Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 512/2008/don
Urteil vom 4. September 2008
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer,
Gerichtsschreiber Möckli.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Suter,
gegen
Y.________,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Barbara Lind.
Gegenstand
Nebenfolgen der Ehescheidung,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Zivilgericht, 1. Kammer, vom 10. Juni 2008.
Sachverhalt:
A.
Die Parteien heirateten am 26. Oktober 1990 vor dem Zivilstandsamt Z.________. Aus der Ehe gingen die Kinder A.________, geb. 1991, und B.________, geb. 1994, hervor. Seit September 2002 leben die Parteien getrennt.
B.
Am 25. April 2005 machte die Ehefrau die Scheidungsklage anhängig und reichte eine Teilvereinbarung zum Scheidungspunkt und zur elterlichen Sorge über die Kinder ein.
In Genehmigung einer anlässlich der Hauptverhandlung getroffenen Vereinbarung schied das Bezirksgericht C.________ am 27. Juni 2007 die Ehe der Parteien und übertrug die elterliche Sorge über A.________ und B.________ dem Vater, unter Erteilung eines Besuchsrechts an die Mutter und Beibehaltung der Beistandschaft. Es stellte fest, dass kein Kindesunterhalt gesprochen wird, und verpflichtete den Ehemann zu nachehelichem Unterhalt von Fr. 2'000.-- pro Monat bis zum Erreichen des AHV-Alters der Ehefrau sowie zu Vorsorgeunterhalt von einmalig Fr. 100'000.-- auf ein noch zu bezeichnendes Freizügigkeitskonto der Ehefrau.
Mit Bezug auf den Verbrauchs- und den Vorsorgeunterhalt erhob der Ehemann Appellation. Mit Urteil vom 10. Juni 2008 setzte das Obergericht des Kantons Aargau den Verbrauchsunterhalt auf Fr. 800.-- pro Monat bis zum Erreichen des AHV-Alters der Ehefrau fest und wies die Appellation im Übrigen ab.
C.
Mit Bezug auf die Zahlung von Fr. 100'000.-- hat der Ehemann am 31. Juli 2008 Berufung in Zivilsachen erhoben. Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.
Erwägungen:
1.
Angefochten sind die Fr. 30'000.-- übersteigenden vermögensrechtlichen Folgen eines kantonal letztinstanzlichen Ehescheidungsurteils; auf die Beschwerde ist somit einzutreten (Art. 72 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Die Rechtsanwendung überprüft das Bundesgericht mit freier Kognition (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Die Ehefrau hat nach den kantonalen Sachverhaltsfeststellungen während der Ehe auf eine Berufstätigkeit verzichtet und sich der Erziehung der Kinder gewidmet. Seit der Trennung arbeitet sie teilzeitig bei D.________. Ihre AHV-Rente, insbesondere aber die BVG-Rente wird limitiert sein. Der Ehemann hat seine Arbeitskapazität als Chiropraktiker nur in bescheidenem Umfang ausgeschöpft und ist keiner beruflichen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen, weshalb es auch kein Vorsorgeguthaben zu teilen gibt. Die Familie hat in grossem Umfang von den Erbvorbezügen des Ehemannes gelebt; diese betrugen über Fr. 4 Mio., wovon über Fr. 2 Mio. verbraucht worden sind.
Vor diesem Hintergrund hat die erste Instanz erwogen, der Ehemann hätte im Prinzip pro Monat Fr. 1'000.-- als Altersvorsorge zur Seite legen müssen, was während der Ehe einen Betrag von Fr. 200'000.-- ergeben hätte. Die Hälfte davon sei der Ehefrau zuzusprechen. Das Obergericht hat die Vorsorgezahlung von Fr. 100'000.-- bestätigt, aber mit der Begründung, dass die Ehefrau über eine ungenügende Vorsorge verfüge und der Aufbau einer angemessenen Altersvorsorge zum gebührenden Unterhalt im Sinn von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
3.
Der Ehemann macht zunächst geltend, die Formulierung in Art. 126 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
|
1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
4.
Der Ehemann macht weiter geltend, die Parteien hätten unter dem Güterstand der Gütertrennung gelebt, weshalb es nicht angehe, dass faktisch die Vorsorge der Ehefrau aus seinem Eigengut finanziert werde. Dies sei umso stossender, als er bereits während der Ehe über Fr. 2 Mio. aus seinem Eigengut für die Bedürfnisse der Familie aufgewendet habe und er insoweit gewissermassen doppelt bestraft werde.
Die Argumentation des Ehemannes beruht auf einer einseitigen Fokussierung auf die Mittelherkunft. Ausgangs- und Angelpunkt für die Bestimmung des nachehelichen Unterhaltes ist bei lebensprägenden Ehen der gebührende Unterhalt der Ehegatten, der sich am zuletzt gemeinsam gelebten Standard ausrichtet und auf dessen Fortführung grundsätzlich beide Teile Anspruch haben (BGE 132 III 593 E. 3.2 S. 594 f.), weil das Vertrauen des ansprechenden Ehegatten auf den Weiterbestand der Ehe und der bisherigen, frei vereinbarten Aufgabenteilung als objektiv schutzwürdig anzusehen ist (Entscheide 5C.169/2006, E. 2.4; 5C.244/2006, E. 2.4.8). Im vorliegenden Fall hat es der Ehemann vorgezogen, den Familienunterhalt in erster Linie aus Erbvorbezügen zu bestreiten statt seine Arbeitskraft auszuschöpfen, mit der sich gemäss den kantonalen Sachverhaltsfeststellungen mindestens ein Betrag von rund Fr. 9'000.-- pro Monat erzielen liesse. Damit ist aber das Eigengut zur ständigen Finanzierungsquelle des ehelichen Unterhalts geworden und die Ehefrau durfte angesichts des Umfanges der Vorbezüge darauf vertrauen, dass der Unterhalt weiterhin durch Vermögensverzehr sichergestellt würde. Dass sich die Ehegatten einen gehobenen Standard leisten konnten und
tatsächlich leisteten, ist im Übrigen nicht bestritten, und es ist mangels anderer Anhaltspunkte auch davon auszugehen, dass diese Lebenshaltung im Pensionsalter fortgesetzt worden wäre.
Mit der Scheidung verliert die Ehefrau diese Aussicht, ohne dass sie über eine eigene angemessene Vorsorge verfügen würde, weil mangels Angehörigkeit des Ehemannes zu einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge kein Pensionskassenguthaben geteilt werden kann und die Ehefrau nur über ganz geringe eigene Vorsorgeguthaben verfügt und bis zu ihrer Pensionierung auch keine grossen Guthaben mehr wird äufnen können. Vor diesem tatsächlichen und dem rechtlichen Hintergrund, dass der Aufbau einer angemessenen Altersvorsorge nach dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut ein Teil des Unterhalts im Sinn von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Ehefrau aufgrund der genannten Vertrauensbasis Anspruch auf Finanzierung ihres gebührenden Unterhaltes im Sinn von Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
5.
Der Ehemann macht schliesslich Willkür mit Bezug auf die Höhe des Kapitalbetrages geltend. Der vom Obergericht angenommene Unterhaltsbedarf der Ehefrau von Fr. 3'175.-- im Rentenalter sei zu hoch, und es sei einfach angenommen worden, dass "kaum eine Eigenversorgungskapazität" vorhanden sei.
Nach den Feststellungen des Obergerichtes (S. 10 oben) hat die Familie für den Unterhalt neben den Einkünften des Ehemannes aus Erwerbstätigkeit zusätzlich rund Fr. 200'000.-- pro Jahr aus dessen Vermögen verwendet. Bei dieser Ausgangslage ergibt sich von selbst, dass der gebührende Unterhalt der Ehefrau im Pensionsalter mit Fr. 3'175.-- wenn schon zu tief angesetzt wäre, wird sie doch damit nicht am zuletzt gemeinsam gelebten Standard anknüpfen können; vor diesem Hintergrund ist mit der blossen Bestreitung von Pauschalen, mit welchen das Obergericht operiert hat, keine Willkür hinsichtlich der Bestimmung des gebührenden Unterhalts darzutun.
Was die Tatsachenfeststellung anbelangt, dass die Ehefrau über keine nennenswerte eigene berufliche Vorsorge verfügt und verfügen wird, bleibt die Willkürrüge unsubstanziiert: Mit dem nicht näher ausgeführten Hinweis, sie erhalte Erziehungsgutschriften und profitiere vom Splitting, ist mit Bezug auf die Sachverhaltsfeststellung, sie werde keine volle AHV-Rente erhalten, keine Willkür nachgewiesen, beschränkt sich doch das Splitting auf die Ehejahre und ging der Ehemann während dieser Zeit kaum einer Erwerbstätigkeit nach, so dass die Gutschriften limitiert sein werden. Dass sie bislang über kein nennenswertes Pensionskassenguthaben verfügt, anerkennt auch der Ehemann, und er bestreitet sodann nicht oder jedenfalls nicht ernsthaft, dass sie in der Zukunft nur eine bescheidene zweite Säule wird aufbauen können. Es ist im vorliegenden Fall derart offensichtlich, dass die Ehefrau mit den zu erwartenden Leistungen aus der ersten und zweiten Säule ihren gebührenden Unterhalt nur teilweise wird finanzieren können, dass es nicht willkürlich ist, wenn das Obergericht keine eigentliche - ohnehin hypothetische - Rentenberechnung vorgenommen hat. Im Übrigen bestreitet der Ehemann nicht, dass er wirtschaftlich in der Lage ist, die
Kapitalleistung zu erbringen (Beschwerde, S. 11).
Ausgehend von den willkürfreien Tatsachenfeststellungen und dem grossen Ermessen, das dem Richter bei der Unterhaltsfestsetzung, folglich auch beim Vorsorgeunterhalt zukommt (Art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind somit dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. September 2008
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Raselli Möckli