Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
5A 418/2007/bnm
Urteil 4. Februar 2008
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer,
Bundesrichterin Hohl, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Levante.
1. Parteien
ExxonMobil Aviation International Limited,
Emryn Way, Leatherhead, Surrey, England KT22 8UX (Grossbritannien),
2. Esso Schweiz GmbH, Uraniastrasse 40, 8001 Zürich,
3. Esso Brasileira de Petróleo Limitada, Avenida del Presidente Wilson 118, 20030-020 Rio de Janeiro (Brasilien),
4. Esso Deutschland GmbH (vormals Esso A.G.), Kapstadtring 2, 22297 Hamburg (Deutschland),
5. Esso Espanola S.L., Avenida del Partenon n° 4, Parque de las Naciones, 28042 Madrid (Spanien),
6. Esso Norge AS, Grenseveien 6, 4313 Sandnes, Postboks 60, 4064 Stavanger (Norwegen),
7. Esso spol. s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSC 140 21 (Tschechische Republik),
8. Esso Standard Oil SA Ltd, Edificio Pages Avenida
Abraham Lincoln No. 1019, Ensanche Piantini,
Santo Domingo (Dominikanische Republik),
9. Mobil Oil Tanzania Limited, CRDB Bulding, 1st Floor, Azikiwe Street, Dar es Salaam (Tansania),
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Peter Straub und Dr. Marco Stacher, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich,
gegen
Swissair Schweizerische Luftverkehr-Aktiengesellschaft in Nachlassliquidation,
Balz Zimmermann-Strasse, 8302 Kloten,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch den Liquidator Karl Wüthrich,
Goldbach-Center, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht ZH.
Gegenstand
Paulianische Anfechtung (Frist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung),
Beschwerde gegen das Vorurteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 22. Juni 2007.
Sachverhalt:
A.
Am 5. Oktober 2001 wurde der Swissair Schweizerische Luftverkehr-Aktiengesellschaft die provisorische Nachlassstundung gewährt, und am 16. Juni 2003 wurde die Bestätigung des von der Schuldnerin mit den Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung rechtskräftig.
B.
Am 23. Mai 2005 leitete die Swissair Schweizerische Luftverkehr-Aktiengesellschaft in Nachlassliquidation (Klägerin) bei den Friedensrichterämtern Klage gegen ExxonMobil Aviation International Limited und 8 Mitbeteiligte (Beklagte) ein. Die Klägerin focht gestützt auf Art. 287
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
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1 | Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
1 | toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; |
2 | tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles; |
3 | tout paiement de dette non échue. |
2 | La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519 |
3 | La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes: |
1 | il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie; |
2 | le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
C.
Das Handelsgericht Zürich beschränkte das Verfahren auf die Frage, ob mit der Anfechtungsklage die Verwirkungsfrist gemäss Art. 331
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
D.
Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 26. Juli 2007 beantragen die ExxonMobil Aviation International Limited und die 8 Mitbeteiligten (Beschwerdeführer) dem Bundesgericht, es sei das Vorurteil des Handelsgerichts vom 22. Juni 2007 aufzuheben und es sei die Anfechtungsklage abzuweisen.
Die Swissair Schweizerische Luftverkehr-Aktiengesellschaft in Nachlassliquidation (Beschwerdegegnerin) beantragt die Abweisung der Beschwerde. Gegen das Gesuch der Beschwerdeführer um aufschiebende Wirkung hat sie keine Einwände erhoben. Das Handelsgericht hat auf eine Stellungnahme verzichtet.
Mit Präsidialverfügung vom 21. August 2007 wurde der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Erwägungen:
1.
1.1 Angefochten ist ein Entscheid über eine betreibungsrechtliche Anfechtungsklage gemäss Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
|
1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2 Die Beschwerde richtet sich gegen einen Entscheid betreffend die Fristverwirkung, wobei die Vorinstanz die Fristwahrung festgestellt hat. Es ist unbestritten, dass nur für den Fall des Fristbeginns im Zeitpunkt der Bestätigung des Nachlassvertrages die zweijährige Frist gewahrt ist, während bei einem früheren Fristbeginn die Klage verwirkt und abzuweisen wäre. Der selbständig eröffnete Entscheid über die Fristwahrung stellt einen Vor- bzw. Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
Das Handelsgericht ist zur Auffassung gelangt, dass das Anfechtungsrecht nach Ablauf von zwei Jahren seit der Bestätigung des Nachlassvertrages verwirke. Dies ergebe sich aus der Anwendung der Grundsätze nach Art. 285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
Die Beschwerdeführer machen im Wesentlichen geltend, dass das Anfechtungsrecht nach Ablauf von zwei Jahren seit der Bewilligung der Nachlassstundung verwirke und deshalb die vorliegende Klage verwirkt sei. Dabei stützen sie sich in erster Linie auf den Wortlaut von Art. 331 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
3.
Umstritten ist, wann das Recht zur Anfechtung von Rechtshandlungen nach Art. 286 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
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1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
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1 | Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
2 | Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé. |
3 | L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire. |
4 | Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 764 - 1 La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif. |
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1 | La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif. |
2 | Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions. |
3 | Lorsqu'un capital de commandite est divisé en parts n'ayant pas le caractère d'actions, mais créées uniquement en vue de déterminer dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société, les règles de la société en commandite sont applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 817 - La société répond des dommages résultant des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. |
3.1 In der Lehre hat die Frage des Beginns der Verwirkungsfrist gemäss Art. 292
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
LAURENT LÉVY/VINCENT JEANNERET/OLIVIER MERKT/ FRANCESCA BIRCHLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, N. 10 zu Art. 331
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
|
1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SchKG). RUDOLF TSCHÄNI schliesst aus Art. 331 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
3.2 Das Bundesgericht hat bis anhin keine Gelegenheit gehabt, über den Beginn der Verwirkungsfrist gemäss Art. 292
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
4.
Die Auslegung des Gesetzes ist auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers und die von ihm erkennbar getroffenen Wertentscheidungen auszurichten (BGE 128 I 34 E. 3b S. 41). Ausgangspunkt der Auslegung einer Norm bildet ihr Wortlaut. Vom daraus abgeleiteten Sinne ist jedoch abzuweichen, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass der Gesetzgeber diesen nicht gewollt haben kann. Solche Gründe können sich insbesondere aus der Entstehungsgeschichte der Norm, aus ihrem Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben. Insoweit wird vom historischen, teleologischen und systematischen Auslegungselement gesprochen. Bei der Auslegung einer Norm sind daher neben dem Wortlaut diese herkömmlichen Auslegungselemente zu berücksichtigen (BGE 133 III 257 E. 2.4 S. 265, mit Hinweisen).
4.1 Nach dem Wortlaut von Art. 331 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
|
1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
|
1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
ersetzt, so führen Wortlaut und Verweisung zum Ergebnis, dass die Anfechtungsfrist im Falle der Anfechtung im Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung ab der Bewilligung der Nachlassstundung oder des Konkursaufschubs, wenn ein solcher der Nachlassstundung vorangegangen sei, läuft.
4.2 Aus der Entstehungsgeschichte ergibt sich, dass Art. 331
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
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1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
Botschaft zu Art. 331 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
4.3 In der Lehre wird - in systematischer Hinsicht - darauf hingewiesen, dass bei Annahme, die Verwirkungsfrist beginne im Zeitpunkt der Bewilligung der Nachlassstundung oder des vorausgegangenen Konkursaufschubs, das Anfechtungsrecht verwirkt wäre, bevor es überhaupt geltend gemacht werden könne (u.a. WINKELMANN/ LÉVY/JEANNERET/MERKT/BIRCHLER, a.a.O., N. 10 zu Art. 331
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
4.3.1 Die Beschwerdeführer bringen in diesem Zusammenhang vor, dass auch Konkurse länger als zwei Jahre dauern und auch hier Anfechtungsansprüche verwirken könnten, bevor sie entstehen würden, nämlich wenn sie zwei Jahre nach Konkurseröffnung vorgenommen würden. Das Vorbringen geht an der Sache vorbei. Rechtshandlungen nach Konkurseröffnung können nicht angefochten werden, weil sich die Verdachtsperioden von der Konkurseröffnung an rückwärts berechnen (Art. 286 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
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1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
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1 | Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
2 | Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
4.3.2 Eine Nachlassstundung kann für maximal 24 Monate gewährt werden (Art. 295 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
|
1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
|
a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par: |
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a | la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire; |
b | la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite; |
c | la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
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1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 308 - 1 Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire: |
|
1 | Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire: |
a | il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit; |
b | il est rendu public. |
2 | Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire, |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
|
1 | Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
2 | Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé. |
3 | L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire. |
4 | Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
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1 | Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
2 | Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé. |
3 | L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire. |
4 | Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
Dieses Ergebnis steht in Widerspruch zu Art. 331 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
4.3.3 Die Beschwerdeführer halten demgegenüber fest, dass die Nachlassstundung nur in Extremfällen die Maximaldauer erreichen würde; in der Praxis würden sich bei einem Beginn der Anfechtungsfrist im Zeitpunkt der Bewilligung der Nachlassstundung keine Probleme stellen; die Berücksichtigung von Extremfällen sei nicht ein gesetzessystematisches, sondern rechtspolitisches Argument. Der Einwand geht fehl. Zum einen ist notorisch, dass durch das Verfahren zur Bestätigung des Nachlassvertrages die effektive Stundungsdauer erheblich länger als die formell bewilligte sein kann (DANIEL HUNKELER, Streiflichter durch das gerichtliche Nachlassverfahren, ZZZ 2004 S. 300). Zum anderen hat der Gesetzgeber die Möglichkeit der Verlängerung der Stundungsdauer gerade für "besonders komplexe Fälle" vorgesehen (Art. 295 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
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1 | Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. |
2 | Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: |
a | élaborer si nécessaire le projet de concordat; |
b | surveiller l'activité du débiteur; |
c | exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; |
d | remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. |
3 | Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. |
4 | Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538 |
Anfechtungsfrist nicht mit Bewilligung der Nachlassstundung oder mit dem vorausgegangenen Konkursaufschub zu laufen beginnt bzw. Art. 331 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
4.4 Was den Zweck der Norm anbelangt, machen die Beschwerdeführer geltend, dass die Anfechtungsklage einerseits dem Gläubigerschutz, andererseits der Rechtssicherheit und dem Schutz der Vertragspartner des Schuldners diene. Wegen der gegenläufigen Interessen könnten aus dem Zweck der Norm keine Rückschlüsse für ein überzeugendes Ergebnis gezogen werden.
4.4.1 Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
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1 | Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514 |
2 | Sont assimilés aux donations: |
1 | les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation; |
2 | les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation. |
3 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 319 - 1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.574 |
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1 | Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.574 |
2 | Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat. |
3 | Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens. |
4 | Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 319 - 1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.574 |
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1 | Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.574 |
2 | Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat. |
3 | Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens. |
4 | Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 325 - Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l'art. 260 de la présente loi. |
Dies ist mit dem Zweck der Anfechtung nicht vereinbar. Diese soll nicht nur Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zuführen, die ihr durch eine anfechtbare Rechtshandlung entzogen worden sind, sondern auch - unter Vorbehalt gesetzlicher Ausnahmen - die Gleichbehandlung der Gläubiger gewährleisten. Im Konkurs gilt grundsätzlich das Prinzip der Gleichbehandlung der Gläubiger, ebenso im gerichtlichen Nachlassvertrag als einem Konkurssurrogat (BGE 50 II 501 E. 2 S. 504; 105 III 92 E. 2a S. 94; vgl. AMONN/WALTHER, a.a.O., § 35 Rz. 3, § 53 Rz. 12). Es gibt keinen sachlichen Grund, die Gläubiger beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung schlechter zu stellen als die Gläubiger im Konkurs oder - umgekehrt formuliert - die Anfechtungsgegner beim Nachlassvertrag günstiger zu stellen als die Anfechtungsgegner beim Konkurs. Vielmehr ergibt sich aus dem Zweck des Gesetzes, dass dem Liquidator beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung - wie der Konkursverwaltung im Konkurs - ebenfalls zwei volle Jahre zur Verfügung stehen sollen (vgl. SCHÜPBACH, a.a.O., N. 70 zu Art. 292
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
292
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
4.4.2 Die Beschwerdeführer machen geltend, dass nicht erst der Liquidator nach Bestätigung des Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung, sondern nach Bewilligung der Nachlassstundung bereits der Sachwalter berechtigt sei, eine Anfechtungsklage zu führen; der Sachwalter könne bei Erkennen eines Anfechtungstatbestandes an den Nachlassrichter gelangen und sich zur Anfechtungsklage ermächtigen lassen.
Die während der Dauer der Nachlassstundung vorgenommenen Handlungen unterliegen - wie dargelegt (E. 4.3.2) - der Anfechtung (Art. 331 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 298 - 1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
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1 | Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu'avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l'activité de l'entreprise à la place du débiteur. |
2 | Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. |
3 | Les droits des tiers de bonne foi sont réservés. |
4 | Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d'office la faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 319 - 1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.574 |
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1 | Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.574 |
2 | Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat. |
3 | Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens. |
4 | Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 319 - 1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.574 |
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1 | Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.574 |
2 | Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat. |
3 | Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens. |
4 | Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 317 - 1 Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
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1 | Le concordat par abandon d'actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens. |
2 | Les créanciers exercent leurs droits par l'intermédiaire de liquidateurs et d'une commission des créanciers, élus par l'assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs. |
verzichten und es zur Abtretung gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 325 - Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l'art. 260 de la présente loi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 321 - 1 Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers. |
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1 | Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers. |
2 | Les art. 244 à 251 s'appliquent par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
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1 | Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. |
2 | Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé. |
3 | L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire. |
4 | Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
4.5 Nach dem Dargelegten ist festzuhalten, dass der Wortlaut von Art. 331 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
4.6 Gemäss Art. 331 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
4.6.1 Der Hinweis der Beschwerdeführer auf BGE 125 III 154 führt nicht weiter. Im erwähnten Urteil entschied das Bundesgericht, der Zeitpunkt der Bewilligung der Nachlassstundung und nicht jener der Bestätigung des Nachlassvertrages sei entscheidend, ob eine Forderung nach der alten oder neuen Privilegienordnung zu kollozieren ist (BGE 125 III 154 E. 3b und c S. 156 ff.). Entscheidend hierfür war der Vergleich der Wirkungen der Konkurseröffnung und der Bewilligung der Nachlassstundung. Daraus kann indessen nicht abgeleitet werden, dass einzig die Bewilligung der Nachlassstundung gleichartige Wirkungen wie die Konkurseröffnung zeitige. Notwendig ist vielmehr ein Vergleich mit der Konkurseröffnung, um zu erkennen, wann die Anfechtungsfrist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung zu laufen beginnt.
4.6.2 Beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung handelt es sich um eine konkursähnliche Generalliquidation des Schuldnervermögens (BGE 108 III 83 E. 3 S. 87; 114 III 120 f.); wie im Konkurs wird das Schuldnervermögen verselbständigt und bildet die Nachlassmasse (BGE 106 Ib 357 E. 3c S. 367; AMONN/WALTHER, a.a.O., § 55 Rz. 22). So wie der Konkursmasse stehen die Anfechtungsansprüche beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung der Nachlassmasse zu; so wie die Konkursverwaltung sind die Liquidatoren berechtigt, die Anfechtungsansprüche geltend zu machen, wobei nur die Konkursverwaltung bzw. Liquidatoren, subsidiär die Konkursgläubiger bzw. Nachlassgläubiger (Art. 325
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 325 - Si les liquidateurs ou la commission des créanciers renoncent à une créance contestée ou difficile à recouvrer, notamment à une action révocatoire ou à une action en responsabilité contre les organes ou les employés du débiteur, ils en informeront les créanciers par circulaire ou par publication officielle et leur offriront la cession de ces prétentions, conformément à l'art. 260 de la présente loi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
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1 | Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers. |
2 | Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 319 - 1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.574 |
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1 | Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.574 |
2 | Si le débiteur est inscrit au registre du commerce, il y a lieu d'ajouter à sa raison de commerce les mots «en liquidation concordataire». La masse peut être poursuivie, sous cette raison, pour les dettes qui ne sont pas comprises dans le concordat. |
3 | Les liquidateurs accomplissent tous les actes nécessaires à la conservation et à la réalisation de la masse ou, s'il y a lieu, au transfert des biens. |
4 | Ils représentent la masse en justice. L'art. 242 s'applique par analogie. |
4.6.3 Aus dem Dargelegten ergibt sich der Schluss, dass die zweijährige Verwirkungsfrist von Art. 292
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
5.
Vorliegend ist unstrittig, dass der Liquidator vor Ablauf von zwei Jahren seit der rechtskräftigen Bestätigung des Nachlassvertrages Anfechtungsklage gegen die Beschwerdeführer eingereicht hat. Wenn das Handelsgericht festgestellt hat, dass die Klägerin die Verwirkungsfrist gemäss Art. 331
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 331 - 1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
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1 | Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l'homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 285 à 292. |
2 | L'octroi du sursis concordataire est déterminant, en lieu et place de la saisie ou de l'ouverture de la faillite, pour le calcul des délais selon les art. 286 à 288.576 |
3 | Dans la mesure où elles permettent d'écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d'exception aux créances par les liquidateurs. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
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1 | Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: |
1 | par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1); |
2 | par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2); |
3 | par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs. |
2 | En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP528 n'entre pas dans le calcul du délai. |
6.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beschwerdeführer zu gleichen Teilen unter solidarischer Haftung kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde in Zivilsachen wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- werden den Beschwerdeführern zu gleichen Teilen unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Februar 2008
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Raselli
Der Gerichtsschreiber: Levante