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5A.32/2004


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A.32/2004 /sza

Urteil vom 4. Februar 2005
II. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer,
Gerichtsschreiberin Scholl.

Parteien
1. A.________,
2. B.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Erhard Pfister,

gegen

Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, Kollegiumstrasse 28, Postfach 2266, 6431 Schwyz.

Gegenstand
BGBB; Verweigerung der Bewilligung einer Abparzellierung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz, Kammer III, vom 25. Juni 2004.

Sachverhalt:
A.
B.________ ist Eigentümerin des durch einen Pächter bewirtschafteten Grundstücks GBN __1 mit einer Fläche von 45'930 m2 Wiese und Remise. A.________ ist Eigentümer des daran grenzenden Grundstücks GBN __2 mit einer Fläche von 1'175 m2. Beide Grundstücke liegen auf dem Gebiet der Gemeinde X________.

Am 20. Oktober 2003 stellten die beiden Eigentümer ein Gesuch um Abparzellierung von maximal 310 m2 ab Grundstück GBN __1 zur Arrondierung mit dem Grundstück GBN __2. Gemäss Gesuch war geplant, auf Grundstück GBN __2 eine zusätzliche Garage zu erstellen, deren Zufahrt über den zu erwerbenden Grundstücksteil von GBN __1 gewährleistet werden sollte. Mit Verfügung vom 30. Dezember 2003 wies das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz das Gesuch ab, da gemäss Stellungnahme des Amtes für Raumplanung für die geplante Garage keine (raumplanungsrechtliche) Ausnahmebewilligung in Aussicht gestellt werden könne (Überschreitung des zulässigen Erweiterungsmasses gemäss Art. 42 Abs. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
RPV).
B.
Dagegen erhoben A.________ und B.________ Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz. Sie brachten in erster Linie vor, die Arrondierung sei auf Grund der ungenügenden Erschliessung des Grundstücks GBN __2 zu bewilligen. Mit Entscheid vom 25. Juni 2004 wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde ab.
C.
A.________ und B.________ gelangen mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Sie beantragen die Aufhebung des verwaltungsgerichtlichen Entscheids sowie die Bewilligung der Abparzellierung von maximal 310 m2 ab dem Grundstück GBN __1 zur Arrondierung mit dem Grundstück GBN __2.

Das Verwaltungsgericht sowie das Bundesamt für Justiz schliessen in ihren Vernehmlassungen auf Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Letztinstanzliche kantonale Beschwerdeentscheide in Anwendung des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB; SR 211.412.11) unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 89
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 89 Recours au Tribunal fédéral - Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral71.
BGBB; BGE 121 III 75 E. 1a S. 76; 126 III 274 E. 1a S. 275). Die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich folglich als zulässig.
1.1 Nach Art. 103 lit. a
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 89 Recours au Tribunal fédéral - Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral71.
OG ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Demgegenüber umschreibt Art. 83 Abs. 3
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 83 Procédure d'autorisation - 1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a).
1    La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a).
2    Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution.
3    Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation.
BGBB den Kreis der zur Beschwerde bei der kantonalen Beschwerdeinstanz berechtigten Personen enger: Gegen die Verweigerung der Bewilligung können die Vertragsparteien, gegen die Erteilung der Bewilligung die kantonale Aufsichtsbehörde, der Pächter sowie Kaufs-, Vorkaufs- oder Zuweisungsberechtigte Beschwerde führen. Regelt das massgebliche Spezialrecht des Bundes den Kreis der Beschwerdeberechtigten für das kantonale Verfahren abweichend von der allgemeinen Bestimmung von Art. 103 lit. a
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 89 Recours au Tribunal fédéral - Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral71.
OG, gilt dies auch für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor Bundesgericht. Denn wer im kantonalen Beschwerdeverfahren von Bundesrechts wegen keine Parteistellung erlangen kann, dem steht sie auch im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht nicht zu (BGE 126 III 274 E. 1b S. 275).

Im vorliegenden Fall sind beide Parteien als Vertragspartner und Eigentümer der betroffenen Grundstücke zur Beschwerde legitimiert (Beat Stalder, in: Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, N. 5 u. 13 zu Art. 83
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 83 Procédure d'autorisation - 1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a).
1    La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a).
2    Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution.
3    Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation.
BGBB). Durch den angefochtenen Entscheid, in welchem ihnen die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 60 Abs. 1 lit. d
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
BGBB verweigert worden ist, sind sie zudem beschwert.
1.2 Nicht eingetreten werden kann auf die Beschwerde, soweit die Beschwerdeführer zur Begründung auf ihre Eingabe im kantonalen Verfahren verweisen, da die Begründung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde selbst enthalten sein muss (BGE 129 II 401 E. 3.2 S. 406).
2.
Die Beschwerdeführer rügen vorab eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, weil keine öffentliche Verhandlung durchgeführt worden sei, obwohl sie nicht ausdrücklich auf eine solche verzichtet hätten.
Nach Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK besteht in Verfahren über zivilrechtliche Streitigkeiten ein Anspruch auf öffentliche Verhandlung, sofern die Parteien nicht darauf verzichten. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Bundesgerichts kann ein solcher Verzicht auch stillschweigend erfolgen. Ein Verzicht ist namentlich dann zu vermuten, wenn der Beschwerdeführer keinen Antrag auf eine öffentliche Verhandlung gestellt hat, obwohl die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen diese Möglichkeit vorsehen und er wissen musste, dass in der Regel im schriftlichen Verfahren entschieden wird (BGE 119 Ia 221 E. 5b S. 229 f.; 121 I 30 E. 5f S. 37 f.).

Gemäss § 17 Abs. 1 der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Schwyz ist das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht in der Regel schriftlich. Nach Absatz 2 der gleichen Bestimmung kann die Behörde unter anderem auf Antrag einer Partei eine mündliche Verhandlung anordnen. Einen solchen Antrag haben die Beschwerdeführer indes im kantonalen Verfahren nicht gestellt. Insbesondere ist der in der kantonalen Beschwerdeschrift angebrachte Hinweis, die Beschwerdeführer würden "nicht auf Rechte, namentlich nicht auf solche, welche sich aus Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK ergeben" verzichten, nicht als solcher anzusehen. Die Beschwerdeführer haben damit ihren Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung verwirkt.
3.
Weiter machen die Beschwerdeführer in verschiedener Hinsicht eine Verletzung von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
BV geltend.
3.1 Einen Verstoss gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör erblicken die Beschwerdeführer zunächst darin, dass das Verwaltungsgericht den beantragten Augenschein nicht durchgeführt hat.

Zum Anspruch auf rechtliches Gehör gehört die Pflicht des Richters, die formrichtig und rechtzeitig angebotenen Beweise abzunehmen, wenn diese rechtlich erhebliche Tatsachen betreffen und tauglich sind, die streitigen Tatsachen zu beweisen (BGE 106 Ia 161 E. 2b S. 162; 122 II 464 E. 4a S. 469; 127 I 54 E. 2b S. 56).

In der kantonalen Beschwerde haben die Beschwerdeführer den Augenschein zum Nachweis der (mangelhaften) Erschliessung des Grundstücks des Beschwerdeführers 1 sowie der möglichen anderweitigen Nutzung des abzuparzellierenden Grundstückteils beantragt. Da im Gesuch die Arrondierung für die Erstellung einer Garage mit Zufahrt beantragt worden ist, sind die übrigen Nutzungsmöglichkeiten nicht Gegenstand des Verfahrens, so dass darüber auch nicht Beweis abgenommen werden musste (vgl. E. 4.2 nachfolgend). Bei der Frage der Erschliessung hat sich das Verwaltungsgericht auf eigene grundbuchliche Abklärungen gestützt. Zu welchen zusätzlichen Erkenntnissen ein Augenschein noch hätte dienen können, ist nicht ersichtlich und lässt sich weder aus der kantonalen Beschwerde noch aus der Verwaltungsgerichtsbeschwerde entnehmen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist damit nicht dargetan.
3.2 Weiter wird eine Verletzung des rechtlichen Gehörs gerügt, da das Verwaltungsgericht die Behauptung der Beschwerdeführer, es liege kein landwirtschaftliches Gewerbe vor, nicht geprüft habe und zudem auch nicht begründet habe, weshalb das Realteilungsverbot zur Anwendung gelange. Im gleichen Zusammenhang machen die Beschwerdeführer zudem geltend, das Verwaltungsgericht habe den Sachverhalt ungenügend abgeklärt (Art. 104 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
OG).

Es trifft zu, dass sich dem angefochtenen Entscheid keine Erwägungen darüber entnehmen lassen, ob das Grundstück der Beschwerdeführerin 2 Teil eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist. Dies ist, wie nachfolgend aufzuzeigen ist, indes auch nicht von Bedeutung:

Gemäss den Ausführungen des Verwaltungsgerichts handelt es sich bei GBN __1 um ein landwirtschaftliches Grundstück. Nach Art. 6 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 6 Immeuble agricole - 1 Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
1    Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
2    Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables.
BGBB gilt als landwirtschaftlich ein Grundstück, das für die landwirtschaftliche oder gartenbauliche Nutzung geeignet ist (BGE 128 III 229 E. 2 S. 230 f.). Aus dem angefochtenen Entscheid und den Akten lässt sich entnehmen, dass das Grundstück GBN __1 in der Landwirtschaftszone liegt, eine Wiese ist und von einem Pächter landwirtschaftlich genutzt wird. Die Qualifizierung als landwirtschaftliches Grundstück erweist sich dementsprechend als zutreffend. Im Übrigen gehen auch die Beschwerdeführer davon aus, dass es sich bei GBN __1 um ein landwirtschaftliches Grundstück handelt.

Für landwirtschaftliche Grundstücke gilt das Zerstückelungsverbot von Art. 58 Abs. 2
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement - 1 Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
1    Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
2    Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.32
3    En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.
BGBB; sie dürfen nicht in Teilgrundstücke unter 25 a aufgeteilt werden (BGE 124 III 167 E. 2 S. 168). Die von den Parteien beabsichtigte Abparzellierung von rund 310 m2 fällt damit unabhängig von der beabsichtigten Veräusserung unter das Zerstückelungsverbot und kann nur bewilligt werden, wenn eine Ausnahme (Art. 59
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 59 Exceptions - Les interdictions de partage matériel et de morcellement ne sont pas applicables aux divisions effectuées:
a  dans le cadre d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité;
b  dans le but d'améliorer des limites (art. 57) ou de les rectifier en cas de construction d'un ouvrage;
c  à la suite d'une expropriation ou d'une vente de gré à gré lorsque le vendeur est menacé d'expropriation;
d  dans le cadre d'une réalisation forcée.
und Art. 60
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
BGBB) vorliegt. Ob das fragliche Grundstück darüber hinaus noch Teil eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist und damit auch das Realteilungsverbot (Art. 58 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement - 1 Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
1    Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
2    Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.32
3    En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.
BGBB) Anwendung findet, ist nicht von Bedeutung, zumal dafür die gleichen Ausnahmen gelten. Damit liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, wenn das Verwaltungsgericht zum Vorliegen eines landwirtschaftlichen Gewerbes und der Anwendung des Realteilungsverbotes keine näheren Ausführungen gemacht hat.
4.
Strittig ist zur Hauptsache, ob für die beabsichtigte Abparzellierung von rund 310 m2 ab dem landwirtschaftlichen Grundstück GBN __1 eine Ausnahmebewilligung nach Art. 60 Abs. 1 lit. d
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
BGBB gewährt werden kann. Das Verwaltungsgericht hat dies verneint, weil diese nicht unter den Begriff der Arrondierung subsumiert werden könne, und zwar weder aus Sicht der Zweckbestimmung der beantragten Arrondierung noch aus Sicht der Form der Liegenschaft des Beschwerdeführers 1. Ferner hat es erwogen, dass die Erschliessung grundsätzlich mit den raumplanungsrechtlichen Instrumenten zu sichern und zu gestalten sei, was bedeute, dass die Instrumentalisierung der Arrondierungsmöglichkeit nach BGBB zu Erschliessungszwecken für nicht zonenkonforme Bauten in der Landwirtschaftszone zu einer Aushebelung der planungsrechtlichen Bestimmungen führen würde und zudem die Liegenschaft des Beschwerdeführers 1 hinreichend mit einem grundbuchlich gesicherten Fahrwegrecht gesichert sei.
4.1 Nach Art. 60 Abs. 1 lit. d
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
BGBB kann eine Ausnahme vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot bewilligt werden, wenn der abzutrennende Teil der einmaligen Arrondierung eines nichtlandwirtschaftlichen Grundstücks ausserhalb der Bauzone dient. Das nichtlandwirtschaftliche Grundstück darf dadurch höchstens um 1'000 m2 vergrössert werden.

Das Verwaltungsgericht ist von einem engen Begriff der "Arrondierung" ausgegangen, was sich darin zeigt, dass es unter anderem auf die geometrische Struktur der Grundstücke abgestellt und unter Arrondierung wohl in erster Linie eine Grenzbereinigung verstanden hat. Indes ist der Anwendungsbereich von Art. 60 Abs. 1 lit. d
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
BGBB nicht auf einen solchen Sachverhalt beschränkt. In der parlamentarischen Beratung wurde als Beispiel für eine zulässige Arrondierung wiederholt das Beispiel eines Restaurants in der Landwirtschaftszone vorgebracht, das einen Anbau oder einen erweiterten Parkplatz realisieren muss (AB 1991 NR S. 1698, Voten Engler, Bundesrat Koller). In der Literatur wird zusätzlich etwa noch ein Gemüsegarten erwähnt, zu dessen Anlegung eine Arrondierung zulässig ist (Christoph Bandli, in: Das bäuerliche Bodenrecht, 1995, N. 11 zu Art. 60
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
BGBB).
4.2 Nicht zu beanstanden ist dagegen, wenn das Verwaltungsgericht die Ausnahmebestimmung auch mit Blick auf das Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700) ausgelegt hat. Das RPG und das BGBB haben zumindest teilweise gleichlaufende Zielsetzungen (BGE 121 II 307 E. 5b S. 313). Insbesondere mit dem Realteilungs- und Zerstückelungsverbot des BGBB hat der Gesetzgeber das auch dem RPG zugrunde liegende Gebot der haushälterischen Bodennutzung (Art. 1 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
RPG) für den Bereich des landwirtschaftlich genutzten Landes konkretisiert (Urteil des Bundesgerichts 1A.107/1994 vom 15. August 1995, E. 2c, publ. in: ZBl 97/1996 S. 321). Bodenrechtliche und raumplanungsrechtliche Verfahren sind daher zu koordinieren (BGE 125 III 175 E. 2c S. 180). Art. 4a Abs. 1
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 4a Coordination des procédures - 1 Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT16) lorsqu'une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.
1    Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT16) lorsqu'une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.
2    L'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s'il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l'aménagement du territoire et constatant la légalité de l'affectation de la construction ou de l'installation.
3    Il n'est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s'il est évident:
a  qu'aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que
b  que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR.
der Verordnung über das bäuerliche Bodenrecht (VBB; SR 211.412.110) sieht eine solche Verfahrenskoordination bei der Bewilligung von Ausnahmen vom Realteilungs- und Zerstückelungsverbot denn auch ausdrücklich vor, wenn auf dem betroffenen Grundstück eine Baute oder Anlage besteht und sich diese ausserhalb der Bauzone im Sinne des Raumplanungsrechts befindet. In diesen Fällen entscheidet die Bewilligungsbehörde gemäss BGBB in der Regel erst, wenn eine rechtskräftige raumplanungsrechtliche Verfügung
vorliegt, in der die Rechtmässigkeit der Nutzung der betreffenden Baute oder Anlage festgestellt wird (Art 4a Abs. 2
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 4a Coordination des procédures - 1 Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT16) lorsqu'une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.
1    Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT16) lorsqu'une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.
2    L'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s'il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l'aménagement du territoire et constatant la légalité de l'affectation de la construction ou de l'installation.
3    Il n'est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s'il est évident:
a  qu'aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que
b  que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR.
VBB). Eine analoge Bestimmung findet sich in Art. 49
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 49 Coordination des procédures - L'obligation de coordonner les procédures découlant de l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural76 incombe par analogie à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsque celle-ci ne peut exclure la nécessité d'une exception à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural77 ou d'une décision constatant la non-soumission du bien-fonds concerné à cette loi.
der Raumplanungsverordnung (RPV; SR 700.1).

Im vorliegenden Fall befindet sich zwar auf dem abzuparzellierenden Grundstücksteil keine Baute oder Anlage, eine solche ist erst nach der Arrondierung geplant. Dennoch kann auf eine Verfahrenskoordination nicht verzichtet werden und eine Arrondierung ist nur zu bewilligen, wenn der beabsichtigte Verwendungszweck mit dem RPG zu vereinbaren ist (BGE 125 III 175 E. 2c S. 180; Christoph Bandli, a.a.O., N. 11 zu Art. 60
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
BGBB; Meinrad Huser, Die bauliche Nutzung von Nichtbaugebiet, Baurecht 1999 S. 39). Das Verwaltungsgericht hat daher zu Recht die Ausnahmebewilligung im Hinblick auf den geplanten Garagenbau verweigert, da dieser - von den Beschwerdeführern unbestritten - nach RPG nicht bewilligt werden kann.

Unbehelflich ist der Hinweis der Beschwerdeführer - offenbar unter Bezugnahme auf die entsprechenden Beispiele bei Christoph Bandli (a.a.O., N. 11 zu Art. 60
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
BGBB) - es sei denkbar, auf dem strittigen Grundstücksteil einen Anbau zu errichten oder einen Gemüsegarten anzulegen, dem die Raumplanungsgesetzgebung nicht entgegenstehe. Die Beschwerdeführer haben ihr Gesuch zum Zweck der Erstellung einer Garage mit Erschliessung eingereicht. Art. 60 Abs. 1 lit. d
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
BGBB gibt keinen Anspruch darauf, unbesehen des konkreten Verwendungszweckes bis zu 1'000 m2 zu arrondieren. Sollten die Beschwerdeführer beabsichtigen, auf dem strittigen Grundstücksteil z.B. einen Gemüsegarten anzulegen, können sie dafür ein neues Gesuch einreichen. Im vorliegenden Verfahren ist darüber nicht zu befinden.
4.3 Damit stellt sich die Frage, ob die Ausnahmebewilligung allein zum Zweck der Erschliessung des Grundstücks (ohne Garage) des Beschwerdeführers 1 gewährt werden kann. Das Amt für Raumplanung des Kantons Schwyz hat in seiner internen Stellungnahme im kantonalen Verfahren diesbezüglich festgehalten, es habe gegen die Erweiterung von GBN __2 zur Verbesserung der Erschliessungssituation keine grundsätzlichen Vorbehalte, solange das dazu notwendige Flächenmass nicht überschritten werde. Es kann im vorliegenden Fall offen bleiben, ob diese Zusicherung im Hinblick auf Art. 4a Abs. 2
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 4a Coordination des procédures - 1 Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT16) lorsqu'une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.
1    Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT16) lorsqu'une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.
2    L'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s'il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l'aménagement du territoire et constatant la légalité de l'affectation de la construction ou de l'installation.
3    Il n'est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s'il est évident:
a  qu'aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que
b  que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR.
VBB ausreicht oder ob auch im vorliegenden Fall eine formelle Verfügung der Bewilligungsbehörde gemäss RPG erforderlich wäre. Die Bewilligung einer Ausnahme nach Art. 60
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
BGBB beurteilt sich nach objektiven Gründen (BGE 125 III 175 E. 2c S. 179). Gemäss verbindlicher Feststellung des Verwaltungsgerichts (Art. 105 Abs. 2
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
OG) ist die Liegenschaft des Beschwerdeführers 1 hinreichend erschlossen. Es besteht damit für eine zusätzliche Erschliessung - insbesondere da die geplante Garage nicht realisiert werden kann - keine Notwendigkeit. Die Verweigerung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 60 Abs. 1 lit. d
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
BGBB verletzt folglich Bundesrecht nicht.
5.
Damit ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von 3'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, sowie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Februar 2005
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
5A.32/2004 04 février 2005 22 février 2005 Tribunal fédéral Non publié Droits réels

Objet BGBB; Verweigerung der Bewilligung einer Abparzellierung

Répertoire des lois
CEDH 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LAT 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
LDFR 6
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 6 Immeuble agricole - 1 Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
1    Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
2    Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables.
LDFR 58
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement - 1 Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
1    Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
2    Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.32
3    En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.
LDFR 59
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 59 Exceptions - Les interdictions de partage matériel et de morcellement ne sont pas applicables aux divisions effectuées:
a  dans le cadre d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité;
b  dans le but d'améliorer des limites (art. 57) ou de les rectifier en cas de construction d'un ouvrage;
c  à la suite d'une expropriation ou d'une vente de gré à gré lorsque le vendeur est menacé d'expropriation;
d  dans le cadre d'une réalisation forcée.
LDFR 60
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 60 Autorisations exceptionnelles - 1 L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
1    L'autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:33
a  l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
b  ...
c  des immeubles ou parties d'immeubles d'une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l'exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
d  la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus;
e  un bâtiment agricole, y compris l'aire environnante requise, qui n'est plus nécessaire à l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est transféré au propriétaire d'une entreprise ou d'un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l'affectation de la zone et que ce transfert permet d'éviter la construction d'un bâtiment qui devrait faire l'objet d'une autorisation en vertu de l'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire37;
f  un droit de superficie doit être constitué au bénéfice du fermier de l'entreprise agricole sur la partie à séparer;
g  la capacité financière de la famille paysanne est fortement compromise et qu'une menace d'exécution forcée peut être détournée par l'aliénation d'immeubles ou de parties d'immeubles;
h  une tâche publique ou d'intérêt public doit être accomplie;
i  la séparation est effectuée afin de mettre en place un bâtiment d'exploitation servant à une entreprise collective ou une installation équivalente.
2    L'autorité permet en outre une exception à l'interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies:
a  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;
b  aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;
c  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel.42
LDFR 83
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 83 Procédure d'autorisation - 1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a).
1    La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation (art. 90, let. a).
2    Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution.
3    Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation.
LDFR 89
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 89 Recours au Tribunal fédéral - Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral71.
OAT 42
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
OAT 49
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 49 Coordination des procédures - L'obligation de coordonner les procédures découlant de l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural76 incombe par analogie à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsque celle-ci ne peut exclure la nécessité d'une exception à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural77 ou d'une décision constatant la non-soumission du bien-fonds concerné à cette loi.
ODFR 4 a
SR 211.412.110 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)
ODFR Art. 4a Coordination des procédures - 1 Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT16) lorsqu'une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.
1    Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT16) lorsqu'une construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du territoire.
2    L'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s'il existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l'aménagement du territoire et constatant la légalité de l'affectation de la construction ou de l'installation.
3    Il n'est pas nécessaire de procéder à la coordination des procédures s'il est évident:
a  qu'aucune dérogation au sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que
b  que le bien-fonds considéré doit rester soumis à la LDFR.
OJ 103OJ 104OJ 105OJ 156
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BO