I 193/98 Hm
I. Kammer
Bundesrichter Schön, Borella, Rüedi, Meyer und Bundesrichterin Leuzinger; Gerichtsschreiber Krähenbühl
Urteil vom 4. Oktober 2000
in Sachen
Stiftung A.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch W.________ und T.________, und diese vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Larese, Dufourstrasse 56, Zürich,
gegen
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, Bern,
Beschwerdegegner,
und
Eidgenössisches Departement des Innern, Bern
A.- Die Stiftung A.________ betreibt seit 1989 einen Telefonvermittlungsdienst für Hörgeschädigte mit Schreibtelefon und Hörende ohne Schreibtelefon. Ein gleichartiger Vermittlungsdienst wird seit jener Zeit auch von der Stiftung P.________ angeboten.
Auf Grund eines Gesuchs um Beiträge der Invalidenversicherung an die Personalkosten anerkannte das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) mit unangefochten gebliebener Verfügung vom 3. Mai 1991 die Stiftung A.________ zwar "ad interim" für die Zeit von März 1989 bis 31. Dezember 1992 als beitragsberechtigte Organisation der privaten Invalidenhilfe, tat aber die Absicht kund, ab 1993 in der deutschen Schweiz nur noch eine einzige Vermittlungsstelle zu subventionieren. Für die Folgezeit wurde daher die Beitragsgewährung an die Bedingung geknüpft, dass die beiden Stiftungen ihre Vermittlungsstellen bis Ende 1992 in einen einzigen zentralen Dienst mit entsprechender Trägerschaft zusammenlegen (Variante 1) oder die Stiftung P.________ unter Aufgabe der Stiftung A.________ weitergeführt wird (Variante 2) oder aber der Vermittlungsdienst der Stiftung A.________ ohne Beiträge der Invalidenversicherung betrieben wird (Variante 3). Nachdem zwischen den beiden Vermittlungsdiensten innert gesetzter Frist keine Einigung erzielt werden konnte, richtete das BSV der Stiftung A.________ ab 1993 keine Beiträge mehr aus.
Mit Eingabe vom 23. August 1993 ersuchte die Stiftung A.________ das BSV um rückwirkende Anerkennung als beitragsberechtigte Organisation der privaten Invalidenhilfe ab 1. Januar 1993 sowie um Gewährung entsprechender Beiträge an die Personalkosten ihrer Telefonvermittlung. Dies lehnte das BSV mit Verfügung vom 22. Dezember 1993 mit der Begründung ab, ein Bedürfnis für zwei unabhängige, sich konkurrenzierende Telefonvermittlungsdienste sei nicht ausgewiesen.
B.- Die Stiftung A.________ reichte beim Eidgenössischen Versicherungsgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein mit dem Antrag, es seien die Verfügung des BSV vom 22. Dezember 1993 aufzuheben und die Beitragsberechtigung rückwirkend ab 1. Januar 1993 anzuerkennen; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an das Bundesamt zurückzuweisen.
Mit Urteil vom 21. Februar 1997 trat das Eidgenössische Versicherungsgericht auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht ein und überwies die Akten dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI), weil Rechtsmittel gegen
Verfügungen des BSV über Betriebsbeiträge nach Art. 74
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
Mit Entscheid vom 10. März 1998 wies das EDI die Beschwerde ab.
C.- Die Stiftung A.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben mit den Begehren, es seien der Entscheid des EDI vom 10. März 1998 aufzuheben und die Stiftung rückwirkend ab 1. Januar 1993 als beitragsberechtigte Organisation anzuerkennen; ferner sei das BSV anzuweisen, ihr rückwirkend ab 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 1997 angemessene jährliche Beiträge an die Personalkosten ihrer Telefonvermittlung zwischen Hörbehinderten mit Schreibtelefon und Hörenden ohne ein solches zu bezahlen; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an das EDI oder an das BSV zurückzuweisen.
Das EDI wie auch das BSV schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Zunächst stellt sich die Eintretensfrage unter dem Gesichtspunkt von Art. 129 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
2.- a) Nach Art. 74 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
a. Beratung und Betreuung Invalider;
b. Beratung der Angehörigen Invalider;
c. Kurse zur Ertüchtigung Invalider;
d. Aus- und Weiterbildung von Lehr- und Fachpersonal zur Betreuung, Ausbildung und beruflichen Eingliederung Invalider.
Nach Art. 75 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 75 Dispositions communes - Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions visées à l'art. 74. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges. L'OFAS règle le calcul des subventions et les conditions d'octroi. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108bis Prestations considérées - 1 Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu'elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique: |
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1 | Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu'elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique: |
a | conseil et aide aux invalides et à leurs proches |
b | cours destinés aux invalides ou à leurs proches |
c | ... |
d | prestations visant à soutenir et encourager l'intégration des invalides; |
e | accompagnement à domicile pour les invalides. |
2 | L'OFAS définit les prestations dans le détail. Ni l'activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions. |
3 | Dans le cadre de l'accompagnement à domicile, le maximum pris en considération est de quatre heures d'aide par personne handicapée et par semaine.453 |
b) In Ergänzung zu Art. 74 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
Mit der am 30. Oktober 1996 erlassenen und auf den 1. Januar 1997 in Kraft gesetzten Novelle ist Art. 108 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 109 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 109 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 109bis |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
Gemäss Art. 109
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 109 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 109 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 110 Procédure - 1 Les organisations au sens de l'art. 108, al. 1, qui demandent des subventions doivent soumettre à l'OFAS une requête. L'OFAS détermine, en relation avec la conclusion d'un contrat de prestations, quels sont les documents à remettre. |
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1 | Les organisations au sens de l'art. 108, al. 1, qui demandent des subventions doivent soumettre à l'OFAS une requête. L'OFAS détermine, en relation avec la conclusion d'un contrat de prestations, quels sont les documents à remettre. |
2 | L'OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis pendant la durée du contrat de prestations au plus tard dans les six mois à compter de la fin de l'exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite avant son échéance, pour des raisons suffisantes. L'inobservation sans raison plausible du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de la subvention d'un cinquième en cas de retard allant jusqu'à un mois, et d'un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.461 |
3 | Le versement de subventions se fait en deux acomptes par an. Le solde est versé au terme de la période contractuelle.462 |
4 | Le versement d'une subvention plus élevée, en échange de prestations élargies excédant celles prévues dans le contrat, ne peut intervenir qu'exceptionnellement durant la durée du contrat de prestations et moyennant une modification du contrat. |
5 | L'organisation est tenue en tout temps de renseigner l'OFAS et les organes de révision sur l'emploi des subventions, de les autoriser à prendre connaissance des documents déterminants et de leur donner accès aux lieux d'exploitation. L'OFAS et les organes de contrôle peuvent procéder à des contrôles inopinés.463 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 109 |
3.- Zunächst ist zu prüfen, ob die erwähnten Bestimmungen von IVG und IVV im Sinne von Art. 129 Abs. 1 lit. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 109 |
a) Nach der Rechtsprechung ist ein bundesrechtlicher Anspruch auf einen Beitrag zu bejahen, wenn das Bundesrecht selber die Bedingungen umschreibt, unter welchen Leistungen zu gewähren sind, ohne dass es im Ermessen der gesetzesanwendenden Behörde läge, ob sie einen Beitrag gewähren will oder nicht (BGE 118 V 19 Erw. 3a). Dabei spielt es keine Rolle, ob der anspruchsbegründende Erlass ein Gesetz oder eine Verordnung ist oder ob die Berechtigung sich aus mehreren Erlassen ergibt (BGE 117 Ib 227 Erw. 2a). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat einen bundesrechtlichen Anspruch auf Leistungen wiederholt auch dann bejaht, wenn die betreffende Rechtsnorm als Kann-Vorschrift formuliert ist (BGE 118 V 19 Erw. 3a).
b) In BGE 116 V 318 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im Falle des als Kann-Vorschrift formulierten Art. 101bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413 |
|
1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417 |
3 | ...418 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 101bis Subventions pour l'aide à la vieillesse - 1 À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413 |
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1 | À titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:413 |
a | conseiller, assister et occuper les personnes âgées; |
b | donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d'établir des contacts avec leur entourage; |
c | assumer des tâches de coordination et de développement; |
d | pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire. |
2 | L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges.416 L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.417 |
3 | ...418 |
4 | L'assurance n'accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l'al. 1 sont accordées en vertu d'autres lois fédérales. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 155 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 68 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution - 1 L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: |
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1 | L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: |
a | aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile; |
b | il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13. |
2 | Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre. |
3 | Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente. |
den Randtitel "Anspruchsvoraussetzungen" und nachdem die Materialien im fraglichen Punkt keine klare Antwort gaben (BGE 111 V 281 f. Erw. 2b). Dagegen hat es im Falle der Kann-Vorschrift des Art. 18 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |
|
1 | L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |
2 | L'assureur participe: |
a | aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée; |
b | aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26. |
Letzterer Gesichtspunkt findet sich wiederholt auch in Urteilen des Schweizerischen Bundesgerichts. So wird in BGE 110 Ib 153 Erw. 1b für die Bejahung eines Rechtsanspruchs u.a. damit argumentiert, dass es in Art. 42 Abs. 1 lit. c
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 18 Aide et soins à domicile - 1 L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |
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1 | L'assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie39. |
2 | L'assureur participe: |
a | aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu'ils soient donnés de manière appropriée; |
b | aux soins non médicaux à domicile, à condition qu'ils ne soient pas couverts par l'allocation pour impotent selon l'art. 26. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
c) aa) In dem die Beschwerdeführerin betreffenden Urteil vom 21. Februar 1997 (I 36/94) hat das Eidgenössische Versicherungsgericht festgehalten, dass die Formulierung "Die Versicherung gewährt" in Art. 74 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
Zwar war in der Botschaft zum SuG vorgesehen, Art. 74 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
bb) In der Folge wurden die an Organisationen der privaten Invalidenhilfe gewährten Beiträge und damit Art. 74
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
Zunächst stellte die GPK in ihrem Bericht eine Divergenz zwischen IVG und IVV fest und ersuchte den Bundesrat, den Begriff der Dachorganisation der privaten Invalidenhilfe neu zu umschreiben und die notwendigen gesetzgeberischen Vorkehrungen zu treffen, um in Bezug auf die Anspruchsberechtigung die Übereinstimmung zwischen Art. 74
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
abschliessend zu bestimmen, ob es sich bei den Unterstützungsleistungen nach Art. 74
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
cc) Ein Teil der Empfehlungen der GPK ist vom Bundesrat ausserhalb der 4. IVG-Revision in der Weise umgesetzt worden, dass Art. 108
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
dd) Festzuhalten ist, dass weder im Bericht der GPK vom 9. November 1995 noch in der Stellungnahme des Bundesrates davon die Rede war, Art. 74
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
d) Zusammenfassend ergibt sich, dass auf Grund des verpflichtenden Wortlauts von Art. 74 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
Sind somit Beiträge streitig, auf die ein bundesrechtlicher Anspruch besteht, ist unter dem Gesichtspunkt des Art. 129 Abs. 1 lit. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 109 |
4.- a) Obwohl in der Bundesverwaltung Unklarheit darüber herrscht, ob es sich bei den Beiträgen nach Art. 74
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 73 |
Hinweisen).
b) Umstritten ist eine Verfügung des BSV, welche am 22. Dezember 1993 erlassen worden ist. In zeitlicher Hinsicht massgebend ist daher der bis zu diesem Datum eingetretene Sachverhalt. Ferner sind die damals gültig gewesenen Rechtsnormen anwendbar (BGE 111 V 273; ferner BGE 112 Ib 42 Erw. 1c).
5.- Das BSV räumt in seiner Verfügung vom 22. Dezember 1993 ein, dass gestützt auf die Zweckbestimmung der Stiftungsurkunde und auf den Tätigkeitsbereich des Vermittlungsdienstes die Voraussetzungen zur Anerkennung der Beschwerdeführerin für die Beitragsberechtigung als Organisation der privaten Invalidenhilfe nach Art. 74
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
Art. 108
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
Weiter bejaht das BSV zwar ein Bedürfnis nach einem Ausbau der Vermittlungskapazität. Ferner anerkennt es, dass die Beschwerdeführerin mit ihren Dienstleistungen auch heute noch ein gewisses Bedürfnis abdeckt. Indessen könne nach Auffassung der Betroffenen (Hörbehinderte, Hörende, Behörden, Organisationen usw. ) ein Optimum nur über einen einzigen Dienst erbracht werden. Eine Zersplitterung der Dienstleistungen sei nicht erwünscht und Doppelspurigkeiten würden von den Benützern nicht verstanden. Insofern bestehe kein Bedarf nach einer weiteren Vermittlungsstelle, weshalb dem Gesuch der Beschwerdeführerin mangels ausgewiesenen Bedürfnisses für zwei unabhängige, sich konkurrenzierende Telefonvermittlungsdienste nicht entsprochen werden könne.
Das EDI verneint ebenfalls das Bedürfnis nach einer zweiten Vermittlungsstelle (für die deutschsprachige Schweiz). Es weist weiter darauf hin, dass nach Rz 1001 des Kreisschreibens des BSV über die Beiträge an Organisationen der privaten Invalidenhilfe (gültig ab 1. Januar 1990) die Tätigkeit solcher Organisationen dem öffentlichen Interesse dienen müsse. Zwar seien in einer Übergangsphase zwei parallele Vermittlungsdienste aus finanziellen Gründen nicht zu umgehen und nötig gewesen; heute jedoch liege die Weiterführung einer zweiten Vermittlungsstelle nicht mehr im Interesse der betroffenen Behindertenkreise. Die Beitragsgewährung an zwei nebeneinander bestehende Telefonvermittlungsstellen lasse sich mit dem Interesse an einer sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung von Geldern der Invalidenversicherung nicht vereinbaren, weshalb eine weitere Subventionierung der Tätigkeit der Stiftung A.________ insofern nicht dem öffentlichen Interesse entspreche. Hinzu komme, dass nach Art. 109
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 109 |
6.- a) Art. 74 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
1996 III 450 unten; ferner 463).
b) Mit der ersten Verfügung vom 3. Mai 1991 wurde die Beschwerdeführerin provisorisch und befristet bis Ende 1992 als beitragsberechtigt anerkannt, die Beitragsberechtigung für die Folgezeit indessen an die Bedingung geknüpft, dass die beiden Vermittlungsstellen bis Ende 1992 in einen einzigen zentralen Dienst mit entsprechender Trägerschaft zusammengelegt werden. Dies ist nicht geschehen. Nach wie vor bestehen - nebeneinander und auch unabhängig voneinander - zwei Stiftungen, welche sich - wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausgeführt wird - derselben Tätigkeit widmen, nämlich einem Telefonvermittlungsdienst für Hörgeschädigte mit Schreibtelefon und Hörende ohne ein solches. Dass es sich bei der Beschwerdeführerin - wie in Art. 74 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
Subventionierung mehrerer auf dem gleichen Gebiet tätigen Organisationen der privaten Invalidenhilfe nicht aus - was nur so verstanden werden kann, dass beide Stiftungen unabhängig voneinander im gleichen Bereich tätig sind - wird letztlich auch eingestanden, dass die Beschwerdeführerin der Umschreibung des Bezügerkreises in diesen beiden Bestimmungen nicht entspricht.
