5C.130/2000
IIe COUR CIVILE
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4 janvier 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.
__________
Dans la cause civile pendante
entre
Dame X.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat à Genève,
et
Y.________ Assurances de personnes (anciennement Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie), défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Bruchez, avocat à Genève;
(contrat d'assurance)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) Le 20 février 1990, dame X.________ a conclu auprès de la Z.________, Compagnie d'assurances sur la vie, un contrat d'assurance mixte vie/décès. Le capital assuré en cas de décès était de 40'000 fr.; en cas de vie, quatre paiements de 10'000 fr. devaient intervenir le 28 février 1995, 2000, 2005 et 2010; la police prévoyait aussi, à titre d'assurance complémentaire, la libération du versement des primes en cas de perte de gain assurée dès le 91ème jour. Ce contrat était régi par diverses conditions générales, notamment le complément aux conditions générales d'assurance pour la libération du service des primes en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident (ci-après: CGA), lequel contient, en particulier, les clauses suivantes:
"1.3.1. Les primes contractuelles sont dues jusqu'à ce que nous ayons constaté et reconnu l'incapacité de gain. Celles payées au-delà de la date à partir de laquelle la prestation est due, seront remboursées.
1.3.2. En cas de reprise ou d'amélioration de la capacité de gain, le droit à la libération du service des primes s'éteint ou se réduit. Tout changement du degré d'incapacité de gain doit nous être communiqué immédiatement.
Il sera pris en considération dès le jour où il s'est produit. Nous pouvons réexaminer en tout temps l'incapacité de gain et exiger une visite médicale si nécessaire.
2.1. L'incapacité de gain de l'assuré doit nous être communiquée. Afin de faire valoir ses droits à la prestation, l'ayant droit devra faire établir à ses frais, à l'intention de notre médecin-conseil, un rapport du médecin traitant sur la maladie ou l'accident à l'aide d'une formule préimprimée. Nous pouvons demander d'autres renseignements et preuves complémentaires ou nous les procurer et exiger si nécessaire un examen médical à effectuer par notre médecin-conseil".
b) Le 27 mai 1993, dame X.________ a été victime d'une entorse avec inversion de la cheville gauche; une incapacité de travail à 100% a été constatée et prise en charge par son assureur LAA. Le 17 janvier 1994, la prénommée a annoncé le sinistre, certificat médical à l'appui, à laZ. ________; celle-ci l'a liberée du service des primes du 27 mai au 31 décembre 1993, période qu'elle a prolongée jusqu'au 31 mai 1994, tout en la priant de lui remettre un nouveau certificat médical en septembre. En dépit de plusieurs rappels, cette invitation est demeurée vaine.
Le 27 décembre 1994, la Z.________ a mis en demeure son assurée de lui payer dans les 14 jours la somme de 1'435 fr., correspondant aux primes dues pour la période du 1er juin au 31 décembre 1994; passé ce délai, les assurances sans valeur de rachat seront suspendues, l'assureur étant libéré de tout engagement, et celles ayant une valeur de rachat transformées en polices libérées du paiement des primes six mois après l'échéance de la première prime non payée, après compensation des arriérés.
Le 5 janvier suivant, dame X.________ a transmis à la Z.________ un certificat médical, daté du 19 décembre 1994, établi par le Dr X.________, médecin-chef de la clinique d'orthopédie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), attestant de son incapacité totale de travail du 27 mai 1993 à ce jour. Accusant réception de ce document le 20 janvier 1995, l'assureur a réclamé à l'intéressée une copie de la décision AI et de la feuille d'accident LAA ainsi que ses radiographies, ajoutant que l'incapacité de travail n'avait pu être confirmée par la clinique orthopédique; après les avoir demandées sans succès le 22 mars 1995, il a, le 25 avril, informé l'assurée de son intention de classer le dossier si les pièces en question ne lui parvenaient pas avant le 10 mai suivant.
Le 4 décembre 1995, la Z.________ a communiqué à dame X.________ et à son conseil un avenant relatif à ses polices, en précisant que, "suite à la cessation du paiement des primes, le capital assuré se réduit à 11'934 fr." dès le 1er décembre 1994, et que "les assurances complémentaires tombent"; il y était en outre mentionné que, "si le preneur d'assurance ne demande aucune rectification dans les quatre semaines qui suivent la réception de l'avenant, la teneur en est considérée comme acceptée (art. 12
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
exposé complet de l'état de santé de dame X.________, mais qui ne comporte aucune indication sur sa capacité de travail.
Le 12 avril 1996, le mandataire de dame X.________ a réclamé à la Z.________ le versement de la tranche du capital assuré échéant le 28 février 1995, à savoir 10'000 fr., en produisant trois certificats médicaux datés des 17 janvier, 10 mai et 19 décembre 1994. A deux reprises, l'assureur a déclaré renoncer à la prescription, sans reconnaître pour autant les prétentions de son assurée.
B.- Par demande déposée en vue de conciliation le 23 novembre 1998, dame X.________ a ouvert action en paiement de la somme précitée, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 1995; la Z.________ a conclu à libération.
Par jugement du 6 septembre 1999, le Tribunal de première instance de Genève a débouté la demanderesse de ses conclusions. Statuant le 14 avril 2000, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la Z.________ soit condamnée à lui verser la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l'an du 28 février 1995, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants; elle demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée (dont la raison sociale est devenue dans l'intervalle "Y.________ Assurances de personnes") propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable et la confirmation de l'arrêt entrepris.
Considérant en droit :
1.- a) Déposé à temps - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
b) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas particulier, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
2.- L'art. 12 al. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
3.- a) Selon l'art. 20
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 20 |
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1 | Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
2 | Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49 |
3 | Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. |
4 | L'art. 93 de la présente loi demeure réservé. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 20 |
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1 | Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48 |
2 | Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49 |
3 | Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal. |
4 | L'art. 93 de la présente loi demeure réservé. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 93 |
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1 | Si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L'entreprise d'assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l'ayant droit. |
2 | Si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction. |
exonéré en vertu d'une clause contractuelle, ces démarches sont dénuées d'effet juridique, et la police initiale demeure en vigueur dans toute son étendue. Tel serait le cas, en l'occurrence, si l'intimée était tenue de libérer la recourante du service des primes pour la période du 1er juin au 31 décembre 1994.
b) Tant la loi (art. 39
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 39 |
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1 | Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. |
2 | Il peut être convenu: |
1 | que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais; |
2 | que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'entreprise d'assurance a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure. |
En l'espèce, il est incontesté que la recourante a annoncé le sinistre en conformité avec la loi et les conditions générales (art. 38 al. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 38 |
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1 | En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'entreprise d'assurance. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit. |
2 | Si par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'entreprise d'assurance a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps. |
3 | L'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat, si l'ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l'intention d'empêcher l'entreprise d'assurance de constater en temps utile les circonstances du sinistre. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 39 |
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1 | Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. |
2 | Il peut être convenu: |
1 | que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais; |
2 | que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'entreprise d'assurance a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 39 |
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1 | Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. |
2 | Il peut être convenu: |
1 | que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais; |
2 | que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'entreprise d'assurance a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 12 |
prétentions de l'assuré qui a omis de communiquer certaines pièces à l'assureur, comme le permet, sous réserve de l'art. 45 al. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 45 |
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1 | Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue dans les cas suivants: |
a | il résulte des circonstances que la violation n'est pas imputable au preneur d'assurance ou à l'ayant droit; |
b | le preneur d'assurance apporte la preuve que la violation n'a pas eu d'incidence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations dues par l'entreprise d'assurance.85 |
2 | L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci. |
3 | Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 39 |
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1 | Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. |
2 | Il peut être convenu: |
1 | que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais; |
2 | que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'entreprise d'assurance a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure. |
c) Le moyen pris d'une violation de l'art. 33
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 33 - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise d'assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 41 |
|
1 | La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'entreprise d'assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. |
2 | Est nulle la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'entreprise d'assurance ou constatée par un jugement définitif. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 41 |
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1 | La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'entreprise d'assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. |
2 | Est nulle la clause portant que la prétention n'est échue qu'après avoir été reconnue par l'entreprise d'assurance ou constatée par un jugement définitif. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. Les conclusions de la recourante n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'insuccès, en sorte qu'il convient de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.
2. Admet la requête d'assistance judiciaire de la recourante et lui désigne Me Mauro Poggia, avocat à Genève, comme avocat d'office.
3. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante, mais dit qu'il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 4 janvier 2001 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,