[AZA 7]
U 40/01 Vr

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Rüedi, Bundesrichterin Leuzinger und Bundesrichter Ferrari; Gerichtsschreiberin Keel Baumann

Urteil vom 4. September 2001

in Sachen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdeführerin,

gegen

H.________, 1970, Beschwerdegegner, vertreten durch Advokat Markus Schmid, Steinenschanze 6, 4051 Basel,

und

Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft, Liestal

A.- H.________ (geb. 1970) erlitt am 5. Januar 1993 als Beifahrer bei einem Autounfall in Bulgarien unter anderem eine Beckenringfraktur mit Abriss der Urethra und eine Läsion der tiefen Penisgefässe; in der Folge zeigte sich eine erektile Impotenz. Am 17. November 1993 und 18. Mai 1994 durchgeführte chirurgische Revaskularisierungen der Schwellkörper blieben erfolglos. Am 11. Oktober 1994 erfolgte die Implantation einer Penisprothese, wodurch - mittels einer Pumpe im Oberschenkel - eine Erektion herbeigeführt werden kann.
Mit Verfügung vom 11. Juni 1998 sprach die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) dem bei ihr im Unfallzeitpunkt freiwillig versicherten H.________ eine Integritätsentschädigung entsprechend einer Integritätseinbusse von insgesamt 40 % zu. Auf Einsprache des Versicherten hin erhöhte sie die Integritätsentschädigung auf 50 %, wobei sie bei der Ermittlung der Integritätseinbusse die erektile Impotenz mit Implantation einer Penisprothese - entsprechend der Hälfte des Verlusts der Fortpflanzungsfähigkeit - mit 20 %, die Restbeschwerden nach Beckenfraktur mit 20 % und die leichte Hirnfunktionsstörung mit 10 % veranschlagte (Einspracheentscheid vom 2. September 1999).

B.- Das Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft setzte auf Beschwerde des H.________ hin mit Entscheid vom 1. Dezember 2000 den Integritätsschaden bezüglich der erektilen Impotenz auf 40 % und insgesamt - wie vom Versicherten beantragt - auf 65 % fest, obschon es eine Integritätsentschädigung auf der Basis von total 70 % für ausgewiesen erachtete (40 % für den Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit, 20 % für die Einschränkung der Gehleistung und 10 % für die leichte Hirnfunktionsstörung).

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die SUVA, der kantonale Entscheid sei aufzuheben.
H.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen und stellt - im Sinne einer reformatio in peius - zusätzlich den Antrag auf Erhöhung der Integritätsentschädigung auf 70 %. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) hat sich nicht vernehmen lassen.

D.- Die SUVA wurde auf die Möglichkeit einer reformatio in peius hingewiesen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Streitig ist die Bemessung des Integritätsschadens bei Implantation einer Penisprothese. Es fragt sich, ob bei ärztlich bestätigter vollständiger Gebrauchsunfähigkeit des Geschlechtsorgans vor Implantation die Integritätseinbusse, welche durch das Implantat praktisch vollständig und dauerhaft behoben werden konnte, mit oder ohne Prothese zu bemessen ist. Auszugehen ist dabei von Art. 36 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
UVV in Verbindung mit der in Anhang 3 zur UVV enthaltenen Skala, gemäss welcher der Integritätsschaden bei Verlust der Geschlechtsorgane oder der Fortpflanzungsfähigkeit 40 % beträgt.

2.- a) Im angefochtenen Entscheid werden die Bestimmungen über den Anspruch auf eine Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
UVG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
UVV) und die Bemessung derselben (Art. 25
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
UVG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
UVV sowie Anhang 3 zur UVV) sowie die hiezu ergangene Rechtsprechung (vgl. auch BGE 124 V 31 Erw. 1) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

b) Zu ergänzen ist, dass gemäss Ziff. 1 Abs. 4 des Anhangs 3 zur UVV in der hier anwendbaren Fassung gemäss Ziff. II der Verordnung vom 15. Dezember 1997 (AS 1998 161 und 167) der Integritätsschaden - mit Ausnahme der Sehhilfen - ohne Hilfsmittel beurteilt wird. Mit dieser auf den 1. Januar 1998 in Kraft getretenen Verordnungsänderung wurde die Rechtsprechung gemäss BGE 115 V 147 - unter Vorbehalt der Fälle einer Beeinträchtigung des Sehvermögens - bestätigt (vgl. für die Militärversicherung BGE 117 V 82 Erw. 3c/cc).
Für die Festsetzung der Integritätsentschädigung ist es somit unerheblich, ob eine Beeinträchtigung, die Anspruch auf eine Entschädigung verleiht, unter Einsatz eines Hilfsmittels mehr oder weniger ausgeglichen werden kann. Mit anderen Worten ändert die Abgabe von geeigneten Hilfsmitteln am Integritätsschaden nichts (BGE 117 V 83 unten f.). So hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil T. vom 28. Juli 2000, U 101/99, im Falle eines an erektiler Dysfunktion leidenden Versicherten erkannt, dass der Integritätsschaden ungeachtet des Umstandes, dass die Fortpflanzungsfähigkeit unter Einsatz eines Hilfsmittels noch immer gegeben war, zu ermitteln sei.

c) Nach der (zur Invalidenversicherung ergangenen) Rechtsprechung fällt ein Gegenstand als Hilfsmittel grundsätzlich nur in Betracht, wenn er ohne strukturelle Änderung ablegbar und wieder verwendbar ist. Dieses Erfordernis bezieht sich jedoch nicht nur auf den Gegenstand selbst, sondern auch auf den menschlichen Körper und dessen Integrität. Ein Gegenstand, der seine Ersatzfunktionen nur erfüllen kann, wenn er zuerst durch einen eigentlichen chirurgischen Eingriff ins Körperinnere verbracht wird und nur auf gleiche Weise wieder zu ersetzen ist, stellt kein Hilfsmittel im Sinne des Gesetzes dar (BGE 115 V 194 Erw. 2c).

3.- a) Die Vorinstanz gelangte zum Ergebnis, dass der vorliegende Sachverhalt unter Ziff. 1 Abs. 4 des Anhangs 3 zur UVV falle, wobei sie offen liess, ob es sich beim Implantat um ein Hilfsmittel handle. Damit verwarf sie die Betrachtungsweise der SUVA, wonach sich die Verbesserung eines medizinisch feststehenden Zustandes mit einem Hilfsmittel von der Wiederherstellung der Gebrauchsfähigkeit mittels eines (unsichtbaren) Implantats unterscheide und es sich rechtfertige, im Falle der Versorgung mit einer Endoprothese, bei welcher das Resultat einer Heilbehandlung vorliege, anders als bei jener mit einem Hilfsmittel, auf den Endzustand abzustellen. Nach Auffassung der Vorinstanz untersagt die egalitäre und abstrakte Bemessungsmethode eine Anpassung an die konkreten Verhältnisse und eine Unterscheidung nach dem Ergebnis einer zur Behebung der körperlichen Integritätseinbusse durchgeführten Behandlung. Dementsprechend sei die vom Beschwerdegegner erlittene Integritätseinbusse ohne Berücksichtigung der endoprothetischen Versorgung zu ermitteln.

b) In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde macht die SUVA geltend, das kantonale Urteil sei widersprüchlich, unbegründet, greife in unzulässiger Weise in ihr Ermessen ein und sei deshalb schlichtweg unhaltbar. Es sei medizinisch eindeutig erstellt, dass der Versicherte in seiner Erektions- und Fortpflanzungsfähigkeit mittels des Penisimplantats, das seit Jahren komplikationslos funktioniere, nicht eingeschränkt sei. Ein Implantat sei nicht wie ein Hilfsmittel zu behandeln. Implantate ersetzten eine ausgefallene Körperfunktion, seien fest mit dem Körper verbunden und könnten nur mittels Operation wieder getrennt werden. In neuerer Zeit würden auch Implantate mit körpereigenen, angesetzten Zellen verwendet, womit eine Trennung ohne Schaden nicht mehr stattfinden könne. Es handle sich um den dauerhaften Zustand einer Heilbehandlung, weshalb ein allfälliger Integritätsschaden entsprechend dem Endzustand festzulegen sei. Der Hinweis der Vorinstanz auf Ziff. 1 Abs. 4 des Anhangs 3 zur UVV gehe fehl. Einerseits handle es sich bei Implantaten nicht um Hilfsmittel und anderseits habe die Verordnungsbestimmung nicht abschliessenden Charakter. Eine sinn- und zeitgemässe Auslegung müsse sich bezüglich Implantaten nach der gesetzlichen Grundlage
der Integritätsentschädigung richten. Ein Integritätsschaden sei nur erheblich, wenn er die Integrität augenfällig oder stark beeinträchtige. Diese Voraussetzung sei bei Implantaten, welche praktisch die vollständige Gebrauchsfähigkeit dauerhaft wiederherstellten, nicht erfüllt.
Demgegenüber findet nach Auffassung des Versicherten Ziff. 1 Abs. 4 des Anhangs 3 zur UVV Anwendung. Er macht geltend, dass zwischen Hilfsmitteln und Implantaten nicht zu unterscheiden und der durch den Unfall entstandene, dauernde und erhebliche Integritätsschaden abzugelten sei.
4.- a) Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte sich bisher mit der Frage der Bemessung des Integritätsschadens bei Implantaten oder Endoprothesen unter dem Gesichtspunkt von Ziff. 1 Abs. 4 des Anhangs 3 zur UVV nicht zu befassen. In BGE 115 V 149 Erw. 3a stellte es indessen den Grundsatz auf, entscheidend sei, ob der Versicherte durch den Unfall eine dauernde und erhebliche Schädigung der körperlichen Integrität erlitten habe. Unerheblich sei, ob diese dank einem Hilfsmittel mehr oder weniger vollständig ausgeglichen werden könne mit der Folge, dass sie sich im täglichen Leben nicht mehr oder nur noch in geringem Masse auswirke.

b) In der Literatur vertritt Thomas Frei (Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Diss. Freiburg 1998, S. 103 f.) die Auffassung, für Endoprothesen ergäbe sich bei konsequenter Anwendung des Grundsatzes, wonach sich der Integritätsschaden nach dem Zustand ohne Korrektur durch ein Hilfsmittel bemisst, dass auf den Zustand abzustellen sei, der vor dem Einsetzen der Prothese vorgelegen habe. Da indessen die Annahme eines unkorrigierten Zustandes bei eingepflanzten Prothesen auf einer gedanklichen Konstruktion, einer Fiktion, beruhe, wäre es in solchen Fällen schwierig, den Zustand ohne die Korrektur zuverlässig zu schätzen. Zusammenfassend stellt er sich auf den Standpunkt, bei Endoprothesen sei die Schätzung des Integritätsschadens nach dem Zustand unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Prothese vorzunehmen. Maeschi (Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Bern 2000, N 28 zu Art. 49; vgl. auch Maeschi/ Schmidhauser, Die Abgeltung von Integritätsschäden in der Militärversicherung, in: SZS 1997 S. 177 ff., insbesondere S. 187) kritisiert die mit BGE 117 V 82 Erw. 3c/cc eingeleitete Rechtsprechungsänderung, wonach auch in der
Militärversicherung die für die obligatorische Unfallversicherung geltende Praxis hinsichtlich der Bemessung des Integritätsschadens Anwendung findet, indem der ganze oder teilweise Ausgleich mit einem Hilfsmittel unbeachtlich bleibt. Dieser Kritik ist indessen vorliegend nicht weiter nachzugehen, da die Bemessung des Integritätsschadens in der Militärversicherung - anders als in der Unfallversicherung - individuell-konkret erfolgt (BGE 113 V 221 Erw. 4b; SVR 1998 MV Nr. 2 S. 5 Erw. 3a).

c) Der Wortlaut der Bestimmung von Ziff. 1 Abs. 4 des Anhangs 3 zur UVV, deren Gesetzmässigkeit von den Parteien zu Recht nicht bestritten wird (vgl. zur Gesetzmässigkeit der Skala BGE 124 V 32 Erw. 1b mit Hinweisen), ist klar. Die Bemessung des Integritätsschadens bei Funktionsausfall oder bei Gebrauchsunfähigkeit eines Organs ist auch bei der Versorgung mit Hilfsmitteln nach dem unkorrigierten Zustand vorzunehmen, weil nur dadurch dem abstrakt und egalitär konzipierten Charakter der Integritätsentschädigung in der obligatorischen Unfallversicherung entsprochen werden kann. Dies muss auch für implantierte Prothesen wie im vorliegenden Fall gelten, obwohl diese den Hilfsmittelbegriff an sich nicht erfüllen (Erw. 2c hievor; vgl. auch die Hilfsmittelliste der HVUV [insbesondere Ziff. 1], in welcher implantierte Prothesen nicht enthalten sind). Denn wenn der dauernde und erhebliche Integritätsschaden ausgeglichen werden soll, ist auf den medizinischen Befund vor der Korrektur abzustellen und der mit Hilfsmitteln oder implantierten Prothesen erzielbare Ausgleich nicht zu berücksichtigen. Das ergibt sich zwingend daraus, dass die Integritätsentschädigung den körperlichen oder geistigen Gesundheitsschaden als solchen ausgleicht, und
nicht dessen Auswirkungen auf die Lebensfunktionen und die allgemeine Lebensgestaltung (vgl. BGE 115 V 149 Erw. 3a). Daher ist auch bei Funktionsausfall oder bei Gebrauchsunfähigkeit eines Organs, welche dem Verlust gleichgestellt wird (Ziff. 2 des Anhangs 3 zur UVV), nicht zu unterscheiden zwischen der Korrektur mit Hilfsmitteln oder dem Ausgleich mit implantierten Prothesen. Die SUVA hatte zur Begründung ihres Standpunktes in BGE 115 V 147 denn auch zu Recht dargelegt, Substanzverluste könnten durch Exo- und Endoprothesen - im Gegensatz zu Brillen oder Haftschalen - nur behelfsmässig ersetzt werden (S. 148 Erw. 2b). Bei dieser Betrachtungsweise ist unerheblich, dass der Integritätsschaden durch eine implantierte Prothese unter Umständen so weit ausgeglichen werden kann, dass praktisch keine Beeinträchtigung in der entsprechenden Lebensfunktion mehr besteht.

d) Dass bei Endoprothesen die Bemessung des Integritätsschadens nicht nach dem Zustand unter Berücksichtigung der Auswirkung der Prothese zu erfolgen hat, ergibt sich sinngemäss auch aus einer andern Position der Skala des Anhangs 3 zur UVV: Die posttraumatische Epilepsie mit Anfällen oder in Dauermedikation ohne Anfälle wird mit 30 % bewertet. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass bei der Bemessung des Integritätsschadens nicht unterschieden wird, ob die Auswirkungen eines Gesundheitsschadens durch den Einsatz eines Medikaments beeinflusst werden können.

e) Zusammenfassend ist festzustellen, dass die egalitäre und abstrakte Bemessung des Integritätsschadens in der obligatorischen Unfallversicherung eine Anpassung an die konkreten medizinischen Verhältnisse des Einzelfalls untersagt und somit - wie bei den Hilfsmitteln - eine Unterscheidung nach den konkreten Ergebnissen einer zur Behebung eines Funktionsverlustes implantierten Prothese verbietet.

5.- a) Fallen mehrere körperliche oder geistige Integritätsschäden aus einem oder mehreren Unfällen zusammen, so wird die Integritätsentschädigung gemäss Art. 36 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
Satz 1 UVV nach der gesamten Beeinträchtigung festgesetzt (vgl. dazu auch BGE 116 V 157 Erw. 3b; RKUV 1998 Nr. U 296 S. 236).
b) Die Vorinstanz ermittelte - unter Berücksichtigung der durch die Restbeschwerden nach Beckenringfraktur und die leichte Hirnfunktionsstörung erlittenen, unbestrittenen Schädigungen von 20 % und 10 % sowie der von ihr auf 40 % festgesetzten Einbusse für die erektile Impotenz - einen Integritätsschaden von insgesamt 70 %, was im Lichte des Art. 36 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
Satz 1 UVV zutreffend ist. Mit der Begründung, der Versicherte habe bloss eine Entschädigung von 65 % beantragt, hiess sie die Beschwerde indessen nur im Rahmen des gestellten Rechtsbegehrens gut.
Dieses Vorgehen wird durch den Versicherten in seiner im letztinstanzlichen Verfahren eingereichten Vernehmlassung zu Recht beanstandet. Denn gemäss Art. 108 Abs. 1 lit. d
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
UVG ist das (kantonale) Gericht an die Begehren der Parteien nicht gebunden; es kann eine Verfügung zu Ungunsten des Beschwerdeführers ändern oder diesem mehr zusprechen, als er verlangt hat, wobei es den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gibt (vgl. für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht: Art. 132 lit. c
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
OG; vgl. auch BGE 125 V 413). Die Vorinstanz hätte dem Versicherten demnach gestützt auf Art. 36 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
Satz 1 UVV eine Integritätsentschädigung von 70 % zusprechen müssen, weshalb ihr Entscheid insoweit zu Ungunsten der Beschwerdeführerin abzuändern ist.

6.- Da es im vorliegenden Verfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht, sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 134
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
OG).
Entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses steht dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung zulasten der SUVA zu (Art. 135
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
in Verbindung mit Art. 159
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
OG).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen mit
der Feststellung, dass der Beschwerdegegner in Abänderung
des Entscheides des Versicherungsgerichts des
Kantons Basel-Landschaft vom 1. Dezember 2000 Anspruch
auf eine Integritätsentschädigung von 70 % hat.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III.Die SUVA hat dem Beschwerdegegner für das Verfahren
vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung
von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer)
zu bezahlen.

IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht
des Kantons Basel-Landschaft und dem Bundesamt
für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 4. September 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_40/01
Date : 04 septembre 2001
Publié : 22 septembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : -


Répertoire des lois
LAA: 24 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
25 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
108
OJ: 132  134  135  159
OLAA: 36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
Répertoire ATF
113-V-218 • 115-V-147 • 115-V-191 • 116-V-156 • 117-V-71 • 124-V-29 • 125-V-413
Weitere Urteile ab 2000
U_101/99 • U_40/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral des assurances • intimé • autorité inférieure • bâle-campagne • tribunal des assurances • impuissance • office fédéral des assurances sociales • calcul • reformatio in pejus • frais judiciaires • caractère • décision • amil • intégrité corporelle • dommage • loi fédérale sur l'assurance militaire • loi fédérale sur l'assurance-accidents • conclusions • atteinte à l'intégrité • avis
... Les montrer tous
AS
AS 1998/167 • AS 1998/161
RSAS
1997 S.177