Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 359/2018
Arrêt du 4 septembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz, Eusebio, Chaix et Kneubühler.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
tous représentés par Me Dimitri Lavrov, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4 juillet 2018 (RR.2017.212-221).
Faits :
A.
Par ordonnances de clôture du 29 juin 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre au Parquet général de la Fédération de Russie les documents relatifs aux comptes détenus auprès de la banque K.________ par A.________ et les sociétés B.________, E.________, D.________, F.________, C.________, H.________, I.________, G.________ et J.________. Les blocages de comptes ont été maintenus s'agissant de A.________ et des quatre premières sociétés citées; ils ont été levés à l'égard des cinq autres sociétés. Ces décisions interviennent en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 30 août 2016 et complétée le 29 novembre 2016. Il en ressort qu'une société dont A.________ était directeur général aurait surfacturé des travaux de rénovation d'un immeuble pour un montant d'au moins 321 millions de roubles. A.________ aurait par ailleurs tenté de tromper les autorités de Saint-Pétersbourg afin d'acquérir un terrain. Enfin, il aurait remis aux autorités de faux documents pour l'obtention d'un permis.
B.
Par arrêt du 4 juillet 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés contre les décisions de clôture, considérant que la demande d'entraide était suffisamment motivée et que les faits décrits étaient constitutifs d'escroquerie et de faux dans les titres. Ni les sociétés recourantes, ni A.________ (qui résidait au Royaume-Uni) ne pouvaient se prévaloir de l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et les neuf sociétés précitées demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que les décisions de clôture sont annulées, l'entraide étant refusée. Subsidiairement, ils demandent que des garanties diplomatiques soient préalablement obtenues; plus subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont obtenu la possibilité de produire un mémoire complémentaire. Par la suite, ils ont demandé une levée partielle des séquestres afin de payer l'avance de frais requise par ordonnance du 19 juillet 2018 et de verser une provision à leur avocat. Cela a été refusé par ordonnance du 16 août 2018, l'ordonnance d'avance de frais étant toutefois rapportée.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. Le MPC conclut au rejet du recours en se référant à ses décisions et à l'arrêt attaqué. L'Office fédéral de la justice renonce à déposer une réponse et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
1.1. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret, de sorte que la première condition posée à l'art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
Compte tenu des considérants qui suivent, il n'est pas besoin d'examiner au stade de la recevabilité si ces différents griefs sont suffisants pour justifier une entrée en matière.
1.2. Selon la jurisprudence constante rappelée dans l'arrêt attaqué, les personnes ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes exposées à un danger concret et sérieux de violation des droits de l'homme (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Peut ainsi seule se prévaloir de l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
2017 consid 1.3.1; 1C 524/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1.3.1; 1C 324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.3).
C'est dès lors à juste titre que la Cour des plaintes a dénié aux recourants la qualité pour invoquer l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
1.3. Les recourants demandent que l'octroi de l'entraide soit soumis à des garanties diplomatiques, comme cela serait habituellement le cas avec la Russie. Cette question n'est toutefois pas abordée dans l'arrêt attaqué, sans que les recourants ne s'en plaignent. Dans la mesure où ils y voient une question de principe susceptible de justifier une entrée en matière, il leur appartenait à tout le moins de soulever le grief devant l'instance précédente (arrêt 1C 595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.2.4). Au demeurant, par identité de motifs avec ce qui précède, les recourants ne sont pas non plus légitimés à formuler un tel grief dès lors qu'ils ne sont pas concrètement menacés par les irrégularités que les garanties en question sont censées prévenir.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les recourants ont demandé une levée partielle des séquestres frappants leurs comptes afin notamment de payer l'avance de frais requise. Ils exposent que A.________ serait sans ressources, mais ne prétendent pas qu'aucune des neuf sociétés, sises aux Iles Vierges Britanniques, à Chypre, en France et au Luxembourg, ne disposerait pas d'avoirs suffisants pour s'acquitter des frais de procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de déroger à la règle de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 4 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz