Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2020.1

Décision du 24 mars 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Philippe Girod, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Tribunal des mesures de contrainte,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Prolongation de la détention provisoire (art. 227
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 227 Haftverlängerungsgesuch - 1 Läuft die vom Zwangsmassnahmengericht festgesetzte Dauer der Untersuchungshaft ab, so kann die Staatsanwaltschaft ein Haftverlängerungsgesuch stellen. Hat das Zwangsmassnahmengericht die Haftdauer nicht beschränkt, so ist das Gesuch vor Ablauf von 3 Monaten Haft zu stellen.
1    Läuft die vom Zwangsmassnahmengericht festgesetzte Dauer der Untersuchungshaft ab, so kann die Staatsanwaltschaft ein Haftverlängerungsgesuch stellen. Hat das Zwangsmassnahmengericht die Haftdauer nicht beschränkt, so ist das Gesuch vor Ablauf von 3 Monaten Haft zu stellen.
2    Die Staatsanwaltschaft reicht dem Zwangsmassnahmengericht das schriftliche und begründete Gesuch spätestens 4 Tage vor Ablauf der Haftdauer ein und legt ihm die wesentlichen Akten bei.
3    Das Zwangsmassnahmengericht gibt der beschuldigten Person und ihrer Verteidigung Gelegenheit, die ihm vorliegenden Akten einzusehen und innert 3 Tagen schriftlich zum Gesuch Stellung zu nehmen.
4    Es kann die provisorische Fortdauer der Untersuchungshaft bis zu seinem Entscheid anordnen.
5    Das Zwangsmassnahmengericht entscheidet spätestens innert 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahme beziehungsweise Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist. Es kann die Staatsanwaltschaft anweisen, bestimmte Untersuchungshandlungen vorzunehmen, oder eine Ersatzmassnahme anordnen.
6    Das Verfahren ist in der Regel schriftlich, doch kann das Zwangsmassnahmengericht eine Verhandlung anordnen; diese ist nicht öffentlich.
7    Die Verlängerung der Untersuchungshaft wird jeweils für längstens 3 Monate, in Ausnahmefällen für längstens 6 Monate bewilligt.
en lien avec l'art. 222
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 222 Rechtsmittel - Einzig die verhaftete Person kann Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten. Vorbehalten bleibt Artikel 233.
CPP)

Faits:

A. Le 13 novembre 1995 au soir, B., a été tué dans le sous-sol de son domicile genevois de plusieurs balles tirées avec une arme de poing. Sur place, un dispositif réducteur de son (ci-après: silencieux) artisanal a été découvert, composé de mousse provenant d’un appuie-tête et de bande adhésive (dossier du Tribunal des mesures de contrainte [ci-après: TMC] n° KZM 18 1436, p. 2)

B. Le 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat.

En 2007, quatre profils ADN, trois masculins et un féminin, ont été mis en évidence sur le silencieux.

Le 11 décembre 2009, le MPC a suspendu la procédure (dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).

C. Selon de nouvelles analyses ADN, menées au printemps 2018, respective­ment des recherches effectuées dans la base de données AFIS, une des traces laissées sur le silencieux appartenait à A. (ci-après: A. ou le recourant ou le prévenu; dossier du TMC n° KZM 18 1436, p. 2).

D. A. a été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 par le TMC du canton de Berne pour une durée de 3 mois (ordonnance de détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 18 1436).

E. Le 24 janvier 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une première demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois également (dossier du TMC n° KZM 19 114, p. 1 ss).

F. Par ordonnance du 5 février 2019, le TMC a donné suite à la demande du MPC et prolongé la détention provisoire de A. de 3 mois, soit jusqu’au 29 avril 2019 (ordonnance de prolongation de la détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 18 114). Celui-ci a interjeté un recours contre dite décision, rejeté par la suite par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.2 du 7 mars 2019) et également par le Tribunal fédéral qui a confirmé la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2019 du 23 avril 2019).

G. Le 25 avril 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 29 juillet 2019, prolongation accordée par le TMC dans son ordonnance du 8 mai 2019 (ordonnance de prolongation de la détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 19 511, p. 1 ss). Par décision du 6 juin 2019, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par A. à l’encontre de l’ordonnance du 8 mai 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.7 du 6 juin 2019).

H. Le 25 juillet 2019, le MPC a déposé auprès du TMC une demande de prolongation de la détention pour une durée 3 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2019, prolongation à nouveau accordée par le TMC dans son ordonnance du 9 août 2019 (dossier du TMC n° KZM 19 511, p. 1 ss). A. a interjeté un recours contre dite décision, rejeté par la suite par la Cour de céans (décision de Tribunal pénal fédéral BH.2019.7 du 4 septembre 2019) et également par le Tribunal fédéral qui a confirmé la décision de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_497/2019 du 25 octobre 2019).

I. Le 24 octobre 2019, le MPC a déposé une demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 29 janvier 2020 (demande de prolongation de la détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 19 1252, p. 1 ss). Par ordonnance du 4 novembre 2019, le TMC a prolongé cette mesure jusqu’à la date requise par le MPC (ordonnance de prolongation de la détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 19 1252, p. 1 ss). A. a interjeté un recours contre dite décision, rejeté par la suite par la Cour de céans (décision de Tribunal pénal fédéral BH.2019.12 du 11 décembre 2019).

J. Le MPC a, le 24 janvier 2020, déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 29 avril 2020 (demande de prolongation de la détention provisoire in dossier du TMC n° KZM 20 96, p. 1 ss).

K. Par ordonnance du 10 février 2020, le TMC a prolongé cette mesure jusqu’à la date requise par le MPC (act. 2).

L. A. recourt à l’encontre de l’ordonnance précitée par mémoire du 20 février 2020. Il conclut à son annulation, au rejet de la demande de prolongation de détention et à sa libération immédiate, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

M. Invités à répondre, le TMC (act. 4) renonce à déposer des observations alors que le MPC conteste les griefs soulevés par A. dans son recours (act. 5).

N. Dans sa réplique du 4 mars 2020, le recourant rejette en substance les arguments développés par le MPC dans sa réponse et maintient intégralement ses conclusions (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 222 Rechtsmittel - Einzig die verhaftete Person kann Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten. Vorbehalten bleibt Artikel 233.
et 393 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
et 65 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 65 - 1 Die kantonalen Zwangsmassnahmengerichte am Sitz der Bundesanwaltschaft oder ihrer Zweigstellen entscheiden in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit über alle Zwangsmassnahmen gemäss Artikel 18 Absatz 1 StPO49.
1    Die kantonalen Zwangsmassnahmengerichte am Sitz der Bundesanwaltschaft oder ihrer Zweigstellen entscheiden in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit über alle Zwangsmassnahmen gemäss Artikel 18 Absatz 1 StPO49.
2    Zuständig ist das kantonale Zwangsmassnahmengericht am Ort, wo das Verfahren geführt wird.
3    Beschwerden gegen Entscheide nach Absatz 1 beurteilt das Bundesstrafgericht.
4    Entscheidet ein kantonales Zwangsmassnahmengericht in einem Fall von Bundesgerichtsbarkeit, so entschädigt der Bund den Kanton dafür. Die Entschädigung erfolgt im Einzelfall; sie bemisst sich nach den Verfahrenskosten, welche das Zwangsmassnahmengericht in einem gleichen Fall kantonaler Gerichtsbarkeit festlegen würde, erhöht um einen Viertel.
et 3
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 3 Verfahrenssprache - 1 Die Verfahrenssprache ist Deutsch, Französisch oder Italienisch.
1    Die Verfahrenssprache ist Deutsch, Französisch oder Italienisch.
2    Die Bundesanwaltschaft bestimmt die Verfahrenssprache bei der Eröffnung der Untersuchung. Sie berücksichtigt dabei namentlich:
a  die Sprachkenntnisse der Verfahrensbeteiligten;
b  die Sprache der wesentlichen Akten;
c  die Sprache am Ort der ersten Untersuchungshandlungen.
3    Die bezeichnete Verfahrenssprache gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens.
4    Sie kann ausnahmsweise aus wichtigen Gründen gewechselt werden, namentlich bei der Trennung und bei der Vereinigung von Verfahren.
5    Die Verfahrensleitung kann bestimmen, dass einzelne Verfahrenshandlungen in einer der beiden anderen Verfahrenssprachen durchgeführt werden.
6    Vor den Zwangsmassnahmengerichten bestimmt sich die Verfahrenssprache nach dem kantonalen Recht.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]. Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
1    Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
2    Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.
3    Nach dem Tode der beschuldigten oder verurteilten Person oder der Privatklägerschaft können die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB264 in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP).

1.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.

2.

2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 221 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 221 Voraussetzungen - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
1    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
a  sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht;
b  Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen; oder
c  durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat.
1bis    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind ausnahmsweise zulässig, wenn:
a  die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und
b  die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben.113
2    Haft ist auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen.114
CPP (act. 1, p. 4 ss). Il conteste l’existence de charges suffisantes, soulevant que certains éléments retenus à son encontre ont perdu de la force probante.

2.2 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compro­mette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 221 Voraussetzungen - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
1    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
a  sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht;
b  Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen; oder
c  durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat.
1bis    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind ausnahmsweise zulässig, wenn:
a  die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und
b  die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben.113
2    Haft ist auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen.114
CPP). La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 221 Voraussetzungen - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
1    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
a  sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht;
b  Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen; oder
c  durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat.
1bis    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind ausnahmsweise zulässig, wenn:
a  die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und
b  die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben.113
2    Haft ist auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen.114
CPP). A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 197 Grundsätze - 1 Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn:
1    Zwangsmassnahmen können nur ergriffen werden, wenn:
a  sie gesetzlich vorgesehen sind;
b  ein hinreichender Tatverdacht vorliegt;
c  die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können;
d  die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt.
2    Zwangsmassnahmen, die in die Grundrechte nicht beschuldigter Personen eingreifen, sind besonders zurückhaltend einzusetzen.
et d CPP).

Il existe de forts soupçons lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d'autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (Schmocker, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019, n° 5 et 6 ad. art. 221
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 221 Voraussetzungen - 1 Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
1    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie:
a  sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht;
b  Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen; oder
c  durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat.
1bis    Untersuchungs- und Sicherheitshaft sind ausnahmsweise zulässig, wenn:
a  die beschuldigte Person dringend verdächtig ist, durch ein Verbrechen oder ein schweres Vergehen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer Person schwer beeinträchtigt zu haben; und
b  die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, die beschuldigte Person werde ein gleichartiges, schweres Verbrechen verüben.113
2    Haft ist auch zulässig, wenn die ernsthafte und unmittelbare Gefahr besteht, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen.114
CPP et les références citées; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

Il convient également de relever que, de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des per­sonnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclarations étant laissée à l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010 consid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'il n'est pas nécessaire, au stade de l'examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d'un faisceau d'indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité consid. 3.2).

2.3 Dans sa demande du 24 janvier 2020, le MPC renvoie préalablement aux précédentes procédures de prolongation de la détention provisoire pour démontrer que les soupçons à l’encontre de A. resteraient forts (dossier TMC, n° KZM 20 96, p. 2). Après avoir pris connaissance du rapport d’exper­tise psychiatrique, rendu par le Dr C. le 10 décembre 2019, dans lequel il est établi que le prévenu présente un trouble de la personnalité dyssociale avec traits psychopathiques particulièrement marqués et que « le dysfonctionne­ment émotionnel du psychopathe […] peut lui rendre plus facile qu’à un individu non-psychopathe la commission d’un délit susceptible de nuire à la vie ou à l’intégrité d’autrui […] » (rapport d’expertise psychiatrique in dossier TMC, n° KZM 20 96, p. 89), le MPC constate que ledit rapport serait un nouvel élément à charge venant renforcer les forts soupçons à l’encontre de A. (dossier TMC, n° KZM 20 96, p. 4). Le MPC indique avoir mandaté le 7 novembre 2019 la Dr Sc. D. afin qu’elle établisse une expertise scientifique tendant à la mise en contexte des différentes traces relevées au cours de la procédure. Cependant, ladite experte s’étant récusée par courrier du 21 no­vembre 2019, le MPC a, le 20 janvier 2020, invité les parties à se déterminer sur le choix de l’expert et des questions à poser, en proposant deux nou­veaux experts. Cette expertise est attendue pour le 30 juin 2020. Le MPC signale également que, le 20 décembre 2019, un rapport intermédiaire a été rendu par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) et que, le 14 janvier 2019, la direction de la Prison a établi un rapport sur le comportement du prévenu en détention provisoire. Ainsi, selon le MPC, les forts soupçons pesant à l’encontre du recourant ainsi que la mesure d’instruction en cours justifieraient le maintien en détention de ce dernier. Le MPC précise en outre que le risque de fuite est toujours bien présent, d’autant plus que la lourdeur des charges qui pèsent à son encontre ainsi que la proximité de la fin de l’instruction rendent ce risque encore plus imminent (dossier TMC, n° KZM 20 96, p. 5). Quant au risque de réitération en relation avec l’infraction d’assassinat, le MPC retient, en se référant au rapport d’expertise, qu’il est modéré avec la cautèle que celui-ci pourrait devenir plus
important en fonction de certaines circonstances associant opportunité et nécessité (dossier TMC, n° KZM 20 96, p. 5-6). Il estime ainsi que, compte tenu de la gravité des faits et des différents éléments à charge pesant à l’encontre de A., ce risque est suffisamment concret pour justifier la prolongation de la détention. S’agissant des autres infractions – conduite d’un véhicule sans le permis requis, conduite d’un véhicule dépourvu de permis ou de plaques et séjour illégal – le MPC estime également, en se basant sur l’expertise psychiatrique, que le prévenu présente un risque élevé de commettre à nouveau des infractions du même type que celles pour lesquelles il est poursuivi ainsi que pour lesquelles il a déjà fait l’objet de condamnations.

2.4 Quant au TMC, dans son ordonnance du 10 février 2020, il rappelle tout d’abord le contenu de l’ordonnance du 1er novembre 2018 plaçant le recourant en détention provisoire (act. 2, p. 5 ss). Il reprend ensuite celle du 5 février 2019 accordant la prolongation de la détention provisoire du recourant, en indiquant les éléments nouveaux depuis la mise en détention. Il résume ensuite son ordonnance du 8 mai 2019, accordant à nouveau la prolongation de la détention provisoire, et indiquant qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’appréciation opérée le 23 avril 2019 par le Tribunal fédéral suite aux recours déposés par le recourant. Il mentionne ensuite le contenu de l’ordonnance du 9 août 2019 qui conclut au maintien de la détention provi­soire. Le TMC fait également référence à son ordonnance du 4 novembre 2019 dans laquelle il avait retenu que, les conclusions des expertises attendues n’ayant pas encore été déposées, les motifs ayant présidés à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2019 n’avaient pas changé et que, dès lors, il y avait lieu d’accorder la prolongation de la détention provisoire (act. 2, p. 9). Dans son ordonnance du 10 février 2020, le TMC se réfère particulièrement à la décision rendue par le Tribunal pénal fédéral le 11 dé­cembre 2019 qui a retenu que, les éléments figurant au dossier étant les mêmes que ceux sur la base desquels le Tribunal fédéral s’était prononcé le 25 octobre 2019, on ne pouvait qu’aboutir à la même conclusion, à savoir que les différents éléments décrits – dont l’importance et la valeur probante de l’empreinte et des traces ADN ne pouvait être niée – permettaient de retenir avec grande vraisemblance l’existence d’un lien entre A. et l’arme – au sens large – en cause, respectivement avec les graves faits faisant l’objet de l’enquête (act. 2, p. 10). En se basant sur ladite décision, le TMC retient que, l’expertise scientifique n’ayant pas encore été rendue et le rapport de l’expertise psychiatrique constituant un nouvel élément à charge, les motifs ayant présidés à la décision n’ont pas changés. Il ajoute encore qu’il n’a pas à se prononcer sur les objections du recourant en lien avec les questions à soumettre dans le cadre de l’expertise scientifique ainsi que ses recomman­dations quant à la piste égyptienne. Concernant le risque de fuite, le TMC
conclut également que les circonstances sont demeurées inchangées, de sorte qu’il reste pleinement d’actualité (act. 2, p. 11). En rappelant que l’instruction de reproches de la nature de ceux formulés contre A. est notoirement intensive en terme de temps et de ressources, que l’enquête est menée sans désemparer et que l’expertise scientifique est sur le point d’être mise en œuvre, le TMC constate qu’il n’y a aucune violation du principe de célérité susceptible d’entrainer la mise en liberté de A. (act. 2, p. 12). Enfin, il estime qu’aucune mesure de substitution n’entre en ligne de compte afin de pallier au risque de fuite, de sorte que seule la prolongation de la détention permet d’assurer le bon déroulement de la procédure pénale (act. 2, p. 12). Il conclut ainsi à la prolongation de la détention provisoire.

2.5 La Cour de céans a repris, dans sa décision du 6 juin 2019 (BH.2019.7), l’ensemble des éléments contenus dans l’ordonnance du TMC du 1er no­vembre 2018, celle du 5 février 2019 et celle du 8 mai 2019. Elle s’est livrée, sur la base du dossier produit par le TMC, à l’examen des graves soupçons pesant sur le recourant au stade de cette dernière ordonnance. Ces éléments ne seront ainsi pas repris dans le cadre de cette procédure, mais renvoi est fait à la décision précitée pour ces aspects. La Cour de céans examinera ainsi dans le cas d’espèce uniquement les nouveaux éléments apportés par le recourant, respectivement le MPC et le TMC.

2.6

2.6.1 Le recourant estime que les charges se seraient amenuisées car, selon son analyse du dossier 1995, la trace ADN de A. retrouvée sur le silencieux étant mêlée à celle, prépondérante, de E., elle serait une trace indirecte ou secondaire (act. 1, p. 6 ss). Un tel constat ressortirait également du libellé des questions du MPC soumises aux experts (act. 1, p. 12). Ainsi, seules ladite trace ADN et l’empreinte digitale sur le ruban adhésif du silencieux relieraient encore le recourant au silencieux. La trace ADN supposément indirecte de A. ainsi que le grand nombre d’autres traces ADN retrouvées sur ledit dispositif, certaines appartenant à E. et d’autres n’étant pour l’instant pas identifiées, impliqueraient que les hypothèses envisageables, sur la base des éléments recueillis, seraient extrêmement variées et potentiellement innombrables. Selon le recourant, il serait uniquement possible de retenir qu’il a été en contact avec le ruban adhésif et avec E. mais il ne serait désormais plus possible d’affirmer qu’il a été en contact physique avec le dispositif en question. Dans sa réponse, le MPC soutient que cette affirmation serait sans aucun fondement et qu’il appartiendrait aux experts de déterminer dans quelle mesure les traces retrouvées sur l’arme peuvent être le fruit d’un transfert secondaire (act. 5, p. 2).

2.6.2 En l’état actuel du dossier, il existe toujours de graves soupçons concernant A. Il sied tout d’abord de relever que seuls les experts ont la compétence de qualifier les traces retrouvées sur le silencieux et de déterminer, notamment, si ces dernières sont secondaires. L’expertise scientifique attendue pour le 30 juin 2020 a d’ailleurs justement pour but la mise en contexte des différentes traces relevées au cours de la procédure. Le MPC et, encore moins la Cour de céans, dans le cadre de l’examen de la prolongation de la détention provisoire, n’a la faculté d’entreprendre un tel examen. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, même si la trace ADN devait être secondaire, l’hypothèse la plus probable, lorsque des traces ont été identifiées sur une arme, reste en premier lieu que la personne en question ait tenu l’objet dans ses mains, d’autant plus que d’autres éléments du dossier convergent dans cette direction. Sur ce point, il est renvoyé au développement de la Cour de céans dans sa décision du 4 septembre 2019 (v. BH.2019.10 consid. 2.6.1), confirmé par le Tribunal fédéral. De plus, à supposer qu’il faille admettre que la trace ADN soit secondaire, il n’en demeure pas moins qu’une empreinte digitale de A. a également été retrouvée sur le ruban adhésif du silencieux. Les indices tels que les empreintes digitales et les empreintes ADN sont autant d’éléments qui parlent en faveur de l’existence de forts soupçons; ladite empreinte ADN, permet de retenir, à elle seule, l’existence de forts soupçons à l’encontre de A. dans la commission des faits sous enquête.

Par ailleurs, en établissant qu’A. présente « un trouble de la personnalité dyssociale avec traits psychopathiques particulièrement marqués » (rapport d’expertise psychiatrique in dossier TMC, n° KZM 20 96, p. 94) et en mentionnant que « le dysfonctionnement émotionnel du psychopathe […] peut lui rendre plus facile qu’à un individu non-psychopathe la commission d’un délit susceptible de nuire à la vie ou à l’intégrité d’autrui […] » (rapport d’expertise psychiatrique in dossier TMC, n° KZM 20 96, p. 89), l’expertise psychiatrique vient étayer ces forts soupçons.

Contrairement à ce que soutient le recourant, les charges contre lui ne se sont pas amoindries et, dès lors, la première condition du maintien en détention – l’existence de forts soupçons – est remplie.

2.6.3 Le recourant se prévaut également d’une violation du principe de célérité. En se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 octobre 2019 disposant que le rapport de « mise en contexte » ne saurait tarder eu égard au principe de célérité qui prévaut particulièrement lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 5 Beschleunigungsgebot - 1 Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
1    Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
2    Befindet sich eine beschuldigte Person in Haft, so wird ihr Verfahren vordringlich durchgeführt.
CPP), le recourant estime que le délai pour l’envoi du mandat d’expertise aux experts serait trop long (act. 1, p. 4 et 15). Il se plaint également que certains aspects de la prévention, notamment les propos tenus par F. et G. ainsi que le dossier égyptien, ne seraient plus instruit (act. 1, p. 5, 15 et 16).

2.6.4 En l’espèce, deux actes d’instruction d’une certaine importance, le rapport d’expertise psychiatrique établi le 10 décembre 2019 (rapport d’expertise psychiatrique in dossier du TMC n° KZM 20 96) ainsi que le rapport intermédiaire de la PJF rendu le 19 décembre 2019 (rapport intermédiaire in dossier du TMC n° KZM 20 96), ont été menés depuis la dernière demande de prolongation du 24 octobre 2019. Le MPC avait également mandaté le 7 novembre 2019 la Dr Sc. D. pour établir une expertise tendant à la mise en contexte des différentes traces. Suite à sa récusation, le MPC a, le 20 janvier 2020, proposé aux parties deux nouveaux experts et les a invités à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur les questions à poser. Il a joint un projet de mandat d’expertise scientifique (mandat d’expertise scientifique in dossier du TMC n° KZM 20 96). L’on ne saurait reprocher au MPC ce report en raison de la récusation de la Doctoresse. Force est ainsi de constater que, contrairement à ce que prétend le recourant et bien que l’autorité soit confrontée à des questions scientifiquement complexes qui prennent du temps, l’enquête suit son cours.

Par ailleurs, le délai pour l’envoi du mandat d’expertise aux experts ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le MPC ayant laissé un délai jusqu’au 31 janvier 2020 pour se déterminer sur le projet de mandat d’expertise, le recourant s’est exécuté à cette même date. Comme ladite autorité l’explique dans sa réponse (act. 5, p. 2), les experts exerçant en langue anglaise, le mandat ainsi que l’inventaire des pièces en annexe doivent être préalablement traduits. Le recourant ayant encore apporté des compléments à son courrier du 31 janvier 2020, il était dès lors impossible à l’autorité de traduire et envoyer le mandat aux experts avant la date du présent recours, soit le 20 février 2020.

En ce qui concerne finalement le grief selon lequel l’autorité n’aurait plus continué d’instruire certaines pistes, la Cour de céans renvoi au développe­ment infra (v. consid. 2.6.6).

Finalement, comme le MPC le relève à juste titre, il est inévitable qu’une procédure pénale comporte également des temps morts, et ce d’autant plus que, comme dans le cas présent, une expertise scientifique d’une impor­tance significative pour la suite de l’enquête est attendue. Par conséquent, la manière de procéder du MPC n’apparait pas critiquable et n’est pas constitutive d’une violation du principe de célérité au sens de l’art. 5 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 5 Beschleunigungsgebot - 1 Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
1    Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
2    Befindet sich eine beschuldigte Person in Haft, so wird ihr Verfahren vordringlich durchgeführt.
CPP.

2.6.5 Le recourant se plaint ensuite de la qualité du travail d’enquête, en mentionnant notamment les éléments suivants: mauvais choix, hypothèses non instruites, délais répétitifs et prolongés, examens manifestement inexacts des éléments recueillis, refus d’envisager toute autre voie utile que l’implication du recourant (act. 7, p. 4). Il estime ainsi que le MPC est arrivé à un quotas d’erreurs, de retards et d’approximation qui se doit d’être examiné par les autorités de contrôle de la détention.

2.6.6 Comme la Cour de céans l’a déjà relevé dans sa dernière décision (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.12 du 11 décembre 2019 consid. 2.6.4), la procédure de prolongation de la détention provisoire n’est pas la voie adéquate pour critiquer la manière dont l’enquête est menée. En effet, d’autres voies de droit sont ouvertes au recourant pour les contester, notamment celle de la récusation s’il souhaite remettre en question l’impartialité du Procureur en charge du dossier. Ainsi, les griefs détaillés supra (v. consid. 2.6.5) ne seront pas examinés par la Cour de céans.

2.6.7 Il semblerait que le recourant invoque encore la violation du droit d’accès au dossier dans la mesure où il se plaint du fait qu’en mars 2019, l’accès au dossier était restreint et que le plein accès aux pièces n’a été rendu juridiquement et pratiquement possible qu’à partir du mois de novembre 2019 (act. 1, p. 5). Comme le relève le MPC à juste titre, sur simple demande à l’autorité, les pièces du dossier antérieur lui auraient été rendues accessibles. La violation alléguée par le recourant n’est donc aucunement fondée, comme le démontre d’ailleurs l’absence de décision lui refusant un accès au dossier.

2.6.8 Finalement, selon le recourant, le MPC n’aurait pas satisfait, dans sa demande de prolongation de la détention, à la demande du Tribunal fédéral d’étayer sa description des charges (act. 1, p. 5, 11). La Cour renvoie une nouvelle fois à sa dernière décision (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.12 du 11 décembre 2019 consid. 2.6.4) et constate que, le résultat de l’expertise scientifique n’étant pas encore connu, le MPC n’était aucunement contraint d’exposer les charges de manière plus détaillée dans sa demande de prolongation de la détention.

3. Par conséquent force est de conclure qu’aucun élément soulevé par le recourant ne permet de remettre en cause les appréciations développées jusqu’à présent, ou nier l’existence de forts soupçons fondés sur la base d’un faisceau d’indices probant.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP). Ainsi, en application des art. 5
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés, à la charge du recourant, à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 mars 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Girod

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal des mesures de contrainte

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 103 Aufschiebende Wirkung - 1 Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
1    Die Beschwerde hat in der Regel keine aufschiebende Wirkung.
2    Die Beschwerde hat im Umfang der Begehren aufschiebende Wirkung:
a  in Zivilsachen, wenn sie sich gegen ein Gestaltungsurteil richtet;
b  in Strafsachen, wenn sie sich gegen einen Entscheid richtet, der eine unbedingte Freiheitsstrafe oder eine freiheitsentziehende Massnahme ausspricht; die aufschiebende Wirkung erstreckt sich nicht auf den Entscheid über Zivilansprüche;
c  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfügung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten bewilligt;
d  in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen.
3    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann über die aufschiebende Wirkung von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei eine andere Anordnung treffen.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2020.1
Date : 24. März 2020
Publié : 14. April 2020
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.117
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.118
222 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
227 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 3 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
1    La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand.
2    Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
a  les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b  la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c  la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis.
3    Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4    À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5    La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6    La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
65
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
116-IA-143
Weitere Urteile ab 2000
1B_131/2008 • 1B_143/2019 • 1B_233/2010 • 1B_497/2019 • 1S.3/2004 • 1S.4/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
détention provisoire • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • expertise psychiatrique • mois • psychopathie • cour des plaintes • tribunal des mesures de contrainte • examinateur • risque de fuite • 1995 • empreinte digitale • procédure pénale • quant • mention • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • communication • intérêt juridique • mesure de contrainte • juge de la détention
... Les montrer tous
Décisions TPF
BH.2019.7 • BH.2020.1 • BH.2019.12 • BH.2019.10 • BH.2019.2