Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.103

Décision du 4 août 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

Me A., recourant

contre

Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, intimée

Objet

Indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
en lien avec l’art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Par arrêt du 20 août 2013, la Cour de justice, Chambre pénale d'appel et de révision, du canton de Genève (ci-après: CPAR) a statué sur l'indemnité de l'avocat d'office allouée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de la représentation de l’une de ses clientes, B., partie plaignante dans une affaire de contraintes sexuelles, viols et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, avec la circonstance aggravante de la commission en commun. L'indemnité octroyée a été fixée, pour les actes accomplis dans le cadre des procédures de première instance et d'appel sans distinction, à CHF 20'635.70, TVA comprise (BB.2013.127, act. 1.1).

B. Le 9 septembre 2013, Me A. a formé recours en son nom propre contre l'arrêt précité devant la Cour de céans et a conclu en substance à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 33'474.40, TVA comprise, pour l'intégralité de la procédure, avec suite de frais et dépens (BB.2013.127, act. 1).

C. Selon sa pratique constante, la Cour de céans a transmis le dossier au Tribunal fédéral s'agissant du volet portant sur l'indemnité octroyée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de la procédure de première instance (BB.2013.127, act. 6). La Cour des céans a en revanche statué sur l'indemnité pour la procédure d'appel. Elle a partiellement admis le recours de Me A., lui accordant une indemnité de CHF 3'969.--, TVA comprise, pour la procédure d'appel au lieu des CHF 3'638.25 fixés par la CPAR (BB.2013.127, act. 3 et 10; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013).

D. Par arrêt 6B_985/2013 du 19 juin 2014, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le volet du recours relatif à la première instance, estimant que le Cour de céans était compétente pour trancher cette question. Elle a dès lors retransmis la cause à la Cour de céans (BB.2014.103, act. 1).

E. Invité à préciser ses prétentions pour l'activité exécutée en première instance, Me A., s'est déterminé par pli du 18 août 2014 (BB.2014.103, act. 4) et a conclu en substance à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de 24'390.--, TVA en sus, "de même que de pleins dépens tenant compte du déroulement particulier de toute cette procédure" (act. 4). Par réplique du 29 août 2014, la CPAR a persisté intégralement dans le contenu de sa décision et de ses précédentes observations (BB.2014.103, act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP en lien avec les art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de recours devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2 La jurisprudence récente – rappelée dans l'arrêt 6B_985/2013 précité – prévoit que lorsque la fixation de l'indemnité, tant pour la première que la deuxième instance, demeure seule litigieuse à la suite de la décision de dernière instance cantonale, il se justifie qu'une même instance fédérale puisse être saisie de l'entier de cette problématique. Plus précisément, qu'il faut considérer que la voie de recours devant la Cour de céans prévue à l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP est ouverte pour l'entier de l'indemnisation, ce qui exclut toute voie de recours au Tribunal fédéral – que ce soit le recours en matière pénale ou le recours constitutionnel subsidiaire. La Cour de céans est dès lors tenue de statuer tant sur l'indemnité de première que de deuxième instance cantonale (arrêt précité, consid. 1.2).

1.3 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant par la CPAR, concerne son activité de conseil juridique gratuit tant pour la première instance que pour la procédure d'appel. En effet, l'autorité de première instance genevoise n'a pas statué sur l'indemnité du conseil juridique gratuit due pour la procédure de première instance. En application de la jurisprudence précitée, la décision attaquée est susceptible de recours devant la Cour de céans. Par décision du 4 décembre 2013 (let. C), la Cour de céans a fixé l'indemnité pour la procédure d'appel, de sorte qu'il ne reste à ce stade que de déterminer l'indemnité pour l'activité déployée par Me A. en première instance.

1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, c'est le délai ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
et 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand CPP, Bâle 2011 [ci-après: Commentaire romand], n° 33 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
). Le recours a été formé en temps utile.

1.5 L’art. 138 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
en lien avec l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP octroie la qualité pour recourir à l’encontre de tels prononcés au conseil juridique gratuit, qualité que revêt Me A.

1.6 Le recours est recevable dans la mesure où il concerne l'indemnité pour l'activité déployée par Me A. en première instance.

2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f. ; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014 [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

3. Selon l'art. 138 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
en lien avec l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

En l'espèce, s’agissant d’une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c’est le droit genevois qui s’applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS/GE E 2 05.04).

4. Sur le fond, bien que le grief n'ait pas été formulé de manière explicite, le recourant se plaint d'abord de la violation de son droit d'être entendu et ce sous l'angle du droit à une décision motivée. Il fait valoir que l'autorité n'a pas expliqué son choix de réduire les heures des vacations aux audiences. De même, elle n'aurait pas indiqué comment elle aurait réduit le temps consacré à l'étude du dossier et à la préparation des audiences (act. 1, p. 3 et 4).

4.1 Selon la jurisprudence en matière de dépens, applicable aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors – au moins brièvement – indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et références citées).

L'art. 17 RAJ, 1re phrase, prévoit que le conseil juridique commis d'office produit un état des frais détaillé par rubriques par lequel il indique, pour chaque rubrique, le temps consacré à son activité. Il apparaît dès lors que la réglementation cantonale appliquée ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple indemnité équitable fixée par le juge. Cela a pour conséquence de contraindre l'autorité judiciaire à prendre en compte la liste de frais présentée et à motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3 in fine et références citées).

4.2 En l'espèce, la CPAR a procédé notamment à la réduction des postes "audience" et "étude du dossier".

4.2.1 Dans le cadre du poste "audience" elle a réduit le temps relatif aux vacations aux audiences à Genève, en comptabilisant uniquement une heure par jour pour le trajet de Lausanne à Genève et retour, au lieu de tenir compte du temps effectif de déplacement. Elle a motivé cette décision en indiquant que les vacations ne sont en règle générale pas indemnisées par le canton, mais que, dans le cas d'espèce, la nomination d'un avocat pratiquant à Lausanne justifiait à titre exceptionnel une indemnisation, frais de déplacement en sus (BB.2013.127, act. 1.1). La Cour de céans ne peut que constater que cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu, sans préjuger de sa qualité au fond (infra consid. 5.2). Sur ce point, la CPAR a en outre précisé, dans sa réponse au recours du 24 septembre 2013 (BB.2013.127, act. 3), que le forfait d'une heure fixé dans la décision querellée permet de garantir l'égalité de traitement vis-à-vis des avocats genevois devant se déplacer à l'intérieur du canton de Genève souvent pour des longs trajets et ce sans pouvoir demander à être indemnisés. Ces précisions ultérieures de la CPAR auraient permis au recourant de compléter son recours dans le cadre de ses observations du 18 août 2014 (BB.2014.103, act. 4), ce qu'il a cependant omis de faire. Sur ce point son droit d'être entendu n'a pas été violé.

4.2.2 La CPAR a également réduit la durée des opérations du poste "étude du dossier" de 30 heures 55 à 28 heures 10 (cf. consid. 5.3 ci-dessous). Elle a de manière générale considéré que l'activité exercée pour la procédure de première instance était excessive "au regard de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause". Elle a également indiqué avoir basé son raisonnement sur la comparaison avec des procédures similaires (act. 1.1, p. 3). Cette motivation, bien que succincte, respecte les garanties minimales prévues à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Le recourant a pu apprécier la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (cf. arguments du recourant reproduits au consid. 5.3.2). C'est le lieu de préciser que si la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.1) impose certes à l'autorité qui entend s'écarter de la liste des frais produite d'indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées, on ne saurait y voir ici une obligation, pour l'autorité, d'entrer dans le détail de chaque activité figurant sur le décompte produit (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2013.123 du 21 novembre 2013, consid. 4.4).

Le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté, ce premier grief doit partant être rejeté.

5. Le recourant conteste toutes les réductions opérées par la CPAR sur les différents postes de son état de frais.

Dans le cadre de l'arrêt querellé, la CPAR a comptabilisé 110 heures d'activité pour l'ensemble de la procédure. Pour la seule procédure d'appel elle avait admis 24 heures 30. Ce point a été confirmé par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013). Il faut déduire de ce qui précède, que la CPAR a reconnu au recourant uniquement 85 heures 30 d'activité pour la procédure de première instance. La CPAR a tout d'abord supprimé l'ensemble des opérations effectuées avant la nomination de Me A. en tant que conseil juridique gratuit (cf. infra consid. 5.1). Elle a ensuite réduit les heures mentionnées au poste "audience" sous l'angle du temps de vacation (cf. infra consid. 5.2), ainsi que le temps consacré à l'examen du dossier et à la préparation des audiences (poste "étude du dossier"; cf. infra consid. 5.3). Sous réserve des activités précédant la nomination de Me A. en qualité de conseil juridique gratuit, elle n'a en revanche pas contesté les postes "écriture" et "conférence".

5.1

5.1.1 Selon l'art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes: la partie plaignante est indigente (let. a); l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend: l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a); l'exonération des frais de procédure (let. b); la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Sous réserve de dispositions de droit cantonal plus favorables, l'octroi de l'assistance judiciaire rétroagit en règle générale au jour du dépôt de la demande (ATF 122 I 203 consid. 2f, in: JdT 1997 I 604; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n° 67-68 ad art. 137). L'art. 5 al. 1 RAJ prévoit que l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au dépôt de la requête. La partie plaignante doit en priorité demander l'assistance judiciaire gratuite prévue à l'art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP. Ce n'est que subsidiairement, lorsque la partie plaignante, par ailleurs victime, ne se voit pas accorder l'assistance judiciaire ou pas entièrement qu'elle pourra solliciter la prise en charge des frais d'avocat par un centre de consultation LAVI au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5; Harari/Corminboeuf, ibid., n° 39-40).

5.1.2 Il ressort du dossier que le 23 novembre 2009 B. a requis que Me A. soit désigné comme "conseil LAVI" dans la procédure la concernant. En réponse à cette requête, par décision du 4 décembre 2009, B. s'est vue conférer l'assistance judiciaire avec effet au 25 novembre 2009. Le décalage de deux jours entre la date du dépôt de la demande et la prise d'effet de l'assistance judiciaire ne saurait apporter des changements à la présente situation. Le recourant aurait pu et dû contester ladite décision par un recours, ce qu'il a omis de faire. C'est ainsi à juste titre que la CPAR a écarté les opérations d'ouverture du dossier du 1er décembre 2008 (10 minutes), les conférences des 1er et 8 décembre 2008 (1 heure 20), la rédaction, la relecture et la correction de la plainte pénale des 5 et 8 décembre 2008 (1 heure 20), de même que l'examen des notes et pièces remises par la cliente le 5 décembre 2008 (20 minutes; BB.2013.127, act. 1.3). Sa décision ne saurait être attaquée sur ce point, de sorte que les 3 heures 10 relevant desdites opérations doivent être écartées.

5.2 Au sujet de la diminution des heures de vacation aux audiences, l'art. 17 RAJ renvoie aux directives du greffe de l'assistance judiciaire du 10 septembre 2002, lesquelles prévoient que "[l]e temps de déplacement de l'Etude au Palais n'est pas pris en considération".

En application de ces directives, la CPAR a donc comptabilisé, outre les heures effectivement passées aux audiences, une heure forfaitaire par jour d'audience pour les vacations, soit une durée de 51 heures 55. Cela correspond à 15 heures de vacations, ainsi qu'à la durée effective des 15 audiences, soit celles des 9 décembre 2009 (1 heure 40), 14 septembre 2010 (3 heures), 10 août 2011 (2 heures 50, le temps d'attente précédant le début effectif des audiences n'étant pas assimilable à du temps consacré inutilement à l'affaire, puisque les parties et leurs conseils ont l'obligation de se présenter à l'heure indiquée dans la convocation [cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.713/2005 du 14 février 2006, consid. 2.3]), 19 janvier (1 heure 25), 7 février (2 heures 30), 16 (55 minutes) et 18 avril (1 heure 35), 9 mai (1 heure 30), 11 mai (audience annulée), 1er (1 heure 15), et 6 juin (2 heures 50), 24 (8 heures), 25 (7 heures 15), 26 (1 heure 30) et 27 septembre 2012 (40 minutes).

Toutefois, il ressort de la jurisprudence récente que le temps que doit consacrer l’avocat pour se rendre en audience doit être considéré comme nécessaire pour la défense d’office au sens de l’art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP et donne ainsi lieu à rémunération (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.11 du 6 mai 2015, consid. 11.2.2; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015, consid. 4.3; Lieber, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). Il s'ensuit que les 74 heures 05 relatives au poste "audience" doivent être confirmées.

5.3 La CPAR a encore réduit le temps consacré à l'examen du dossier et à la préparation des audiences de première instance (poste "étude du dossier"). On déduit des calculs précédents, que la CPAR a retenu 27 heures 50 (85 heures 30 pour la procédure de première instance, auxquelles on soustrait 5 heures 25 correspondant aux 11 conférences avec la cliente que la CPAR n'a pas contestées, 51 heures 55 correspondant aux audiences et au temps de vacation, ainsi que 20 minutes à l'écriture d'une liste de questions [poste "écriture"] pas non plus contestées par la CPAR), au lieu des 30 heures 55 revendiquées par Me A.

5.3.1 Au moment de fixer la rémunération du défenseur d'office, les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 1756). Il est constant que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n° 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Berne 2009, n° 257 ad art. 12). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n° 426 ad art. 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013, consid. 3). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.1 du 11 avril 2014, consid. 3.5).

5.3.2 Le recourant considère que la réduction des heures a été effectuée de manière arbitraire. Il fait valoir que la durée de son activité était nécessaire pour la représentation de B. au vu de la durée de la procédure, de l'importance du dossier, ainsi que la complexité des faits à analyser. En particulier, plusieurs actes étaient reprochés aux prévenus et diverses personnes auraient été impliquées dans l'affaire. Plus d'une vingtaine d'auditions-plaintes ont été établies concernant B. dans le cadre desquelles la nature de l'affaire imposait au conseil d'être particulièrement sensible aux détails, afin de détecter les éventuelles déclarations contradictoires et divergentes. Pour le même motif, sa préparation précédant les audiences devait être minutieuse (BB.2013.127, act. 1, p. 3 et 4). Le recourant fait encore valoir que, dans l'impossibilité de choisir les dates des audiences avec l'autorité genevoise, il a dû se faire remplacer par un confrère, lequel a également dû prendre connaissance du dossier (BB.2014.103, act. 4).

S'il n'y a pas lieu de douter du fait que les opérations annoncées par Me A. ont été effectuées, et qu'elles ont pu être nécessaires à la défense des intérêts de B., on ne voit néanmoins pas dans quelle mesure la CPAR aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui lui revient au moment de fixer l'indemnité ici contestée. Tout d'abord on constate que l'opération du 5 décembre 2008 (20 minutes; "examen des notes et pièces remises par la cliente") doit être retranchée de ce poste, s'agissant d'une activité précédant la nomination de Me A. en tant que conseil juridique gratuit (cf. supra consid. 5.1). Pour le surplus, même si le dossier apparaît relativement volumineux, il n'y a pas lieu de revenir sur les considérations de la CPAR, étant donné que cette autorité est la plus à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de ses tâches, d'autant plus qu'elle a effectué son estimation en se fondant sur des procédures similaires. Enfin, l'écart par rapport à l'état de frais est minime, soit de 3 heures 05, de sorte il n'y a pas de motif de retenir que la CPAR ait abusé de son pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point doit dès lors être admise.

6. En définitive, le nombre d'heures consacrées aux actes entrepris en première instance est de 107 heures 40, correspondant à 74 heures 05 pour le poste "audience" (y compris les heures de vacation, cf. consid. 5.2), 5 heures 25 pour le poste "conférence", 27 heures 50 pour le poste "étude du dossier " et 20 minutes pour le poste "écriture", au lieu des 126 heures revendiquées par le recourant.

7. Le recourant attaque la décision querellée également concernant le tarif horaire. Il fait valoir que Mes C. et D., ayant également assisté B., doivent être rémunérés au tarif de chef d'Etude, alors que la CPAR leur a appliqué le tarif de collaborateur (BB.2013.127, act. 1.1, p. 3).

Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: avocat stagiaire CHF 65.-- (let. a); collaborateur CHF 125.-- (let. b); chef d'étude CHF 200.-- (let. c). La TVA est versée en sus. Les directives du greffe précisent que "si plusieur-e-s avocat-e-s ont traité différents aspects d'un même dossier, il conviendra d'indiquer qui a fait quoi pour chacune des rubriques".

Il ne ressort pas du dossier que Mes C. et D. étaient des associés au sein de l'étude de Me A., de sorte qu'il y a lieu de se rallier à la décision querellée sur ce point et leur appliquer le tarif de collaborateur. Mes C. et D. ont alternativement participé aux 15 audiences qui se sont tenues à Genève, de sorte que 74 heures 05 (poste "audience") devraient être rémunérées au tarif de collaborateur de CHF 125.-- et les restantes 33 heures 35 au tarif de chef d'étude de CHF 200.--. Toutefois, l'autorité précédente avait retenu 38 heures au tarif de chef d'étude. Il convient dès lors, conformément à ce que prévoit l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP, de suivre la CPAR sur ce point et d'admettre 69 heures 40 seulement au tarif de collaborateur. Dans les observations de Me A. du 18 août 2014 (BB.2014.103, act. 4), il fait en outre valoir que 6 des 126 heures qu'il revendique ont été effectuées par des stagiaires. Or, il ressort des directives du greffe de l'assistance juridique du 10 septembre 2002 (cf. p. 4) que le nombre d'heures effectuées par les stagiaires dans le traitement d'un dossier font partie du temps dédié à leur formation et que, de ce fait, elles n'ont pas à être prises en charge par l'assistance juridique. En d'autres termes, ces heures ne sont pas "nécessaires" au sens de la loi, et doivent être écarter, quand bien même elles ont été effectuées. Ce temps doit être retranché des heures d'activité du recourant, d'autant plus que la CPAR n'a pas non plus considéré les opérations effectuées par les stagiaires dans le cadre de la décision querellée.

8. S'agissant des débours (photocopies et affranchissements) – la CPAR a considéré que ceux-ci sont "compris dans la rémunération horaire". Me A. prétend, quant à lui, à un montant de CHF 174.20 à ce titre.

D'après la jurisprudence, l'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2 et les références citées). A teneur des directives du greffe du 10 septembre 2002, de tels frais sont inclus dans la rémunération horaire.

Cette règle étant sans équivoque, il y a lieu de suivre la CPAR et refuser toute indemnisation pour les débours précités en sus du tarif horaire prévu.

9. Finalement, la CPAR a fixé à 10 % le forfait relatif à la majoration des honoraires pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers. Dans son recours, Me A. a indiqué que, selon lui, la pratique genevoise voudrait qu'un montant équivalent à 20 % soit en principe accordé et qu'une réduction de moitié ne se justifierait pas dans le cas d'espèce. A ce sujet, les directives du greffe de l'assistance juridique du 17 décembre 2004 prévoient en effet un forfait majoré de 20 % pour tenir compte desdites opérations, ainsi que la possibilité de faire exception à ce taux dans le cadre de la défense des parties civiles dans certaines affaires particulièrement douloureuses, telles qu'en cas d'atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle. Dans sa réponse au recours, la CPAR a précisé que "la pratique genevoise n'est pas d'allouer une majoration forfaitaire de 20 % pour les courriers et téléphones mais bien 20 % jusqu'à 30 heures d'activité et 10 % lorsque l'activité déployée est supérieure, raison pour laquelle ce dernier taux est appliqué au recourant. Toutefois, vérification faite auprès du Service de l'assistance juridique, il est apparu qu'une exception était faite pour les victimes LAVI, dont la prise en charge implique un soutien important". La CPAR conclut ainsi qu'elle "ne s'oppose pas à ce que le recours soit admis sur ce point".

Il y a lieu d'accorder au recourant une majoration forfaitaire de 20 %, en lieu et place de celle de 10 % accordée par la CPAR dans un premier lieu, pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courriers.

10. Par conséquent, l'indemnité accordée à Me A. pour les actes accomplis dans le cadre de la procédure de première instance s'élève à CHF 21'135.60 (soit 38 heures au tarif de CHF 200.--, ainsi que 69 heures 40 au tarif de CHF 125.--, auxquelles s'ajoutent le forfait de 20 %, ainsi que la TVA à 8 %), en lieu et place des CHF 16'997.45 accordés par la CPAR.

11. Le recours doit ainsi être partiellement admis.

12. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Le recours étant partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument. En application de l'art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à CHF 1'000.--.

13. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l'art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 500.-- (TVA comprise) paraît équitable.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est recevable dans la mesure où il concerne l'indemnité de conseil juridique gratuit pour l'activité déployée en première instance.

2. Le recours est partiellement admis.

3. La décision attaquée est réformée dans le sens que l'indemnité accordée à Me A. pour les actes accomplis dans la cadre de la procédure de première instance est fixée à CHF 21'135.60 (TVA comprise).

4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

5. Une indemnité de CHF 500.-- (TVA comprise) est accordée au recourant et mise à la charge de l'autorité intimée.

Bellinzone, le 6 août 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me A.

- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision (art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2014.103
Date : 04 août 2015
Publié : 10 septembre 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 en lien avec l'art. 135 CPP).


Répertoire des lois
CO: 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CPP: 135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
136 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
138 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
384 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LTF: 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
RFPPF: 8 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
122-I-203
Weitere Urteile ab 2000
1P.713/2005 • 6B_124/2012 • 6B_810/2010 • 6B_985/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'ordre sexuel • assistance judiciaire • atteinte à l'intégrité • augmentation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité judiciaire • avance de frais • avocat d'office • bâle-ville • calcul • centre de consultation • commission en commun • contrainte sexuelle • cour des plaintes • d'office • dernière instance • directeur • directive • doute • droit cantonal • droit d'être entendu • décision • défense d'office • efficac • examinateur • forme et contenu • frais de la procédure • frais • genève • indemnité équitable • indemnité • jour déterminant • lausanne • lettre • loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • marchandise • membre d'une communauté religieuse • moyen de preuve • nombre • notification de la décision • participation ou collaboration • partie civile • plainte pénale • point essentiel • pouvoir d'appréciation • première instance • procédure • procédure d'appel • procédure pénale • qualité pour recourir • quant • recours constitutionnel • recours en matière pénale • saint-gall • se déplacer • tennis • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • unification du droit • viol • vue • à l'intérieur
Décisions TPF
BB.2014.1 • BB.2013.127 • BB.2013.123 • SK.2015.11 • BB.2014.103 • BB.2015.33 • BB.2013.70
FF
2006/1057
JdT
1997 I 604