Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2018.75 (Procédure principale: BG.2018.60)

Ordonnance du 4 janvier 2019 Président de la Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, président, la greffière Julienne Borel

Parties

la banque A., représentée par Mes Vincent Jeanneret, Clara Poglia et Carlo Lombardini, requérante

contre

1. Canton de Genève, Ministère public,

2. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich intimés

Objet

Mesures provisionnelles (art. 388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.271
CPP)

Le président:

- vu la procédure pénale P/5272/2015 ouverte par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) le 17 mars 2015 suite à une communication de soupçon de blanchiment d’argent du MROS (bureau de communication en matière de blanchiment d’argent),

- vu les ordonnances d’ouverture et d’extension de l’instruction pénale contre dix personnes physiques, soit quatre employés de la société genevoise de gestion de fortune B. SA, deux employés de la fiduciaire genevoise C. SA, trois employés du département D. de la banque A. et un employé chargé, pour le département E. de cette banque (BG.2018.60, in act. 1.3),

- vu l’admission de la banque A. en tant que partie plaignante à la procédure le 29 mars 2016 (BG.2018.60, act. 1.21),

- vu l’extension de l’instruction pénale le 7 novembre 2018 à l’égard de la banque A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP) en relation avec une violation de l’art. 102 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP dans le contexte de la surveillance d’opérations effectuées sur des relations ouvertes en ses livres et dont la gestion était assurée par B. SA et ses deux animateurs principaux F. et G. (BG.2018.60, act. 1.22),

- vu la requête de la banque A. du 14 novembre 2018 de, principalement, transmettre la cause aux autorités du canton de Zurich pour poursuivre et juger les infractions qui sont reprochées à la banque A. – le siège de celle-ci étant à Zurich – et, subsidiairement, de disjoindre la procédure afin que les faits reprochés à la requérante soient instruits séparément (BG.2018.60, act. 1.23),

- vu la demande du 6 décembre 2018 du MP-GE au ministère public zurichois (ci-après: MP-ZH) de se prononcer sur la question du for (BG.2018.60, act. 1.24),

- vu les observations du MP-ZH du 14 décembre 2018 selon lesquelles il estime que ce sont les autorités genevoises qui sont compétentes pour instruire la cause P/5272/2015 (BG.2018.60, act. 1.30),

- vu l’ordonnance du 17 décembre 2018 du MP-GE refusant la transmission de la procédure à un autre canton (BG.2018.60, act. 1.3),

- vu le recours de la banque A. du 21 décembre 2018 contre ce dernier prononcé (BG.2018.60, act. 1),

- vu la requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018, accompagnant le recours en contestation de for, demandant la suspension de la procédure P/5272/2015 en tant qu’elle est dirigée contre la banque A., jusqu’à droit connu sur la question du for, ainsi que le report des délais aux 7 et 11 janvier 2019 impartis à la requérante et des auditions agendées par le MP-GE dans ladite procédure (BP.2018.75, act. 1),

- vu l’invitation du 21 décembre 2018 de la Cour des plaintes aux MP-GE et MP-ZH à se déterminer sur les mesures provisionnelles (BP.2018.78, act. 2),

- vu les observations du MP-GE du 26 décembre 2018 transmises à la requérante le 3 janvier 2019 et l’absence de réponse du MP-ZH (BP.2018.75, act. 4 et 5),

- vu les déterminations de la requérante du 4 janvier 2019, reçues à ce jour seulement par fax, sur les observations du MP-GE susmentionnées,

considérant:

que selon l'art. 388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.271
CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai;

que la requérante, pour motiver les mesures provisionnelles sollicitées, reproche au MP-GE de poursuivre son instruction alors même que la question de la compétence n’a pas encore été tranchée;

qu’elle estime en outre que le fait que le MP-GE se refuse à transmettre la procédure au MP-ZH et ne s’est pas encore déterminé sur la disjonction de la procédure implique qu’elle doit assumer un double statut, de partie plaignante et de prévenue, qui est incompatible avec ses droits de défense et ses droits de participer à la procédure en qualité de partie plaignante (BP.2018.75, act. 1, p. 12 s.);

que le MP-GE indique dans ses observations que dès décembre 2019, se posera la question de la prescription (BP.2018.75, act. 4);

que le MP-GE précise également que s’agissant des audiences du 8 et 22 janvier 2019 qu’il a fixées, y sont convoqués les dénommés H. et I., deux prévenus, et que la requérante a été simplement avisée de ces audiences;

que selon le MP-GE, le délai fixé à la requérante par son écrit du 18 décembre 2018 concernerait un acte d’instruction qui vise principalement les faits reprochés au dénommé J.;

que s’agissant des audiences des 9 et 23 janvier 2019, pour lesquelles la banque est convoquée en qualité de prévenue, et le délai fixé par l’écrit du MP-GE du 12 décembre 2018, ce dernier fait valoir que la requérante n’est pas obligée de collaborer à cet égard (BP.2018.75, in act. 4);

que l’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées (art. 42 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 42 Dispositions communes - 1 L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire.
1    L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire.
2    Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d'autres cantons qu'au moment où la compétence a été définitivement fixée.
3    Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation.
CPP);

qu’en vertu de l'art. 314 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

que la procédure peut être suspendue lorsqu'il paraît indiqué d'attendre le résultat d'une autre procédure, notamment lorsque le jugement attendu est constitutif pour la procédure à suspendre; que pour ce faire, le ministère public dispose d'une large marge d'appréciation; que cependant, il doit se demander si le résultat de l'autre procédure peut vraiment jouer un rôle pour la procédure suspendue et s'il simplifiera l'administration des preuves dans cette même procédure; que dans ce cas de figure, des retards dans la procédure à suspendre sont inévitables, mais une suspension ne doit pas provoquer de retard injustifié; qu’ainsi, en cas de doute, le principe de célérité doit primer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4 ss; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 314; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 13 ad art. 314);

que la question de la disjonction de la procédure n’ayant pas encore été tranchée par le MP-GE, le Cour de céans n’a pas à se prononcer à ce sujet;

qu’au vu des éléments avancés par le MP-GE, de la prescription relativement imminente des faits reprochés à la requérante, des principes rappelés supra, notamment celui de la célérité, il sied de rejeter la demande de suspension de la procédure P/5272/2015 en tant qu’elle est dirigée contre la requérante;

que pour les mêmes raisons les conclusions en report du délai fixé à la requérante par un écrit du MP-GE du 18 décembre 2018 et des audiences fixées par le MP-GE les 8 et 22 janvier 2019 doivent être rejetées;

que le sort des frais suit celui de la cause au fond.

Par ces motifs, le président ordonne:

1. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.

2. Les frais de la procédure sont joints au fond.

Bellinzone, le 4 janvier 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution (préalablement par fax)

- Mes Vincent Jeanneret, Clara Poglia et Carlo Lombardini, avocats

- Ministère public du canton de Genève

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

Indication des voies de recours

Cette ordonance n'est pas sujette à recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2018.75
Date : 04 janvier 2019
Publié : 11 février 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).


Répertoire des lois
CP: 102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 42 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 42 Dispositions communes - 1 L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire.
1    L'autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité compétente en matière de for désigne l'autorité qui sera provisoirement chargée de l'affaire.
2    Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d'autres cantons qu'au moment où la compétence a été définitivement fixée.
3    Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation.
314 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.271
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