Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 446/2014
Arrêt du 4 novembre 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Klett, présidente, Hohl et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par
Me Clarisse von Wunschheim,
recourante,
contre
B.________, représentée par Mes Paolo Michele Patocchi et Paolo Marzolini,
intimée,
C.________ Limited, représentée par
Me Eric Bechenit, avocat, à la même adresse,
D.________, représenté par Me Tetiana Bersheda,
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre l'ordonnance de procédure n° 4 rendue le 18 juin 2014 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution.
Faits :
A.
Par contrat du 14 avril 2013 soumis au droit suisse (ci-après: le contrat), la société à responsabilité limitée de droit new-yorkais B.________ s'est engagée envers la société de droit suisse A.________ SA (ci-après: A.________) à construire un hammam turc dans un chalet dont le dénommé D.________ est propriétaire à Gstaad. Le prix total du hammam, quelque 31 millions de dollars états-uniens (USD), était payable en plusieurs tranches en fonction de l'avancement des travaux. Une clause arbitrale insérée dans ledit contrat confiait à un arbitre unique, qui statuerait sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution (SCAI), le soin de régler les différends pouvant résulter de l'exécution de cet accord. Le siège de l'arbitrage était fixé à Genève.
Après avoir payé les trois premières tranches, A.________ exigea la suspension des travaux, ce qui engendra un litige entre les parties quant au paiement du solde du prix de l'ouvrage.
B.
B.a. Le 10 décembre 2013, B.________, se fondant sur la clause compromissoire en question, a introduit une procédure arbitrale devant la SCAI contre A.________, D.________ et C.________ Limited (ci-après: C.________), une société chypriote à laquelle le prénommé aurait confié la gestion de ses investissements personnels. La demanderesse a réclamé à ces trois défendeurs, recherchés solidairement, 13'872'642 USD, au titre des tranches impayées, et 511'734 USD en remboursement des frais occasionnés par la suspension des travaux, intérêts en sus.
Par courrier du 18 janvier 2014, C.________ a informé la SCAI qu'elle refusait de participer à l'arbitrage au double motif qu'elle ne serait qu'une branche administrative monégasque de la société chypriote éponyme et qu'elle n'avait pas signé le contrat.
Le 10 février 2014, Me Daniel Peregrina, agissant au nom de E.________, l'un des trois gérants de B.________, a écrit à la SCAI pour se plaindre de ce que la procédure d'arbitrage avait été initiée par les deux autres gérants de la demanderesse - F.________ et G.________ - à l'insu et sans le consentement du prénommé, lequel n'était pas d'accord avec ce mode de faire et considérait, partant, qu'il y avait matière à annulation de cette procédure.
Le 11 février 2014, Me Tetiana Bersehda, qui défendait alors les intérêts tant de A.________ que de D.________, s'est prévalue du courrier précité, dont elle avait reçu copie, pour demander à la SCAI de suspendre la procédure d'arbitrage jusqu'à ce que la question des pouvoirs de représentation des trois gérants de B.________ ait été résolue. Dans sa lettre, l'avocate faisait référence à l' Operating Agreement que ceux-ci avaient conclu le 8 janvier 2013 afin de régler l'organisation, la gestion et la représentation de ladite société.
Invitée par la SCAI à se déterminer sur les courriers de ces deux avocats, B.________ l'a fait par lettre du 17 février 2014 de ses avocats dans laquelle elle s'est employée à réfuter, avis de droit à l'appui, la thèse soutenue par E.________ et s'est opposée fermement à toute suspension de la procédure arbitrale pendante.
Le 26 février 2014, A.________ a déposé sa réponse à la requête d'arbitrage. Dans ses conclusions, elle a réitéré sa requête de suspension de la procédure d'arbitrage. Pour le cas où cette requête ne serait pas admise, elle a conclu au rejet de toutes les prétentions élevées par la demanderesse et, reconventionnellement, au paiement, par B.________, de 8'954'211 USD, plus intérêts, à titre de remboursement des sommes qu'elle lui avait versées sur la base du contrat, affirmant avoir dénoncé celui-ci la veille pour cause de dol. La défenderesse réclamait en outre qu'ordre fût donné à la demanderesse de faire radier l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 12'983'406 fr. dont elle avait obtenu l'inscription provisoire sur la parcelle où se trouve le chalet du défendeur.
Dans sa réponse du même jour, D.________ a fait valoir qu'il n'était partie ni au contrat ni à la convention d'arbitrage contenue dans ce dernier, de sorte que son implication dans la procédure arbitrale était injustifiée.
Le 26 mars 2014, la SCAI a désigné un avocat genevois comme arbitre unique (ci-après: l'arbitre).
B.b. Le 1er mai 2014, l'arbitre a tenu une audience préliminaire. A cette occasion, A.________ a confirmé sa demande de suspension de la procédure arbitrale. Elle a requis, en outre, que celle-ci fût scindée ( bifurcation ) en ce sens que les questions ayant trait à la compétence de l'arbitre seraient traitées en premier lieu, le fond du litige ne devant être abordé, le cas échéant, que dans une étape ultérieure. B.________ s'est opposée à l'une et l'autre requête.
Dans une ordonnance de procédure n° 1, datée du 2 mai 2014, l'arbitre a édicté des règles spécifiques pour la mise en oeuvre de l'arbitrage. Par lettre du même jour, il a adressé cette ordonnance aux parties et les a informées qu'il rejetait en l'état la requête de suspension. Il les a de plus invitées à lui soumettre, jusqu'au 23 mai 2014, de brèves explications concernant tout développement dans l'organisation de B.________ susceptible d'avoir un impact sur l'arbitrage et à se déterminer sur l'opportunité de scinder la procédure.
Le 12 mai 2014, après un échange de courriers avec les parties concernant l'étendue des mémoires explicatifs à déposer jusqu'au 23 mai 2014, l'arbitre a rendu l'ordonnance de procédure n° 2. Dans le dispositif de celle-ci, il a rejeté la requête de A.________ du 26 février 2014 tendant à la suspension de la procédure arbitrale en réservant expressément le droit des parties de présenter une requête similaire à un stade ultérieur de l'arbitrage. Il a, par ailleurs, autorisé les parties à soumettre des pièces probatoires au soutien de leurs brèves observations à venir concernant l'organisation de B.________. Dans les motifs de son ordonnance, l'arbitre s'est référé à sa lettre du 6 mai 2014 où il indiquait aux parties qu'il n'attendait pas d'elles le dépôt d'observations traitant de manière exhaustive la question de l'organisation de B.________, mais un simple résumé de deux pages au maximum qui lui permît de comprendre l'évolution dans l'administration de cette société au cours des dernières semaines.
Le 23 mai 2014, B.________ a adressé à l'arbitre les observations au sens de l'ordonnance de procédure n° 2. Elle y alléguait, pièces justificatives à l'appui, que sa décision d'initier le présent arbitrage avait été valablement prise à la majorité de ses gérants, le 6 décembre 2013, en conformité avec l' Operating Agreement. Quant à E.________, le troisième gérant, il avait été relevé de ses fonctions pour de justes motifs, avec effet au 18 mars 2014, lors d'une assemblée ad hoc tenue par les deux autres membres de la société. B.________ ajoutait que le gérant exclu n'avait pas contesté cette mesure devant le tribunal arbitral new-yorkais chargé de trancher tous les différends relatifs à l' Operating Agreement.
Le 23 mai 2014 également, A.________ a déposé un mémoire explicatif accompagné de deux avis de droit. Sur la base de ceux-ci, elle y plaidait la nullité de la révocation de E.________. Il en résultait, à ses yeux, que l'intéressé n'avait jamais perdu le pouvoir d'engager B.________ par sa signature individuelle et qu'il en avait fait valablement usage pour requérir l'annulation de la procédure arbitrale introduite à l'instigation des deux autres gérants. Dès lors, A.________ concluait à ce que cette procédure fût close ou, à tout le moins, suspendue jusqu'à ce que la question des pouvoirs de représentation des trois gérants de B.________ ait été définitivement clarifiée. Elle réitérait, en outre, sa demande tendant à la scission de la procédure pour permettre à l'arbitre de se prononcer, à titre préalable, sur sa compétence à l'égard des deux autres défendeurs.
Par écriture du même jour, D.________ a requis, lui aussi, la scission de la procédure pour le même motif.
B.________ et A.________ ont complété leur argumentation respective par courriers des 2 et 10 juin 2014 accompagnés de nouveaux avis de droit.