Wie es sich hinsichtlich der Zugehörigkeit der Beschwerdeführerin zu dem in Art. 74
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 74 - 1 L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
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1 | L'assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l'aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:436 |
a | conseiller et aider les invalides; |
b | conseiller les proches d'invalides; |
c | favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention; |
d | soutenir et encourager l'intégration des invalides. |
2 | Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS438.439 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
7.- In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird zunächst die Rüge der unrichtigen und unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts erhoben.
a) Soweit bemängelt wird, die Vorinstanz stelle auf eine drei bis sieben Jahre alte Aktenlage ab, ist dem entgegenzuhalten, dass die Verfügung des BSV nach Massgabe des bis zu deren Erlass am 22. Dezember 1993 eingetretenen Sachverhalts zu beurteilen ist (Erw. 5b). Die Beschwerdeführerin legt selber dar, dass die Vorinstanz in ihrem Entscheid die Vorgänge und Urkunden der Jahre 1991 bis 1994 berücksichtigt hat.
b) Eine mangelhafte Sachverhaltsfeststellung wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch bezüglich der Entstehungsgeschichte der beiden Stiftungen P.________ und A.________ geltend gemacht. Ob die Stiftung P.________ zeitlich vor der Beschwerdeführerin gegründet worden ist, was in der Replik vom 13. Mai 1994 im ersten Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht noch eingeräumt worden ist, und ob ehemalige Angestellte der Genossenschaft H.________ einen eigenen Vermittlungsdienst gegründet und hernach den Verein G.________ und die Stiftung A.________ konstituiert haben, ist für die Beurteilung des vorliegenden Falles indessen nicht wesentlich. Insofern betreffen die Beanstandungen der Beschwerdeführerin nicht rechtserhebliche Sachverhaltselemente. Im Übrigen stimmt die Darstellung der Vorinstanz in den entscheidrelevanten Punkten durchaus mit dem überein, was die Beschwerdeführerin seinerzeit im Gesuch vom 23. August 1993 und hernach in der bereits erwähnten Replik vom 13. Mai 1994 im Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht dargelegt hatte. Aus den - letztlich unwesentlichen - Unterschieden, dass drei Vermittlerinnen und Vermittler von der H.________ im Mandatsverhältnis - und nicht als Angestellte -
beschäftigt waren, dass sie nach ihrem Ausscheiden aus der H.________ die G.________ gegründet und für diese als Angestellte tätig waren und dass hernach die G.________ selbst - und nicht die drei erwähnten Personen - die Stiftung A.________ errichtet hatte, lässt sich bezüglich der zur Diskussion stehenden Beitragsberechtigung nichts ableiten.
c) Ferner erblickt die Beschwerdeführerin eine mangelhafte Sachverhaltsfeststellung darin, dass bezüglich der Frage der Notwendigkeit eines zweiten Vermittlungsdienstes einseitig auf die Stellungnahme des Schweizerischen Gehörlosenbundes (SGB) abgestellt worden sei. Eine Prüfung der Verfügung des BSV ergibt indessen, dass dies nicht zutrifft, was auch aus dem vorinstanzlichen Entscheid und der Vernehmlassung des EDI vom 15. Mai 1998 hervorgeht.
d) Schliesslich bemängelt die Beschwerdeführerin den Vergleich der Anzahl der von beiden Stiftungen vermittelten Verbindungen. Die von der Vorinstanz genannten Zahlen als solche werden indessen nicht bestritten, sondern nur die Folgerungen hinsichtlich des Grössenverhältnisses der beiden Vermittlungsdienste. Dabei geht es aber nicht um eine Frage der Sachverhaltsfeststellung, sondern um die Würdigung derselben.
8.- In der Sache selber beanstandet die Beschwerdeführerin, dass BSV und EDI trotz grundsätzlicher Anerkennung der Beitragsberechtigung ein Bedürfnis für eine zweite Vermittlungsstelle und deshalb deren Leistungsanspruch verneint haben. Der auf den 1. Januar 1997 in Art. 108
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
a) Es geht vorliegend um eine Verfügung vom 22. Dezember 1993, die rechtsprechungsgemäss nach Massgabe der damals gültigen Rechtsnormen zu beurteilen ist. Der Bedarfsnachweis nach Art. 108
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
b) Das EDI führt in seinem Entscheid aus, die Tätigkeit einer Organisation der privaten Invalidenhilfe müsse dem öffentlichen Interesse dienen, und beruft sich dabei auf das einschlägige Kreisschreiben des BSV. Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, das öffentliche Interesse dürfe nicht dazu führen, einen von Bundesrechts wegen klar umschriebenen Anspruch aus den Angeln zu heben und von einem bundesrechtlich nicht vorgesehenen Bedürfnis abhängig zu machen.
Das Erfordernis des öffentlichen Interesses ergibt sich nicht erst aus dem erwähnten Kreisschreiben, sondern bereits aus dem Begriff der Subvention. Diese ist kein Geldgeschenk des Staates (BGE 111 Ib 154 Erw. 1c, 101 Ib 80 Erw. 3a). Wenn in Art. 6 Abs. 1 lit. a
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 6 Conditions préalables - Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque: |
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a | la tâche répond à l'intérêt de la Confédération; |
b | Selon les critères d'une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question; |
c | la tâche ne peut être dûment accomplie sans l'aide financière de la Confédération; |
d | les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées; |
e | la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 109 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 7 Autres conditions - Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que: |
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a | la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives; |
b | le montant de l'aide est fonction de l'intérêt de la Confédération ainsi que de l'intérêt des allocataires à sa réalisation; |
c | l'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique; |
d | l'allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition; |
e | les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique; |
f | des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues; |
g | l'on renonce en principe aux aides sous forme d'allégements fiscaux; |
h | l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds; |
i | Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire. |
Im Übrigen wäre der Bundesrat auf Grund von Art. 4
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 4 Respect des principes - Le Conseil fédéral et l'administration se conforment, dans l'élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides et les indemnités, aux principes définis dans le présent chapitre. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 5 Examen périodique - 1 Le Conseil fédéral examine périodiquement, tous les six ans au moins, si les actes normatifs régissant les aides et les indemnités sont conformes aux principes du présent chapitre. |
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1 | Le Conseil fédéral examine périodiquement, tous les six ans au moins, si les actes normatifs régissant les aides et les indemnités sont conformes aux principes du présent chapitre. |
2 | Le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les conclusions de ces examens, notamment: |
a | dans les messages par lesquels il propose: |
a1 | l'adoption de crédits d'engagement ou de plafonds des dépenses, |
a2 | la modification de dispositions relatives aux subventions; |
b | dans le message concernant le compte d'État.7 |
3 | Le Conseil fédéral propose au besoin à l'Assemblée fédérale des modifications légales et veille à adapter ses ordonnances en conséquence.8 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 5 Examen périodique - 1 Le Conseil fédéral examine périodiquement, tous les six ans au moins, si les actes normatifs régissant les aides et les indemnités sont conformes aux principes du présent chapitre. |
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1 | Le Conseil fédéral examine périodiquement, tous les six ans au moins, si les actes normatifs régissant les aides et les indemnités sont conformes aux principes du présent chapitre. |
2 | Le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les conclusions de ces examens, notamment: |
a | dans les messages par lesquels il propose: |
a1 | l'adoption de crédits d'engagement ou de plafonds des dépenses, |
a2 | la modification de dispositions relatives aux subventions; |
b | dans le message concernant le compte d'État.7 |
