Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 127/2019
Arrêt du 4 avril 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Mathias Bauer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel, rue des Tunnels 2, 2002 Neuchâtel 2.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 mars 2019 (ARMP.2019.24).
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1998, et A.________, né en 1995, sont les parents d'une fille, C.________, née en 2017. Après avoir vécu ensemble, le couple s'est séparé.
A.b. Le Parquet régional de Neuchâtel du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel instruit, depuis le 22 juin 2018, une enquête contre A.________ pour des faits perpétrés au préjudice de B.________ (plusieurs coups, injures et cheveux tirés), ainsi que ceux commis le 5 septembre 2018 au détriment de son frère, F.________ (voies de fait, injures et menaces [cause MP.1]).
A.c. Le 3 mars 2019, une doctoresse de l'Hôpital neuchâtelois - site de la Chaux-de-Fonds - a pris contact avec les services de police pour annoncer que, la veille, B.________ avait été prise en charge à la suite de coups donnés par son ancien ami. La patiente avait été transférée à Neuchâtel, au service de gynécologie, en raison de forts saignements au niveau vaginal, un viol n'étant alors pas exclu; cette hypothèse sera toutefois écartée par la suite.
Interrogée par la police à l'hôpital, B.________ s'est uniquement souvenue avoir été frappée - alors qu'elle se trouvait chez sa mère - par A.________, qui lui tapait la tête à terre, et avoir perdu connaissance; elle s'était réveillée à l'hôpital.
Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se sont produits au domicile de B.________ en présence du jeune frère de celle-ci, D.________, né le 22 décembre 2008. Entendu par la police, ce dernier a décrit l'arrivée de A.________ : celui-ci aurait sonné deux fois, tapé contre la porte au point de la faire bouger; lorsque l'enfant lui avait ouvert, A.________ était entré directement, sans rien dire, et aurait "couru dans la chambre de [s]a soeur pour la taper fort"; il l'aurait "tapée tellement fort. Elle s'[était] levée, il lui a[vait] donné un coup de pied dans son ventre, elle était paralysée"; le petit garçon avait essayé de la "réveiller en lui donnant des petites claques" et A.________ lui aurait dit qu'il reviendrait la tuer; sa soeur avait une "grosse bosse sur la tête", raison pour laquelle il l'avait mise au lit; depuis le balcon, il avait vu A.________ s'éloigner avec son téléphone, pensant qu'il s'agissait de celui de sa soeur; le garçon avait pu joindre sa mère à son travail. Selon D.________, A.________ avait déjà frappé une première fois B.________ : il avait enfoncé la porte, puis s'était mis à frapper sa soeur et sa nièce qui avait alors un an.
Quant au père du garçon, H.________, il a déclaré avoir été absent au moment des faits; à son retour, son fils lui avait expliqué ce qui s'était passé, mais à sa façon de parler, le père n'avait pas estimé que c'était grave. Selon H.________, B.________ s'était rendue dans l'intervalle chez une amie, E.________, chez qui il était passé; il avait alors constaté que B.________ allait mal, lui avait dit d'appeler la police et d'aller faire un constat à l'hôpital, lieu où ils s'étaient rendus.
La gendarmerie a entrepris différentes recherches pour localiser A.________, sans succès. Celui-ci devant cependant être entendu - dans le cadre d'une autre affaire - par la gendarmerie de Cernier le 4 mars 2019, il a été envisagé de l'interpeller à cette occasion. L'intéressé ne s'est pas présenté, mais a de lui-même pris ensuite contact avec la gendarmerie pour indiquer se trouver à l'étranger et qu'ayant manqué son car, il se présenterait le lendemain. Le 5 mars 2019, il a été entendu à deux reprises par la police, la première fois pour des faits concernant des menaces - contestées - qu'il aurait commises à l'encontre de G.________ le 29 janvier 2019 à la gare de la Chaux-de-Fonds. S'agissant des événements en lien avec B.________, A.________ a déclaré que celle-ci ne l'avait pas appelée comme elle le faisait habituellement le samedi matin pour lui dire de venir voir sa fille; il s'était alors rendu chez elle; il l'avait trouvée "bourrée", "dormant un peu debout" et ne sachant pas où était l'enfant. A.________ a expliqué qu'il lui aurait dit qu'elle n'était pas responsable, qu'il irait chercher sa fille chez E.________ où il pensait qu'elle devait se trouver, ayant l'intention de partir ce même jour "avec des amis à Europa-
park"; B.________ aurait "pété les plombs", lui aurait sauté dessus par derrière, craché au visage et lui-même l'aurait alors poussée, geste à la suite duquel elle se serait tapée au coin du lit avec sa jambe gauche, puis serait tombée en arrière, vu notamment son état d'ébriété. Selon A.________, B.________ se serait relevée et aurait à nouveau tenté de le griffer tout en disant qu'elle le tuerait; elle l'aurait en particulier frappé sous le menton avec sa tête, le conduisant à se mordre la langue. A.________ a dit être parti de la chambre et avoir quitté l'immeuble; B.________ lui aurait couru après et lui-même se serait rendu, dans l'après-midi, chez sa propre mère afin qu'elle contacte la mère de B.________ pour lui dire qu'il ne savait toujours pas où était sa fille; A.________ était ensuite parti à Europa-park. Il a contesté la version donnée par D.________ et, s'agissant de violences précédentes, a indiqué qu'il y avait des plaintes des deux côtés. Il pensait qu'elle avait dû rester une nuit à l'hôpital en raison de son état d'alcoolisation. A la fin de son audition, A.________ a admis que, le jour en cause, il avait eu la mère de B.________ au téléphone vers 08h00 ou 09h00, celle-ci l'ayant informé que C.________ se
trouvait à la maison, mais n'aurait pas précisé que la maman de celle-ci était sortie.
Le Ministère public a entendu le prévenu ce même jour notamment sur ces faits. A.________ a assuré vouloir reprendre sa vie en main, ayant un travail depuis sept mois et n'ayant pas commis d'autres incidents. Il a expliqué les faits reprochés en raison du comportement de B.________, précisant avoir un suivi de probation qui l'aidait beaucoup et avoir été consulté, à sa propre initiative, deux fois un psychologue, puis un psychiatre.
Lors de cette audition, le Procureur a également informé A.________ de son intention de requérir son placement en détention, ce à quoi le prévenu s'est opposé.
A.d. A.________ fait l'objet de sept condamnations, la dernière par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 20 décembre 2018, portant notamment sur des dommages à la propriété, violations de domicile, faux dans les certificats, vols, lésions corporelles simples, menaces, escroquerie et recel.
S'agissant en particulier du jugement susmentionné, il a été reconnu coupable de voies de fait, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, ainsi que violation de domicile et a été condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction des 34 jours de détention provisoire subis, ayant été ensuite libéré au cours de l'instruction et mis au bénéfice de mesures de substitution (entretiens avec l'Office de l'exécution des sanctions et de probation); la durée de ces mesures permettait également de réduire de 20 jours la peine prononcée (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
B.
A la suite de la demande de placement en détention provisoire formée par le Ministère public le 6 mars 2019, le prévenu a été entendu le lendemain par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). A.________ a confirmé ses précédentes déclarations, rappelé le suivi de probation et le travail exercé, reconnaissant notamment avoir agi sur un "coup de tête à chaud". Par ordonnance du 7 mars 2019, le Tmc a retenu l'existence de charges suffisantes, ainsi que d'un risque de réitération, danger qui pourrait être réduit par le prononcé, jusqu'au 7 juin 2019, des mesures de substitution suivantes :
a) se soumettre à une assistance de probation;
b) obligation d'avoir un emploi ou une activité "occupationnelle", cette condition inclut naturellement l'obligation de faire en sorte de ne pas perdre cette activité;
c) obligation de se soumettre à un suivi du Service pour auteurs-e-s- de violence conjugale (SAVC);
d) avoir un domicile fixe, informer l'Office d'exécution des sanctions et de probation, ainsi que les autorités judiciaires de ses changements de domicile;
e) obligation de se présenter à toute convocation de l'Office d'exécution des sanctions et de probation ou des autorités judiciaires, ou d'un expert psychiatre désigné par ces dernières;
f) interdiction d'approcher B.________ à moins de 100 mètres, sous réserve de l'exercice d'un droit de visite sur son enfant réglé par les autorités compétentes;
g) interdiction de contacter B.________ de quelque manière que ce soit (téléphone, courrier électronique, système de messagerie téléphonique, etc.), sous réserve de l'exercice d'un droit de visite sur son enfant réglé par les autorités compétentes.
Le Ministère public a recouru contre cette ordonnance et la détention provisoire du prévenu a été ordonnée à titre superprovisionnel.
Le 12 mars 2019, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours du Procureur et ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 17 avril 2019 à 12h00. Cette autorité a retenu que, malgré la version édulcorée des faits présentée par le prévenu, les déclarations du témoin direct, du père de ce dernier, l'intervention d'une doctoresse de son propre chef, le dossier photographique de la police et la nuit passée à l'hôpital par la victime permettaient de retenir non seulement une agression mais d'en mesurer la violence, constatation qui permettait de retenir l'existence de fortes présomptions de la commission d'un délit ou d'un crime (cf. consid. 2 p. 8). La cour cantonale a également confirmé l'existence d'un risque de réitération eu égard aux sept condamnations du prévenu - notamment pour des infractions similaires -, à la procédure pénale ouverte le 22 juin 2018 alors que le prévenu était pourtant dans l'attente d'un jugement (rendu le 20 décembre suivant) et aux faits examinés dans ce cadre en lien avec son propre frère (le 5 septembre 2018), ainsi qu'avec G.________ (entre le 6 juin et le 29 septembre 2018, ainsi que le 29 janvier 2019). L'autorité
cantonale a constaté que le prévenu s'en prenait régulièrement de manière violente à des tiers et que, loin d'assumer ses actes, il en reportait la responsabilité sur ses victimes; ces comportements ne manquaient pas d'inquiéter et le Procureur envisageait, à juste titre, de recueillir un avis d'expert psychiatre pour évaluer la dangerosité du prévenu, situation permettant le maintien en détention provisoire le temps de réaliser dite expertise (cf. consid. 3 p. 9 s.). Les juges cantonaux ont ensuite considéré qu'aucune mesure de substitution ne permettait de réduire ce danger (cf. consid. 4 p. 10 s.).
C.
Par acte du 13 mars 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à sa libération immédiatement moyennant la confirmation des mesures de substitution ordonnées par le Tmc. A titre subsidiaire, il demande le renvoi à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce sur ses offres de preuve. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'autorité précédente a renoncé à formuler des observations et le Ministère public n'a pas déposé d'écritures. Le 2 avril 2019, le recourant a produit une copie du rapport de l'Office d'exécution des sanctions et de probation du 23 novembre 2018.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
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1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
2.
Les pièces déposées par le recourant ultérieures à l'arrêt attaqué sont irrecevables (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Dans un premier grief, le recourant se plaint de violations de son droit d'être entendu.
3.1. Il soutient tout d'abord que l'autorité précédente ne se serait pas prononcée sur les moyens de preuve offerts et n'aurait pas motivé son refus.
Il y a tout d'abord lieu de relever que le courrier du 12 mars 2019 dont se prévaut le recourant - adressé au demeurant uniquement en courrier A - a été reçu par l'autorité cantonale le lendemain du prononcé attaqué (cf. le timbre qui y est apposé). Il ne peut donc lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte, notamment s'agissant de la réquisition de preuve nouvellement proposée (cf. le rapport du docteur I.________ requis).
Quant aux deux autres éléments invoqués dans ce courrier (certificat de travail et rapport de l'Office d'exécution des sanctions et de probation), ils ont effectivement été mentionnés dans les observations déposées, envoyées cette fois par télécopie et sous pli simple, par le recourant le 11 mars 2019 (cf. en particulier les moyens de preuve proposés en p. 6). Certes, la cour cantonale ne s'est pas prononcée expressément sur ces moyens de preuve. Il n'en résulte cependant pas une violation du droit d'être entendu du recourant. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a considéré que "les règles de conduite prononcées le 20 décembre 2018 ne sembl[ai]ent pas détourner A.________ de comportements violents" et que "Le fait de travailler depuis sept mois ne l'a[vait] pas empêché de commettre plusieurs actes de violence" (cf. consid. 3 p. 11 de l'arrêt entrepris). Son raisonnement se fonde ainsi sur la prémisse que le recourant a un travail et qu'il a respecté les règles de conduite ordonnées par le jugement de décembre 2018 - même si à cet égard la cour cantonale émet quelques doutes -, soit les éléments que les pièces produite (cf. le certificat de travail) et requise (cf. le rapport de l'Office d'exécution
des sanctions et de probation) devaient démontrer. Faute de pertinence pour son appréciation - qui peut certes ensuite déplaire au recourant -, la cour cantonale pouvait ainsi et sans arbitraire statuer sans attendre ou requérir ces moyens de preuve (appréciation anticipée, cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64) et ce grief peut ainsi être écarté.
3.2. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir statué uniquement sur la base du dossier (cf. p. 11 du mémoire).
Ce faisant et dans la mesure où ce grief remplirait les exigences en matière de motivation (art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
|
1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
|
1 | Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. |
2 | Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue. |
3 | Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure. |
4 | Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. |
5 | L'autorité de recours statue dans les six mois.272 |
4.
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
Il se plaint en revanche d'une violation du principe de proportionnalité, soutenant que des mesures de substitution permettraient de réduire le risque retenu.
4.1. A teneur de l'art. 237 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.2. La cour cantonale a considéré que les mesures retenues par le Tmc se recoupaient largement avec celles prononcées par le jugement du 20 décembre 2018, lesquelles faisaient également déjà suite à d'autres mesures de substitution; l'autorité de jugement avait cependant constaté que le respect de ces mesures n'avait de loin pas été parfait (absence à certains rendez-vous de probation, ainsi que durant une longue période aux examens d'urine, aucune mise en oeuvre du suivi psychiatrique attendu [un seul rendez-vous]). L'autorité précédente a ensuite relevé que ces règles de conduite, ainsi que le fait de travailler depuis sept mois n'avaient pas détourné le recourant de comportements violents, motivés par des broutilles et largement minimisés ou dont la responsabilité était rejetée sur les victimes; reprochant à la mère de sa fille son irresponsabilité en sortant, lui-même n'avait pourtant pas hésité, malgré son inquiétude pour sa fille - ce qui aurait expliqué sa violence -, à se rendre chez le coiffeur, puis à Europa-park. Les juges cantonaux ont relevé que la détention ordonnée pourrait mettre l'insertion professionnelle du recourant en péril, mais que la pesée des intérêts en cause commandait un tel maintien, les mesures de
substitution paraissant d'emblée, à ce stade, inefficaces.
4.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation propre à le remettre en cause.
Il prétend certes que des mesures supplémentaires, "sensiblement plus contraignantes" aux règles de conduite prononcées en décembre 2018, auraient été ordonnées par le Tmc. Il ne suffit cependant pas que les mesures soient plus nombreuses pour assurer que le recourant se conformerait aux obligations qui lui seraient imposées, respectivement soit enfin dissuadé de recourir à la violence. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus que ces mesures ne sont pas fondamentalement différentes de celles ordonnées préalablement, à savoir des suivis par différents organismes et que leur respect paraît reposer avant tout sur la volonté du recourant de s'y soumettre. Quant aux interdictions d'approcher et de contacter la mère de sa fille, leurs effets sont plus que limités vu le droit de visite réservé. En outre, au regard des événements de mars 2019 liés notamment à cette problématique, il ne paraît de loin pas exclu que des échanges même restreints à cette seule question puissent à nouveau engendrer des comportements violents du recourant, notamment à l'encontre de la mère de sa fille. Les actes du recourant ayant également été dirigés contre d'autres personnes que cette dernière, la mesure de restriction proposée ne suffit pas ainsi à garantir la
sécurité des tiers.
Le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir de l'existence d'un travail ou d'un domicile pour démontrer une évolution favorable, puisque ces circonstances - et les règles de conduite ordonnées en décembre 2018 notamment sur la base du rapport du 23 novembre 2018 de l'Office d'exécution des sanction et de probation (cf. en particulier p. 14 dudit jugement) - n'ont notamment pas empêché les actes de mars 2019. Pour ce même motif, il ne peut pas non plus se prévaloir de l'appréciation effectuée le 20 décembre 2018 par l'autorité de jugement pour accorder le sursis à la peine privative de liberté ordonnée à son encontre; l'hypothèse d'une éventuelle révocation de cette mesure ne semble d'ailleurs pas non plus l'avoir dissuadé de recourir à la violence deux mois à peine après ce jugement (cf. ch. 6 du dispositif du jugement du 20 décembre 2018). Certes, un placement en détention peut ne pas être dénué de toute conséquence pour le recourant (éventuelles pertes de son emploi, de son logement, de son droit de visite et/ou de son permis de séjour). Cela étant, vu le défaut de mesures de substitution adéquates pour réduire le risque de récidive - réalisé au regard des différents cas faisant l'objet de la procédure pénale en cours
contre le recourant -, il se justifie en l'état de privilégier la sécurité publique.
Le principe de proportionnalité est d'ailleurs d'autant moins violé en l'occurrence que l'autorité précédente n'a ordonné la détention provisoire du recourant que sur une période limitée, notamment afin qu'un rapport d'expertise - ou un premier avis (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16 s.) - sur sa dangerosité puisse être rendu; cette mesure - non contestée - paraît au demeurant pleinement justifiée en l'occurrence, l'expert pouvant aussi, le cas échéant, proposer des traitements propres à diminuer le risque de récidive (arrêts 1B 210/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.3; 1B 94/2014 du 21 mars 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 408).
4.4. Au regard de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, ordonner le placement en détention provisoire du recourant en raison de l'existence d'un risque de réitération qu'aucune mesure de substitution ne permet en l'état de réduire.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Mathias Bauer est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel, et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 4 avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf