Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BG.2016.5
Beschluss vom 4. April 2016 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Cornelia Cova, Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia
Parteien
Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft,
Gesuchsteller
gegen
Kanton Bern, Generalstaatsanwaltschaft,
Gesuchsgegner
Gegenstand
Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
Sachverhalt:
A. Mit Schreiben vom 31. Oktober 2015 reichte A. gegen unbekannte Täterschaft ("unbekannter Telefonoperateur der B. AG"), subsidiär ("Unternehmensstrafrecht") gegen die B. AG wegen unerlaubter Telefonwerbung, unlauterem Wettbewerb und Missbrauch einer Fernmeldeanlage bei der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat Strafanzeige ein. Er gab an, am 31. Oktober 2015 in seinem Büro in Bern einen Anruf erhalten zu haben, wobei sich eine Männerstimme unter "B. AG" gemeldet und nachgefragt habe, ob er bei der Telefongesellschaft C. registriert sei. Er, A., habe den Anrufer auf den Stern im Telefonverzeichnis und auf die Strafbarkeit seines Tuns hingewiesen. Der Anrufer habe darauf entgegnet, er rufe automatisch an und sehe demzufolge nicht, ob die angerufene Nummer einen Stern habe. A. führte in seiner Anzeige dazu aus, dass ein klares Indiz für die Vorsätzlichkeit der Tat gegen ihn vorläge. So habe die B. AG 2014 mit dem SECO einen gerichtlichen Vergleich geschlossen, worin dieser die Unternehmung ausdrücklich verpflichte, die Sternchen im Telefonverzeichnis, welche bedeuten, dass die Inhaber der entsprechenden Telefonnummer keine Werbeanrufe möchten, zu respektieren. Sein Fall zeige aber, dass die B. AG diesen Vergleich in keiner Weise respektiere. Zur Strafverfolgung erachtete A. die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat als zuständig, weil nach seiner Darstellung davon auszugehen sei, dass der fragliche Telefonoperateur der B. AG von einem Call-Center am Hauptsitz der B. AG in Zürich angerufen habe.
B. Mit Schreiben vom 8. Januar 2016 ersuchte die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern um Verfahrensübernahme. Nach ihren Ermittlungen seien die Anrufe der B. AG über ein beauftragtes Servicecenter mit Sitz in Berlin getätigt worden. Da sich der Tatort somit im Ausland befinde, sei gemäss Art. 31 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 31 For du lieu de commission - 1 L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu. |
C. Die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern lehnte mit Schreiben vom 14. Januar 2016 die Übernahme des Strafverfahrens ab. Zur Begründung führte sie aus, dass gemäss den Akten nicht ersichtlich sei, welcher Mitarbeiter des Callcenters den Geschädigten angerufen habe. Es sei deshalb gemäss dem bisherigen Ermittlungsstand davon auszugehen, dass sowohl gegen das Unternehmen B. AG als auch gegen den Mitarbeiter eine Untersuchung geführt werden müsse. Aus gerichtsstandsrechtlicher Sicht sei in solchen Fällen Art. 36 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
D. Mit Schreiben vom 8. Februar 2016 ersuchte die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich die Generalstaatsanwaltschaft Bern um Verfahrensübernahme. Ergänzend führte sie aus, dass bei den nicht in Art. 102 Abs. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
|
1 | Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
2 | En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148 |
3 | Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. |
4 | Sont des entreprises au sens du présent titre: |
a | les personnes morales de droit privé; |
b | les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; |
c | les sociétés; |
d | les entreprises en raison individuelle. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |
E. Mit Antwortschreiben vom 19. Februar 2016 erachtete die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern den vorliegenden Fall als nicht gerichtsstandsreif. Es stelle sich die Frage, ob sich die B. AG ebenfalls wegen Widerhandlungen gegen das UWG strafbar gemacht habe, indem diese widerrechtlich das deutsche Callcenter angewiesen habe, Telefonbucheinträge zu missachten. Die bisherigen Ermittlungen hätten nicht aufzeigen können, in welchem Verhältnis die B. AG zum Callcenter in Berlin stehe, welche Organisationsstrukturen bestehen und welche Anweisungen von der B. AG an das ausländische Callcenter gemacht würden. Es könne deshalb auch noch nicht darüber entschieden werden, welche strafrechtliche Beteiligungs-/Teilnahmeform zur Anwendung gelangen werde. Insbesondere könne noch nicht von mittelbarer Täterschaft gesprochen werden. Da der Fall noch nicht gerichtsstandsreif sei und der Kanton Zürich die mit der Sache erstbefasste Behörde sei, obliege es der Staatsanwaltschaft Zürich die Rolle und die mutmasslich strafbaren Handlungen der B. AG abzuklären. Sollte sich aus diesen Ermittlungen ergeben, dass der B. AG keine strafbaren Handlungen vorgeworfen werden könnte, mithin sich die B. AG UWG-konform verhalten habe, und damit einzig die Tathandlungen des Mitarbeitenden des Callcenters in Berlin stehen bliebe, sei die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern gerne bereit, eine erneute Gerichtsstandsanfrage zu prüfen.
F. In der Folge gelangte die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich mit Gesuch vom 24. Februar 2016 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, es seien die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Bern im vorliegenden Fall zur Strafverfolgung für zuständig zu erklären (act. 1).
Die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern beantragt in ihrem Antwortschreiben vom 3. März 2016, auf das Gesuch des Kantons Zürich um Bestimmung des Gerichtsstandes sei nicht einzutreten, eventualiter sei der darin gestellte Antrag abzuweisen (act. 3). Den Hauptantrag begründete sie damit, dass kein abgeschlossener Meinungsaustausch vorliege (act. 3 S. 2 f.). Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich habe nie abschliessend Stellung genommen. Insbesondere habe die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich sich nie mit ihrem Schreiben vom 19. Februar 2016 auseinandergesetzt. Es könne deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass die rechtlichen Argumentationen zwischen den beiden Kantonen hätten vollständig dargelegt und diskutiert werden können (act. 3 S. 2 f.). Zum Eventualantrag führte sie aus, dass zum einen die Strafbarkeit des Mitarbeiters des in Deutschland ansässigen Call-Centers und zum anderen die Rolle bzw. die möglichen strafbaren Handlungen der B. AG im Vordergrund stünden (act. 3 S. 3). Die derzeit bekannten Anknüpfungspunkte betreffend Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit seien in den Kantonen Bern und Zürich zu finden. Bei an mehreren verschiedenen Orten verübten Straftaten sei für den Gerichtsstand auf das forum praeventionis abzustellen. Die ersten Ermittlungshandlungen seien unbestrittenermassen mit der Anzeigeeinreichung des Geschädigten A. im Kanton Zürich vorgenommen worden. Das ergebe mindestens vorläufig einen Gerichtsstand im Kanton Zürich (act. 3 S. 4 f.).
Mit Eingabe vom 9. März 2016, eingegangen am 15. März 2016, reichte die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich ihre Gesuchsreplik ein (act. 6). Nach ihrer Auffassung liege ein abgeschlossener Meinungsaustausch vor. Die Meinungsdifferenz basiere vorliegend nicht auf einer unklaren Faktenlage, sondern einer differenten Rechtsauffassung, die vom Gesuchsgegner zweifach unmissverständlich geäussert worden sei. Inwieweit vorliegend ein Verhandlungsspielraum bestünde, sei nicht ersichtlich (act. 6 S. 1 f.). Zu den weiteren Ausführungen des Gesuchsgegners führte sie aus, es gehe um ein Präjudiz in Bezug auf die relevante Frage, ob eine subsidiäre Unternehmensstrafbarkeit zu einer primären Anknüpfung am Unternehmensdomizil führe oder nicht (act. 6 S. 2). Die Gesuchsreplik wurde der Gegenseite mit Schreiben vom 16. März 2016 zur Kenntnis gebracht (act. 7).
Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Strafbehörden prüfen ihre Zuständigkeit von Amtes wegen und leiten einen Fall wenn nötig der zuständigen Stelle weiter (Art. 39 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
1.2 Geht in einem Kanton eine Strafanzeige bzw. ein Strafantrag ein, so hat die betroffene Strafverfolgungsbehörde von Amtes wegen zu prüfen, ob nach den Gerichtsstandsbestimmungen die örtliche Zuständigkeit ihres Kantons gegeben ist. Damit diese Prüfung zuverlässig erfolgen kann, muss die fragliche Behörde alle für die Festlegung des Gerichtsstandes wesentlichen Tatsachen erforschen und alle dazu notwendigen Erhebungen durchführen. Solange die Frage der Zuständigkeit offen oder streitig ist, bleibt jeder Kanton verpflichtet, die sein Gebiet betreffenden Tatsachen so weit abzuklären, als es der Entscheid über den Gerichtsstand erfordert. Diese ersten Ermittlungshandlungen haben für sich allein keine zuständigkeitsbegründende Wirkung, denn es wäre unbillig, jene Behörden, welche Abklärungen für die Ermittlung des Gerichtsstandes vornehmen, allein deswegen schon zu verpflichten, nachher auch das ganze Verfahren durchzuführen. Der Gerichtsstand hängt indes nicht davon ab, was dem Beschuldigten letztlich nachgewiesen werden kann, sondern bestimmt sich danach, was aufgrund der Aktenlage überhaupt in Frage kommt. Hat die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts den Gerichtsstand zu bestimmen, beurteilt sie die dem Beschuldigten vorgeworfenen Handlungen frei, unbesehen der rechtlichen Würdigung durch die kantonalen Untersuchungsbehörden. Dabei geht sie von den Vorwürfen aus, die dem Täter im Zeitpunkt des Verfahrens vor der Beschwerdekammer gemacht werden können (vgl. zuletzt Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2015.15 vom 11. Juni 2015, E. 1.5).
1.3 Gemäss Art. 102 Abs. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
|
1 | Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
2 | En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148 |
3 | Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. |
4 | Sont des entreprises au sens du présent titre: |
a | les personnes morales de droit privé; |
b | les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; |
c | les sociétés; |
d | les entreprises en raison individuelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
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1 | Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
2 | En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148 |
3 | Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. |
4 | Sont des entreprises au sens du présent titre: |
a | les personnes morales de droit privé; |
b | les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; |
c | les sociétés; |
d | les entreprises en raison individuelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
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1 | Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
2 | En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148 |
3 | Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. |
4 | Sont des entreprises au sens du présent titre: |
a | les personnes morales de droit privé; |
b | les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; |
c | les sociétés; |
d | les entreprises en raison individuelle. |
Nach der Rechtsprechung hat mit Bezug auf Art. 102

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
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1 | Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
2 | En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148 |
3 | Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. |
4 | Sont des entreprises au sens du présent titre: |
a | les personnes morales de droit privé; |
b | les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; |
c | les sociétés; |
d | les entreprises en raison individuelle. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise - 1 L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
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1 | Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
2 | En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148 |
3 | Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. |
4 | Sont des entreprises au sens du présent titre: |
a | les personnes morales de droit privé; |
b | les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; |
c | les sociétés; |
d | les entreprises en raison individuelle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
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1 | Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. |
2 | En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.148 |
3 | Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. |
4 | Sont des entreprises au sens du présent titre: |
a | les personnes morales de droit privé; |
b | les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; |
c | les sociétés; |
d | les entreprises en raison individuelle. |
1.4 Gemäss dem angezeigten Sachverhalt wurde der inkriminierte Werbeanruf an A. im Namen der B. AG getätigt (s. supra lit. A). Gemäss den im Auftrag der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat getätigten Abklärungen der Stadtpolizei Zürich verfüge die B. AG an ihrem Sitz in Zürich lediglich über eine reine Postfachadresse. Auf Aufforderung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat hin erklärte der Rechtsvertreter der B. AG, dass die Anrufe über ein beauftragtes und zertifiziertes Servicecenter (D. GmbH in Berlin) erfolge. Zur Frage, wie die B. AG sicherstelle, dass die Telefonoperateure keine Anrufe auf Nummern mit Sterneintrag tätigen würden, nahm der Rechtsvertreter wie folgt Stellung: Vor der telefonischen Kontaktaufnahme werde von der B. AG geprüft, ob für die ihr zu dem jeweiligen Konsumenten bekannte Telefonnummer ein Sterneintrag hinterlegt sei. Dies erfolge durch ein Abgleich mit der jeweils aktuellsten Fassung der von CallNet.ch in Wetzikon veröffentlichten Sperrliste. CallNet.ch, der Schweizer Branchenverband für Call Center- und Kundenkontakt-Management, führe eine Sperrliste für das Telefonmarketing und dafür würden die Sterneinträge des Telefonbuchs von local.ch als Grundlage verwendet. Seit dem Vergleich der B. AG mit dem SECO 2014 sei durch das SECO keine einzige diesbezüglich Beanstandung erfolgt. Dies sei ein sicheres Zeichen dafür, dass die geschilderten Vorkehrungen zur Vermeidung von Kontaktaufnahmen mit Neukunden, für die ein Sterneintrag existiere, effektiv seien. Der zu untersuchende Sachverhalt müsse daher auf einem Missverständnis beruhen.
1.5 Den bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat ist nicht zu entnehmen, ob bestimmte natürliche Personen für das angezeigte Fehlverhalten verantwortlich gemacht werden können oder nicht. Es wurde nicht abgeklärt, ob sich der fragliche Telefonoperateur des von der B. AG beauftragten Call-Centers identifizieren lässt. Es wurde sodann nicht untersucht, ob und inwiefern die B. AG die Verantwortung für das von ihr beauftragte Call-Center trägt. Es wurde auch nicht geprüft, wer innerhalb der B. AG gegebenenfalls sicherstellt, dass das von dieser beauftragte Call-Center in Berlin keine Anrufe auf Nummern mit Sterneintrag tätigt, und ob diese Person im vorliegenden Zusammenhang ein Vorwurf trifft. Die Stellungnahme des Rechtsvertreters der B. AG gibt diesbezüglich keine Auskunft. Zu bemerken ist sodann, dass Mitglied des Verwaltungsrats nicht nur der in Berlin wohnhafte Präsident E. sondern auch F. in Z. (Schweiz) ist. Als Mitglied des Verwaltungsrats steht gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 5

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
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1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion591, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |
2 | Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. |
3 | Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.54 |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
Ist noch unklar, ob die verantwortlichen natürlichen Personen ermittelt werden können oder nicht, kann sich das Strafverfahren gleichzeitig sowohl gegen das Unternehmen als auch gegen die verdächtigen Personen richten (Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, FN 208 zu N. 476). Die vom Gesuchsteller bisher getätigten Abklärungen erlauben es nach dem Gesagten nicht, den Gerichtsstand festzulegen.
1.6 Auf sein Gesuch ist nach dem Gesagten nicht einzutreten.
2. Es ist keine Gerichtsgebühr zu erheben (Art. 423 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Auf das Gesuch wird nicht eingetreten.
2. Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.
Bellinzona, 5. April 2016
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich
- Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.