Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BA.2010.8

Arrêt du 4 janvier 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,

plaignant

contre

MinistÈre public de la ConfÉdÉration, partie adverse

Objet

Récusation du procureur fédéral (art. 99 al. 2 PPF en lien avec l'art. 34 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF et art. 28 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTPF)

Faits:

A. Le 23 novembre 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) ouvrait l’enquête Ragnatela à l’encontre de B. et C. pour dénonciation calomnieuse (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP).

Le 20 avril 2007, l’enquête était étendue contre A. pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage (art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP).

Le 2 septembre 2008, l’enquête était étendue contre C. et B. pour séquestration (art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP); elle était étendue contre A. pour séquestration et abus d’autorité (art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
et 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

Le 18 septembre 2008, l’instruction préparatoire était ouverte par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF). Le 7 décembre 2009, elle était close.

B. Le 14 octobre 2010, par acte adressé initialement au Tribunal fédéral, A. demandait au MPC de se récuser (act. 1.2). Le 22 novembre 2010, le MPC refusait la demande de récusation (act. 1.3).

C. Par acte du 30 novembre 2010 (act. 1), A. se plaint de la décision susdite et conclut, sous suite de frais et dépens, à

1. La plainte est admise.

2. Le Ministère public fédéral et ses procureurs ordinaires sont récusés dans l’enquête ouverte sous référence VU.2008.7.

3. Un procureur fédéral extraordinaire est nommé dans l’enquête ouverte sous référence VU.2008.7.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. A teneur de son art. 453 al. 1, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. C’est donc selon ce dernier que sera examinée la présente plainte.

1.2 La compétence de la Ire Cour des plaintes pour connaître des cas contestés de récusation du Procureur de la Confédération, des Juges d’instruction fédéraux et de leurs greffiers se fonde sur l'art. 28 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF).

1.3 La plainte doit être faite dans les cinq jours à compter de celui auquel le plaignant a eu connaissance de la contestation (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF). La décision par laquelle le MPC conteste l'existence d'une cause de récusation en sa personne ou en ses actes date en l'occurrence du 22 novembre 2010 et a été reçue le 25 novembre 2010. Déposée le 30 novembre 2010, la plainte a été faite en temps utile (art. 99 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF et 45 al. 1 LTF).

1.4 De jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 132 II 485 consid. 4.3; 119 Ia 228 ss; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 ss). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2, 119 Ia 221 consid. 5a). Le droit d’invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périme à l’égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu’il a connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 précité ibidem; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 252/253 no 384).

1.5 En substance (act. 1.2, p. 4 et 5), le plaignant reproche au MPC:

1. d’avoir un intérêt personnel, au sens de l’art. 34 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, à voir les inculpés condamnés;

2. de ne pas avoir produit dans la procédure, avec constance et systématique, le journal d’enquête Bidons;

3. d’avoir négocié l’indemnité versée à D. avec le conseil de ce dernier, lors d’un déplacement au Tessin le 18 mai 2005;

4. de ne pas avoir procédé à l’audition contradictoire du Procureur fédéral E.;

5. d’avoir validé des procédés inacceptables lors de l’audition du témoin F.

L’inculpé s’est vu accorder le droit d’accéder au dossier complet au plus tard lors de la clôture de l’instruction préparatoire, le 7 décembre 2009 (art. 119 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
PPF). Même compte tenu d’un certain délai nécessaire à l’étude du dossier et donc au relevé de motifs de récusation inconnus jusqu’alors, force est de constater que s’est écoulée près d’une année entre le moment où le plaignant a eu accès au dossier complet et la date de sa demande de récusation, délai plus que suffisant à l’examen dudit dossier. Ainsi faut-il conclure sans examen de leur mérite que les griefs soulevés par le plaignant et qui ont trait au contenu du dossier sont tardifs (griefs 2, 3, 4 et 5). L’argument rétrospectif du plaignant (act. 1, p. 3, par. 1), qui postule que l’apparence de partialité du MPC se dégage d’un « complexe d’évènements et d’incidents qui se sont déroulés tout au long de la procédure » tombe à faux, puisque tous les éléments invoqués par le plaignant ont été portés à sa connaissance au plus tard lorsqu’il a eu accès au dossier complet, soit le 7 décembre 2009, et qu’il lui incombait donc de soulever ce grief également après en avoir eu connaissance. Sur les points 2, 3, 4 et 5, la demande de récusation est donc irrecevable.

