Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2020.5
Décision du 4 juin 2020 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Philippe Girod, avocat,
recourant
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Tribunal des mesures de contrainte
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Frais et dépens liés à la procédure BH.2020.1 (art. 428 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
La Cour des plaintes, vu:
- l’arrestation le 30 octobre 2018 de A. et sa mise en détention provisoire le 1er novembre 2018 dans le cadre de la procédure ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 14 novembre 1995 contre inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat,
- la détention provisoire de A. prolongée à plusieurs reprises par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) sur demande du MPC, soit particulièrement l’ordonnance du TMC du 10 février 2020 prolongeant la détention jusqu’au 29 avril 2020,
- la décision du 24 mars 2020 de la Cour de céans rejetant le recours formé par A. le 20 février 2020 à l’encontre de l’ordonnance du TMC précitée (décision BH.2020.1),
- le recours en matière pénale formé par A. auprès du Tribunal fédéral le 22 avril 2020 à l’encontre de la décision de la Cour de céans, concluant à son annulation et au refus de la prolongation de la détention provisoire demandée par le MPC (act. 1),
- l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2020 (réf. 1B_195/2020) admettant le recours de A., ordonnant sa libération immédiate et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens (act. 1),
- l’invitation de la Cour de céans du 20 mai 2020 faite aux parties à la présente procédure à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause BH.2020.1 (act. 2),
- le courrier du TMC du 25 mai 2020 par lequel il renonce à se déterminer sur les frais et dépens de la cause BH.2020.1 (act. 3),
- la missive du défenseur de A. du 26 mai 2020 concluant que les frais de la cause soient mis à la charge du MPC et, concernant les dépens, indiquant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question vu sa désignation d’office et l’assistance judiciaire qui en découle, sauf pratique contraire de la Cour de céans dont il n’aurait pas connaissance et à laquelle il se rapporte le cas échéant (act. 4),
- la lettre du MPC du 2 juin 2020 s’en remettant à dire de justice en ce qui concerne la fixation des frais et dépens de la cause BH.2020.1 (act. 5),
et considérant:
- que le sort des frais et dépens liés à la procédure BH.2020.1 doit être réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020 auquel il est renvoyé (v. act. 1);
- que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
- qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. formé contre la décision rendue par la Cour de céans le 24 mars 2020 dans la cause BH.2020.1, a annulé celle-ci et renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens;
- que l’arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que A. doit être considéré comme ayant obtenu entièrement gain de cause dans la procédure BH.2020.1, le MPC ayant pour sa part entièrement succombé;
- qu’il n’est partant pas perçu de frais, dès lors que l’autorité qui succombe ne peut en principe pas se voir imposer des frais (art. 428 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
- que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
- que l’art. 12 al. 1

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
- qu’en l’absence de note d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
- que vu l’ampleur et la difficulté de la cause BH.2020.1, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 2'000.-- (TVA incluse) fixée ex aequo et bono, paraît justifiée, et sera mise à la charge du MPC;
- que la présente décision est rendue sans frais;
- qu’il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure BH.2020.1.
2. Une indemnité d’un montant de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est accordée à Me Philippe Girod à titre de dépens pour la procédure BH.2020.1, à la charge du Ministère public de la Confédération.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure.
Bellinzone, le 5 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod
- Ministère public de la Confédération (avec copie des déterminations de Me Philippe Girod du 26 mai 2020)
- Tribunal des mesures de contrainte (avec copie des déterminations de Me Philippe Girod du 26 mai 2020)
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |