Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 294/2017

Arrêt du 4 mai 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Laurence Vorpe Largey,
avocate,
recourants,

contre

Commune de Chamoson, Administration communale, chemin Neuf 9, 1955 Chamoson, représentée par
Me Pierre-Antoine Buchard, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,

Objet
Cours d'eau; exécution de mesures de protection contre les crues,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 21 avril 2017 (A1 16 95).

Faits :

A.
Prenant sa source sur les flancs des Hauts de Cry, le torrent Saint-André s'écoule sur le territoire de la Commune de Chamoson, traversant le village de Grugnay, puis longeant la route de la Rameau, pour enfin se jeter dans la Losentse, au pied de l'Ardève.
Le 20 juin 2014, la Commune de Chamoson a fait publier dans le Bulletin officiel du canton du Valais (B.O) le projet d'exécution de mesures de protection contre les crues du torrent Saint-André, avec demandes de défrichement et d'approbation de l'espace réservé aux eaux superficielles de ce cours d'eau. Selon le rapport technique mis à l'enquête, ce projet comporte sept mesures (M1 à M7) : aménagement du lit et des rives du torrent dans le secteur Neya (M1 à M3); construction d'un mur déflecteur en béton (M4); remodelage du terrain existant dans le secteur Marqueu, en rive droite, au sud du pont Crittin, par la création d'un remblai d'environ 3'500 m 3 sur une surface de près de 7'000 m 2 (M5); édification d'un mur en enrochement bétonné dans le secteur Rameaux (M6); stabilisation des berges au moyen d'un enrochement du même type, dans le secteur Chez Potier (M7).
Le 13 juillet 2014, A.A.________ et B.A.________ se sont opposés au projet; leur contestation était plus particulièrement dirigée contre le remblayage envisagé en rive droite (M5), celui-ci affectant les parcelles n os 2625, 2626 et 2627, dont le prénommé est propriétaire. Ces biens-fonds sont classés en zone agricole; ils sont constitués de prairies sèches et d'arbres fruitiers.
Le 20 novembre 2014, l'administration communale a transmis le dossier au Département cantonal des transports, de l'équipement et de l'environnement (DTEE) en vue de son approbation par le Conseil d'Etat du canton du Valais; se déterminant par ailleurs sur l'opposition, elle en proposa le rejet. Dans le cadre de l'instruction menée par le département, les différents services cantonaux concernés se sont déclarés favorables au projet, de même que l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV), qui s'est, pour sa part, déterminé, le 7 juillet 2015. Par décision du 17 février 2016, le Conseil d'Etat a approuvé le projet d'exécution des mesures de protection contre les crues du torrent Saint-André, le plan déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles de ce cours d'eau, ainsi que la demande de défrichement liée à ce projet; il a par ailleurs rejeté l'opposition de A.A.________ et B.A.________.

B.
Le 25 mars 2016, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, précisant que leur pourvoi ne portait que sur la mesure M5. Dans le cadre de l'instruction, les prénommés ont produit un rapport d'évaluation de la valeur biologique des parcelles en cause, établi, le 30 août 2016, par le bureau C.________ SA; ce document confirme l'existence d'un milieu naturel digne de protection ainsi que la valeur biologique globalement élevée de cette prairie (Mésobromion) et son rôle d'habitat-refuge/relais pour certaines espèces animales.
Dans son arrêt du 21 avril 2017, la cour cantonale a jugé que la mesure critiquée répondait à un intérêt public lié à la protection contre les crues l'emportant sur l'intérêt privé des recourants, ainsi que sur les motifs liés à la préservation du milieu naturel; sur ce dernier point, elle a néanmoins exigé que l'atteinte au biotope identifié dans le secteur soit compensée par des mesures de reconstitution et de protection. Le Tribunal cantonal a ainsi partiellement admis le recours et modifié le dispositif de la décision du Conseil d'Etat (section A1, ch. 5.2) en y intégrant les mesures de protection suivante:

- Le défrichement temporaire effectué lors de la première phase de travaux sur le Saint-André sera reboisé simultanément au défrichement temporaire du présent dossier;
- Toutes les mesures nécessaires à l'installation d'une prairie mi-sèche de type Mésobromion au niveau de la mesure M5 (p. ex. ensemencement initial approprié, entretien agricole extensif) seront prises. La réalisation de ces mesures doit être accompagnée par un bureau spécialisé en environnement;
- Tous les ensemencements, respectivement toutes les plantations seront effectuées avec des mélanges de semences, respectivement des essences, indigènes adaptés à la situation;
- Un suivi des néophytes sera effectué pendant au moins 5 ans après les travaux et, si nécessaire, la requérante prendra toutes les mesures appropriées pour les éliminer;
- Quelques mesures écologiques complémentaires (plantations de buissons indigènes et de fruitiers hautes-tiges en remplacement, mise en place de pierriers et de tas de branches,...) seront mises en place au niveau de la mesure M5;
- Après chaque débordement de crue ou de lave torrentielle, les lieux seront remis en état conformément aux demandes ci-dessus afin d'assurer la pérennité de la mesure de compensation représentée par la prairie mi-sèche;
- Le périmètre de la mesure M5 sera inscrit en zone de protection de la nature lors d'une prochaine modification du [plan d'affectation de zones] de la commune.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué dans le sens de l'abandon de la mesure M5 (modelé du terrain) du projet de réaménagement du torrent Saint-André. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif, requête toutefois limitée à la mesure contestée.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat se rallie à l'arrêt attaqué et propose le rejet du recours. La Commune de Chamoson conclut aussi au rejet. Egalement invité à se prononcer, l'OFEV estime que le projet répond aux exigences en matière de protection définies par la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991 (LACE; RS 721.100); l'office fédéral considère par ailleurs, au vu des mesures de compensation ordonnées, que le projet respecte les prescriptions fédérales en matière de protection de la nature et du paysage. Au terme d'un deuxième échange d'écritures, les recourants et la commune ont persisté dans leurs conclusions respectives. Les recourants se sont encore déterminés le 30 avril 2018.
Par ordonnance du 21 juin 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Selon l'arrêt attaqué, A.A.________ est seul propriétaire des parcelles n os 2625, 2626 et 2627, mises à contribution pour réaliser une partie (M5) des mesures de réaménagement du torrent Saint-André. Ils est donc particulièrement touché par l'arrêt attaqué et bénéficie d'un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. La question de la qualité pour recourir de B.A.________ peut dès lors - tout comme devant l'instance précédente - demeurer indécise. Les autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Devant le Tribunal fédéral, la commune produit une série de représentations en trois dimensions, ainsi qu'un courrier du 23 novembre 2017 relatif à la révision de son plan d'affectation; s'agissant de pièces nouvelles, celles-ci sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Il en va de même de l'extrait du BO/VS du 14 avril 2017, déposé en réplique par les recourants.

3.
A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent le dépôt, par la commune, d'une nouvelle simulation de la situation en cas de débordement, en l'absence de la mesure M5, mais avec l'ensemble des autres mesures (M1 à M4, M6 et M7). Pour les motifs mentionnés au consid. 4.2.3 ci-après, il n'y a pas lieu de réserver un écho favorable à cette requête. Il ne sera pas non plus donné suite à la demande d'inspection locale, le Tribunal fédéral s'estimant suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier; les recourants n'expliquent au demeurant pas en quoi cette mesure d'instruction se révélerait nécessaire. Enfin, l'OFEV s'est déterminé sur le recours, après avoir pris connaissance du dossier, en particulier du rapport d'expertise biologique établi le 30 août 2016 par le bureau C.________ SA (ci-après: le rapport biologique; cf. déterminations de l'OFEV du 14 septembre 2017, ch. 3.5); la demande des recourants en ce sens est ainsi satisfaite.

4.
Dans une première série de critiques, les recourants contestent certains faits établis par le Tribunal cantonal.

4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

4.2. Les recourants affirment que le Tribunal cantonal se serait à tort fondé sur la simulation établie au moyen du logiciel Topoflow, produite par la commune le 10 juin 2016, pour évaluer les effets concrets de la mesure M5.

4.2.1. Selon les explications de l'autorité communale - que cette dernière confirme céans - la simulation produite le 10 juin 2016 illustre les laves torrentielles lors d'un scénario de surcharge en cas de réalisation des différentes mesures projetées (M1 à M4, M6 et M7), à l'exclusion de la mesure contestée (M5). Procédant à la comparaison entre le résultat de cette simulation et celle tenant compte de l'ensemble des mesures (M1 à M7), figurant en p. 58 (figure 54) du rapport technique du 20 juin 2014 joint au projet (ci-après: le rapport technique), le Tribunal cantonal a constaté que, sans la mesure M5, le bâtiment situé sur le fonds n o 2632 serait en partie touché par des hauteurs d'eau pouvant atteindre jusqu'à 2 m; cette mesure permettrait également de protéger une plus grande section de la route communale ainsi que la totalité de la construction présente sur la parcelle n o 2679.

4.2.2. A ce propos, les recourants reprochent à l'instance précédente de n'avoir pas donné suite à leur requête tendant, d'une part, à ce que la commune expose les critères ayant servi à cette nouvelle simulation et, d'autre part, à ce que soit établie une nouvelle simulation des effets du projet, sans la mesure contestée (M5), mais avec les mesures M1 à M4, M6 et M7. Dès lors qu'ils ne se prévalent à cet égard toutefois pas formellement d'une violation du droit à la preuve découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299), cet aspect de leur grief apparaît d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas à proprement parler les conclusions tirées par le Tribunal cantonal de cette comparaison. Ils soutiennent en revanche que la mesure M5 ne serait pas le seul aménagement dont ne tiendrait pas compte cette simulation; à les suivre, l'illustration produite par la commune ferait également abstraction de toute mesure et intervention dans le secteur aval du pont Crittin: ce document exposerait ainsi une situation dont serait non seulement absente la mesure M5, mais également la mesure M1, à savoir l'aménagement du lit de la rivière; cette simulation serait dès lors impropre à démontrer les effets concrets de la mesure contestée (M5). Cette interprétation s'imposerait puisque "la cassure de la lave due au «talus déblais» (zone beige du schéma) de la mesure n° 1 [n'apparaîtrait] pas sur cette nouvelle simulation, alors qu'elle [serait] profondément marquée dans la figure 54 représentant la situation future avec l'ensemble des mesures prévues".

4.2.3. Par cette argumentation, les recourants présentent en réalité leur propre interprétation de la simulation produite par la commune, sans toutefois démontrer que la cour cantonale se serait livrée à une appréciation arbitraire de cette pièce. Si à l'examen du schéma produit par la commune, l'on constate effectivement la cassure évoquée par les recourants, rien ne permet d'aboutir à la conclusion que celle-ci résulterait nécessairement de l'absence de la mesure M1; on ne peut en particulier exclure que cette différence entre la simulation produite par la commune et la figure 54 (rapport technique, p. 58) ne résulterait pas elle aussi du seul retrait de la mesure M5 des paramètres de cette simulation. Dans sa réponse au recours, la commune persiste d'ailleurs dans ses explications, confirmant expressément que cette dernière modélisation bidimensionnelle ne tient compte que des mesures M1 à M4, M6 et M7, à l'exclusion de la mesure litigieuse. Il s'ensuit que les critiques sur ce sujet doivent être écartées.

4.3. Les recourants affirment encore que le Tribunal cantonal aurait ignoré que l'un des objectifs de la mesure M5 serait d'exploiter les matériaux d'excavation produits par l'assainissement du lit du torrent; ils reprochent à l'instance précédente de ne pas s'être prononcée sur ce sujet. Ils ne prétendent cependant pas que la cour cantonale aurait ainsi commis un déni de justice formel ou violé leur droit d'être entendus (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), ce qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); le grief doit partant être déclaré irrecevable. On retiendra ainsi, à la lecture du rapport technique, que l'exploitation des matériaux d'excavation du lit de la rivière n'apparaît pas d'emblée comme un but poursuivi par la mesure M5, mais plutôt comme un corollaire à sa mise en oeuvre (cf. rapport technique, p. 49); il s'agit, comme l'explique la commune, d'utiliser ces matériaux pour la réalisation du modelé projeté.

4.4. Les griefs liés à l'établissement des faits apparaissent ainsi mal fondés et doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

5.
Sur le fond, les recourants se plaignent d'une violation de la garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. Selon eux, la mesure litigieuse (M5), prévoyant l'aménagement d'un remblai sur leurs parcelles, ne répondrait à aucun intérêt public. Elle contreviendrait en outre au principe de la proportionnalité; à cet égard, ils se prévalent notamment de leur propre intérêt au maintien de l'état actuel de leurs biens-fonds et d'une atteinte à l'environnement naturel digne de protection présent sur ceux-ci (art. 18 ss
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 [LPN; RS 451]). Les recourants ne contestent en revanche pas que cette mesure d'aménagement repose sur une base légale suffisante, en particulier l'art. 3
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau
LACE Art. 3 Mesures à prendre - 1 Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification.
1    Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification.
2    Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain.
3    Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction.
LACE.

5.1.

5.1.1. La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. La restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Ce principe exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246).
Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété liée à des mesures d'aménagement des cours d'eau répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales, d'aspects techniques ou de trancher de pures questions d'appréciation (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; ERWIN HEPPERLE, GSchG WEB/LEaux LACE, Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, 2016, n. 22 ad art. 3
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau
LACE Art. 3 Mesures à prendre - 1 Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification.
1    Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification.
2    Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain.
3    Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction.
LACE et les arrêts cités).

5.1.2. L'art. 3
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau
LACE Art. 3 Mesures à prendre - 1 Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification.
1    Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification.
2    Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain.
3    Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction.
LACE charge les cantons d'assurer la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification (al. 1). Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain (al. 2; cf. également art. 22 al. 1 de loi cantonale du 15 mars 2007 sur l'aménagement des cours d'eau [LcACE; RS/VS 721.1]). Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction (al. 3).

5.2. Il ressort du rapport technique du 20 juin 2014 qu'en raison des fortes pressions démographiques, du peu d'espace à disposition, de la nature des phénomènes et des dimensions raisonnables que doivent posséder les ouvrages, le torrent Saint-André ne peut être réaménagé de manière à garantir la sécurité en cas de scenario de surcharge (bouffée de lave fluide) ou de scénario extrême (lave torrentielle de 200'000 m 3), d'une fréquence rare à très rare (de 100 à 300 ans; cf. rapport technique, p. 20); il subsiste par conséquent un risque résiduel ( ibidem, p. 56). Pour contenir celui-ci et éviter un maximum de dommages, la rive droite, peu construite doit servir à gérer les débits dépassant les capacités du système. La densité et l'étendue du milieu bâti présent sur la rive gauche présente en effet un potentiel de dommages bien supérieur à celui de l'autre rive. En résumé, la stratégie des aménagements proposés est de forcer le transit des laves torrentielles sur le secteur à plus faible potentiel de dommages ( ibid.); cette stratégie correspond d'ailleurs à l'approche préconisée par l'OFEV pour faire face à l'augmentation supposée de la fréquence des crues extrêmes, en lien avec les changements climatiques (cf. BAFU/OFEV,
Lösung zur Sicherung von Flächen für Hochwasserkorridore, Leitfaden, 2015, ch. 1.2 et 1.3, p. 2 s., disponible sur le site www.bafu.admin.ch, consulté le 25 avril 2018).
Inscrite dans un tel contexte, la mesure M5 ne tend pas directement à la protection de la rive gauche du torrent, mais vise à limiter les conséquences d'éventuels écoulements sur la rive droite, celle-ci étant destinée à tenir le rôle de couloir d'évacuation en cas de crue extrême ( Hochwasserkorridor). L'aménagement d'un modelé dans le secteur Marqueu doit permettre de forcer le retour des laves dans le cours d'eau - ce qui n'est pas contesté - et ainsi diminuer encore le risque résiduel, notamment pour les habitations qui se trouvent dans ce secteur, en rive droite (parcelles n os 2632 et 2679) (cf. rapport technique, p. 58; déterminations du 28 avril 2016 du Service cantonal des routes, transports et cours d'eau [ci-après: SRTCE]).

5.3.

5.3.1. Les recourants ne remettent pas en cause la nécessité de protéger la rive gauche du Saint-André des conséquences d'éventuels scenarii extrêmes. Leurs critiques ne sont en effet dirigées qu'à l'encontre de la mesure M5. A les suivre, dès lors que cette mesure ne tend à protéger que la rive droite, essentiellement constituée de terrains agricoles non bâtis, elle ne revêtirait pas d'intérêt public. Ils se fondent à cet égard sur la recommandation "Aménagement du territoire et dangers naturels" de 2005 (ci-après: recommandation 2005), publiée conjointement par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), l'Office des eaux et de la géologie (OFEG), tous deux regroupés au sein de l'OFEV, depuis le 1er janvier 2006 (RO 2005 5441), et l'Office fédéral du développement territorial (ARE) (disponible sur le site www.bafu.admin.ch, consulté le 25 avril 2018); ils en déduisent qu'une protection contre des crues centennales ou plus rares ne serait pas nécessaire pour des parcelles exclusivement vouées à l'agriculture.

5.3.2. Cette argumentation ne peut être suivie. On ne saurait en effet sans autre, comme l'affirment les recourants, nier aux terrains agricoles toute valeur et ne pas reconnaître que leur protection relève de l'intérêt public; il suffit pour s'en convaincre de se référer aux normes particulièrement strictes adoptées par le législateur fédéral s'agissant du maintien et de la conservation de la zone agricole, en tant que portion du territoire servant notamment à garantir la base d'approvisionnement du pays (art. 16 ss
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
LAT et art. 24 ss
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT; cf. RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 11 ad remarques préliminaires art. 16
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
à 16b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16b - 1 Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e doivent cesser d'être utilisées.44 Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de la zone.
1    Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e doivent cesser d'être utilisées.44 Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de la zone.
2    Si l'autorisation est limitée dans le temps ou assortie d'une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l'état antérieur rétabli dès que l'autorisation devient caduque.45
LAT). Par ailleurs, comme l'a retenu l'instance précédente, la référence à une recommandation fédérale illustrant de manière générale la protection préconisée en fonction du type d'objet ne saurait à elle seule démentir l'existence d'un intérêt concret. Le texte de la recommandation "Aménagement du territoire et dangers naturels" n'exclut au demeurant pas toute mesure de protection en faveur des terrains agricoles; ce document précise uniquement que les concepts de protection reposent sur une différenciation des objectifs de protection, conduisant en principe à mieux
protéger les biens de valeur élevée que ceux de moindre importance, à l'instar de terres agricoles et les bâtiments isolés inhabités (cf. recommandation 2005, ch. 2.3 P7, p. 13). Cette recommandation juge certes acceptable, en présence de surfaces agricoles, une protection faible, voire inexistante contre des événements rares à très rares, tels que les scenarii extrêmes envisagés ici (période de retour de 100 à 300 ans; cf. recommandation 2005, fig. n o 8, p. 19); elle exige néanmoins, qu'une appréciation de cas en cas soit opérée (cf. recommandation 2005, ch. 2.3 P7, p. 13).
Or, dans le cas particulier, la mesure M5 permet de protéger le secteur Marqueu (cf. rapport technique, p. 54), en limitant les conséquences d'une crue extrême non seulement sur les parcelles supportant des habitations (parcelles nos 2632 et 2679), ainsi qu'une route communale faiblement fréquentée (parcelle n o 2670), mais également sur les autres terrains agricoles, écourtant ainsi - comme l'a jugé le Tribunal cantonal, sans être valablement contredit sur ce point - le temps de remise en état de l'ensemble des surfaces agricoles, après un tel sinistre. Il ne fait ainsi aucun doute que la protection du secteur assurée par la mesure litigieuse relève de l'intérêt public.

5.4. Les recourants soutiennent encore que la mesure M5 ne serait pas apte à atteindre le but de protection poursuivi. Ils reprochent en particulier au Tribunal cantonal de s'être contenté de "donner raison" à l'autorité inférieure (SRTCE), sans dire en quoi leurs arguments seraient erronés. Dans la mesure où les recourants ne se plaignent à cet égard pas non plus d'un déni de justice, ni d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 106 al. 2 LTF), et que les effets protecteurs de la mesure M5 ont été clairement identifiés (cf. consid. 4.2 ss et 5.2), cette critique peut d'emblée être écartée.
Sous l'angle de la nécessité, les recourants affirment ensuite que le Tribunal cantonal aurait dû renoncer à la mesure M5 à la faveur de mesures individuelles moins dommageables pour leurs parcelles; ils estiment que la création de digues à proximité immédiate des habitations serait suffisante pour répondre aux objectifs de protection. Outre qu'il n'est pas établi que de telles mesures soient effectivement propres à protéger ces constructions, les recourants perdent de vue qu'il ne s'agit pas là des seuls biens nécessitant une protection. Or, contrairement à la création du modelé, ces mesures individuelles ne permettent pas de rediriger les écoulements vers le lit du cours d'eau, en cas de débordement (cf. rapport technique, p. 54), exposant ainsi un territoire plus vaste aux conséquences d'une crue (cf. déterminations du 3 octobre 2016 du SRTCE). La cour cantonale pouvait ainsi, sans que cela n'apparaisse critiquable, juger la mesure M5 propre à assurer une diminution des dommages potentiels, ainsi qu'un raccourcissement du temps de remise en état des parcelles agricoles (cf. déterminations du 3 octobre 2016 du SRTCE), point de vue d'ailleurs partagé céans par l'OFEV. Rien ne permet enfin non plus d'aboutir à la conclusion que
ces mesures individuelles permettraient de limiter d'éventuels débordements sur la route communale; les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas.
Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal pouvait, pour ces motifs déjà, écarter les mesures individuelles suggérées par les recourants, sans qu'un examen plus approfondi de cette variante ne s'impose (cf. ATF 139 II 499 consid. 7.3.1 p. 516; arrêt 1C 32/2017 du 6 mars 2018 consid. 7.1.2), et ainsi favoriser le projet litigieux. Il s'ensuit - et bien que ce grief ne soit plus soulevé devant le Tribunal fédéral - que la mesure M5 répond également aux exigences de nécessité déduites de l'art. 3
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau
LACE Art. 3 Mesures à prendre - 1 Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification.
1    Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification.
2    Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain.
3    Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction.
LACE, puisque la protection de la rive droite ne peut être assurée par le seul entretien du cours d'eau ou des mesures passives (cf. également art. 5 LcACE; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173 s.; arrêt 1C 741/2013 du 16 juillet 2014 consid. 3.1).