Le 5 juin 2014, l'arbitre a rendu l'ordonnance de procédure n° 3 au terme de laquelle il a rejeté les requêtes de scission déposées par A.________ et D.________, tout en se réservant expressément de reconsidérer sa décision après avoir pris connaissance des premiers mémoires détaillés des parties relatifs à la compétence et au fond. Il soulignait, dans son ordonnance, que, contrairement aux deux autres parties défenderesses, A.________ n'avait pas contesté sa compétence. Pour l'arbitre, l'admission des requêtes de scission n'était pas opportune, étant donné l'étroitesse des liens existant à première vue entre les faits touchant sa compétence à l'égard de D.________ et C.________, d'une part, et ceux ayant trait à l'action au fond de la demanderesse dans la mesure où elle visait ces deux codéfendeurs, d'autre part, la question de compétence et les problèmes de droit matériel lui paraissant exiger le dépôt de mémoires d'une certaine ampleur ainsi que l'administration de preuves.
B.c. Le 18 juin 2014, l'arbitre a rendu l'ordonnance de procédure n° 4 intitulée comme il suit: " PROCEDURAL ORDER NO. 4 regarding the application of Respondent 1[i.e A.________] for the discontinuation or, alternatively, the stay of the proceedings until the dispute with respect to B.________'s management is resolved " (en français: "Ordonnance n° 4 relative à la requête du défendeur n° 1 tendant à obtenir la clôture ou subsidiairement la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à la résolution du différend relatif à l'administration de B.________", selon la traduction faite par B.________). Après y avoir relaté par le menu l'historique de la procédure arbitrale, il a rejeté tant la requête principale que la requête subsidiaire de A.________ pour les motifs résumés ci-après.
Un différend relatif à l' Operating Agreement oppose F.________ et G.________ à E.________. Ce différend, qui se rapporte à l'organisation interne de B.________, divise des personnes qui ne revêtent pas la qualité de parties à l'arbitrage en cours. L' Operating Agreementest régi par le droit new-yorkais; il contient une clause compromissoire soumettant tous les litiges susceptibles d'en découler à un tribunal arbitral qui siégera dans le comté de Westchester (Etat de New York) et appliquera les règles de l' American Arbitration Association (AAA). Ainsi, l'arbitre n'est pas compétent pour trancher ce différend. Par ailleurs, A.________ n'a pas expliqué quelle serait l'incidence d'une éventuelle procédure arbitrale introduite aux Etats-Unis d'Amérique en application de l' Operating Agreement sur le présent arbitrage. Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension d'un arbitrage ne se justifie que dans des circonstances extraordinaires, principe qui s'applique a fortiori à une demande de clôture d'une procédure arbitrale pendante. En l'espèce, il n'existe aucune règle de droit susceptible de justifier l'une ou l'autre mesure. Il n'y a pas non plus de motif impérieux de le faire. Du reste, l'arbitre, sans
être un expert du droit new-yorkais, considère, prima facieet sur la base des documents qui sont actuellement en sa possession, que F.________ et G.________ avaient les pouvoirs d'introduire la procédure arbitrale au nom de B.________. Aussi, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, après avoir procédé à une pesée des intérêts antagonistes des parties, et tenant compte comme il se doit des impératifs d'efficacité et de célérité auxquels sont soumis les tribunaux arbitraux de manière générale, décide-t-il de ne pas clore ni de suspendre la procédure arbitrale en cours. Cette décision, toutefois, est prise sans préjudice du droit des parties de requérir la suspension de la procédure arbitrale au cas où les circonstances viendraient à changer.
C.
Le 18 juillet 2014, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance de procédure n° 4. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Dans sa réponse du 19 août 2014, D.________ a conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours en tête de sa réponse du 4 septembre 2014.
Quant à C.________, elle n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.
Par lettre du 29 juillet 2014, l'arbitre a informé le Tribunal fédéral qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur l'acte de recours.
Dans une réplique du 25 septembre 2014 et une duplique du 13 octobre 2014, la recourante et l'intimée ont maintenu leurs premières conclusions.
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 1er octobre 2014.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
|
1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
|
1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
La recourante est directement touchée par la décision attaquée, qui rejette ses demandes de clôture de la procédure arbitrale en cours et, subsidiairement, de sursis à statuer. Elle a ainsi un intérêt personnel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des droits découlant de l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
Déposé dans la forme (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
3.
Cependant, l'intimée conteste la recevabilité du recours, eu égard à l'objet de celui-ci. Selon elle, le Tribunal fédéral ne serait pas saisi d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale.
3.1. Le recours en matière civile, au sens de l'art. 77
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 183 - 1 Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie. |
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1 | Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie. |
2 | Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral ou une partie peut requérir le concours du juge; celui-ci applique son propre droit.143 |
3 | Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu'ils ont été requis d'ordonner à la fourniture de sûretés appropriées. |
Les décisions du tribunal arbitral relatives à la suspension provisoire de la procédure arbitrale constituent des ordonnances de procédure non sujettes à recours; elles peuvent néanmoins être déférées au Tribunal fédéral lorsque le tribunal arbitral, en les prononçant, a statué de manière implicite sur sa compétence (ATF 136 III 597 consid. 4.2), autrement dit lorsque, ce faisant, il a rendu, par là même, une décision incidente touchant sa compétence (ou la régularité de sa composition, si elle était contestée) au sens de l'art. 190 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.2. A considérer son intitulé ( P rocedural Order n° 4), la décision attaquée, par laquelle l'arbitre a rejeté la demande de clôture de la procédure, subsidiairement de sursis à statuer, formée par la recourante, paraît n'être qu'une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance; comme telle, elle ne saurait être déférée au Tribunal fédéral (cf. ATF 122 III 492 consid. 1b/bb). Toutefois, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 136 III 200 consid. 2.3.3 p. 205, 597 consid. 4; arrêt 4A 596/2012, précité, consid. 3.1). Aussi convient-il d'examiner plus avant l'objet et la portée de la décision litigieuse.
3.3.
3.3.1. Selon la recourante, l'arbitre, par son refus de clore la procédure arbitrale ou, à tout le moins, de la suspendre provisoirement, aurait admis, de manière implicite, sa compétence pour se prononcer sur les conclusions en paiement prises contre elle par l'intimée dans sa requête d'arbitrage du 10 décembre 2013. Pour justifier ce refus, il a, en effet, considéré que, prima facie, F.________ et G.________ avaient les pouvoirs d'introduire la procédure arbitrale au nom de B.________. Ce faisant, il se serait prononcé sur la capacité de l'intimée d'être partie à l'arbitrage, question de compétence ratione personae, au sens large de cette expression. Qu'il ait réservé aux parties le droit de requérir la suspension de la procédure au cas où les circonstances se modifieraient n'affecte en rien la nature de sa décision, car une telle faculté ne peut pas s'appliquer à une décision touchant la compétence de l'arbitre, laquelle décision ne saurait être prise de manière provisoire ni être réexaminée ultérieurement, si ce n'est dans l'hypothèse, expressément réservée dans la sentence attaquée, d'une modification des circonstances.
3.3.2. Pareille argumentation appelle les remarques formulées ci-après.
Sans doute faut-il concéder à la recourante, à titre d'observation liminaire, que dire si l'institution d'arbitrage chargée de constituer le tribunal arbitral ou de désigner l'arbitre unique en application de la clause compromissoire insérée dans le contrat a été saisie par des personnes physiques qui avaient le pouvoir de mandater un avocat à cette fin au nom de la société demanderesse, c'est répondre à une question qui ressortit à la compétence ratione personae, comprise dans un sens large (arrêts 4A 118/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et 4A 538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.3.3). Il est également acquis que le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation, est régi par le droit de l'Etat en vertu duquel la société est organisée (art. 154
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 154 - 1 Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État. |
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1 | Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État. |
2 | La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'État dans lequel elle est administrée en fait. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 155 - Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment: |
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a | la nature juridique de la société; |
b | la constitution et la dissolution; |
c | la jouissance et l'exercice des droits civils; |
d | le nom ou la raison sociale; |
e | l'organisation; |
f | les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres; |
g | la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés; |
h | la responsabilité pour les dettes de la société; |
i | le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation. |
un avocat, de même que celle du pouvoir du troisième gérant, E.________, de mettre seul un terme à la procédure arbitrale en cours, les réponses à ces deux questions dépendant de l'interprétation de l' Operating Agreement du 8 janvier 2013 et, le cas échéant, de l'application des dispositions pertinentes du droit new-yorkais. A cet égard, il est faux de prétendre, comme le fait l'intimée, que la recourante n'aurait pas mis en cause la compétence de l'arbitre pour trancher ces questions-là, ne fût-ce qu'à titre préjudiciel. Il ressort, en effet, des diverses requêtes que l'intéressée a soumises tant à la SCAI qu'à l'arbitre, que, si elle n'a pas contesté la compétence en tant que telle de l'arbitre pour statuer sur le litige relatif à l'exécution du contrat conclu par elle avec l'intimée, autrement dit si elle a admis être liée par la clause arbitrale insérée dans ce contrat, ce qui explique qu'elle ait soumis à l'arbitre des conclusions reconventionnelles pour le cas où il refuserait de clore ou de suspendre la procédure arbitrale ouverte par l'intimée, la recourante, en revanche, a toujours dénié à l'arbitre la compétence de se prononcer lui-même sur le différend opposant deux des trois gérants de l'intimée au troisième quant à
leurs pouvoirs respectifs d'agir au nom de cette dernière. Cela étant, l'unique problème à résoudre en l'espèce, du point de vue de la recevabilité du recours, est de déterminer si l'arbitre a répondu une fois pour toutes aux questions susmentionnées dans sa décision du 18 juin 2014. A supposer que tel ait été le cas et que le recours soit donc recevable sous cet angle, il faudra encore examiner le second motif d'irrecevabilité invoqué à titre subsidiaire par l'intimée, à savoir la forclusion, et, dans l'hypothèse où cet autre motif serait lui aussi écarté, alors, mais alors seulement, rechercher si les réponses faites par l'arbitre aux questions de compétence qui lui étaient posées sont correctes ou non.
Que l'arbitre ait qualifié la décision attaquée d'ordonnance de procédure n'est certes pas déterminant, comme on l'a souligné plus haut (cf. consid. 3.2). Vrai est-il, toutefois, que la suite du titre de cette décision (cf. let. B.c ci-dessus) révèle déjà, peu ou prou, la nature de celle-ci, en tout cas pour ce qui est de la requête présentée subsidiairement par la recourante. L'arbitre, en effet, y a vu une demande visant à obtenir la suspension de la procédure arbitrale "jusqu'à la résolution du différend relatif à l'administration de B.________". Ainsi décrite par lui, sa mission, à ce stade de la procédure du moins, ne consistait donc pas à déterminer si les personnes qui avaient introduit la requête d'arbitrage au nom de l'intimée avaient les pouvoirs de le faire - lui-même ne s'estimait d'ailleurs pas compétent pour trancher définitivement le litige relatif à l'administration de cette société américaine, lequel devait être soumis au tribunal arbitral prévu par la clause compromissoire insérée dans l' Operating Agreement (décision attaquée, n. 21) -, mais uniquement à décider s'il convenait ou non de suspendre la procédure arbitrale en cours jusqu'à droit connu sur ce point.
Ensuite, le texte même de la décision critiquée révèle que, dans l'esprit de son auteur, cette décision ne constituait qu'une ordonnance de procédure rendue sur la base de la situation telle qu'elle se présentait à l'époque et susceptible d'être modifiée en cours d'instance en cas de besoin. L'arbitre y insiste, en se référant à un précédent (arrêt 4P.64/2004 du 2 juin 2004 consid. 3.2) et à un ouvrage de doctrine (Berger/Kellerhals, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2010, n. 1071 à 1073), sur le caractère exceptionnel du droit d'obtenir la suspension d'une procédure arbitrale pendante et sur le fait que l'exigence de célérité doit normalement l'emporter (décision attaquée, n. 23, 24 et 26). Il prend également soin de n'utiliser que des expressions, telles que " prima facie " ou " based on the documents currently before him" [adverbe souligné par la Cour de céans], propres à confirmer la nature provisoire de la décision d'opportunité rendue par lui après une pesée d'intérêts faite dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (décision attaquée, n. 21). De plus, l'arbitre réserve expressément le droit des parties de requérir ultérieurement une suspension de la procédure si les circonstances devaient
se modifier (décision attaquée, n. 27). C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'opinion, émise par lui, voulant qu'à première vue et sur la base des documents en sa possession, il lui semble, même s'il n'est pas un expert du droit new-yorkais, que F.________ et G.________ avaient les pouvoirs d'introduire la procédure arbitrale au nom de l'intimée (décision attaquée, n. 25). Semblable opinion, dont la formulation même révèle qu'elle n'a rien de définitif, se situe aux antipodes de la décision mûrement réfléchie qu'un arbitre prendrait sur cette question de compétence après avoir procédé à un examen complet des arguments avancés par les parties et des éléments de preuve produits par elles. Qu'elle ne soit pas du tout motivée est assez révélateur à cet égard: il n'est guère imaginable qu'un avocat suisse, spécialiste en matière d'arbitrage international, qui se voit confier le soin de trancher seul un litige d'une certaine importance, ait pu se croire autorisé à régler définitivement une question primordiale touchant sa compétence sans indiquer, fût-ce brièvement, les raisons de sa conviction, alors que les parties lui avaient soumis divers avis de droit contradictoires accompagnant leurs mémoires respectifs, qu'il estimait
lui-même ne pas être compétent pour s'immiscer dans le différend opposant deux des trois gérants de l'intimée au troisième et qu'il venait de constater que la recourante n'avait pas expliqué quel pourrait être l'impact sur l'arbitrage en cours d'une procédure arbitrale qui serait ouverte à New York au sujet de ce différend.
Le contexte dans lequel la décision attaquée a été rendue confirme l'analyse qui précède. Sans doute n'est-il pas nécessaire d'arbitrer ici le conflit quelque peu picrocholin qui divise les parties quant au nombre de requêtes de suspension que la recourante a déposées avant celle qui a donné lieu au prononcé de la décision entreprise. Aussi bien n'y a-t-il guère d'enseignements à tirer de la circonstance litigieuse, quoi qu'en dise l'intimée. L'historique de la procédure, tel qu'il a été résumé dans la première partie du présent arrêt (cf. let. B ci-dessus) démontre, en effet, que c'est bien dans l'ordonnance de procédure n° 4 du 18 juin 2014 que l'arbitre a véritablement abordé pour la première fois la question de l'incidence de l'argument tiré de la prétendue absence de pouvoirs de représentation des gérants F.________ et G.________ sur la marche de la procédure arbitrale pendante. Une autre circonstance, en revanche, paraît plus éclairante. Il s'agit du fait que, dans son ordonnance de procédure n° 3 du 5 juin 2014, l'arbitre a rejeté, en l'état, les requêtes de scission fondées sur la contestation de sa compétence à l'égard des deux autres défendeurs, D.________ et C.________, estimant qu'il convenait de joindre l'incident au
fond (cf. let. B.b, dernier par., ci-dessus). A cet égard, il est peu probable que, ayant refusé quelques jours plus tôt de se prononcer par une décision incidente sur sa compétence vis-à-vis de ces deux codéfendeurs, l'arbitre, changeant inopinément d'avis, ait choisi la solution inverse dans sa décision du 18 juin 2014, s'agissant de trancher l'autre question de compétence en suspens, c'est-à-dire ait jugé nécessaire de régler immédiatement et de manière définitive le problème des pouvoirs de représentation des deux gérants précités. Ça l'est d'autant moins qu'il avait prié les parties de limiter à un simple résumé de deux pages leur argumentation y relative.
3.3.3. Il apparaît donc, au terme de cet examen, que, dans la décision attaquée, l'arbitre n'a pas entendu trancher, une fois pour toutes, la question de savoir si la requête d'arbitrage avait été introduite valablement par les deux gérants de l'intimée qui avaient mandaté un avocat à cette fin, pas plus que celle de la validité du retrait de ladite requête opéré pendente lite par le troisième gérant; qu'il s'est bien plutôt borné à se prononcer sur l'opportunité, sinon de clore, du moins de suspendre la procédure arbitrale en cours jusqu'à ce que la question des pouvoirs de représentation ait été tranchée par le tribunal arbitral compétent en vertu de l' Operating Agreement ou par lui-même à titre préjudiciel; enfin, qu'il est arrivé à la conclusion qu'une telle suspension provisoire ne se justifiait pas en l'espèce sur le vu des explications des parties dans la mesure où ces explications ne permettaient pas, prima facie, d'exclure d'emblée la validité de sa mise en oeuvre par l'intimée. En bref, l'arbitre, appliquant le principe de célérité, a simplement jugé plus opportun de laisser la procédure suivre son cours et de ne statuer qu'ultérieurement sur toutes les questions relatives à sa compétence, de manière à pouvoir le
faire en toute connaissance de cause après avoir instruit complètement les points litigieux.
Visant une ordonnance de procédure stricto sensu, le présent recours est, dès lors, irrecevable. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner le second motif d'irrecevabilité invoqué à titre subsidiaire par l'intimée, pour le cas où l'ordonnance de procédure n° 4 serait qualifiée de décision sur la compétence de l'arbitre ni, à plus forte raison, le bien-fondé de la décision attaquée.
4.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée B.________ une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.
Lausanne, le 4 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo