Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 109/2021
Arrêt du 4 mars 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
Hochschulstrasse 17, 3012 Berne.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale; motivation insuffisante (remise de frais),
recours contre la décision de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 25 janvier 2021 (SK 20 488 BAS).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 26 janvier 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 25 janvier 2021. Par cette dernière, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté une requête du 13 novembre 2020 présentée par l'intéressé et tendant à la remise du paiement des frais judiciaires de 48'427 fr. 20 auxquels il a été condamné par jugement du 26 août 2020 (ch. 1). L'autorité cantonale lui a, en revanche, accordé un sursis jusqu'au 31 décembre 2023 pour le paiement d'une part de 44'927 fr. 20 de la somme précitée (ch. 2.), l'a autorisé à payer le solde des frais judiciaires (3500 fr.) en 35 acomptes mensuels de 100 fr., la première tranche le 1er février 2021 et ensuite à chaque début de mois, l'entier du montant de 3500 fr. devenant immédiatement exigible en cas de retard de plus d'un mois dans le paiement d'une tranche (ch. 3). Enfin la cour cantonale a prononcé que A.________ était tenu de déposer, cas échéant, une nouvelle demande motivée de remise de frais ou de paiement par acomptes pour le montant de 44'927 fr. 20 au plus tard le 30 novembre 2023 (ch. 4). A.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Aux termes de l'art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
citées). Il n'en va pas différemment lorsque, en l'absence de règles cantonales expresses, des notions de droit fédéral ont vocation à s'appliquer à titre supplétif (cf. ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.).
3.
En l'espèce, la décision querellée explique qu'en application du droit cantonal, la remise des frais supposerait que la créance soit irrécouvrable ou que son paiement constitue pour la personne assujettie une rigueur excessive (art. 10 al. 1 du Décret cantonal bernois du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du ministère public [DFP/BE; RS/BE 161.12]). En d'autres termes, selon la pratique cantonale, la remise suppose que la situation financière de la personne concernée soit si précaire que, du point de vue humain, le paiement de la créance ne pourrait, en tout cas, pas être exigé immédiatement et totalement, le paiement risquant de mettre sérieusement en danger la réinsertion sociale ou l'avenir (financier) du débiteur ou d'une personne soutenue par lui. La cour cantonale a, par ailleurs, constaté que les besoins de base du recourant, qui est détenu et, partant, nourri, logé et blanchi, étaient couverts et que son compte "libre" constituait, pour ainsi dire de l'argent de poche. Elle a déterminé la capacité du recourant d'acquitter les frais judiciaires par acomptes mensuels de 100 fr. en considération du solde de son compte "réservé" (quelque 1300 fr.),
alimenté à raison d'environ 20 % du pécule mensuel de 500 fr. et qui devait, notamment être utilisé pour le paiement des frais judiciaires et des indemnités allouées à titre de réparation (LAVI), cas échéant contre le gré du recourant.
4.
De son côté, le recourant expose, très brièvement, qu'il ne serait pas en mesure de payer 100 fr. par mois, compte tenu de l'approvisionnement par 320 fr. mensuel de son compte "disponible" et de ses dépenses fixes (aide aux victimes, frais de télévision, téléphone, frais de port, photocopies, produits d'hygiène et autres dépenses de "cantine"). On recherche toutefois en vain dans ces brefs développements tout développement précis relatif à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
dans une situation si précaire que sa réinsertion sociale ou son avenir financier seraient sérieusement mis en danger.
5.
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 4 mars 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat