Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2005.15

Arrêt du 4 mai 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A.______ S.A., 2. B.______ S.A.,

3. C.______ S.A., 4. D.______ ,

représentés par Me Richard Calame,

Plaignants

contre

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Partie adverse

Objet

Plainte contre une perquisition (art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA)

Faits:

A. Depuis septembre 2004, Swissmedic, Institut suisse des produits pharmaceutiques (ci-après: Swissmedic) conduit une enquête pénale administrative dirigée en l'état contre D.______ et E.______, respectivement directeur et administrateur des sociétés A.______ S.A., B.______ S.A. et C.______ S.A., dont le siège commun est à Z.______. Il est reproché aux précités d'avoir, par l'intermédiaire des sociétés susdites, violé à de nombreuses reprises la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (ci-après: LPTh) en important, en exportant ou en faisant le commerce de produits soumis à ladite loi, sans disposer des autorisations nécessaires.

B. Le 23 septembre 2004, sur mandat de son directeur, Swissmedic a procédé à une première perquisition des locaux communs aux trois sociétés. Une documentation importante a été séquestrée. Les sociétés ont saisi la Cour des plaintes (ci-après: la Cour) qui, par arrêt du 19 novembre 2004, a rejeté leur plainte (cause BK_B 156/04).

C. Les fonctionnaires de Swissmedic ont procédé au tri de la documentation séquestrée. D.______ et E.______ ont été entendus en qualité de prévenus et deux témoins ont été auditionnés. De leur enquête, les fonctionnaires ont déduit que les actes illicites reprochés aux prévenus s'étendaient sur une large échelle et que leur commerce se développait en étroite collaboration avec une société F.______ S.A., dont D.______ est aussi l'animateur, ainsi qu'avec un Dr. G.______ . F.______S.A. ayant son siège en Belgique et G.______ étant domicilié dans le même pays, Swissmedic a requis l'assistance des autorités belges aux fins notamment de procéder à des perquisitions des locaux professionnels de la société et du médecin. Les autorités belges ont accepté d'accorder leur entraide et fixé au 23 mars 2005 la date de leur intervention.

D. Swissmedic ayant décidé de procéder le même jour à une nouvelle perquisition dans les locaux des sociétés de Z.______, ainsi qu'au domicile privé de D.______, à Y.______ , le directeur de l'Institut a décerné, le 23 mars, un mandat à cette fin.

E. Le 23 mars en milieu de matinée, les fonctionnaires de Swissmedic se sont présentés au domicile privé de D.______, accompagnés de deux agents de la police cantonale. Personne ne répondant à leur appel et après avoir cherché en vain à se faire ouvrir les locaux par une personne autorisée, les fonctionnaires ont fait forcer la serrure de l'appartement, par un spécialiste appelé en renfort. Le logement et ses annexes ont été inspectés et des photographies ont été prises. L'alimentation du serveur trouvé sur place a été coupée, de même que son raccordement téléphonique. Les fonctionnaires ont ensuite quitté les lieux après avoir fait refermer la porte et y avoir apposé des scellés. Les fonctionnaires sont retournés sur place le soir même vers 20h00. Ils étaient alors accompagnés de Me Calame, avocat de D.______, préalablement informé de la mesure. Le serveur et divers documents ont été prélevés, puis placés sous scellés à la demande de l'avocat.

F. Dans l'intervalle, les fonctionnaires et les agents s'étaient présentés au siège commun des sociétés, à Z.______. N'y trouvant aucune personne habilitée à représenter A.______ S.A., B.______ S.A. ou C.______ S.A, ils ont appelé Me Calame, également constitué pour ces sociétés. L'avocat délégua sur place sa collaboratrice, qui se présenta alors que la perquisition était presque terminée. De nombreux produits et documents ont alors été prélevés, puis placés sous scellés à la demande de l'avocate.

G. Par acte commun du 26 mars 2005, D.______ et les sociétés qu'il dirige à Z.______ ont saisi la Cour d'une plainte dirigée contre les perquisitions opérées le 23 mars précédent. Par acte séparé, du même jour, ils ont adressé au directeur de Swissmedic une plainte dirigée contre les actes accomplis par les enquêteurs. Se prévalant de diverses violations des art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
à 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA, les plaignants concluent principalement à l'annulation des perquisitions ordonnées et exécutées à leur préjudice, à la destruction des photographies prises à ces occasions et à la restitution de tous les documents ou objets séquestrés. Subsidiairement, ils concluent à ce qu'il soit procédé en leur présence au tri des documents et données séquestrés et à la restitution des pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat. Leur argumentation sera examinée plus avant, dans la partie en droit du présent arrêt.

H. Le 1er avril 2005, Swissmedic fait suivre à la Cour la plainte reçue directement par son directeur. Dans son mémoire d'accompagnement, il conclut au rejet de cette plainte. Swissmedic n'a pas été invité à se prononcer sur la plainte reçue par la Cour.

La Cour considère en droit:

1. Les mesures de contrainte – telles les perquisitions domiciliaires (art. 48
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
DPA) ou les perquisitions de papiers (art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA) - peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur, qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
et 28 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). En l'espèce, les plaignants déclarent s'en prendre aussi bien à la décision de perquisition prise par le directeur de Swissmedic qu'aux actes d'exécution de cette mesure imputés aux fonctionnaires enquêteurs. Ils ont dès lors formé deux plaintes distinctes, mais dont la lecture permet de constater qu'elles recouvrent en réalité les mêmes moyens et, sous réserve de quelques nuances, les mêmes conclusions. Le directeur de Swissmedic a refusé de donner suite à la plainte qui lui était adressée et, dans ses observations à son sujet, il développe une argumentation qui s'applique également à la plainte destinée directement à la Cour. Aux fins d'éviter d'inutiles redites, Swissmedic n'a donc pas été invité à se prononcer formellement sur cette dernière plainte. Les griefs des plaignants portant en définitive sur l'ordonnance et les modalités d'une même mesure de contrainte, il s'impose de statuer, par un seul arrêt, sur l'ensemble de ces griefs.

2. Les conclusions des plaignants demandant l'annulation de toutes les opérations de perquisitions effectuées le 23 mars 2005 à Z.______ et à Y.______, sont irrecevables. En effet, selon l'art. 28 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA, n'a qualité pour déposer plainte que celui qui est directement atteint par l'acte attaqué et qui dispose d'un intérêt actuel et digne de protection à l'annulation ou à la modification d'un tel acte. Or, les perquisitions contestées sont depuis longtemps exécutées et terminées, si bien qu'elles ne peuvent être ni annulées ni modifiées (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berne 1998, p. 82 ss). Les conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas non plus réunies en l'espèce (ATF 118 IV 67 consid. d p. 69). Il est vrai que, dans ce genre de situation, l'examen de la validité de la mesure par un tribunal n'est guère possible. C'est pourquoi la jurisprudence réserve les situations où la nécessité d'un contrôle judiciaire découlerait d'un intérêt public prépondérant (arrêt de la Cour des plaintes du 8 novembre 2004 dans la cause BK_B 075/04 consid. 2.2). Une telle situation n'est toutefois pas donnée en l'espèce.

3. Selon les plaignants, la perquisition des papiers se trouvant à leur siège et domicile serait illégale, car il serait inadmissible d'opérer, pour la seconde fois de surcroît, un séquestre indistinct de tous les documents ou objets pouvant être découverts sur les lieux. Lorsque la Cour est saisie d'une plainte contre la perquisition de papiers, elle statue sur l'admissibilité de la mesure (art. 50 al. 3 i
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
. f. DPA). Selon la jurisprudence développée au sujet de l'art. 69 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
PPF, dont la teneur est matériellement identique à celle de l'art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA, l'autorité saisie ne statue dans un premier temps que sur cette admissibilité, tout débat relatif au sort des documents placés sous scellés étant, le cas échéant, renvoyé après qu'il ait été procédé au tri des pièces litigieuses (ATF 127 II 151, consid. 4b. p. 154 et arrêts cités).

3.1 A l'appui de leur contestation, les plaignants invoquent une jurisprudence (ATF 122 IV 91) qui n'a toutefois pas la portée qu'ils lui prêtent. Dans cet arrêt (consid. 4 p. 95), le Tribunal fédéral ne statue pas en effet sur le séquestre de documents, mais sur la saisie de tous les biens patrimoniaux d'une personne, sans qu'une relation ne soit, même prima facie, établie avec une infraction qui puisse être imputée au possesseur de ces biens. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, où le séquestre ne concerne que des objets et des documents et où la relation avec les infractions reprochées aux prévenus est manifestement établie. Comme il résulte en effet des développements de l'enquête en cours, les violations de la LPTh imputées à D.______ et, accessoirement, à E.______ n'apparaissent pas comme des actes isolés, mais bien plutôt comme l'activité essentielle, sinon unique des sociétés dirigées par les prévenus. Depuis l'exécution de la première perquisition, le jour même où l'enquête était ouverte, de nombreux éléments sont venus à la connaissance des enquêteurs, de nature non seulement à révéler l'ampleur du commerce – considéré comme illicite – des produits diffusés par les plaignants, mais à établir encore que ce commerce se poursuivait sans interruption. Dans de telles circonstances, on ne peut considérer les nouvelles perquisitions comme des mesures disproportionnées, ou qui n'auraient pour but que de découvrir des infractions encore ignorées (ATF 106 IV 413 consid. 8d. p. 427). La découverte de relations étroites entre les plaignants et une société belge, avec la collaboration d'un médecin prêt à attester des effets thérapeutiques des produits concernés et, partant, à accroître les soupçons d'une activité sujette en Suisse à des autorisations dont les plaignants ne disposent pas, justifiait au contraire qu'il soit procédé à une mesure qui, dans de telles circonstances, ne saurait être considérée comme une recherche indéterminée de preuves, incompatible, dans son principe même, avec l'exigence de proportionnalité. Quant à l'argument selon lequel la perquisition aurait pour conséquence d'empêcher les plaignants de poursuivre leurs activités commerciales, il convient de renvoyer à ce qui a déjà été dit à ce propos dans l'arrêt précité du 19 novembre 2004 (consid. 6) sur ce même objet. De cela résulte que la perquisition critiquée doit être admise dans son principe.

3.2 Les plaignants invoquent une violation de l'art. 50 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA dès lors que, dans le bureau personnel de leur administrateur, des documents auraient été séquestrés en violation du secret professionnel de leur avocat. Pour les motifs exposés plus haut, ce moyen n'a pas à être examiné en l'état. A la demande des plaignants en effet, les documents litigieux ont été placés sous scellés et c'est au moment du tri qui suivra la levée de ceux-là qu'il conviendra de décider s'il se justifie que les documents concernés soient versés au dossier de l'enquête ou s'il s'impose au contraire de les restituer à leur détenteur. A toutes fins utiles, il sera précisé que le secret professionnel n'est pas ici en cause, dès lors que les pièces litigieuses n'ont pas été saisies en mains de l'avocat lui-même et que, dans un tel cas, seule la correspondance d'un prévenu avec son défenseur au pénal peut faire l'objet d'une protection particulière (arrêt de la Cour des plaintes du 28 février 2005 dans la cause BK_B 189/04, consid. 3 et 4).

3.3 Les plaignants soutiennent encore que la perquisition violerait l'art. 50 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA, dans la mesure où elle aurait été exécutée sans considération pour la protection de leurs secrets privés. Comme le précédent, ce moyen est irrecevable en l'état et c'est au moment du tri des papiers qu'il conviendra d'en apprécier la portée.

4. Les plaignants allèguent enfin que les perquisitions auraient été conduites en violation de l'art. 49
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
DPA, car aucune personne habilitée à les représenter n'aurait assisté aux perquisitions domiciliaires. Cet argument n'est pas totalement exact, dès lors que l'avocat des plaignants, ou sa collaboratrice déléguée par lui, ont été mis en mesure de participer, du moins partiellement, à l'exécution des mesures. Quoi qu'il en soit, l'absence de l'une ou l'autre des personnes mentionnées à l'art. 49 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
DPA ne saurait entraîner la nullité de la perquisition. Il s'agit en effet d'une simple prescription d'ordre (arrêt de la Cour des plaintes du 6 octobre 2004 dans la cause BK_B 118/04, consid. 5. 2.).

