Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 151/2012
Arrêt du 4 juin 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente,
Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Y.________,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
2. Z.________,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
intimés.
Objet
récusation,
recours contre la décision du Président ad hoc du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 février 2012.
Faits:
A.
Le 25 novembre 2002, la masse en faillite de A.________ SA a ouvert une action en paiement contre X.________, avocat, devant le Juge du district de Sion.
Le 25 février 2010, le Juge I du district de Sion a transmis les actes de la cause pour jugement au Tribunal cantonal du canton du Valais. X.________ a alors demandé la récusation des juges cantonaux D.________, E.________, F.________, G.________ et Z.________, ainsi que de plusieurs juges cantonaux suppléants.
Dans sa décision du 3 novembre 2010, la Cour civile ad hoc du Tribunal cantonal a pris acte de la récusation des juges cantonaux D.________, E.________, F.________ et G.________, ainsi que de l'annonce du déport des juges ordinaires de la Cour civile II du Tribunal cantonal; dans la mesure où elle n'était ainsi pas sans objet ni irrecevable, la requête de récusation a été rejetée.
Par ordonnance du 11 janvier 2011 rendue à la suite de l'entrée en vigueur du CPC, le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal a retourné le dossier de la cause au Tribunal du district de Sion comme objet de sa compétence de jugement.
Par jugement du 6 septembre 2011, la Juge IV du district de Sion a condamné X.________ à verser à la masse en faillite A.________ SA le montant de 503'030 fr. plus intérêts à 5% dès le 24 février 1999.
X.________ a interjeté appel en date du 11 octobre 2011.
Par ordonnance du 30 novembre 2011, le Juge délégué de la Cour civile I du Tribunal cantonal, Z.________, a imparti à l'appelant un délai de trente jours pour effectuer une avance de 23'000 fr.
Par lettre du 5 décembre 2011, X.________ a requis la récusation du juge cantonal Z.________.
Dans une ordonnance du 9 janvier 2012, le Président ad hoc de la Cour civile I du Tribunal cantonal, Y.________, a notamment informé les parties que cette instance serait, sous réserve de récusation, présidée par lui-même et composée en outre du juge cantonal Z.________ et de la juge cantonale suppléante C.________.
Le 12 janvier 2012, X.________ a requis la récusation du juge cantonal Y.________.
Par ordonnance du 19 janvier 2012, le Président ad hoc du Tribunal cantonal, H.________, a octroyé un délai de dix jours aux juges cantonaux Y.________ et Z.________ pour se déterminer sur la demande de récusation.
Le 23 janvier 2012, X.________ a demandé la récusation du juge cantonal H.________.
Par décision du 14 février 2012, le Président ad hoc du Tribunal cantonal a déclaré irrecevables les requêtes de récusation le visant lui-même ainsi que les juges cantonaux Z.________ et Y.________.
B.
Contre cette décision, X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral, qu'il intitule «recours en matière de droit public». Il conclut à l'admission de la demande de récusation des juges cantonaux Y.________ et Z.________.
Par ordonnance du 4 mai 2012, le Juge instructeur de la cour de céans a rejeté la requête en suspension de la procédure formée par le recourant en date du 2 mai 2012.
Les magistrats intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision rendue le 14 février 2012 par le Président ad hoc du Tribunal cantonal valaisan est une décision incidente, prise séparément par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
La décision attaquée porte sur une demande de récusation. Conformément à l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2 Pour le surplus, le recours est exercé par la partie qui n'a pas obtenu les récusations demandées (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.3 La décision attaquée repose sur une double motivation. D'une part, les requêtes du recourant ont été jugées tardives, le droit de demander la récusation des juges intimés étant périmé. D'autre part, l'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait aucune cause de récusation ni dans un cas, ni dans l'autre.
Lorsque la décision entreprise se fonde sur plusieurs motivations, alternatives ou subsidiaires, le recourant doit s'en prendre, sous peine d'irrecevabilité, à chacune d'elles avec le moyen ou le motif de recours approprié (ATF 136 III 534 consid. 2. p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.; 132 III 555 consid. 3.2 p. 560).
En l'espèce, le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
En revanche, en ce qui concerne le cas du juge cantonal Y.________, le recourant s'en prend à la première motivation de la décision entreprise; il soutient en effet que le Président ad hoc du Tribunal cantonal a versé dans l'arbitraire en constatant que l'appelant n'avait pas récusé immédiatement le juge cantonal Y.________. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il se rapporte au rejet de la demande de récusation du juge cantonal Y.________.
2.
Invoquant l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
procédure d'appel contre le jugement du 6 septembre 2011 jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte, sur dénonciation du recourant, contre l'expert dont le rapport aurait servi de base à la décision de première instance. En quatrième lieu, Y.________ préside la Cour de droit public du Tribunal cantonal et ne disposerait d'aucune connaissance en droit civil.
2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.2 Pour tenter de démontrer la prévention du juge cantonal Y.________, le recourant invoque le fait qu'il n'a pas obtenu gain de cause dans trois décisions auxquelles le magistrat a participé, seul ou au sein d'un collège. Selon la jurisprudence, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du recourant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêt 6B 621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.4.1). De même, le seul fait qu'un juge ait déjà, dans la même affaire, rendu une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention. Par exemple, un juge n'apparaît pas comme prévenu parce qu'il a rejeté une requête d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la demande. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le sort du procès n'apparaît plus comme indécis (ATF 131 III 113 consid. 3.7.3 p. 123 s.; arrêt 2C 755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, in SJ 2009 I p. 233).
En l'espèce, la première décision invoquée par le recourant concerne le rejet par le juge cantonal Y.________ d'une demande de révision d'une condamnation pour dénonciation calomnieuse. Le recourant prétend que cette condamnation serait contraire à une jurisprudence postérieure du Tribunal fédéral, mais ne démontre pas en quoi le comportement du juge serait révélateur d'une prévention à son égard, étant rappelé que le simple fait de n'avoir pas donné raison au recourant sur la demande de révision ne saurait conduire à une récusation dans la procédure d'appel contre le jugement du 6 septembre 2011. Au passage, on notera que le recourant a recouru en vain contre sa condamnation pour dénonciation calomnieuse jusqu'au Tribunal fédéral (arrêt 6B 591/2009 du 1er février 2010).
La deuxième décision invoquée par le recourant a trait à sa radiation, à la suite de la condamnation précitée, du registre cantonal des avocats. Le recourant met en cause la compétence de la Présidente de l'Autorité cantonale de surveillance des avocats pour prononcer une telle mesure. En confirmant cette compétence dans son arrêt du 21 janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, dont le juge Y.________ faisait partie, aurait sciemment bafoué la volonté du Grand Conseil valaisan. Cette allégation n'est pas à même de démontrer un comportement du juge propre à faire douter de son impartialité à l'égard du recourant. Au demeurant, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par le recourant contre l'arrêt du 21 janvier 2011, jugeant notamment qu'en décidant de la radiation, la Présidente de l'Autorité cantonale de surveillance des avocats n'avait pas outrepassé ses compétences (consid. 3.2 non publié de l'ATF 137 II 425).
La troisième décision invoquée par le recourant a été prise dans le cadre de la procédure l'opposant à la masse en faillite de A.________ SA. Le recourant critique le refus du juge cantonal Y.________ de suspendre la procédure civile dans l'attente du résultat d'une procédure pénale ouverte contre l'expert désigné en première instance. Là encore, cette circonstance ne donne pas, à elle seule, l'apparence d'une prévention du juge. En refusant de suspendre la procédure, le juge cantonal Y.________ n'a pas pris position de telle manière qu'il ne semble pas exempt de préjugés et qu'ainsi, le sort de l'appel n'apparaisse plus indécis. Le recourant ne fournit au surplus aucun motif supplémentaire propre à accréditer la prévention du juge. En particulier, le fait que Y.________ soit le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan n'est en rien déterminant; il n'y a pas lieu non plus de s'attarder sur l'affirmation du recourant, purement gratuite, selon laquelle le juge ne dispose d'aucune connaissance en droit civil.
Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
3.
La motivation critiquée en vain par le recourant suffit à confirmer la décision attaquée sur la demande de récusation du juge cantonal Y.________. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner l'argumentation du recours fondée sur l'arbitraire et dirigée contre l'autre motivation par laquelle la demande de récusation du juge en cause a été déclarée irrecevable.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président ad hoc du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
La Greffière: Godat Zimmermann