5.5. Il n'est pas contesté que, sur le principe, l'intérêt public lié à la protection des personnes et des biens revêt en règle générale un poids très important dans la pesée des intérêts qu'exige toute atteinte à un droit fondamental (cf. art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Avec la cour cantonale, il faut cependant reconnaître que cette importance doit, dans le cas particulier, être relativisée. En premier lieu, la mesure M5 vise à endiguer, on l'a vu, des événements qualifiés de rares à très rares (fréquence de retour de 100 à 300 ans). Ensuite, le secteur concerné est planté de vignes et n'abrite que deux habitations isolées et une infrastructure routière locale, dont la faible fréquentation est établie. Enfin, comme l'a relevé sans arbitraire le Tribunal cantonal (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.3), sans la mesure M5, ces constructions ne seraient exposées qu'à des hauteurs d'eau jugées faibles à modérées (0-1 m, voire 1-2 m).
Il convient dès lors d'examiner si, en dépit de ces considérations, l'instance précédente pouvait faire prévaloir la réalisation de la mesure sécuritaire litigieuse sur l'intérêt public lié à la protection du biotope présent sur la parcelle des recourants, ainsi que sur l'intérêt de ces derniers au maintien de la situation actuelle.

5.6. Selon l'art. 18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1 bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1 ter).

5.6.1. En cours de procédure, les recourants ont produit un rapport évaluant la valeur biologique des parcelles n os 2625, 2626 et 2627 conduisant le Service cantonal des forêts et du paysage (ci-après: SFP) à reconnaître au secteur une valeur écologique élevée, au sens de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), en dépit de sa taille réduite et son caractère isolé. Les parcelles concernées comportent en effet des biotopes de type Mésobromion (prairie mi-sèche). Selon la cour cantonale, ce biotope s'étend également à la parcelle n o 2624. En dépit de ce constat, le Tribunal cantonal a jugé admissible l'atteinte à ce milieu entraînée par l'aménagement d'un modelé, pour autant, cependant, que le projet soit assorti des mesures de compensation préconisées par le SFP, dans son préavis du 14 octobre 2016 (cf. Faits, let. B).

5.6.2. Les recourants contestent cette appréciation. Selon eux, l'art. 18 al. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN exclurait qu'il soit tenu compte des mesures de compensation au stade de la pesée des intérêts quant à l'admissibilité de l'atteinte. A rigueur de texte, une telle interprétation ne peut effectivement pas être exclue (cf. KARIN SIDI-ALI, La protection des biotopes en droit suisse - Etude de droit matériel, thèse, 2008, p. 122). Toutefois, lorsque de nombreux intérêts entrent - comme en l'espèce - en ligne de compte, il est judicieux de prendre en considération les effets sur le long terme, à savoir la situation finale, après la mesure de reconstitution ( ibidem). Or, comme l'a retenu l'instance précédente, les mesures préconisées par le SFP tendent non seulement à la reconstitution d'une prairie sèche avec une surface supérieure à celle perdue, mais elles visent également - ce qui n'est pour l'heure pas le cas - à garantir la pérennité de ce milieu protégé en imposant aux autorités des charges d'entretien ainsi qu'une obligation de reconstitution, après un éventuel débordement de laves torrentielles. Au sujet de ce dernier point, il convient de rappeler que les débordements susceptibles de dépasser les capacités du système et d'atteindre la
rive droite présentent - comme cela a été exposé - une fréquence de retour de 100 à 300 ans, de sorte qu'il est erroné d'affirmer que le biotope serait continuellement détruit et d'en déduire l'inanité de la mesure litigieuse; l'occurrence de ces événements permet au contraire aux biotopes de se développer. Cette critique entre d'ailleurs en contradiction avec les considérations développées précédemment par les recourants s'agissant de la prétendue absence de valeur des terrains sis en rive droite, et de l'absence de nécessité d'en assurer la protection (cf. consid. 5.3.2). Enfin, qu'une modification du PAZ en vue de l'adoption d'une zone protégée - telle qu'ordonnée par l'instance précédente (cf. Faits, let. B) - ne soit ni engagée ni même envisagée, comme le soutiennent les recourants, n'est pas de nature à modifier l'appréciation du tribunal. En effet, la réalisation des autres mesures de reconstitution et d'entretien n'apparaît pas suspendue à la modification de la planification communale; les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas.
Dans ces circonstances, assortie de mesures de reconstitution et de protection du biotope présent dans le secteur Marqueu, la mesure litigieuse (M5) apparaît conforme à l'art. 18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN, en particulier à son al. 1 ter.

5.7. S'agissant enfin de l'intérêt privé des recourants, le Tribunal cantonal a jugé celui-ci très relatif, voire inexistant. La cour cantonale a constaté que le modelé de terrain prévu se caractérise par une pente de 1 % qui se termine au niveau du terrain existant par une digue formant une crête de 2 m et un talus, lesquels seront aménagés dans l'espace réservé aux eaux (au sens de l'art. 36a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
1    Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a  leurs fonctions naturelles;
b  la protection contre les crues;
c  leur utilisation.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30.
de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 [LEaux; RS 814.20]); la digue ne se situera partant pas à proximité de l'habitation des recourants sise sur la parcelle n o 2630 (cf. plan de situation état futur). Le talus envisagé prendra en revanche place à proximité de celle-ci; à cet endroit, il ne présentera cependant qu'une hauteur minime et non de 2 ou 3 m, de sorte qu'il n'en découlera pas de perte de dégagement (cf. plan de situation état futur). La cour cantonale a enfin estimé que rien n'indiquait que l'écoulement des eaux de ruissellement pourrait s'avérer problématique et qu'une mesure technique adéquate ne pourrait le cas échéant être trouvée, lors des travaux.
Cette analyse se fonde non seulement sur les informations figurant au rapport technique (rapport technique, p. 49), mais se trouve également confirmée par le plan de situation état futur du 9 mai 2014 (pièce 5 du dossier d'enquête). Les recourants ne discutent toutefois pas réellement les points ainsi mis en évidence par le Tribunal cantonal ni ne fournissent d'explication convaincante commandant de s'écarter de son appréciation. Ils se limitent en effet à prétendre que la motivation adoptée par l'instance précédente serait sommaire, ce qui n'est à l'évidence pas suffisant; les recourants ne soutiennent au demeurant pas - ici non plus - qu'il découlerait de ce prétendu défaut de motivation une violation de leur droit d'être entendus (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. L'interprétation des images de synthèse illustrant la situation - produites devant l'instance précédente par la commune -, à laquelle se livrent les recourants, ne leur est pas plus secourable: ils se contentent à cet égard d'émettre de simples hypothèses, sans fournir d'éléments concrets permettant d'appuyer leur propos, notamment en se référant aux plans du projet versés au dossier. C'est enfin de manière appellatoire qu'ils se
prévalent une nouvelle fois d'un risque lié au ruissellement des eaux, sans même chercher à contredire la possibilité d'adopter, le cas échéant, une solution technique adaptée, lors des travaux, évoquée tant par le Conseil d'Etat que par l'instance précédente. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que l'intérêt privé des recourants au maintien de la situation devait céder le pas face aux objectifs de protection poursuivis par l'aménagement litigieux. Cette appréciation se trouve de surcroît renforcée par le fait que la mesure M5 ne compromettra pas la fonction actuelle de pâturage des terrains concernés (cf. rapport technique, p. 49).

5.8. C'est en définitive au terme d'une pondération conforme au droit fédéral, particulièrement soignée, tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, que la cour cantonale a jugé que l'intérêt sécuritaire à la réalisation de la mesure M5 était en l'occurrence prépondérant. Le grief de violation de la garantie de la propriété doit par conséquent être rejeté.

6.
Selon les recourants, le Tribunal cantonal aurait écarté, sans véritablement la traiter, leur argumentation liée au fait que les parcelles touchées par le projet ne font pas l'objet d'une expropriation et que la commune se trouverait ainsi actuellement sans droit de procéder aux travaux envisagés. Ce faisant, les recourants ni ne discutent les considérants de l'arrêt attaqué développés sur ce point, ni ne se prévalent d'un déni de justice ou d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Leur critique doit partant d'emblée être déclarée irrecevable en application des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, respectivement 106 al. 2 LTF. Il n'appartient, pour le surplus, pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si la détermination des droits dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation des aménagements projetés a été réalisée conformément aux prescriptions d'exécution prévues en la matière, cette question relevant du droit cantonal (cf. art. 17 al. 2
SR 721.100 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau
LACE Art. 17 Expropriation - 1 Si l'exécution de la présente loi l'exige, les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.
1    Si l'exécution de la présente loi l'exige, les cantons peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.
2    Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d'exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation13. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.14
3    La législation fédérale sur l'expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d'entre eux. Le département statue sur les expropriations.
LACE; art. 3 al. 1 let. e de la loi cantonale du 8 mai 2008 sur les expropriations [LcEX; RS/VS 710.1]; PATRICK SUTTER, GSchG WEB/LEaux LACE, Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, 2016, n. 57; au sujet du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en
matière de droit cantonal, voir arrêt 1C 38/2016 consid. 2.1 du 13 mai 2016 et les arrêts cités).

7.
Les recourants soutiennent enfin que la notice d'impact versée au dossier ne correspondrait pas au projet finalement mis à l'enquête. Selon eux, la situation décrite par cette notice ne porterait que sur la construction de digues et pas sur l'édification d'un remblai; ils en déduisent que les déblais issus de l'excavation du lit de la rivière seraient insuffisants à créer le modelé projeté. Pour peu qu'on les comprenne, il en découlerait une utilisation de matériaux supplémentaires, d'origine inconnue, susceptibles de porter atteinte à la valeur biologique du site. On peut douter du bien-fondé de cette critique dans la mesure où la dernière version de la notice d'impact (septembre 2014) a été établie postérieurement au rapport technique (20 juin 2014), prévoyant expressément l'utilisation des matériaux d'excavation pour l'aménagement d'un remblai (cf. rapport technique, p. 49). Cela étant, dans la mesure où cette critique relève essentiellement de l'établissement des faits, et qu'elle n'est soulevée qu'au stade de la réplique, elle doit être déclarée irrecevable (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; 134 IV 156 consid. 1.7 p. 162; 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47).

8.
Sur le vu des considérants qui précédent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La commune intimée n'a pas droit à dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Commune de Chamoson, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 4 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Alvarez
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_294/2017
Date : 04 mai 2018
Publié : 22 mai 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Cours d'eau; exécution de mesures de protection contre les crues


Répertoire des lois
Cst: 26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LAT: 16 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
16b 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16b - 1 Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e doivent cesser d'être utilisées.44 Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de la zone.
1    Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l'affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e doivent cesser d'être utilisées.44 Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de la zone.
2    Si l'autorisation est limitée dans le temps ou assortie d'une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l'état antérieur rétabli dès que l'autorisation devient caduque.45
24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LEaux: 36a
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
1    Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a  leurs fonctions naturelles;
b  la protection contre les crues;
c  leur utilisation.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30.
LPN: 18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
SR 721.100: 3  17
Répertoire ATF
132-I-42 • 134-IV-156 • 135-I-19 • 135-I-233 • 137-II-353 • 137-III-226 • 139-II-499 • 140-I-168 • 140-I-285 • 142-II-355
Weitere Urteile ab 2000
1C_294/2017 • 1C_32/2017 • 1C_38/2016 • 1C_741/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • tribunal fédéral • biotope • intérêt public • vue • droit public • conseil d'état • mesure de protection • biologie • office fédéral de l'environnement • examinateur • terrain agricole • futur • tennis • intérêt privé • recours en matière de droit public • paysage • garantie de la propriété • protection de la nature • route communale • autorité inférieure • loi fédérale sur la protection des eaux • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • projet d'exécution • plan d'affectation • titre • aménagement du territoire • zone agricole • greffier • espèce animale • droit d'être entendu • mesure d'instruction • effet suspensif • droit fondamental • doute • d'office • droit cantonal • arbre • augmentation • décision • information • construction et installation • condition de recevabilité • atteinte à l'environnement • violation du droit • libéralité • calcul • fausse indication • membre d'une communauté religieuse • tribunal arbitral du sport • rivière • pré • directeur • matériau • matériau d'excavation et déblai • directive • ordonnance administrative • modification • directive • route • intérêt digne de protection • lieu • défaut de la chose • renseignement erroné • lettre • végétal • interdiction de l'arbitraire • frais judiciaires • autorité législative • parlement • partage • révision • autorisation ou approbation • nouvelles • modification du terrain • condition • limitation • formation continue • plan sectoriel • sion • habitat • office fédéral • haie • berger • zone à bâtir • infrastructure • pouvoir d'examen • participation à la procédure • qualité pour recourir • inspection locale • aval • droit fédéral • droit à la preuve • droit suisse • constatation des faits • circonstances locales • pression • reboisement • droit matériel • norme particulière • département cantonal • quant • décision finale • viol • office fédéral du développement territorial • lausanne • dernière instance • abstraction • sida • droit d'obtenir une décision • maximum • mention • inconnu • autorité communale
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AS
AS 2005/5441