Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 1093/2015

{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Stadelmann et Haag.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
Office fédéral de la justice OFJ,
recourant,

contre

A.X.________,
intimée,

Commission pour l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.

Objet
Acquisition d'immeubles par une personne à l'étranger,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour administrative, du 27 octobre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.X.________, de nationalité suisse, est actuellement domiciliée à Dubaï (Emirats arabes unis). Elle s'est mariée en mai 2012 avec B.X.________, ressortissant anglais également domicilié à Dubaï.
L'intéressée souhaite acquérir, à titre de propriétaire exclusive, les immeubles nos *** et *** du registre foncier de la commune de C.________ (FR), lesquels comprennent une habitation individuelle, un garage, un jardin d'agrément, un pavillon et un pré. Le prix de vente des immeubles a été fixé dans un premier temps à 1'750'000 fr. L'achat aurait dû être financé de la manière suivante:

- 1'155'000 fr. grâce à un prêt de la banque D.________, accordé aux deux époux et fondé exclusivement sur le revenu du mari;
- 100'000 fr. au moyen de fonds de l'épouse;
- 495'000 fr. au moyen de fonds du mari.
Par la suite, le prix de vente a été réduit à 1'660'000 fr. Le montant du prêt accordé par la banque est resté identique (1'155'000 fr.), de sorte que cette baisse de prix a amené à une réduction des investissements respectifs de l'épouse et du mari.
Selon le projet de contrat de vente du 24 février 2015, l'acheteuse s'engageait à reprendre la dette garantie par les cédules hypothécaires grevant les immeubles, le solde du prix de vente étant payé par virement bancaire. Il était précisé dans le contrat que l'investissement de B.X.________ s'inscrivait dans un contexte matrimonial ordinaire et qu'aucun droit réel ou autre droit lui conférant une position analogue à celle du propriétaire ne lui était accordé.

A.b. Avant de procéder à la signature du contrat de vente, A.X.________ a voulu s'assurer que ladite vente ne présentait aucune difficulté sous l'angle de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Par écriture du 6 janvier 2015, complétée le 24 février 2015, l'intéressée a ainsi adressé à la Commission fribourgeoise pour l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (ci-après: la Commission) une demande de constatation du non-assujettissement de la vente en question à la LFAIE.

B.
Par décision du 11 mai 2015, la Commission a constaté que l'acquisition, par A.X.________, des immeubles nos *** et *** du registre foncier de la commune de C.________ n'était pas assujettie à la LFAIE.
A l'encontre de cette décision, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a formé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 27 octobre 2015, ce dernier a rejeté le recours. Les juges cantonaux ont retenu, en substance, que A.X.________ était de nationalité suisse et voulait acquérir les immeubles en son nom propre, à titre de propriétaire exclusive, de sorte que l'achat en question n'était pas assujetti à la LFAIE. Le financement d'une partie de l'opération par le mari de l'intéressée n'était pas propre à soumettre cette acquisition à la LFAIE, en l'absence de l'octroi de tout droit de nature réelle (usufruit, droit d'habitation, droit de gage immobilier, droit d'emption, droit de préemption, servitude immobilière) ou contractuelle (prêt des immeubles, bail de longue durée) en faveur de B.X.________, destiné à conférer à celui-ci une position analogue à celle d'un propriétaire.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par le Tribunal cantonal et la décision de la Commission du 11 mai 2015.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La Commission se réfère à sa décision du 11 mai 2015 et à la décision du Tribunal cantonal du 27 octobre 2015. A.X.________ n'a pas formulé d'observations.

La IIe Cour de droit public a délibéré sur le présent recours en séance publique le 4 novembre 2016.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 29   Examen
  1.   Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
  2.   En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43).

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.

1.2. En vertu de l'art. 21 al. 2
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 21 [1]   Recours devant les autorités fédérales
  1.   Le recours devant les autorités fédérales est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Les parties et les autorités habilitées à recourir devant l'autorité cantonale de recours ont également qualité pour recourir devant les autorités fédérales.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LFAIE en relation avec l'art. 20 al. 2
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 20   Recours devant l'autorité cantonale
  1.   Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères sont sujettes à recours devant l'autorité cantonale de recours.
  2.   Ont qualité pour recourir:
a.   l'acquéreur, l'aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée;
b.   l'autorité cantonale habilitée à cet effet ou, si celle-ci renonce à recourir ou retire son recours, l'Office fédéral de la justice;
c.   la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis, lorsqu'il s'agit d'une autorisation ou d'une décision constatant qu'aucune autorisation n'est requise ou révoquant une charge.
  3.   Le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notification de la décision aux parties ou à l'autorité habilitée à recourir.
  4.   L'autorité cantonale de recours notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux personnes ayant qualité pour recourir, à l'autorité de première instance et, sans frais, aux autorités habilitées à recourir.
lettre b LFAIE, l'Office fédéral a qualité pour recourir devant les autorités fédérales (cf. aussi art. 89 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
lettre a LTF). Il était au demeurant déjà partie à la procédure devant l'autorité précédente.

1.3. Pour le reste, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF) et dans les formes requises (art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.4. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2015 est irrecevable car, eu égard à l'effet dévolutif du recours devant le Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).

1.5. Hormis la conclusion concernant l'annulation de la décision de la Commission, dont on vient de voir qu'elle est irrecevable, le recourant requiert uniquement l'annulation de l'arrêt attaqué, alors que des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 107   Arrêt
  1.   Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
  2.   Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
  3.   Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1]
  4.   Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] RS 232.14
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
LTF). Dès lors toutefois que l'on comprend sans peine, à la lecture du mémoire de recours, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris, le recourant conclut implicitement à la constatation que l'acquisition des immeubles litigieux par l'intimée est assujettie à la LFAIE, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 Il 409 consid. 1.4.1 p. 414 s.; arrêt 2C 669/2015 du 30 mars 2016 consid. 1.2).

2.
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
Par conséquent, en tant que le recourant avance des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris.

3.
Le litige porte sur le point de savoir si l'acquisition des immeubles de C.________ par l'intimée est ou non assujettie au régime d'autorisation de la LFAIE. Selon le recourant, la participation financière du mari (étranger) de l'intéressée à l'opération immobilière en question serait propre à conférer à celui-ci une position analogue à celle d'un propriétaire sur les immeubles litigieux, de sorte que l'achat de ceux-ci serait soumis à autorisation.

3.1. L'art. 2 al. 1
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 2   Régime de l'autorisation
  1.   L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
  2.   L'autorisation n'est pas nécessaire:
a.   si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;
b.   si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif;
c.   s'il existe une autre exception au sens de l'art. 7. [1]
  3.   En cas d'acquisition d'un immeuble conformément à l'al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE pose le principe selon lequel l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
Il n'est à juste titre pas contesté que le simple achat d'un immeuble en Suisse par une personne domiciliée à l'étranger, mais de nationalité suisse, n'est en principe pas soumis à la LFAIE (art. 5
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 5   Personnes à l'étranger
  1.   Par personnes à l'étranger on entend:
a. [1]   les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes [2];
1.   les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
2.   les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes [2];
abis. [3]   les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
b.   les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c.   les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d. [4]   les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger. [5]
  2.   ... [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'Ac. entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] RS 0.142.113.672
[3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
[5] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC; RO 1974 1051].
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE a contrario; cf. MÜHLEBACH/GEISSMANN, ad art. 5
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 5   Personnes à l'étranger
  1.   Par personnes à l'étranger on entend:
a. [1]   les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes [2];
1.   les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
2.   les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes [2];
abis. [3]   les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
b.   les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c.   les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d. [4]   les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger. [5]
  2.   ... [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'Ac. entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] RS 0.142.113.672
[3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
[5] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC; RO 1974 1051].
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, 1986, n. 5 p. 89).

3.2. D'après l'art. 4 al. 1 let. g
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 4   Acquisition d'immeubles
  1.   Par acquisition d'immeubles on entend:
a.   l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;
b. [1]   la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c. [2]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
cbis. [3]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.
d. [4]   ...
e. [5]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;
f. [6]   la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.   l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble.
  2.   Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE, il faut assimiler à l'acquisition d'immeubles l'acquisition de droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. Selon l'art. 1 al. 2 let. b
RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)

Art. 1   Acquisition d'immeubles
  1.   Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles:
a. [1]   la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE;
b. [2]   l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO [3]) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [4] si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent;
c.   l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances.
  2.   Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment:
a.   les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire;
b.   le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier;
c.   la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).
[3] RS 220
[4] RS 221.301
de l'ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411), au nombre de ces droits figure en particulier "le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier".

3.3. Selon la jurisprudence, le financement de l'acquisition d'un bien-fonds grâce à un crédit étranger, garanti par gage immobilier, ne tombe en principe pas sous le coup de l'art. 4 al. 1 let. g
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 4   Acquisition d'immeubles
  1.   Par acquisition d'immeubles on entend:
a.   l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;
b. [1]   la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c. [2]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
cbis. [3]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.
d. [4]   ...
e. [5]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;
f. [6]   la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.   l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble.
  2.   Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE, pour autant que ledit crédit reste dans la limite usuelle des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble (arrêts 2C 219/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.5.3, in RNRF 2016/97 196 p. 204; 2C 854/2012 du 12 mars 2013 consid. 5.3; 2C 118/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.1; 2C 637/2008 du 8 avril 2009 consid. 4; 2A.510/2003 du 4 mai 2004 consid. 2; 2A.184/2001 du 7 septembre 2001 consid. 2; voir aussi, sous l'empire de l'ancien arrêté fédéral du 23 mars 1961 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger [AFAIE], ATF 107 Ib 12 consid. 4 p. 18 s.; cf. MÜHLEBACH/ GEISSMANN, ad art. 4
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 4   Acquisition d'immeubles
  1.   Par acquisition d'immeubles on entend:
a.   l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;
b. [1]   la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c. [2]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
cbis. [3]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.
d. [4]   ...
e. [5]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;
f. [6]   la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.   l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble.
  2.   Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE, op. cit., n. 72 p. 71 et n. 77 p. 74 s.). Lorsque la charge excède manifestement la mesure de ce qui est usuel en matière de commerce et que le propriétaire foncier n'aurait pas, dès lors, obtenu d'un tiers non intéressé un crédit correspondant, le créancier peut se voir octroyer une position similaire à celle d'un propriétaire, notamment si le propriétaire et débiteur est économiquement faible ou dépend économiquement
du créancier (arrêts 2C 219/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.5.3, in RNRF 2016/97 196 p. 205; 2C 854/2012 du 12 mars 2013 consid. 5.3; 2A.510/2003 du 4 mai 2004 consid. 2; 2A.184/2001 du 7 septembre 2001 consid. 2; voir aussi, sous l'empire de l'ancien droit, ATF 107 Ib 12 consid. 4 p. 18 s.). On considère que ce cas de figure est réalisé lorsque le financement étranger est de 80% ou plus (arrêts 2C 854/2012 du 12 mars 2013 consid. 5.3; 2C 637/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2; 2A.184/2001 du 7 septembre 2001 consid. 2; voir aussi JACQUES TISSOT, Questions choisies en matière de LFAIE, in RNRF 87/2006 69, p. 79; MARC BERNHEIM, Die Finanzierung von Grundstückkäufen durch Personen im Ausland, 1993, p. 107 s.; MÜHLEBACH/GEISSMANN, ad art. 4
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 4   Acquisition d'immeubles
  1.   Par acquisition d'immeubles on entend:
a.   l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;
b. [1]   la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c. [2]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
cbis. [3]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.
d. [4]   ...
e. [5]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;
f. [6]   la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.   l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble.
  2.   Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE, op. cit., n. 77 p. 74 s.).
Ces principes ont été posés dans des cas où le prêt était garanti par un gage immobilier, bien que celui-ci ne donne pas au créancier une position analogue à celle d'un propriétaire sur l'immeuble grevé, puisqu'il ne peut pas s'approprier de l'immeuble à défaut de paiement (art. 816 al. 2
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 816  
  1.   Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble.
  2.   Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement.
  3.   Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites.
CC; cf. arrêts 2C 219/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.5.3, in RNRF 2016/97 196 p. 204, et 2C 854/2012 du 12 mars 2013 consid. 5.3; cf. MÜHLEBACH/GEISSMANN, ad art. 4
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 4   Acquisition d'immeubles
  1.   Par acquisition d'immeubles on entend:
a.   l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;
b. [1]   la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c. [2]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
cbis. [3]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.
d. [4]   ...
e. [5]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;
f. [6]   la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.   l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble.
  2.   Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE, op. cit., n. 72 p. 71). La jurisprudence a considéré que cette pratique doit s'appliquer, à plus forte raison, lorsque le créancier étranger ne bénéficie pas d'un droit de gage immobilier, car dans ce cas il n'acquiert aucun droit réel sur l'immeuble et il est pour lui encore plus difficile d'exercer une influence déterminante et d'acquérir une position analogue à celle d'un propriétaire (cf. arrêts 2C 219/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.5.3, in RNRF 2016/97 196 p. 205, et 2C 637/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.1; voir aussi MARC BERNHEIM, op. cit., p. 108).
Finalement, contrairement à ce que pourrait laisser entendre l'arrêt attaqué, l'aspect subjectif n'est pas pertinent dans l'examen des conditions de l'art. 4 al. 1 let. g
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 4   Acquisition d'immeubles
  1.   Par acquisition d'immeubles on entend:
a.   l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;
b. [1]   la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c. [2]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
cbis. [3]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.
d. [4]   ...
e. [5]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;
f. [6]   la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.   l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble.
  2.   Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE cum art. 1 al. 2 let. b
RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)

Art. 1   Acquisition d'immeubles
  1.   Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles:
a. [1]   la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE;
b. [2]   l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO [3]) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [4] si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent;
c.   l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances.
  2.   Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment:
a.   les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire;
b.   le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier;
c.   la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).
[3] RS 220
[4] RS 221.301
OAIE. Il n'est pas nécessaire que les parties aient eu l'intention d'éluder les règles de la LFAIE. L'élément déterminant est, sur le plan objectif, le résultat économique que les relations juridiques établies entre les parties permettent d'atteindre (arrêt 2C 854/2012 du 12 mars 2013 consid. 5.2).

3.4. En l'occurrence, l'intimée souhaite acheter deux immeubles situés à C.________ (FR), pour un prix total de 1'660'000 fr. Il ressort de l'arrêt attaqué que cette acquisition serait financée à hauteur de 1'155'000 fr. grâce à un prêt de la banque D.________ Le solde devrait être assumé par les époux. L'arrêt entrepris n'est pas clair sur le montant exact des investissements qui devraient être fournis par les époux, dans la mesure où il se limite à indiquer qu'initialement l'intimée avait planifié d'investir 100'000 fr. et son mari 495'000 fr. et que, par la suite, la réduction du prix de vente (de 1'750'000 fr. à 1'660'000 fr.) "a eu une incidence sur les apports des époux" (arrêt attaqué, p. 2), le montant du prêt accordé par la banque D.________ étant resté "identique" (arrêt attaqué, p. 5).
En tout état de cause, cet élément n'est pas décisif en l'espèce, car les circonstances entourant l'achat litigieux sont de toute façon propres à fonder un assujettissement dudit achat au régime d'autorisation de la LFAIE. En effet, même dans l'hypothèse la plus favorable à l'intimée, consistant à retenir que le rabais de 90'000 fr. aura comme conséquence de réduire uniquement l'investissement du mari, l'acquisition des immeubles de C.________ au prix de 1'660'000 fr. serait financée de la manière suivante:

- 100'000 fr. au moyen de fonds de l'épouse;
- 405'000 fr. au moyen de fonds du mari;
- 1'155'000 fr. grâce au prêt de la banque D.________
Selon cette hypothèse, le mari participerait à l'achat à hauteur de 405'000 fr. (environ 24% du prix de vente). Cet élément, à lui seul, ne suffit certes pas pour établir un cas d'application de l'art. 4 al. 1 let. g
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 4   Acquisition d'immeubles
  1.   Par acquisition d'immeubles on entend:
a.   l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;
b. [1]   la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c. [2]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
cbis. [3]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.
d. [4]   ...
e. [5]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;
f. [6]   la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.   l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble.
  2.   Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE cum art. 1 al. 2 let. b
RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)

Art. 1   Acquisition d'immeubles
  1.   Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles:
a. [1]   la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE;
b. [2]   l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO [3]) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [4] si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent;
c.   l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances.
  2.   Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment:
a.   les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire;
b.   le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier;
c.   la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).
[3] RS 220
[4] RS 221.301
OAIE, le crédit octroyé par le mari ne dépassant pas la limite usuelle des deux tiers, voire 80%, de la valeur vénale de l'immeuble (cf. supra consid. 3.3). Cependant, il ressort expressément de l'arrêt attaqué que le prêt de 1'155'000 fr. accordé par la banque D.________ était "fondé exclusivement sur le revenu du mari". L'intimée n'aurait donc pas pu obtenir seule ce crédit, sans la participation de son mari. En d'autres termes, c'est uniquement sur la base de la situation économique de ce dernier que la banque a accepté d'octroyer au couple le prêt nécessaire à l'acquisition litigieuse. Sans l'aide du mari, tant sous l'angle de l'argent investi directement par celui-ci, que du point de vue de sa participation décisive dans la relation contractuelle avec la banque D.________ ayant conduit à l'allocation du crédit par la banque, l'intimée n'aurait pas la possibilité d'acquérir les immeubles litigieux. Dans une telle situation, il se justifie de prendre en compte le montant du prêt
accordé par la banque dans le calcul de la proportion entre les fonds investis par l'intéressée et les fonds dont celle-ci a pu disposer grâce à la participation de son mari dans l'opération immobilière. Partant, même selon l'hypothèse de financement - favorable à l'intéressée - retenue ci-dessus, le total des fonds investis par le mari (405'000 fr., soit environ 24% du prix de vente) plus ceux octroyés au couple sur la base des revenus de celui-ci (1'155'000 fr., soit environ 70% du prix de vente), représenteraient 94% de la valeur des immeubles de C.________, soit une proportion se situant bien au-delà de la limite des deux tiers, voire 80%, retenue par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.3).
Dans ces conditions, force est de constater que le financement, par le mari (étranger) de l'intimée, relatif à l'acquisition des immeubles de C.________, associé au fait que le prêt hypothécaire accordé au couple était fondé exclusivement sur le revenu du mari, est propre à conférer à ce dernier une position analogue à celle d'un propriétaire au sens de l'art. 4 al. 1 let. g
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 4   Acquisition d'immeubles
  1.   Par acquisition d'immeubles on entend:
a.   l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;
b. [1]   la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c. [2]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
cbis. [3]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.
d. [4]   ...
e. [5]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;
f. [6]   la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.   l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble.
  2.   Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE cum art. 1 al. 2 let. b
RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)

Art. 1   Acquisition d'immeubles
  1.   Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles:
a. [1]   la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE;
b. [2]   l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO [3]) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [4] si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent;
c.   l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances.
  2.   Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment:
a.   les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire;
b.   le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier;
c.   la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).
[3] RS 220
[4] RS 221.301
OAIE.

3.5. Il ressort de ce qui précède que, en considérant que l'acquisition des immeubles litigieux par l'intimée, selon les modalités exposées par celle-ci, n'était pas assujettie au régime d'autorisation de la LFAIE, le Tribunal cantonal a violé le droit fédéral.

3.6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera annulé et il sera constaté que l'acquisition, par l'intimée, des immeubles nos *** et *** du registre foncier de la commune de C.________ est assujettie au régime de l'autorisation.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'Office fédéral, qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). L'affaire sera également renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui (cf. art. 67
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 67   Frais de la procédure antérieure
  Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 27 octobre 2015 est annulé. Il est constaté que l'acquisition, par l'intimée, des immeubles nos *** et *** du registre foncier de la commune de C.________ est assujettie au régime de l'autorisation.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.

4.
Le présent arrêt est communiqué à l'Office fédéral de la justice, à l'intimée, à la Commission pour l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour administrative.

Lausanne, le 4 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti
2C_1093/2015 04 novembre 2016 22 novembre 2016 Tribunal fédéral Publié comme BGE-142-II-481 Droits réels

Objet Acquisition d'immeubles par une personne à l'étranger

Répertoire des lois
CC 816
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 816  
  1.   Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble.
  2.   Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement.
  3.   Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites.
LFAIE 2
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 2   Régime de l'autorisation
  1.   L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
  2.   L'autorisation n'est pas nécessaire:
a.   si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;
b.   si l'immeuble sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de son domicile légal et effectif;
c.   s'il existe une autre exception au sens de l'art. 7. [1]
  3.   En cas d'acquisition d'un immeuble conformément à l'al. 2, let. a, les logements imposés par les prescriptions relatives aux quotas de logements, ainsi que les surfaces réservées à cet effet, peuvent être acquis simultanément. [2]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE 4
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 4   Acquisition d'immeubles
  1.   Par acquisition d'immeubles on entend:
a.   l'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;
b. [1]   la participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir et dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c. [2]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
cbis. [3]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière dont les actions ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.
d. [4]   ...
e. [5]   l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse;
f. [6]   la constitution et l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des let. b, c et e;
g.   l'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble.
  2.   Est assimilé à une acquisition d'immeubles le fait, pour une personne morale ou une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, de conserver, lors du transfert à l'étranger de son siège statutaire ou réel, un droit sur un immeuble dont l'acquisition n'est pas soustraite au régime de l'autorisation en vertu de l'art. 2, al. 2, let. a. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[3] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
[4] Abrogée par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2005 (RO 2005 1337; FF 2003 3900).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avril 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE 5
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 5   Personnes à l'étranger
  1.   Par personnes à l'étranger on entend:
a. [1]   les ressortissants suivants qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse:les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes [2];
1.   les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
2.   les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 2, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes [2];
abis. [3]   les ressortissants des autres États étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
b.   les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c.   les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d. [4]   les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ne sont pas des personnes à l'étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger. [5]
  2.   ... [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de l'Ac. entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
[2] RS 0.142.113.672
[3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
[5] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. [art. 33 LREC; RO 1974 1051].
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 avril 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2086; FF 1997 II 1115).
LFAIE 20
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 20   Recours devant l'autorité cantonale
  1.   Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères sont sujettes à recours devant l'autorité cantonale de recours.
  2.   Ont qualité pour recourir:
a.   l'acquéreur, l'aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée;
b.   l'autorité cantonale habilitée à cet effet ou, si celle-ci renonce à recourir ou retire son recours, l'Office fédéral de la justice;
c.   la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis, lorsqu'il s'agit d'une autorisation ou d'une décision constatant qu'aucune autorisation n'est requise ou révoquant une charge.
  3.   Le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notification de la décision aux parties ou à l'autorité habilitée à recourir.
  4.   L'autorité cantonale de recours notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux personnes ayant qualité pour recourir, à l'autorité de première instance et, sans frais, aux autorités habilitées à recourir.
LFAIE 21
RS 211.412.41 LFAIE Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)

Art. 21 [1]   Recours devant les autorités fédérales
  1.   Le recours devant les autorités fédérales est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2.   Les parties et les autorités habilitées à recourir devant l'autorité cantonale de recours ont également qualité pour recourir devant les autorités fédérales.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 17 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LTF 29
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 29   Examen
  1.   Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
  2.   En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 67
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 67   Frais de la procédure antérieure
  Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF 68
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF 86
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF 89
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF 90
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Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF 100
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Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF 105
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Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF 107
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 107   Arrêt
  1.   Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
  2.   Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
  3.   Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1]
  4.   Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] RS 232.14
[3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
OAIE 1
RS 211.412.411 OAIE Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)

Art. 1   Acquisition d'immeubles
  1.   Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles:
a. [1]   la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE;
b. [2]   l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO [3]) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus) [4] si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent;
c.   l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances.
  2.   Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment:
a.   les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire;
b.   le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier;
c.   la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 21 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).
[3] RS 220
[4] RS 221.301
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
RNFR