Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 761/2020
Arrêt du 4 mai 2021
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Classement de la procédure (violation de domicile, exhibitionnisme); frais de procédure; droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 mai 2020
(AARP/189/2020, P/24248/2017).
Faits :
A.
Par jugement du 8 janvier 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour violation de domicile et exhibitionnisme, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans et aux frais de la procédure fixés à 1'301 francs.
B.
Par arrêt du 25 mai 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________, a ordonné le classement de la procédure, débouté le prénommé de ses conclusions en indemnisation, l'a condamné aux frais de la procédure de première instance et à la moitié des frais de la procédure d'appel et a indemnisé son défenseur d'office. Elle a en outre mis un quart des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Université de Genève et laissé le solde à la charge de l'État.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
B.a. Le 13 novembre 2017, B.________, agente de sécurité au service de l'Université de Genève, a déposé plainte pénale contre A.________ pour exhibitionnisme. Elle lui reprochait d'être, le 29 septembre 2017 aux alentours de 20h30, dans le bâtiment universitaire d'Uni Mail, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de fréquenter tous les locaux universitaires, sorti des toilettes pour handicapé avec le sexe hors du pantalon, de ne pas l'avoir recouvert, bien qu'elle lui ait demandé de le cacher et d'avoir cheminé jusqu'à la sortie du bâtiment, le sexe toujours visible.
B.b. Le 23 novembre 2017, sur appel d'un agent de sécurité de l'université, la police est intervenue et a interpellé A.________ dans une salle de cours d'un bâtiment de l'université. Le jour même, C.________, ingénieure de sécurité à la division bâtiments, logistique et sécurité de l'Université de Genève, a adressé une plainte pénale au nom, pour le compte et sur papier à en-tête de celle-ci, contre A.________ notamment pour violation de domicile, à laquelle était jointe une interdiction d'entrée dans les locaux universitaires signifiée au prénommé le 24 septembre 2014. Cette interdiction a fait l'objet d'un recours, formé par A.________, devant la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise qui a estimé, dans son arrêt du 21 décembre 2015, qu'il ne s'agissait pas d'une décision administrative attaquable, l'accueil réservé aux tiers et l'accès à ses locaux relevant du libre choix de l'Université de Genève.
B.c. Par courrier du 1 er novembre 2019 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision, B.________ a déclaré retirer sa plainte, indiquant ne pas se sentir en état d'être confrontée à A.________ dans le cadre de la procédure orale prévue.
La procédure écrite a alors été ordonnée, avec l'accord des parties.
C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 mai 2020. Il conclut, en substance, à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa charge, à ce que toute idée de culpabilité soit " effacée ", à son indemnisation et à l'allocation de dépens. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé cependant que le ministère public a conclu à son rejet. A.________ s'est déterminé sur ces écritures par courrier adressé le 24 mars 2021, lequel a été communiqué à titre de renseignements au ministère public et à la cour cantonale le 29 mars 2021.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision de classer la procédure, prise par une autorité de dernière instance cantonale, mettant toutefois les frais de première instance et une part des frais de deuxième instance à la charge du recourant et lui refusant toute indemnité. Dans cette mesure, il dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision, partant de la qualité pour recourir.
2.
Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 41 Incapacité de procéder - 1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. |
|
1 | Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. |
2 | L'avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires et qu'il n'ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de l'insolvabilité de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 41 Incapacité de procéder - 1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. |
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1 | Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. |
2 | L'avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires et qu'il n'ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de l'insolvabilité de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
3.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
(art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.2. Le recourant débute ses écritures par une vaste rediscussion des faits et des moyens de preuve consistant à opposer sa propre appréciation, point par point du jugement, à celle de la cour cantonale. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable.
4.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne traitant pas certains de ses griefs pourtant soulevés dans sa déclaration d'appel.
4.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).
