Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2017.94
Ordonnance du 4 juillet 2017 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties
A., avocat,
recourant
contre
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale, intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
Faits:
A. Par jugement du 9 février 2017, le Tribunal pénal de première instance de la République et Canton du Jura (ci-après: TPJU) a déclaré B. coupable de vol par métier, dommages à la propriété aggravés et violation de domicile. Par décision du 4 mai 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura (ci-après: CPJU) a pris acte des retraits des déclarations d’appel des 28 avril 2017 (retrait de B., représenté par Me A.) et 2 mai 2017 (retrait du Ministère public), constaté l’entrée en force du jugement du TPJU et déclaré l’affaire rayée du rôle; elle n’a pas prononcé de frais ni alloué de dépens (act. 1.1, 1.2, 1.3; dossier CPJU 19/2017).
B. Par écrit du 9 mai 2017, Me A. a transmis à la CPJU sa note de frais pour taxation (act. 1.4). Le 11 mai 2017, la CPJU a lui communiqué que dans sa décision du 4 mai 2017 elle avait admis que, en l’absence de note d’honoraires, aucun frais particulier n’avait été engagé; partant, en déclarant l’affaire liquidée, elle s’en est dessaisie sans pouvoir revenir sur le dispositif de ladite décision (act. 1.5).
C. Le 18 mai 2017, Me A. a formé recours auprès de la Cour de céans en ce qui concerne la non-allocation en son faveur d’une indemnité pour la procédure d’appel. Il conclut en substance à ce que la cause soit renvoyée à la Cour inférieure pour nouvelle décision; à titre subsidiaire, qu’il lui soit alloué, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de fr. 1'501.75 selon l’état de frais du 9 mai 2017 (act. 1).
D. Dans sa réponse du 1er juin 2017, la CPJU persiste dans les termes de sa décision (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |

SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale. |
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1 | Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale. |
2 | Le corti dei reclami penali giudicano inoltre: |
a | i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente: |
a1 | alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale, |
a2 | alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario, |
a3 | alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, |
a4 | alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale; |
b | i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo; |
c | i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima; |
d | i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria; |
e | le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
f | le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione; |
g | i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro. |
1.2 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas fr. 5'000.-- (art. 395 let. b

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 395 Giurisdizione di reclamo collegiale - Se la giurisdizione di reclamo è un collegio, chi dirige il procedimento decide quale giudice unico sui reclami concernenti: |
En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de fr. 1'501.75 (cf. supra let. C.), si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.3 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester la décision entreprise en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 384 Decorrenza del termine - Il termine di ricorso decorre da: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et références citées).
3. Selon l'art. 135 al. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |
4. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, au motif que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée au regard des raisons pour lesquelles la Cour pénale cantonale ne lui a pas alloué de dépens (act. 1 p. 5)
4.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte. |
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1756). Ce qui est décisif pour fixer la rémunération du défenseur, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du client (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). En outre, il convient de rappeler que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.3 in fine et références citées).
4.2 En l'espèce, le recourant a omis de soumettre une liste de frais à la CPJU lors du retrait du recours. Ainsi, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le recourant n'est pas légitimé, en principe, à se plaindre d'une absence de motivation de la décision entreprise sur la question de l'indemnisation y relative (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016, consid. 5 ; BB.2015.38 du 22 septembre 2015, consid. 4.2).
En tout cas, avec écrit du 11 mai 2017, la CPJU a expliqué au recourant que « dans la mesure où le jugement de première instance avait fait l’objet d’une simple annonce d’appel, et en l’absence de note d’honoraires jointe à votre courrier du 28 avril 2017, la Cour a admis qu’aucun frais particulier n’avait été engagé en vue de la procédure d’appel qui n’a d’ailleurs pas été introduite faute de déclaration d’appel, tant de votre part que de la part du ministère public. » (act. 1.5). Une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait donc été réparée dans la suite de la procédure. En effet, lors du dépôt du recours, le recourant disposait de tous les éléments nécessaires pour attaquer l'arrêt du 4 mai 2017 en connaissance de cause. Preuve en est que le recourant a pu présenter un recours à la Cour de céans, en critiquant les motivations retenues par la Cour cantonale à propos de la non-allocation d’une indemnité en sa faveur. En plus, à l’occasion de sa réponse du 1er juin 2017 devant la Cour de céans - autorité disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit en vertu de l'art. 393 al. 2

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |
Ce premier grief, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
5. Le recourant se plaint aussi de la violation d’un autre aspect du droit d'être entendu, c’est-à-dire du fait que l’autorité intimée aurait omis de l’interpeller avant de prendre une décision sur l’indemnité. En particulier, elle aurait négligé de lui demander s’il réclamait des dépens pour la procédure d’appel et donc de clarifier la question du sort des frais et dépens (act. 1, p. 4).
5.1 Selon la jurisprudence constante, il ne revient pas à l’autorité cantonale, appelée à statuer sur les frais de la procédure menée devant elle, d’interpeller d’office l’avocat afin que celui-ci présente sa liste de frais, à l’exception du cas où un tel devoir d’interpellation découle de la législation cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008, consid. 2.2 et les références citées ; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 7 ad art. 135

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti. |
5.2 Aux termes de l'art. 41 de la loi cantonale jurassienne concernant la profession d'avocat, « après avoir consulté le Tribunal cantonal et l’Ordre des avocats, le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le tarif des honoraires d'avocat applicable par les autorités. ». Selon l’art. 42, « le tarif des honoraires détermine la rémunération des avocats appelés à assumer un mandat dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite ou à titre d'avocat commis d'office, ainsi que les frais de représentation et d'assistance par un avocat dus par la partie qui succombe à la partie adverse ». L’art. 4 de l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat prévoit que « la rémunération de l'avocat est fixée par l'autorité qui statue en la cause »; l’art. 5 al. 1 indique que « l'avocat remet une note d'honoraires à l'autorité compétente. A défaut, celle-ci statue au vu du dossier ».
5.3 Au vu de ce qui précède, si l'avocat a le droit de présenter sa liste des opérations, l'on ne saurait en tirer de la loi cantonale un devoir d'interpellation de la part de l'autorité; au contraire celle-ci précise expressément la conséquence de l’absence d’une note d’honoraires. L’autorité intimée n’a dès lors pas violé le droit d’être entendu du recourant sur ce point.
Ce grief doit ainsi être lui aussi rejeté.
6. Enfin, au vu du dossier, il n’apparaît pas que la CPJU ait outrepassé son pouvoir d’appréciation en estimant que, pour la procédure d’appel, le recourant n’a pas encouru de dépens particuliers. Aucune activité n’a en effet été portée à la connaissance de la CPJU, à l’exception de l’annonce d’appel du 17 février 2017 et de la lettre du 28 avril 2017 concernant le retrait de ladite déclaration d’appel (act. 1.3 et dossier CPJU 19/2017) ; en plus, la CPJU, dans ces circonstances, ne devait obligatoirement retenir l’existence d’autres activités effectuées par le recourant.
7. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à fr. 1’000.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à fr. 1'000.--, sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat
- Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente ordonnance.