes concernées. En outre, la réserve n'introduit aucun nouveau critère, inhabituel en droit de procédure suisse, quant à la production de documents. Le juge suisse pourra donc aussi s'en tenir à des principes qui lui sont familiers en exécutant une commission rogatoire relative à la production de documents" (Message concernant la ratification de quatre instruments internationaux relatifs à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 8 septembre 1993, FF 1993 III p. 1185 ss, spéc. p. 1227). Il ressort de ce texte que la réserve n'exclut pas la levée du secret bancaire au stade d'une procédure de "pre-trail discovery". En l'espèce, l'autorité cantonale a procédé à une pesée des intérêts en présence; la recourante ne démontre pas en quoi
celle-ci serait insoutenable.
6.
La recourante évoque enfin la violation du droit d'être entendu des défendeurs au procès sous-jacent, soit de A.________ et consorts. Le grief est irrecevable, au motif déjà que la recourante n'a pas qualité pour agir en justice au nom de ces personnes (cf. art. 40
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
|
1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
8.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recou-rante.
3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Corboz Cornaz