[AZA 0/2]

1P.563/2000

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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4 ottobre 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Crameri.

________
Visto il ricorso di diritto pubblico del 13 settembre 2000 presentato dall'avv. A.________, patrocinato dall'avv.
Mario Molo, Bellinzona, contro la decisione emessa l'11 agosto 2000 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al Procuratore pubblico straordinario dott.
Luciano Giudici, in materia di procedimento penale (ammissibilità come mezzi di prova di intercettazioni telefoniche effettuate in Italia);
Ritenuto in fatto :

A.- Il 29 maggio 2000 il Procuratore generale della Confederazione ha comunicato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino di essere giunto, nell'ambito dell'esame di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dall' Italia e concernente C.________, a conoscenza di informazioni che fondavano concreti sospetti di comportamenti penalmente rilevanti da parte di rappresentanti della Magistratura ticinese. Il Consiglio di Stato ha tosto potuto appurare che tra questi figuravano il Presidente del Tribunale penale cantonale giudice A.________ e il Procuratore generale del Cantone Ticino D.________. Con risoluzione del 31 maggio 2000 esso ha quindi designato quale Procuratore pubblico straordinario, incaricato di occuparsi del caso, l'avvocato Luciano Giudici.

Il Procuratore pubblico straordinario ha assunto le informazioni preliminari, decretato il non luogo a procedere nei confronti del Procuratore generale D.________ e, con atto del 13 giugno 2000, promosso contro A.________ l'accusa per violazione del segreto d'ufficio.

B.- A.________ ha impugnato questa decisione davanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), facendo valere un triplice ordine di censure: l'illegittimità della designazione di un Procuratore pubblico straordinario, la non punibilità in Italia della violazione del segreto d'ufficio compiuta da un'autorità straniera e l'illegalità delle intercettazioni telefoniche effettuate in Italia.

La CRP, con sentenza dell'11 agosto 2000, ha respinto il ricorso. Ha considerato la nomina del Procuratore pubblico straordinario fondata su una corretta applicazione dell'art. 70 della legge organica giudiziaria civile e penale del Cantone Ticino, del 24 novembre 1910 (LOG) e rispettosa delle norme di rango costituzionale. Ha quindi ritenuto che, parendo in origine coinvolti, sulla base di prime informazioni, sia il Presidente del Tribunale penale cantonale sia il Procuratore generale del Cantone Ticino, e mancando ragguagli precisi su altre persone eventualmente pure implicate, il Consiglio di Stato poteva ritenere impedito ad agire l'intero Ministero pubblico ticinese. La CRP ha poi negato che la designazione del magistrato straordinario violasse l'art. 30 cpv. 1 Cost. , l'art. 6 CEDU e l' art. 10
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 10 - 1 Nul ne peut être soustrait au juge établi par la loi. Les tribunaux juridique d'exception sont interdits.
1    Nul ne peut être soustrait au juge établi par la loi. Les tribunaux juridique d'exception sont interdits.
2    Toute personne peut saisir un tribunal pour défendre ses droits; le droit à la défense est inviolable.
3    Chacun a le droit à l'assistance judiciaire, qui est gratuite pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et a le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.
4    Le canton répond du préjudice matériel et moral qui résulte d'une privation de liberté injustifiée.
Cost. /TI, mancando motivi, né l'accusato adducendoli, di un influsso di circostanze indebite sull'attività giurisdizionale del Procuratore straordinario. Pertanto, ha concluso su questo punto la CRP, la competenza istituzionale di quest'ultimo a occuparsi della vertenza litigiosa è indiscussa.

Riguardo alla competenza territoriale della magistratura ticinese la CRP l'ha ammessa, considerando infondata la censura dell'accusato, volta a escluderla. La Corte cantonale ha in tale contesto ritenuto applicabili gli art. 3 cpv. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
7 CP e precisato che per quest'ultima norma un reato è ritenuto commesso tanto nel luogo dove l'agente lo compie quanto nel luogo in cui se ne verifica il risultato:
ora, questo si è concretamente manifestato in Svizzera, a danno della segretezza degli atti giudiziari ticinesi, protetta dall'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP. Comunque, ha aggiunto la CRP a titolo abbondanziale, la competenza della magistratura svizzera sarebbe data anche sulla base dell'art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP, invocato dall'accusato, essendo in ogni caso adempiuto il requisito della doppia incriminazione, visto che la violazione del segreto d'ufficio è pure repressa dal Codice penale italiano.

Da ultimo, la CRP ha considerato legali e utilizzabili i riscontri delle intercettazioni telefoniche effettuate dagli inquirenti italiani previa autorizzazione del magistrato, non potendo essere posta in dubbio la competenza dell'autorità giudiziaria di ordinare l'intercettazione di telefonate in partenza o ricevute nella propria giurisdizione territoriale; d'altra parte, ha concluso la CRP, vi erano sufficienti motivi per sorvegliare l'utenza telefonica di C.________ e quindi per effettuare controlli al fine di scoprire, nel contesto di un'organizzazione criminale di stampo mafioso, complicità, correità e connivenze.

C.- In quanto tale sentenza respinge il ricorso da lui presentato contro l'ammissibilità, come mezzi di prova nel procedimento penale svizzero, delle intercettazioni telefoniche effettuate dalle autorità italiane, A.________ la impugna con un ricorso di diritto pubblico del 13 settembre 2000 al Tribunale federale. Chiede di annullare il giudizio in quella misura e fa valere ch'esso viola gli art. 9 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
13 Cost. nonché gli art. 6 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
8 CEDU.

Il ricorrente adduce innanzitutto che, secondo il Codice di procedura penale italiano (art. 267), perché si possa procedere alle intercettazioni telefoniche devono sussistere gravi indizi di reato, che le rendano assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini:
ora, questi indizi, che presupporrebbero almeno l'iscrizione nel registro degli indagati, non sarebbero affatto dati nei suoi confronti, e comunque non sarebbero stati per nulla precisati. In tali circostanze, aggiunge il ricorrente, che invoca altri articoli del Codice di procedura penale italiano, sarebbe illegale l'utilizzazione delle risultanze emerse dalle intercettazioni litigiose; peraltro, all'autorità italiana non sarebbe spettata alcuna competenza di indagare su un cittadino svizzero per reati commessi in Svizzera e di esclusiva competenza delle autorità elvetiche.
Degli altri motivi addotti dal ricorrente si riferirà, in quanto occorra, nei considerandi.

D.- La CRP, nelle osservazioni al ricorso, dichiara di rimettersi al giudizio del Tribunale federale.

Considerando in diritto :

1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a).

2.- La sentenza della CRP è impugnata, in questa procedura ricorsuale, nella sola misura in cui respinge il ricorso presentato dall'accusato contro l'ammissibilità, come mezzo di prova nel procedimento penale svizzero, delle intercettazioni telefoniche effettuate dall'autorità italiana.
Si tratta, al riguardo, e in questa misura - la sola qui litigiosa - di un giudizio che non mette fine alla causa:
esso concerne in effetti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). In tal caso, poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
OG (nel tenore vigente dal 1° marzo 2000; RU 2000 417), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, che è stata notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
OG.

Per la completezza si aggiunge che se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso testé citato non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
OG; cfr. sull'art. 87
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
OG previgente DTF 123 I 325 consid. 3a-c, 122 I 39 consid. 1).

In linea di principio, la decisione incidentale che riguarda l'assunzione di prove - sia negandola, sia ordinandola, sia acquisendo agli atti una determinata risultanza - non reca all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 126 I 207 consid. 2, 97 consid. 1b, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b, 396 consid. 1; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 476 n. 11; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg. ; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 105, n. 312 e 315; Jérôme Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, tesi, Losanna 1994, pag. 288). Un prolungamento della durata della vertenza comporta solo pregiudizi fattuali e non giuridici, la stessa conclusione valendo per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale: così, ad esempio, un atto d'accusa, con cui una persona viene deferita alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179
pag. 181 in basso, 98 Ia 326 consid. 3; sentenze inedite del 23 maggio 2000 in re M., consid. 3, del 28 giugno 2000 in re H., consid. 1b e del 5 settembre 2000 in re F., consid. 2b; autori citati).

Questa giurisprudenza è stata confermata, anche sotto il regime del nuovo art. 87
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
OG (sentenza inedita dell'11 settembre 2000 in re G., consid. 2). L'art. 87
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
OG è stato dettato infatti da esigenze di economia processuale.
Con questa disposizione il legislatore ha voluto sgravare il Tribunale federale, il quale, come Corte costituzionale, deve di regola occuparsi una sola volta della stessa contestazione (DTF 122 I 39 consid. 1a/aa pag. 42 e rinvii). La recente revisione dell'art. 87
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
OG non ha ampliato la possibilità di impugnare le decisioni pregiudiziali e incidentali, ma le ha anzi ristrette: in effetti, questa norma si applica ora - a differenza di quanto prevedeva il suo vecchio tenore, che si riferiva solo ai ricorsi per violazione dell'art. 4 vCost. - indifferentemente a tutti i ricorsi di diritto pubblico (vedi messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999, FF 1999 6784, 6800; DTF 126 I 207 consid. 1b).

Il ricorrente potrà far valere i suoi diritti e pronunciarsi segnatamente sulle intercettazioni telefoniche contestandone l'ammissibilità e quindi l'utilizzazione, nell'ambito del dibattimento, qualora il procedimento avviato dal Procuratore pubblico straordinario sfoci in un decreto o in un atto d'accusa (art. 224 cpv. 1 e 227 CPP/TI; Niccolò Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, pag. 381).

3.- Il ricorso è quindi inammissibile, secondo l' art. 87 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
OG. La sentenza DTF 122 I 182, citata dal ricorrente (con riferimento alla pagina 192), non gli giova:
essa riguarda il segreto delle telecomunicazioni, la cui violazione non è peraltro nemmeno stata fatta valere (cfr. al riguardo DTF 126 I 50 consid. 5a pag. 60, 125 I 46 consid. 3 e 5, 96). Quanto all'utilizzazione delle risultanze delle intercettazioni nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, valgono le considerazioni già esposte: eventuali censure in proposito possono essere fatte valere dinanzi al giudice di merito (DTF 122 I 182 consid. 1b).

Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
OG).

Per questi motivi

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Procuratore pubblico straordinario e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 ottobre 2000 MDE

In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.563/2000
Date : 04 octobre 2000
Publié : 04 octobre 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : [AZA 0/2] 1P.563/2000 I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO


Répertoire des lois
CEDH: 6  6e
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
6 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
Cst: 9e  30
OJ: 87  156
cst TI: 10
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 10 - 1 Nul ne peut être soustrait au juge établi par la loi. Les tribunaux juridique d'exception sont interdits.
1    Nul ne peut être soustrait au juge établi par la loi. Les tribunaux juridique d'exception sont interdits.
2    Toute personne peut saisir un tribunal pour défendre ses droits; le droit à la défense est inviolable.
3    Chacun a le droit à l'assistance judiciaire, qui est gratuite pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes, et a le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.
4    Le canton répond du préjudice matériel et moral qui résulte d'une privation de liberté injustifiée.
Répertoire ATF
114-IA-179 • 115-IA-311 • 117-IA-247 • 122-I-182 • 122-I-39 • 123-I-325 • 125-I-253 • 125-I-46 • 126-I-207 • 126-I-50 • 98-IA-326
Weitere Urteile ab 2000
1P.563/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • recourant • italie • tribunal fédéral • recours de droit public • procédure pénale • procuration universelle • décision • moyen de preuve • violation du secret de fonction • conseil d'état • décision préjudicielle • tribunal pénal • prolongation • ministère public • lausanne • décision incidente • acte d'accusation • cedh • décision finale
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AS
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FF
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