1.6 Pour le reste, seules les parties sont légitimées à demander la récusation d’un magistrat (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.71 du 10 janvier 2008, consid. 1.2). En l’espèce, le plaignant, inculpé, est partie à la présente procédure et dispose donc de la qualité pour déposer la présente plainte.

1.7 La plainte est donc recevable en la forme en ce qui concerne le grief 1.

2. La récusation est la procédure par laquelle une partie à un procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire suspect de partialité soit écarté du procès auquel il participe afin de garantir une décision objective (Piquerez, op. cit., p. 250 no 381). Lorsqu’un juge paraît suspect de partialité ou de parti pris, sa récusation peut être requise directement sur la base des art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., 6 § 1 CEDH et 14 Pacte ONU II. En procédure pénale fédérale, la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régis par la LTF. Les dispositions sur la récusation s’appliquent aussi au Procureur fédéral, aux Juges d’instruction fédéraux et à leurs greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux interprètes (art. 99 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 2 PPF).

Il ressort en substance de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet des garanties prévues aux art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. que tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2008.6 du 28 novembre 2008, consid. 2.2). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). S'agissant d'un représentant du Ministère public, voire du MPC in corpore, les exigences d'impartialité ne sont cependant pas les mêmes que pour les autorités judiciaires proprement dites. En effet, ni les art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., ni l'art. 6 § 1 CEDH ne confèrent à l'accusé une protection particulière à l'égard d'un magistrat qui a pour rôle essentiel de soutenir l'accusation au cours de l'instruction et devant les juridictions pénales, comme partie à la procédure (ATF 124 I 76 consid. 2; 118 Ia 95 consid. 3b; 112 Ia 142 consid. 2a et les arrêts cités).

Ainsi, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, à l’heure d’apprécier une éventuelle récusation, il convient de mettre en perspective que, s’agissant des fautes pointées par le plaignant, celles-ci ne sont pas en soi un motif de récusation, mais le sont uniquement si elles ont pour conséquence un indice de partialité.

3. Quand bien même les griefs 2 à 5 sont irrecevables en raison de leur tardiveté, leur examen au fond, mené par économie de procédure, conduirait à leur rejet.

3.1 S’agissant de la non-production du journal d’enquête Bidons, le plaignant feint d’oublier que, sur plainte de sa part, la Ire Cour des plaintes a ordonné que ce document soit versé au dossier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.79 du 23 décembre 2009, consid. 3.2). Il n’apparaît donc pas pourquoi, un an après avoir obtenu gain de cause sur ce point par la voie de recours ordinaire, le plaignant en fait un grief à l’encontre du MPC auquel, il n’avait, au demeurant, jamais requis précédemment la production de ce journal. En tout état de cause, le seul fait que le MPC n’ait pas effectué un acte d’enquête puis que cet acte ait été ordonné au JIF dans le cadre d’une procédure de plainte ne suffit pas – et loin s’en faut – pour admettre la partialité du procureur chargé de l’enquête, a fortiori du MPC in corpore.

3.2 En ce qui concerne la « négociation » de l’indemnité versée à D., le plaignant méconnaît que ladite indemnité n’a pas été décidée par le MPC mais par la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui n’est pas liée par les propositions du MPC (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2005.9 du 12 octobre 2005). On voit dès lors mal en quoi aurait consisté telle « négociation » alors que son objet échappait tant au MPC qu’à D., respectivement à son représentant.

3.3 A propos de l’absence d’audition contradictoire du procureur fédéral E., force est de rappeler que la PPF ne prévoit pas d’auditions sous cette forme au stade de l’enquête. Il ne saurait donc être question de faire au MPC le reproche de ne pas y avoir procédé, ce d’autant plus que cette mesure d’enquête pouvait être requise au stade de l’instruction préparatoire – soit dès le 18 septembre 2008 (art. 119 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
PPF) – ou pourra l’être lors des débats (art. 137
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
PPF).

3.4 Quant aux procédés inacceptables lors de l’audition du témoin F., force est déjà de constater que le plaignant semble confondre l’audition de confrontation du 29 mai 2009 entre lui-même et F. et une audition antérieure, au cours de laquelle des policiers fédéraux (G. et H.) auraient dit à F. que A. l’avait dénoncé (act. 1.2, p. 12ii). Le plaignant, arguant du fait qu’il n’aurait jamais fait telle dénonciation, y voit une manœuvre afin de mettre F. dans de mauvaises dispositions envers lui, manœuvre cautionnée par le MPC. Le MPC aurait au surplus dissuadé F. de porter plainte contre le plaignant.

Il sied de dire que le grief du plaignant manque singulièrement de clarté. En tout état de cause, le procès-verbal de l’audition du 29 mai 2009, signé par le plaignant, pris lors d’une audition contradictoire en présence notamment de sa représentante (act. 1.3, p. 6-7, l. 20ss), permet de déduire que F. s’était vu opposer des pages du livre écrit par C. et que le conseil de ne pas porter plainte contre le plaignant émanait non du MPC mais relevait de propos prêtés au MPC par les policiers fédéraux. On voit donc mal en quoi le MPC aurait commis un acte susceptible de fonder une demande de récusation.

4. Au sujet de l’intérêt personnel du MPC au sens de l’art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, qui semble justifier aux yeux du plaignant la récusation non seulement du procureur chargé de l’enquête mais du MPC in corpore, il est selon lui lié au résultat de l’enquête Bidons et à l’action intentée par D. contre la Confédération, au motif que « seule l’implication pénale du demandeur et des autres inculpés est de nature, après coup, à justifier des décisions potentiellement erronées et inadéquates du MPC dans l’enquête Bidons » 1.2, p. 9 let. f).

A comprendre le plaignant, l’enquête Ragnatela aurait été ouverte pour « couvrir » d’éventuelles erreurs commises dans le traitement de l’enquête Bidons.

Force est de constater que ce grief n’est qu’allégué par le plaignant. Il ne repose sur aucun élément probant; rien au dossier ne permet même de comprendre par quelle voie le plaignant parvient à sa conclusion, si bien qu’il y a lieu de la taxer de pure supposition, si peu étayée qu’elle en paraît malséante. Au demeurant, sur ce point également, le grief, formulé un an après la mise à disposition du dossier complet, est également tardif.

5. Pour les motifs qui précèdent, il manque peu pour qualifier la plainte de téméraire et de dilatoire. Par conséquent, elle doit donc être d’emblée rejetée, de telle sorte qu'il est renoncé à un échange d'écriture (art. 219 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
PPF a contrario).

6. Selon l’art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. L’émolument est fixé à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 5 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BA.2010.8
Date : 04 janvier 2011
Publié : 25 janvier 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Récusation du procureur fédéral (art. 99 al. 2 PPF en lien avec l'art. 34 ss LTF et art. 28 al. 1 let. c LTPF).


Répertoire des lois
CP: 183 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
307 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 34 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTPF: 28
PPF: 99  119  137  217  219  245
Répertoire ATF
111-IA-259 • 112-IA-142 • 113-IA-407 • 118-IA-95 • 119-IA-221 • 124-I-121 • 124-I-76 • 131-I-24 • 132-II-485
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • vue • procédure pénale • greffier • code de procédure pénale suisse • dénonciation calomnieuse • cedh • tribunal fédéral • intérêt personnel • entrée en vigueur • enquête pénale • décision • force obligatoire • droit à une autorité indépendante et impartiale • directive • partie à la procédure • prévenu • jour déterminant • loi fédérale sur le tribunal pénal fédéral • autorisation ou approbation • faux témoignage • forme et contenu • marchandise • bâle-ville • débat • salaire • doute • autorité judiciaire • récusation • aa • pacte onu ii • avance de frais • incident • moyen de preuve • tombe • soie • quant • procès-verbal • abus d'autorité • incombance
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BA.2010.8 • BB.2009.79 • BB.2007.71 • BK.2005.9 • BA.2008.6