Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.43

Décision du 4 septembre 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Raymond de Morawitz, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Par jugement du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la CAP-TPF) a acquitté B. des infractions qui lui étaient reprochées (act. 1.2, p. 221) et octroyé un montant de CHF 521'336.27 (TVA comprise) à Me A., son défenseur d’office, pour l’activité déployée du 6 juin 2012 au 14 mars 2018 (act. 1.2, p. 267).

B. Par mémoire du 6 mars 2019, Me A., sous la plume de Me Raymond de Morawitz, interjette un recours contre le chiffre XVIII. 4 dudit jugement et conclut principalement à l’octroi d’une indemnité de CHF 578’683.18 (TVA comprise; act. 1, p. 2).

C. Invités à se prononcer, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a fait part de ses remarques le 8 mars 2019 (act. 3) et la CAP-TPF conclut au rejet du recours (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP en lien avec les art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie devant la Cour de céans contre la décision du tribunal de première instance fixant l’indemnité du défenseur d’office.

1.2 En tant que défenseur d’office dans le cadre de la précédente procédure, le recourant dispose de la qualité pour contester l’indemnité lui ayant été allouée dans le jugement précité (art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

1.3 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, c’est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
et 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 33 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

1.4 Déposé à un bureau de poste suisse le 6 mars 2019, le recours contre le jugement de la Cours des affaires pénales – notifié le 25 février 2019 – est intervenu en temps utile (act. 1 et 1.1).

1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant reproche à l’autorité de première instance d’avoir excédé et abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’examen du travail fourni par le recourant. Celle-ci aurait écarté à tort les prestations effectuées par Me C. – hormis le temps consacré au remplacement de Me A. aux audiences d’instruction à Berne, ainsi qu’à 49 heures de consignes et comptes-rendus. Elle aurait également, à tort, écarté les frais d’envoi de valises à Bellinzone, de même que certains frais relatifs à des repas, des nuits d’hôtels ou des photocopies. En outre, la réduction forfaitaire de CHF 30'000.-- opérée par cette autorité serait basée sur un état de fait inexact. L’autorité inférieure aurait également, à tort, retranché de la facture de Me A. le temps consacré à la traduction de certains documents (act. 1, p. 9 ss).

2.1 Selon l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le tarif horaire s’élève à CHF 230.-- pour l’avocat, CHF 200.-- pour les heures de déplacement et CHF 100.-- pour les heures de travail de l’avocat-stagiaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.132 du 27 septembre 2017 consid. 2.1.2). L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en faits et en droit, du temps que l’avocat a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2018 du mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 7009b; Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n° 39 ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.140 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1).

2.2 L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (v. art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP) et examine donc librement la décision de l’instance inférieure, elle ne le fait qu’avec retenue lorsque l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5). L’autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n’entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l’avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence, la Cour des plaintes n’intervient que lorsque n’ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d’un avocat d’office ou quand l’indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l’avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

2.3

2.3.1 En premier lieu, Me A. conteste que l’autorité de première instance n’ait admis que partiellement les prestations effectuées par Me C., que le recourant a choisi de faire intervenir à ses côtés (act. 1, p. 9 ss). Au vu de la situation personnelle de Me A. – ayant, dès 2013, diminué drastiquement son taux d’activité – et géographique, et de celle du prévenu – domicilié à Zurich et ne parlant pas le français –, ainsi que la situation des autres avocats agissant dans la même cause, il se justifiait d’avoir un avocat basé à Zurich. Les prestations facturées par Me C. ne seraient en outre pas redondantes avec l’activité du recourant, pas plus qu’elles n’augmenteraient le coût de la défense d’office de l’accusé, à l’exception d’une réduction de 15 heures et 5 minutes admise par Me A. (act. 1, p. 9 ss).

2.3.2

2.3.2.1 Dans le jugement attaqué, la CAP-TPF a, concernant l’intervention de Me C., commencé par rappeler ce qui suit : « Me A. a choisi de faire intervenir à ses côtés un confrère, Me C., pour la défense de B. Me C. n’a toutefois jamais été nommé second défenseur d’office par la présidente de la Cour dans la mesure où aucun motif ne le requérait. Ainsi, toutes les opérations en lien avec l’intervention de Me C. qui augmentent les frais de défense du prévenu sans que cela ne soit nécessaire pour une défense efficace doivent être retranchés de la liste des prestations facturées par Me A. Il ne revient en effet pas à l’Etat de prendre en charge les frais liés à l’organisation du défenseur d’office, lequel est libre de ne pas exécuter un mandat s’il n’est pas en mesure de l’exécuter lui-même. Me A. ne démontre d’ailleurs aucunement les raisons pour lesquelles l’intervention de Me C. dans le dossier a été nécessaire à la défense de son client. Cela n’empêche naturellement pas que l’avocat nommé se fasse remplacer ponctuellement par un confrère s’il est absent lui-même. Il ne peut en revanche pas lui confier une partie du mandat, faute de grossir de façon disproportionnée le nombre d’opérations facturées » (act. 1.1, ch. 14.7.2).

2.3.2.2 L’autorité de première instance a ainsi estimé que – hormis les prestations facturées par Me C. relatives aux audiences auxquelles il s’est rendu à la place du recourant, soit, entre 2013 et 2018, à 49 audiences, ainsi qu’à une heure de travail par audition, pour tenir compte d’un temps de consignes et de comptes-rendus – le reste des prestations facturées par le recourant, au nom de Me C., augmenterait les frais de la défense du prévenu sans que cela ne soit nécessaire pour une défense efficace. Elle a en outre retenu que Me A. était l’avocat désigné d’office et était libre de ne pas accepter le mandat, respectivement de demander d’être relevé de celui-ci, s’il n’était pas ou plus en mesure de l’exécuter lui-même. La présence de Me C., hormis pour les remplacements ponctuels, ne saurait dès lors être justifiée (act. 1.2, p. 258).

2.3.3 En vertu des dispositions légales, en particulier l’art. 12 let. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA, l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office, sauf motifs exceptionnels. Constituent notamment de tels motifs les cas dans lesquels l’avocat est proche de cesser son activité d’avocat, ou encore qu’il est empêché, pour cause de maladie d’une certaine gravité, de consacrer le temps nécessaire à la défense (Harari/Aliberti, op. cit., n° 29 ad art. 134
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
CPP). Ainsi, celui-ci est libre de ne pas accepter le mandat, respectivement de demander à en être relevé, en cas d’empêchement, singulièrement s’il n’est pas ou plus en mesure de l’exécuter lui-même. Il ne peut en aucun cas déléguer ce pouvoir à un autre avocat. Partant, il est inacceptable pour le défenseur d’office de laisser à un tiers le devoir de défendre le prévenu, alors que la tâche lui revient. En effet, si l’autorité désigne un avocat, il ne revient pas à ce dernier d’en désigner un autre pour s’occuper de la cause. En revanche, il est accepté qu’un défenseur d’office puisse se faire remplacer pour des actes ponctuels par un confrère s’il est lui-même absent.

2.3.4 Le recourant a été désigné en tant que défenseur d’office de B. par la direction de la procédure, soit le MPC, le 6 juin 2012 (act. 1.2, p. 258). La CAP-TPF a rappelé que seul le recourant avait été nommé défenseur d’office mais a admis le remplacement du recourant par Me C. à certaines occasions, soit pour 49 audiences, ainsi que les 49 heures pour les consignes et comptes-rendus. L’appréciation de l’autorité de première instance ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où elle a clairement rappelé et mis en évidence que Me C. n’avait jamais été nommé second défenseur d’office pour B., car aucun motif ne le requérait. Elle a cependant admis qu’il pouvait intervenir ponctuellement afin de remplacer le recourant. A cet effet, il y a lieu d’admettre, outre les remplacements précités, le temps consacré par Me C. pour avoir suppléé Me A. à six reprises lors de réunions de travail et de coordination avec les autres avocats agissant dans la même cause à Zurich, soit pour un total de 14 heures 40 (act. 1, p. 10). Celles-ci paraissent en effet nécessaires à la défense des intérêts de B., et ne sont pas comptées à double dans la mesure où le recourant n’a pas lui-même assisté à ces réunions. A celles-ci, il convient dès lors d’ajouter une heure de travail par réunion pour tenir compte d’un temps de consignes et de comptes-rendus, soit six heures. Par conséquent il y a lieu d’ajouter un montant de CHF 4'753.33, auquel s’ajoute la TVA (Me C. est soumis à la TVA), soit un montant de CHF 5’119.34 à l’indemnité de Me A. En revanche, au vu de ce qui précède, les autres prétentions ne sont pas justifiées – Me C. n’a pas été désigné en tant que deuxième défenseur d’office et il n’appartenait pas au recourant de déléguer son mandat –, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en question l’analyse effectuée par la CAP-TPF, qui dispose par ailleurs d’un large pouvoir d’appréciation. Me A. n’expose ainsi pas pour quels motifs il n’aurait pas été en mesure de procéder aux échanges avec le MPC, ou le prévenu ou à l’étude du dossier et pourquoi il était nécessaire que Me C. s’en occupe à sa place.

2.4 Le recourant conteste également la déduction effectuée par la CAP-TPF concernant les frais d’envoi de valises. Cette dernière a refusé d’indemniser ce poste au motif qu’il « ne revient pas à l’Etat d’assumer les coûts supplémentaires engendrés par la résidence à l’étranger d’un avocat nommé d’office » (act. 1.2, p. 262). Or, contrairement à ce qu’affirme l’autorité précédente, l’envoi, vu le prix, ne peut raisonnablement pas avoir été fait à, respectivement depuis, l’étranger, mais de et à destination de Genève – siège de l’étude du recourant – à et depuis Bellinzone. Sur cette base et vu l’ampleur de la cause, l’on peut admettre qu’un tel envoi fut nécessaire de sorte qu’il convient de prendre en charge les frais d’envoi de valises, soit un montant de CHF 48.-- afin d’être rajouté au montant alloué au recourant.

2.5

2.5.1 Le recourant reproche ensuite à la Cour d’avoir réduit certains frais relatifs aux repas et nuitées, ainsi qu’à des photocopies effectuées, sans avoir tenu compte des circonstances dans les cas d’espèces (act. 1, p. 13 ss).

2.5.1.1 Dans ce cadre, Me A. conteste premièrement la déduction effectuée par la CAP-TPF en ce qui concerne les photocopies (act. 1.2, p. 262). Il soutient, sans démentir qu’une photocopieuse était mise à sa disposition, que le coût des copies commandées à une société extérieure n’aurait pas excédé le coût des heures de travail qu’il aurait dû consacrer s’il avait effectué lui-même les copies (act. 1, p. 13 ss). Selon l’autorité inférieure, une photocopieuse a été mise gracieusement à disposition des avocats afin que ces derniers puissent faire gratuitement toutes les photocopies utiles, de sorte que tous les frais relatifs aux photocopies effectuées en vue des audiences qui n’ont pas été effectuées au tribunal ne sont pas pris en compte (act. 1.2, p. 262).

2.5.1.2 Ensuite, la CAP-TPF a déduit de la facture du recourant un montant de CHF 152.--, relatif à des frais de repas pour le matin et pour le soir du 5 janvier 2018 en relation à la présence du recourant à Zurich pour une conférence avec différents avocats actifs dans la procédure, ainsi qu’aux frais de repas du 6 janvier 2018 et les frais de repas pour le matin et le midi du 7 janvier 2018, car la présence du recourant – à l’exception du repas de midi du 5 janvier 2018 – à Zurich, respectivement à Bellinzone avant le soir du 7 janvier 2018 – une audience était agendée le lendemain –, relevait de son propre choix (act. 1.2, p. 262 s.). Le recourant soutient que ces coûts résultent d’une volonté de réduire les coûts de trajet. Si le recourant avait agi comme le voulait l’autorité inférieure, soit de retourner à Genève le 5 janvier 2018, pour revenir à Bellinzone le surlendemain, cela aurait impliqué un billet Zurich-Genève supplémentaire, ainsi que sept heures de trajets supplémentaires à un tarif horaire de CHF 200.--, soit plus de CHF 1'500.--. Les coûts de repas «supplémentaires» engendrés auraient été largement compensés par les économies effectuées en ne retournant pas à Genève (act. 1, p. 14).

2.5.1.3 De même, l’autorité de première instance a également déduit de la facture du recourant un montant de CHF 43.-- facturé pour une nuit d’hôtel à Zurich le 11 janvier 2018, alors qu’il aurait pu rentrer à Genève le 10 janvier 2018 (act. 1.2, p. 263). Selon Me A., ces coûts relèvent également d’une volonté de réduire les frais. En effet, le recourant avait prévu de se rendre ensuite à Bellinzone, sans passer par Genève, de sorte que ces frais auraient été également compensés par les économies effectuées en ne retournant pas à Genève (coûts du billet, ainsi que plus de sept heures de trajet; act. 1, p. 15).

2.5.1.4 L’autorité précédente a considéré que les frais de repas pour le soir du 22 janvier 2018 étaient superflus, de même que ceux pour le matin du 23 janvier 2018, soit un total de CHF 41.50; le recourant aurait pu retourner à Genève le 22 janvier 2018 dans l’après-midi (act. 1.2, p. 263 s.). Ce dernier soutient que ces frais répondent également à une volonté de réduire les coûts. En effet, il n’a facturé qu’une carte journalière (CHF 75.--), alors que les coûts engendrés par un retour à Genève le 22 janvier 2018, pour revenir ensuite à Bellinzone le 23 janvier 2018 au soir auraient largement dépassés les frais de repas en question (act. 1, p. 15).

2.5.1.5 Une réduction de la facture de CHF 286.60, relatifs à deux nuits d’hôtels effectuées à Zurich, ainsi que CHF 55.--, relatifs à des frais de repas du 22 février 2018, a aussi été effectuée, car l’audience suivante était agendée au 28 février 2018, ce qui laissait largement le temps au recourant de rentrer à Genève (act. 1.2, p. 264). Selon Me A., les coûts engendrés par les deux nuits passées à l’hôtel, ainsi que les frais de repas, soit en tout CHF 341.60 ont été largement compensés par une économie de trajets, et, partant, de temps de trajets (plus de CHF 1000.--).

2.5.1.6 La CAP-TPF a également réduit de la facture du recourant des frais d’hôtel ainsi que de repas à hauteur de CHF 129.50 pour les 11 et 12 mars 2018, pour le motif que le recourant aurait pu rentrer à Genève le soir même du 11 mars 2018; l’audience suivante était programmée pour le 13 mars 2018 au matin (act. 1.2, p. 265). Le recourant soutient également que, bien que l’audience n’était programmée qu’au 13 mars 2018, ces frais ont été largement compensés par une économie de trajets (plus de CHF 1’500.--), de sorte qu’il se justifiait que le recourant n’agisse pas comme l’indiquait ladite autorité (act. 1, p. 17 ss).

2.5.2 En l’occurrence, l’autorité compétente pour fixer les honoraires des défenseurs d’office est la CAP-TPF. Pour ce faire, elle applique les différentes dispositions légales pertinentes, notamment celles présentes dans le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Dans le cadre de ces dispositions, elle possède un large pouvoir d’appréciation (cf. supra consid. 2.2). Il existe donc un cadre précis dans lequel les avocats sont tenus d’agir. Si ceux-ci décident d’agir différemment, ils doivent assumer les conséquences que ce risque comporte. Il n’appartient en effet pas à l’autorité inférieure d’analyser pour chaque cas si oui ou non cela aurait eu un moindre impact économique. Il est en outre rappelé que les avocats sont libres de demander, en cas de doute ou si l’on sort de ce cadre prévu, si celle-ci autorise certains actes, ce que le recourant n’allègue pas avoir fait. En l’espèce, la CAP-TPF n’a pas excédé dans son pouvoir d’appréciation en retranchant les différents montants relatifs aux frais de repas, de nuitées ainsi que de photocopies en question; elle s’en est tenue aux dispositions légales pertinentes, ainsi qu’aux règles qu’elle a fixées. L’avocat, bien qu’une telle entreprise puisse poursuivre un but louable, devait agir dans ce cadre, ce qu’il n’a pas toujours fait et doit dès lors en supporter les conséquences.

2.6

2.6.1 Le Tribunal a également retranché CHF 286.60 correspondant à deux nuits passées à l’hôtel les 25 et 26 février 2018, au motif qu’aucune audience n’était programmée entre le 21 et le 28 février 2018 (act. 1.2, p. 265). Le recourant soutient que l’audience était initialement agendée au 26 février 2018, avant qu’il ne soit communiqué aux parties, en date du 23 février 2018, que celle-ci n’aurait lieu qu’à partir du 28 février 2018. Il n’était plus possible d’annuler la réservation de la chambre d’hôtel, raison pour laquelle le recourant a décidé de passer les deux jours en question à Bellinzone (act. 1, p. 14 ss).

2.6.2 En l’espèce, ni le MPC, ni la CAP-TPF, ne contestent que l’audience était initialement prévue le 26 février 2018, avant d’être déplacée. Il y a ainsi lieu d’admettre le remboursement des frais relatifs aux deux nuits passées à l’hôtel les 25 et 26 février 2018. Un montant de CHF 286.60 sera dès lors ajouté aux honoraires de Me A.

2.7

2.7.1 Le recourant conteste également l’étendue et la motivation de la réduction forfaitaire effectuée par l’autorité de première instance. Celle-ci aurait réduit de CHF 30'000.-- les honoraires en estimant que la différence d’heures facturées par Me A. et Me D. pour la préparation des débats n’était pas justifiée. Selon le recourant, il aurait abordé et examiné pour le compte de l’ensemble des co-prévenus l’aspect lié au contexte historique du conflit armé. Il aurait en outre effectué une analyse approfondie de l’histoire du Sri Lanka ainsi que du droit international en matière de conflit armé. Il aurait également consacré beaucoup de temps en lien avec l’expertise de E., notamment au nom des différents confrères agissant dans la même cause; certains d’entre eux l’auraient notamment remercié pour le travail effectué (act. 1, p. 17 ss).

2.7.2 En l’occurrence, la CAP-TPF est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche et possède à ce propos un large pouvoir d’appréciation (cf. supra consid. 2.2). Celle-ci a estimé, en comparant les honoraires du recourant à ceux de Me D., que le temps consacré à la préparation des débats n’était pas justifié. Or, la déduction forfaitaire de CHF 30'000.-- effectuée par l’autorité inférieure équivaut à une déduction d’environ 130 heures de travail à un tarif horaire de CHF 230.--. La CAP-TPF a donc tout de même retenu une différence de 140 heures avec Me D., ce qui démontre qu’elle a pris en considération une préparation plus importante que celle de son confrère. Partant, il n’y a pas lieu de remettre en question l’étendue de la déduction forfaitaire opérée par l’autorité de première instance et le grief doit, par conséquent, être rejeté.

2.8

2.8.1 L’autorité inférieure a également retranché des honoraires facturés par Me A. les frais – pour un total de CHF 16'305.46, correspondant à une activité de 68 heures 50 – relatifs au temps consacré à traduire des documents, au motif que ce travail n’était pas propre à celui d’un avocat (act. 1.2, p. 260 s.). Le recourant soutient qu’il a procédé à la traduction de passages importants – qui auraient notamment été retenus dans le jugement – nécessaires au sens de l’art. 68 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
CPP. Il admet en revanche une réduction du tarif horaire à CHF 100.--, soit le même que celui d’un interprète; la réduction ne porterait donc que sur CHF 8'948.--, au lieu des CHF 16'605.46 (act. 1, p. 19 ss).

2.8.2 En l’espèce, on ne voit pas en quoi ce travail de traduction incomberait au recourant. Il n’y a dès lors pas lieu de s’éloigner de l’analyse faite par la CAP-TPF selon laquelle ce travail de traduction n’est pas propre à celui de l’avocat et n’a pas à être indemnisé, étant précisé que, en l’occurrence, l’art. 68 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
CPP ne s’applique qu’aux pièces qui ne sont pas produites par les parties.

2.9

2.9.1 Enfin, le recourant conteste également que la Cour n’ait admis qu’un tarif horaire de CHF 230.--. Selon lui, en comparant les méthodes utilisées dans certains cantons et celle utilisée devant le Tribunal pénal fédéral, celui-ci aurait dû prendre en compte plusieurs critères, en particulier la complexité et le résultat (act. 1, p. 24 ss).

2.9.2 Il appartient au Tribunal de fixer le tarif horaire pour les honoraires (art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). En l’espèce, la CAP-TPF a décidé de fixer le tarif horaire à CHF 230.-- (hors TVA) de l’avocat breveté, à CHF 200.-- pour les heures de déplacement, ainsi qu’à CHF 100.-- pour l’avocat-stagiaire (heures de travail et déplacements; act. 1.2, p. 242 s.). Il n’y a, vu la pratique du Tribunal pénal fédéral (v. décision SK.2017.3 du 21 mars 2017 consid. 2 et renvoi) et la marge d’appréciation de le CAP-TPF, pas lieu de remettre en question ce choix, et encore moins de passer « un accord » avec le recourant, comme il le sous-entend (act. 1, p. 33). Le grief doit par conséquent être rejeté.

2.10 Au vu de ce qui précède, c’est un montant de CHF 5’119.34 (TVA comprise), correspondant aux réunions avec les avocats agissant dans la même cause auxquelles Me C. s’est rendu en excusant Me A. (cf. supra consid. 2.3), un montant de CHF 48.--, correspondant aux frais d’envoi des valises, ainsi qu’un montant de CHF 286.60, correspondant à la réservation d’une chambre d’hôtel pour les nuits des 25 et 26 février 2018 à Bellinzone, qu’il faut ajouter à l’indemnité de CHF 521'336.27 (TVA comprise). En conclusion, compte tenu des ajouts ainsi que des déductions effectués, le montant total des honoraires arrêtés en faveur du recourant se monte à CHF 526'790.21 (TVA comprise).

3. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis.

4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Le recours n'étant que très partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument. En application de l'art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
RFPPF, ce dernier est fixé à CHF 1’800.--.

5. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l'art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 600.-- (TVA comprise) paraît équitable.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis et le chiffre XVIII. 4 du dispositif du jugement du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral réformé en ce sens que l’indemnité à verser à Me A. est arrêtée à CHF 526'790.21 (TVA comprise), sous déduction des acomptes déjà reçus, à charge de la Confédération.

2. Un émolument de CHF 1’800.-- est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de dépens de CHF 600.-- (TVA comprise) prise en charge par la caisse du Tribunal pénal fédéral, est allouée au recourant pour la présente procédure.

Bellinzone, le 5 septembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- Me Raymond de Morawitz, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2019.43
Date : 04 septembre 2019
Publié : 30 septembre 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).


Répertoire des lois
CO: 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CPP: 68 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
134 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
384 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
LLCA: 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
RFPPF: 8 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
117-IA-22 • 140-IV-213 • 141-I-124
Weitere Urteile ab 2000
6B_1045/2017 • 6B_118/2016 • 6B_1231/2018 • 6B_124/2012 • 6B_129/2016 • 6B_360/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
d'office • tribunal pénal fédéral • première instance • vue • nuit • autorité inférieure • pouvoir d'appréciation • tribunal fédéral • cour des affaires pénales • tribunal pénal • traduction • cour des plaintes • défense d'office • examinateur • avocat d'office • efficac • tennis • procédure pénale • indemnité • conflit armé
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2017.132 • BB.2015.93 • BB.2017.198 • BB.2017.107 • BB.2019.43 • BB.2016.185 • BB.2014.1 • BB.2018.140 • BB.2015.85 • SK.2017.3
FF
2006/1057