5. Lorsqu'une perquisition de papiers est jugée admissible et que les documents concernés ont été mis sous scellés, la Cour renvoie la cause à l'autorité qui a ordonné la perquisition, afin qu'il soit procédé au tri des documents, en présence de leur détenteur (ATF 130 II 302). Revenant partiellement sur cette jurisprudence, la Cour a précisé que, s'il s'agissait d'assurer la sauvegarde d'un secret professionnel au sens de l'art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
CP, c'est sous son propre contrôle que le tri devait être effectué (arrêt du 26 mai 2004 dans la cause BK_B 039/04, dont le considérant topique [1.2 p. 5] est publié in SJ 2004 I 405). Comme rappelé plus haut (consid. 3.2) ce n'est pas le secret professionnel de l'avocat qui est ici en jeu, de telle sorte qu'on peut se demander si la jurisprudence citée doit s'appliquer ou non au sujet du tri de certains documents saisis dans le bureau de E.______. A supposer que la réponse soit affirmative, il demeurerait en l'espèce que, dans ses observations, Swissmedic s'est d'ores et déjà déclaré prêt à restituer les pièces qui bénéficieraient d'une protection particulière, de telle sorte que, pour de simples raisons pratiques et aux fins d'épargner aux parties des déplacements qui pourraient s'avérer inutilement fastidieux, il convient de renoncer à l'intervention de la Cour dans le tri des documents. Il incombera ainsi à Swissmedic de lever l'ensemble des scellés et de procéder, en présence des plaignants ou de leur représentant, au tri des papiers perquisitionnés. A l'issue de ce tri, Swissmedic prendra une décision de séquestre mentionnant tous les documents et objets qu'il entend verser à la procédure dans le respect des exigences de pertinence prévues à l'art. 50 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA (voir à ce sujet l'arrêt de la Cour des plaintes du 19 novembre 2004 dans la cause BK_B 156/04 consid. 2). En cas de contestation à ce propos, la voie de la plainte sera ouverte au(x) détenteur(s) concerné(s).

6. Les plaintes doivent ainsi être rejetées. En application de l'art. 156
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
OJ (applicable par renvoi des art. 245
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
PPF et 25 al. 4 DPA) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Frs. 1'500. --, dont à déduire le montant de l'avance de frais effectuée, sera mis à la charge solidaire des plaignants.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Les plaintes sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

2. La cause est renvoyée à Swissmedic afin qu'il soit procédé, en présence des plaignants, au tri des papiers.

3. Un émolument de Frs. 1'500. --, dont à déduire le montant de l'avance de frais effectuée, est mis à la charge solidaire des plaignants.

Bellinzone, le 6 mai 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Richard Calame,

- Swissmedic,

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
à 216
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
, 218
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
et 219
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2005.15
Date : 04 mai 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Plainte contre une perquisition (art. 50 DPA)


Répertoire des lois
CP: 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
DPA: 26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
46 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
48 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
49 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
LTPF: 33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 69  245
Répertoire ATF
106-IV-413 • 118-IV-67 • 122-IV-91 • 127-II-151 • 130-II-302
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte illicite • administration • analogie • autorisation ou approbation • autorité de recours • avance de frais • belgique • calcul • condition • cour des plaintes • destruction • dette alimentaire • directeur • documentation • décision • enquête pénale • examinateur • incombance • intérêt actuel • intérêt public • jour déterminant • local professionnel • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de contrainte • médicament • nouvelles • nullité • objet séquestré • partage • perquisition de documents et enregistrements • perquisition domiciliaire • photographe • plaignant • prescription d'ordre • procédure pénale • proportionnalité • quant • raccordement • secret professionnel • swissmedic • séquestre • titre • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • viol • violation du droit • violation du secret professionnel • étendue
Décisions TPF
BK_B_156/04 • BK_B_118/04 • BK_B_075/04 • BK_B_189/04 • BK_B_039/04 • BV.2005.15
SJ
2004 I S.405