4.2. Avec le recourant, il convient d'admettre que la cour cantonale n'a pas traité certains de ses griefs, qu'il avait pourtant soulevés dans sa déclaration d'appel motivée et qu'il réitère dans son recours, en relation en particulier avec le déroulement de la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, la cour cantonale aurait ainsi dû se prononcer sur ces griefs, à tout le moins sur ceux qui présentaient une certaine pertinence. Il en va en particulier ainsi des griefs soulevés en relation avec la confrontation avec B.________, son absence à l'audience de première instance et sur le caractère exploitable de ses déclarations, ainsi qu'en relation avec le droit d'accès du recourant au dossier dans la mesure où la cour cantonale s'est appuyée principalement sur les déclarations de la prénommée afin d'établir les faits sur lesquels elle s'est ensuite fondée pour mettre les frais relatifs à ce volet du dossier à la charge du recourant. Celui-ci s'est également plaint du fait que les enregistrements de vidéosurveillance de l'université n'avaient pas été versés au dossier malgré ses demandes réitérées et reproche aux autorités un comportement contraire à la bonne
foi. Ce grief, qui n'a pas été examiné par la cour cantonale, devra également être traité. L'arrêt attaqué devra donc être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine l'ensemble des griefs dûment soulevés par le recourant qui présentent une certaine pertinence.
Quant aux griefs soulevés par le recourant qui sont en rapport avec les faits pour lesquels il a été renvoyé pour violation de domicile, en particulier ceux relatifs au déroulement de l'audience de première instance, à la violation du principe de l'accusation et de l'égalité des armes, ils sont sans objet dans la mesure où il a été acquitté en relation avec ceux-ci et que les frais relatifs à ce volet de l'affaire ne pouvaient, en réalité, pas être mis à sa charge, comme cela ressort du consid. 7.4 infra.
5.
Le recourant se plaint de n'avoir pas été assisté d'un défenseur d'office durant la procédure préliminaire et de première instance.
5.1. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêts 6B 1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.2; 6B 243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2).
5.2. Concernant la demande du recourant tendant à la désignation d'un défenseur d'office, il convient de relever que le ministère public a rendu, le 30 septembre 2017, une ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office (versée au dossier cantonal; cf. art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
première instance. Le fait que l'autorité précédente ait procédé à une appréciation différente n'est pas de nature à faire apparaître que tel aurait été le cas. En particulier, la procédure d'appel étant régie par des règles procédurales partiellement différentes, la cour cantonale pouvait estimer qu'apparaissaient, à ce stade, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En outre, dans le cas d'espèce, la cour cantonale a procédé à une appréciation différente de la situation juridique de celle à laquelle est parvenue l'autorité de première instance. Dans cette mesure, il pouvait, par conséquent, également lui apparaître que des difficultés supplémentaires se poseraient nécessitant l'assistance d'un défenseur d'office. Le recourant ne peut ainsi rien tirer de l'absence d'un défenseur d'office durant la procédure préliminaire et de première instance quant à la validité des moyens de preuve administrés durant ces phases de la procédure. Infondés, ses griefs à cet égard doivent être rejetés.
6.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à diverses mesures d'instruction qu'il évoque à différentes reprises dans son mémoire. Il semble également reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu d'audience.
Il ressort toutefois d'un courrier adressé le 2 décembre 2019 à la cour cantonale par le conseil du recourant - dont les actes sont opposables au recourant (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287) - qu'au vu du retrait de plainte intervenu concernant l'infraction d'exhibitionnisme, la question encore litigieuse, à caractère juridique prépondérant, pouvait être traitée par la voie écrite « et ce d'autant plus que les réquisitions de preuve présentées par [s]on mandant se rapportaient à l'infraction à l'art. 194

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 194 - 1 Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende. |
|
1 | Quiconque s'exhibe est, sur plainte, puni d'une amende. |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire. L'acte est poursuivi sur plainte. |
3 | Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l'autorité compétente, la procédure est classée. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
consid. 3.4.2 p. 406). En outre, c'est à bon droit que la cour cantonale n'a pas statué concernant les mesures d'instruction à l'administration desquelles le recourant a renoncé. Il ne formule d'ailleurs aucun grief de violation du droit d'être entendu à ce sujet. Ses critiques relatives aux moyens de preuve qui n'ont pas été administrés sont donc, faute d'épuisement des voies de droit cantonales, irrecevables (cf. art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
7.
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de première et deuxième instance ainsi que le refus de lui allouer toute indemnité.
7.1. Conformément à l'art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
7.2. En substance, la cour cantonale a estimé que l'infraction d'exhibitionnisme devait être classée en raison du retrait de plainte. Dans le cadre de l'examen de la question des frais, elle a toutefois estimé, en se fondant sur les déclarations de la lésée, que les faits dénoncés étaient réalisés. Elle a relevé que ceux-ci étaient de nature à porter atteinte à la personnalité de celle-ci, raison pour laquelle ils constituaient un comportement propre à provoquer l'ouverture d'une procédure indépendamment de leur caractère pénal ou non.
Au vu de l'admission du recours pour violation du droit d'être entendu du recourant, la mise des frais à sa charge en relation avec cet aspect du dossier est également annulée et la question devra être réexaminée par la cour cantonale, après l'examen des griefs soulevés par le recourant et qui n'ont pas été traités par la cour cantonale en violation de son droit d'être entendu (cf. supra consid. 4.2).
7.3. S'agissant de l'infraction de violation de domicile, la cour cantonale a estimé qu'elle devait être classée dès lors que la personne ayant déposé plainte au nom de l'Université de Genève n'était pas habilitée à la représenter. Après avoir exposé les dispositions du droit cantonal pertinentes, elle a indiqué que l'art. 28 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur l'Université (LU; RS/GE C 1 30) disposait clairement que l'université était représentée vis-à-vis de l'extérieur par la rectrice ou le recteur, ce que sous-tendait également l'art. 88 al. 2 du statut de l'université. Une délégation à des tiers n'apparaissait pas d'emblée exclue. Au vu de la jurisprudence posant des exigences sévères concernant la qualité pour déposer plainte pénale au nom d'une personne morale de droit public, elle ne pouvait toutefois être tacite. L'art. 12

SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 12 Déclaration obligatoire - 1 Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. |
|
1 | Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale. |
2 | L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
service " santé au travail, environnement, prévention et sécurité ", dépendant de la division " bâtiments, logistique et sécurité ", certes rattachée au rectorat, était fondée à déposer valablement plainte pénale au nom de l'Université de Genève, étant relevé que ni ce service, ni cette division ne figurait dans la LU/GE, le règlement cantonal ou les règlements internes publiés sur le site de l'institution. Un classement devait par conséquent être prononcé s'agissant de l'infraction de violation de domicile.
En ce qui concerne les frais, la cour cantonale a relevé que la présence du recourant dans les locaux de l'université en dépit de l'interdiction valable qui lui avait été signifiée était avérée. Le recourant ne pouvait ignorer cette interdiction, pour l'avoir contestée sans succès devant la Chambre administrative de la Cour de justice, qui avait rappelé à cette occasion que l'accueil réservé aux tiers et l'accès à ses locaux relevait du libre choix de l'Université de Genève. Or cette présence était de nature à troubler la possession des locaux de l'Université de Genève, laquelle était légitimée à agir pour faire cesser ce trouble, conformément aux art. 926 ss

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
|
1 | Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
2 | Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. |
3 | Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |
La cour cantonale a également estimé que, dans la mesure où l'absence de plainte valable s'agissant de la violation de domicile aurait dû être constatée en première instance déjà, mais où le retrait de la plainte de B.________ n'était intervenu qu'au stade de l'appel, il se justifiait de ne mettre à charge du recourant que la moitié des frais de la procédure d'appel.
7.4. En substance, le recourant conteste avoir adopté un comportement contraire au droit, dans la mesure où il aurait le droit de se rendre dans les locaux de l'université comme n'importe quel citoyen. Il remet en outre en cause la validité de l'interdiction d'entrée dans les locaux de l'université qui lui a été notifiée le 24 septembre 2014.
7.4.1. La cour cantonale a estimé que l'interdiction d'entrée notifiée au recourant le 24 septembre 2014 était valable, se référant notamment à l'ATF 90 IV 74 consid. 2b p. 78. Selon cet arrêt, la volonté de l'ayant droit de ne pas laisser entrer une personne dans un espace déterminé peut être valablement exprimée non seulement par l'ayant droit lui-même ou, s'il s'agit d'une personne morale, par ses organes, mais aussi par de simples employés de l'ayant droit. Toutefois, des arrêts postérieurs ont quelque peu nuancé cette jurisprudence. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, pour que l'infraction de violation de domicile soit réalisée, il faut que l'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit, soit, s'agissant des locaux de l'administration ou de lieux publics, le fonctionnaire compétent selon les dispositions et les règles du droit public applicables (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33; 100 IV 52 consid. 3 p. 53; arrêt 6B 1056/2013 consid. 2.1 du 20 août 2014 et les références citées). C'est le droit cantonal qui détermine souverainement quels sont les organes par l'intermédiaire desquels le canton dispose des locaux qui lui appartiennent (ATF 100 IV 52 consid. 3 p. 53). Il faut déterminer si la volonté de l'ayant droit était
suffisamment reconnaissable. Lorsqu'il s'agit de lieux voués à une tâche de l'État, l'accès peut être interdit par des indications spéciales ou résulter de la destination des lieux. Il n'est pas nécessaire que ces restrictions soient expressément formulées par l'ayant droit, puisqu'elles peuvent aussi résulter des circonstances. Ainsi, lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39; arrêt 6B 1056/2013 précité consid. 2.1 et les références citées).
Quoi qu'il en soit, le point de savoir si, comme l'a souligné la cour cantonale, la volonté de l'ayant droit de ne pas laisser entrer une personne dans un espace déterminé peut être valablement exprimée par de simples employés de l'ayant droit peut demeurer indécis en l'espèce et n'est pas pertinent. En effet l'arrêt cité par la cour cantonale à l'appui de son raisonnement (ATF 90 IV 74 consid. 2b p. 78) a été rendu en relation avec l'infraction de violation de domicile, soit du point de vue pénal. Or s'agissant de la mise des frais à la charge d'un prévenu acquitté, la cour cantonale, dans le respect du principe de la présomption d'innocence, ne s'est pas fondée sur la réalisation de l'infraction afin de mettre les frais à la charge du recourant mais sur les règles de droit civil, soit sur les règles de la possession (art. 926 ss

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 926 - 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
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1 | Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble. |
2 | Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. |
3 | Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. |
7.4.2. A teneur de l'art. 928 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
7.4.3. En substance, la cour cantonale a estimé que la présence du recourant dans les locaux de l'Université de Genève était de nature à troubler la possession de celle-ci et que le recourant avait ainsi adopté un comportement fautif contrevenant à une règle de l'ordre juridique suisse protégeant la possession. Toutefois, contrairement aux conditions légales présidant à la mise des frais de procédure à la charge du prévenu acquitté (cf. supra consid. 7.1), celles pour l'application de l'art. 928

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
plainte du 23 novembre 2017; cf. art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
cantonale a reconnu que la signataire de la plainte pénale du 23 novembre 2017 n'avait pas le pouvoir de représenter l'Université de Genève, la prénommée ne pouvait pas valablement exprimer la volonté de celle-ci, c'est-à-dire la volonté du possesseur. Tout au plus doit-elle être considérée comme une auxiliaire de la possession, qui ne peut toutefois exprimer le consentement - ou son absence - en lieu et place du possesseur (cf. supra consid. 7.4.2). Dès lors que les locaux de l'université sont ouverts au public, le recourant pouvait en déduire que celle-ci consentait tacitement à la présence du " public ". A tout le moins, il ne ressort pas des faits établis par la cour cantonale qu'une indication quelconque (émanant d'une personne habilitée à représenter l'université) limitant l'entrée des locaux de l'université à certaines personnes serait visible ou pourrait être déduite de toute autre manière. En outre, comme l'interdiction du 24 septembre 2014 n'était pas propre à exprimer valablement la volonté de l'Université de Genève, la cour cantonale ne pouvait considérer que le recourant avait adopté un comportement fautif en ne tenant pas compte de cette interdiction.
7.4.4. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant aurait, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou en aurait entravé le cours. Une mise à sa charge des frais de la procédure de première instance était, dès lors, exclue sur la base de l'art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
7.5. Le recourant requiert l'indemnisation de son dommage en relation avec l'enquête menée contre lui.
Dans la mesure où la question des frais (art. 423

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
A cet égard, il est relevé que, dans la mesure où le recourant a bénéficié d'un classement de la procédure et contrairement à ce qu'il soutient, les deux jours de détention qu'il a effectués ne constituent pas une détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
7.6. Le recourant fait encore valoir que ses conditions de détention auraient été illicites et qu'il aurait été brutalisé lors de son arrestation.
Dans la mesure où il se plaint de ce que la plainte qu'il a déposée à ce sujet n'aurait pas été instruite, ses critiques sortent du cadre de l'objet du litige, qui est circonscrit par l'arrêt attaqué, et sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
En revanche, le recourant a invoqué, devant les autorités cantonales déjà, que ses conditions de détention avaient été illicites (bruit de ventilation, lumière, hygiène etc.). Or la cour cantonale n'a pas abordé cette question, ni exposé pourquoi elle n'en faisait rien, cependant que la motivation relative aux art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |
7.7. Le recourant conteste également la mise à sa charge des frais de deuxième instance. Au vu de l'admission de son recours, l'arrêt est également annulé sur ce point, que la cour cantonale devra réexaminer une fois qu'elle aura statué à nouveau sur les autres questions pertinentes.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet.
Le recourant obtient largement gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 mai 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Livet