3 | Le Conseil fédéral propose au besoin à l'Assemblée fédérale des modifications légales et veille à adapter ses ordonnances en conséquence.8 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 75 Dispositions communes - Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions visées à l'art. 74. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l'octroi de subventions à d'autres conditions ou charges. L'OFAS règle le calcul des subventions et les conditions d'octroi. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 7 Autres conditions - Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que: |
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a | la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives; |
b | le montant de l'aide est fonction de l'intérêt de la Confédération ainsi que de l'intérêt des allocataires à sa réalisation; |
c | l'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique; |
d | l'allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition; |
e | les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d'atteindre l'objectif visé et d'assurer l'accomplissement de la tâche de manière économique; |
f | des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues; |
g | l'on renonce en principe aux aides sous forme d'allégements fiscaux; |
h | l'on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l'octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds; |
i | Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 108 Bénéficiaires de subventions - 1 Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
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1 | Ont droit à des subventions les organisations reconnues d'utilité publique de l'aide privée aux invalides - aide spécialisée et entraide - pour les prestations qu'elles fournissent dans l'intérêt des invalides à l'échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l'aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d'harmoniser leurs offres respectives. |
1bis | Une organisation se consacre dans une large mesure à l'aide aux invalides au sens de l'al. 1: |
a | lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches; |
b | lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou |
c | lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l'art. 74 LAI s'élèvent à 1 million de francs par an au moins. |
2 | Pour l'octroi d'aides financières, l'OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions449, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l'al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S'il s'avère impossible de conclure un contrat, l'OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions. |
Es lässt sich daher grundsätzlich nicht beanstanden, dass BSV und EDI für die Beitragsgewährung den Nachweis eines Bedarfs an einer zweiten Vermittlungsstelle verlangt haben.
c) Das BSV verneinte in seiner Verfügung vom 22. Dezember 1993 ein Bedürfnis nach einer weiteren Telefonvermittlungsstelle im Wesentlichen mit der Begründung, dass sich die Betroffenen vor Erlass der ersten Verfügung vom 3. Mai 1991 am 24. April 1991 anlässlich einer von ihm veranlassten Besprechung, an der neben der Beschwerdeführerin sämtliche schweizerischen Gehörlosenverbände einschliesslich der Bund Schweizerischer Schwerhörigenvereine teilnahmen, darin einig waren, dass zwar seitens der Benützer wohl ein Bedürfnis nach einem Ausbau der Vermittlungskapazität, jedoch nicht nach einer weiteren Vermittlungsstelle bestehe; alle Betroffenen seien an einem gut und effizient geführten Vermittlungsdienst interessiert, ein Optimum könne jedoch nur über einen einzigen Dienst erbracht werden, während eine Zersplitterung der Dienstleistungen nicht erwünscht sei, da sie der Sache nur schade; zudem würde eine Doppelspurigkeit von den Benützern nicht verstanden. Der im neuen Gesuch vom 23. August 1993 erhobene und in der dem Eidgenössischen Versicherungsgericht am 31. Januar 1994 eingereichten ersten Verwaltungsgerichtsbeschwerde wiederholte Einwand, die tatsächlichen Verhältnisse hätten sich seit Erlass der ersten Verfügung vom 3. Mai 1991
grundlegend geändert, vermochte das BSV somit nicht zu einer im Ergebnis abweichenden Betrachtungsweise zu führen.
Zu beachten ist zunächst, dass - wie vom BSV in seiner Vernehmlassung vom 25. März 1994 und auch im vorinstanzlichen Entscheid zu Recht dargelegt wird - die Anerkennung von zwei auf dem gleichen Gebiet tätigen Organisationen unweigerlich höhere Kosten nach sich ziehen würde. Zum einen entstünden durch die Führung zweier Geschäftsleitungen doppelte Verwaltungskosten. Zum andern bestünde bei zwei Vermittlungsstellen die Notwendigkeit einer doppelten Minimalbesetzung auch in Zeiten geringerer Nachfrage mit entsprechender Erhöhung der Betriebskosten. Bei einer einzigen zentralen Vermittlungsstelle liesse sich das Personal demgegenüber besser den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend einsetzen. Auch liesse sich in diesem Fall die Schulung und Ausbildung des Dolmetscherpersonals konzentriert und wirtschaftlicher ausgestalten. Bei einer Beitragsgewährung an zwei Institutionen wäre der in der IVV geforderte zweckmässige und sparsame Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel und damit das Wirtschaftlichkeitsgebot demnach nicht gewährleistet.
Des Weitern lässt sich nicht sagen, BSV und Vorinstanz hätten der Meinung der betroffenen Behindertenorganisationen, von welchen der SGB, der Schweizerische Verband für das Gehörlosenwesen sowie der Bund Schweizerischer Schwerhörigen-Vereine, aber auch die Dachorganisationenkonferenz der privaten Invalidenhilfe angehört wurden und welche sich durchwegs gegen die Führung zweier getrennter Vermittlungsstellen ausgesprochen haben, zu grosse Bedeutung beigemessen. Auch wenn ein gespanntes Verhältnis zwischen dem SGB und der Beschwerdeführerin nicht zu verkennen ist, darf doch davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Organisationen in ihrer Gesamtheit in erster Linie die Interessen der von ihnen vertretenen Behinderten wahren, weshalb ihre ablehnenden Stellungnahmen für die Klärung der Frage nach der Notwendigkeit eines zweiten Vermittlungsdienstes wesentlich sind. Angesichts des von diesen Organisationen verfolgten Zweckes durfte das BSV deshalb ohne weiteres auf deren übereinstimmende Meinung abstellen. Daran ändern die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Veränderungen seit Erlass der Verfügung vom 3. Mai 1991 nichts. Wenn BSV und Vorinstanz somit in Würdigung der von den mitbetroffenen Organisationen eingenommenen
Haltung zum Schluss gelangten, die Notwendigkeit einer zweiten Vermittlungsstelle sei nicht ausgewiesen, und deshalb eine Beitragsgewährung ab 1. Januar 1993 ablehnten, hielten sie sich durchaus im Rahmen der invalidenversicherungsrechtlichen Ordnung. Eine Bundesrechtsverletzung ist darin nicht zu erblicken.
9.- a) Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner auf das aus Art. 4 aBV hergeleitete Gebot der Gleichbehandlung (vgl. auch Art. 8 der auf den 1. Januar 2000 in Kraft getretenen neuen Bundesverfassung).
Aus dem Umstand, dass einerseits die Stiftung P.________ als beitragsberechtigte Organisation anerkannt wurde und andererseits die Beschwerdeführerin auf dem gleichen Gebiet tätig ist, lässt sich jedoch nicht folgern, dass auch mit Bezug auf sie die Voraussetzungen für eine Beitragsgewährung zu bejahen sind, nachdem das öffentliche Interesse an einem optimalen Einsatz von Geldern der Invalidenversicherung im Falle von zwei nebeneinander tätigen Vermittlungsdiensten und insofern eine Anspruchsvoraussetzung eben gerade nicht gegeben ist. Von einer rechtsungleichen Behandlung kann bei dieser Sachlage nicht gesprochen werden.
b) Schliesslich macht die Beschwerdeführerin noch geltend, mit der Anerkennung bloss der Stiftung P.________ werde ein faktisches Monopol geschaffen, "was letztlich, würde sich ein Privater so verhalten, einem Verstoss gegen das Kartellgesetz gleichkommt". Die Beitragsgewährung an bloss eine Organisation sei "auch in analoger Anwendung des Kartellgesetzes rechtlich nicht haltbar".
Mit diesem Einwand räumt die Beschwerdeführerin selber ein, dass das Kartellgesetz hier nicht angerufen werden kann. Im Übrigen erfüllt das BSV den Unternehmensbegriff nach Art. 2 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
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1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Die Gerichtskosten von Fr. 2000. - werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
III. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Eidgenössischen Departement des Innern zugestellt.
Luzern, 4. Oktober 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Vorsitzende der I. Kammer:
i.V.
Der Gerichtsschreiber: