Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2017.94
Ordonnance du 4 juillet 2017 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties
A., avocat,
recourant
contre
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale, intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Faits:
A. Par jugement du 9 février 2017, le Tribunal pénal de première instance de la République et Canton du Jura (ci-après: TPJU) a déclaré B. coupable de vol par métier, dommages à la propriété aggravés et violation de domicile. Par décision du 4 mai 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura (ci-après: CPJU) a pris acte des retraits des déclarations d’appel des 28 avril 2017 (retrait de B., représenté par Me A.) et 2 mai 2017 (retrait du Ministère public), constaté l’entrée en force du jugement du TPJU et déclaré l’affaire rayée du rôle; elle n’a pas prononcé de frais ni alloué de dépens (act. 1.1, 1.2, 1.3; dossier CPJU 19/2017).
B. Par écrit du 9 mai 2017, Me A. a transmis à la CPJU sa note de frais pour taxation (act. 1.4). Le 11 mai 2017, la CPJU a lui communiqué que dans sa décision du 4 mai 2017 elle avait admis que, en l’absence de note d’honoraires, aucun frais particulier n’avait été engagé; partant, en déclarant l’affaire liquidée, elle s’en est dessaisie sans pouvoir revenir sur le dispositif de ladite décision (act. 1.5).
C. Le 18 mai 2017, Me A. a formé recours auprès de la Cour de céans en ce qui concerne la non-allocation en son faveur d’une indemnité pour la procédure d’appel. Il conclut en substance à ce que la cause soit renvoyée à la Cour inférieure pour nouvelle décision; à titre subsidiaire, qu’il lui soit alloué, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de fr. 1'501.75 selon l’état de frais du 9 mai 2017 (act. 1).
D. Dans sa réponse du 1er juin 2017, la CPJU persiste dans les termes de sa décision (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas fr. 5'000.-- (art. 395 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: |
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a | lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions; |
b | lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs. |
En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office est de fr. 1'501.75 (cf. supra let. C.), si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013, consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 1.1).
1.3 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester la décision entreprise en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
1.4 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
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a | pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit; |
b | pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci; |
c | pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et références citées).
3. Selon l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
4. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, au motif que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée au regard des raisons pour lesquelles la Cour pénale cantonale ne lui a pas alloué de dépens (act. 1 p. 5)
4.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
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1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1756). Ce qui est décisif pour fixer la rémunération du défenseur, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du client (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4). En outre, il convient de rappeler que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003, consid. 2.3 in fine et références citées).
4.2 En l'espèce, le recourant a omis de soumettre une liste de frais à la CPJU lors du retrait du recours. Ainsi, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le recourant n'est pas légitimé, en principe, à se plaindre d'une absence de motivation de la décision entreprise sur la question de l'indemnisation y relative (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016, consid. 5 ; BB.2015.38 du 22 septembre 2015, consid. 4.2).
En tout cas, avec écrit du 11 mai 2017, la CPJU a expliqué au recourant que « dans la mesure où le jugement de première instance avait fait l’objet d’une simple annonce d’appel, et en l’absence de note d’honoraires jointe à votre courrier du 28 avril 2017, la Cour a admis qu’aucun frais particulier n’avait été engagé en vue de la procédure d’appel qui n’a d’ailleurs pas été introduite faute de déclaration d’appel, tant de votre part que de la part du ministère public. » (act. 1.5). Une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait donc été réparée dans la suite de la procédure. En effet, lors du dépôt du recours, le recourant disposait de tous les éléments nécessaires pour attaquer l'arrêt du 4 mai 2017 en connaissance de cause. Preuve en est que le recourant a pu présenter un recours à la Cour de céans, en critiquant les motivations retenues par la Cour cantonale à propos de la non-allocation d’une indemnité en sa faveur. En plus, à l’occasion de sa réponse du 1er juin 2017 devant la Cour de céans - autorité disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit en vertu de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Ce premier grief, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
5. Le recourant se plaint aussi de la violation d’un autre aspect du droit d'être entendu, c’est-à-dire du fait que l’autorité intimée aurait omis de l’interpeller avant de prendre une décision sur l’indemnité. En particulier, elle aurait négligé de lui demander s’il réclamait des dépens pour la procédure d’appel et donc de clarifier la question du sort des frais et dépens (act. 1, p. 4).
5.1 Selon la jurisprudence constante, il ne revient pas à l’autorité cantonale, appelée à statuer sur les frais de la procédure menée devant elle, d’interpeller d’office l’avocat afin que celui-ci présente sa liste de frais, à l’exception du cas où un tel devoir d’interpellation découle de la législation cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008, consid. 2.2 et les références citées ; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 7 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
5.2 Aux termes de l'art. 41 de la loi cantonale jurassienne concernant la profession d'avocat, « après avoir consulté le Tribunal cantonal et l’Ordre des avocats, le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le tarif des honoraires d'avocat applicable par les autorités. ». Selon l’art. 42, « le tarif des honoraires détermine la rémunération des avocats appelés à assumer un mandat dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite ou à titre d'avocat commis d'office, ainsi que les frais de représentation et d'assistance par un avocat dus par la partie qui succombe à la partie adverse ». L’art. 4 de l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat prévoit que « la rémunération de l'avocat est fixée par l'autorité qui statue en la cause »; l’art. 5 al. 1 indique que « l'avocat remet une note d'honoraires à l'autorité compétente. A défaut, celle-ci statue au vu du dossier ».
5.3 Au vu de ce qui précède, si l'avocat a le droit de présenter sa liste des opérations, l'on ne saurait en tirer de la loi cantonale un devoir d'interpellation de la part de l'autorité; au contraire celle-ci précise expressément la conséquence de l’absence d’une note d’honoraires. L’autorité intimée n’a dès lors pas violé le droit d’être entendu du recourant sur ce point.
Ce grief doit ainsi être lui aussi rejeté.
6. Enfin, au vu du dossier, il n’apparaît pas que la CPJU ait outrepassé son pouvoir d’appréciation en estimant que, pour la procédure d’appel, le recourant n’a pas encouru de dépens particuliers. Aucune activité n’a en effet été portée à la connaissance de la CPJU, à l’exception de l’annonce d’appel du 17 février 2017 et de la lettre du 28 avril 2017 concernant le retrait de ladite déclaration d’appel (act. 1.3 et dossier CPJU 19/2017) ; en plus, la CPJU, dans ces circonstances, ne devait obligatoirement retenir l’existence d’autres activités effectuées par le recourant.
7. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice. Ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument, fixé à fr. 1’000.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice, arrêtés à fr. 1'000.--, sont mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat
- Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente ordonnance.