Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5397/2018

Arrêt du 4 décembre 2019

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Georges Fugner, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître Alain Sauteur, AVOCATS-CH, Chemin des Trois-Rois 2, Case postale 5843, 1002 Lausanne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A._______, ressortissant du Cambodge né en 1981, est arrivé en Suisse le 26 août 2010 pour y rejoindre B._______, une compatriote qu'il avait épousée dans son pays le 2 février 2010 et qui était alors titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.

A._______ a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 43 al. 1 LEtr. Les époux A._______-B._______ ont eu un fils, C._______, né le 4 novembre 2010.

B._______ et son fils C._______ ont obtenu la naturalisation suisse en juin 2012.

B.
Les époux A._______-B._______ se sont séparés le 21 août 2012.

Saisie d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B._______, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé, le 31 octobre 2012, les époux A._______-B._______ à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la garde de l'enfant C._______ à la mère et dit que A._______ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur son fils C._______.

C.
Informé de la séparation des époux A._______-B._______, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a fait procéder à leur audition par la Police cantonale vaudoise au sujet de leur situation conjugale.

D.
Lors de son audition du 23 mars 2013 par la Police du Chablais vaudois à Bex, A._______ a déclaré avoir rencontré B._______ au Cambodge en 2009, l'y avoir épousée le 2 février 2010 et être venu la rejoindre en Suisse le 26 août 2010. Il a indiqué qu'ils étaient séparés depuis le 21 août 2012 et que cette rupture avait été provoquée par son épouse, qui lui reprochait de ne pas travailler et de dépenser trop d'argent. A._______ a précisé en outre que c'était son épouse qui avait la garde de leur fils C._______, qu'il disposait d'un droit de visite de trois demi jours par semaine, ainsi que d'un week-end sur deux, mais qu'il ne versait aucune pension pour l'enfant, compte tenu de ses faibles moyens financiers.

E.
Lors de son audition du 14 avril 2013 par la Police du Chablais vaudois à Bex, B._______ a déclaré avoir épousé A._______ sur la recommandation de sa famille, mais avoir été déçue par le comportement oisif de son mari et son caractère dépensier. Elle a ajouté que son époux lui avait même avoué ne pas l'aimer et l'avoir épousée pour pouvoir s'installer en Suisse. B._______ a relevé en outre qu'elle avait obtenu la garde de leur fils par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, que son époux bénéficiait d'un droit de visite, mais qu'il n'en respectait pas les termes et rendait visite à son fils quand bon lui semblait. La prénommée a exposé enfin qu'un éventuel départ de Suisse de A._______ ne serait guère préjudiciable au développement de l'enfant.

F.
Selon un décompte établi le 26 juillet 2013 par le Centre Social Régional de Bex, A._______ avait bénéficié, depuis le 1er septembre 2012, de prestations d'assistance pour un montant global de 27'854.65 francs.

G.
Par prononcé du 10 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé, pour l'essentiel, les modalités du droit de visite exercé par A._______ sur son fils C._______, sous réserve de l'obligation faite au prénommé de déposer son passeport au greffe du Tribunal jusqu'à droit connu sur un rapport d'évaluation que le Service de protection de la jeunesse avait été chargé d'établir sur les relations entretenues par A._______ avec son fils C._______.

Par prononcé du 31 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé, pour l'essentiel, les modalités du droit de visite exercé par A._______ sur son fils C._______.

H.
Le 22 novembre 2013, le SPOP a informé A._______ qu'il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, notamment en raison de la présence en Suisse de son fils, devenu ressortissant suisse, tout en attirant son attention sur le fait que cette autorisation était soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM).

Le SPOP a également informé l'intéressé qu'il lui appartenait d'acquérir son autonomie financière, s'il entendait obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour qui viendrait à lui être accordée.

I.
Le 16 juillet 2014, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé que l'union conjugale du prénommé avait duré moins de trois ans et que celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'ODM a considéré en outre que la poursuite du séjour en Suisse du requérant ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que, malgré les relations affectives qu'il entretenait avec son fils C._______, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, compte tenu de l'absence de tout lien économique avec celui-ci. L'ODM a relevé par ailleurs que la réintégration sociale de l'intéressé au Cambodge n'était nullement compromise, dès lors qu'il avait quitté ce pays en 2010 et ne s'était créé aucune attache particulière avec la Suisse. L'autorité inférieure a considéré enfin que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible.

J.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 11 septembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

K.
Par arrêt du 27 mai 2016, le Tribunal a admis le recours et renvoyé la cause au SEM pour approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Le Tribunal a considéré que les conditions posées au renouvellement de l'autorisation de séjour du prénommé en application de l'art. 8 CEDH, en lien avec l'art. 50 LEtr, étaient remplies, compte tenu des relations familiales que celui-ci entretenait avec son fils et de la relation économique qu'il avait réussi à établir avec lui en améliorant sa situation professionnelle. Dans son arrêt, le Tribunal a cependant précisé que si le recourant ne devait plus maintenir une relation étroite et économique avec son fils, il ne remplirait plus les conditions d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH et qu'il appartenait au SPOP de vérifier cette condition lors du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

L.
Le 16 juin 2016, le SEM a donné son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, approbation dont il a toutefois limité les effets au 25 août 2017.

M.
Par jugement du 8 février 2017, le Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A._______-B._______ et a ratifié la convention sur les effets du divorce, dont le chiffre VI, alinéa 1 avait été modifié comme suit, suite à l'audience du 17 novembre 2016 :

« Tant qu'il sera bénéficiaire du RI, A._______ contribuera à l'entretien de son fils C._______, par le versement d'une avance le premier de chaque mois en mains de B._______ d'un montant équivalent au 15% de son revenu net, éventuelles allocations familiales en sus, et pour autant que son minimum vital ne soit pas entamé... ».

N.
Dans le cadre de l'examen du renouvellement des conditions de séjour de A._______, le SPOP a invité son ex-épouse, B._______, le 10 janvier 2018, à lui fournir des informations au sujet de la fréquence et de la régularité de l'exercice de son droit de visite du recourant sur son fils C._______ et à produire toutes pièces utiles attestant le versement par son ex-époux de contribution d'entretien en faveur de son fils.

O.
Par courrier du 15 janvier 2018, B._______ a informé le SPOP que, depuis le jugement de divorce du 8 février 2017, A._______ « n'est pas venu prendre son fils régulièrement (une seule visite au mois de novembre) en outre aucune pension n'a été versée sur mon compte hormis 500 francs reçu au mois de décembre 2017 ».

P.
Nonobstant les informations obtenues sur les (faibles) relations familiales et économiques entretenues par A._______ avec son fils C._______, le SPOP a informé l'intéressé, le 16 mars 2018, qu'il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour et a transmis son dossier au SEM dans le cadre de la procédure d'approbation.

Q.
Le 20 mars 2018, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision.

R.
Dans les observations qu'il a adressées au SEM le 26 avril 2018 par l'entremise de son mandataire, A._______ a exposé d'abord qu'il percevait un salaire mensuel d'environ 2'400.- frs dans le cadre d'une initiation professionnelle dans la cuisine d'un restaurant chinois à Lausanne, que ce revenu ne couvrait pas ses besoins vitaux et que, compte tenu de cette situation, il n'était pas tenu de verser une contribution d'entretien à son fils, selon les termes du jugement de divorce du 8 février 2017. Concernant les faibles relations entretenues avec son fils, le recourant a exposé que le comportement de son ex-épouse et ses horaires de travail ne lui permettaient pas d'exercer son droit de visite aussi souvent qu'il le souhaiterait et a déclaré « déplorer l'absence de relation personnelle avec son fils ».

S.
Le 21 août 2018, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a rappelé d'abord que, par arrêt du 27 mai 2016, le TAF avait certes approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, mais avait subordonné cette prolongation à la condition que l'intéressé exerce son droit de visite sur son fils et s'acquitte régulièrement de la pension d'entretien. Le SEM a retenu à cet égard que, depuis l'arrêt du TAF, la relation entre le requérant et son fils s'était toutefois péjorée, dès lors que l'intéressé n'exerçait que très partiellement son droit de visite sur son fils et ne versait que très irrégulièrement la pension de 150.- frs à laquelle il était astreint. Le SEM a constaté par ailleurs que, postérieurement à l'arrêt du TAF du 27 mai 2016, l'intéressé avait à nouveau bénéficié de prestations d'assistance, lesquelles s'élevaient désormais à 123'586.95 frs pour la période comprise entre le mois de septembre 2012 et le mois de janvier 2018 et qu'il faisait au surplus l'objet de poursuites et d'actes de défaut de bien pour des montants de 14'692.95 et de 15'798.35. L'autorité inférieure a considéré enfin que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible.

T.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 20 septembre 2018 auprès du Tribunal, en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Dans l'argumentation de son recours, il a allégué que la décision du SEM violait l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il avait exercé son droit de visite « en conformité avec le jugement du 8 février 2017, jusqu'à ce que la mère de l'enfant argue de ses obligations professionnelles pour l'en empêcher ». Il a précisé à cet égard qu'après avoir tenté de résoudre le problème avec la mère de l'enfant, il était « en train de déposer une action par devant l'autorité compétente en matière de fixation des relations personnelles ». S'agissant du lien économique avec son fils, le recourant a exposé qu'il avait trouvé un emploi de durée indéterminée qui lui rapportait, depuis le 1er janvier 2018, un salaire mensuel d'environ 2'460.- frs net, mais que son minimum vital (qu'il estimait à 2'476.40 frs) n'était pas couvert par ce salaire, si bien qu'il n'était pas tenu de verser la contribution d'entretien prévue dans le jugement de divorce du 8 février 2017. Le recourant s'est enfin prévalu de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause Udeh c/ Suisse pour conclure à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.

U.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 1er novembre 2018, l'autorité intimée s'est bornée à relever qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué dans le recours.

V.
Dans sa réplique du 31 janvier 2019, le recourant a allégué que l'exercice de son droit de visite était rendu difficile, d'une part, par le comportement de son ex-épouse, d'autre part, par son activité professionnelle. Il a exposé à cet égard que, lors d'une audience tenue le 30 janvier 2019 par devant le Juge de Paix du district d'Aigle, les ex-époux avaient convenu qu'à défaut d'entente il disposerait d'un droit de visite sur son fils « un dimanche sur deux de 10h à 20h, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeune fédéral et durant la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis de deux mois ». Le recourant a fait valoir en outre qu'au vu de son modeste revenu il n'était ainsi pas tenu au paiement d'une contribution d'entretien, mais qu'il avait néanmoins récemment versé des sommes oscillant entre 150.- frs et 300.- frs, afin de démontrer son lien économique avec son fils.

W.
Dans sa duplique du 18 février 2019, le SEM a maintenu sa position et a proposé le rejet du recours.

X.
Le 27 août 2019, le Tribunal a invité le recourant à actualiser son dossier et à produire des pièces établissant ses revenus depuis le 1er janvier 2019, les montants dont il s'est acquittés depuis cette date à titre de contributions d'entretien pour son fils, ainsi que l'agenda des dates auxquelles il avait exercé son droit de visite sur son fils depuis le 1er janvier 2019.

Y.
Dans ses déterminations du 25 septembre 2019, le recourant a exposé qu'il ne percevait toujours qu'un faible salaire (soit 2'474.77 frs net) et qu'il n'était ainsi pas en mesure de s'acquitter d'une pension alimentaire en faveur de son fils. Il a relevé en outre qu'il entretenait des relations avec son fils conformément au droit de visite fixé (soit un dimanche sur deux de 10 à 20h) et que son éventuel renvoi au Cambodge mettrait fin à ses relations avec l'enfant.

Z.
Dans ses ultimes déterminations du 4 octobre 2019, le SEM a maintenu sa position en renvoyant aux considérants de la décision attaquée.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205).

3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1erjanvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2eédition, 2018, n° 412s p. 141s).

3.3 Or, en l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtret l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2).

4.

4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours.

4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision de prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ du 16 mars 2018 à l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l'art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale compétente de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

5.

5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

5.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée).

5.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4).

Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5). Le TF a toutefois admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits.

6.
Dans sa décision du 21 août 2018, le SEM a considéré que le recourant ne remplissait plus les conditions d'une prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr, en relation avec l'art. 8 CEDH, au motif que sa relation avec son fils C._______ s'était péjorée depuis l'arrêt du Tribunal du 27 mai 2016, d'une part, dans l'exercice de son droit de visite, d'autre part, dans le versement des pensions alimentaires.

6.1 Il appartient dès lors au Tribunal de déterminer si le recourant remplit encore les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse au regard de l'art. 8 CEDH. Dans son arrêt du 27 mai 2016, le Tribunal était arrivé à la conclusion que ces conditions étaient alors tout juste remplies, en considération des relations que le recourant entretenait alors avec son fils et de la relation économique qu'il avait rétablie avec celui-ci par le versement régulier de pensions alimentaires.

6.2 S'agissant de la question du droit de visite, il s'impose de rappeler ici que, selon la jurisprudence citée ci-avant (cf. consid. 5.3), l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (soit, en Suisse romande, un week-end toutes les deux semaines, ainsi que la moitié des vacances).

6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal doit constater que, depuis l'arrêt du Tribunal du 27 mai 2016, le recourant a longtemps négligé ses relations avec son fils. Il ressort en effet des déclarations de son ex-épouse dans un courrier au SPOP du 15 janvier 2018 que le recourant n'avait vu son fils qu'une seule fois durant l'année 2017, déclarations que le recourant n'a pas remises en cause dans ses observations au SEM du 26 avril 2018, en déclarant « déplorer l'absence de relation personnelle avec son fils » et expliquant cette situation par ses obligations professionnelles et par le comportement de son ex-épouse.

Il convient de relever à cet égard que, selon les déterminations du recourant du 31 janvier 2019, celui-ci disposerait, en vertu d'une nouvelle convention passée le 30 janvier 2019 avec son épouse auprès du Juge de paix du district d'Aigle, d'un droit de visite à exercer :

« un dimanche sur deux de 10h à 20h, la première fois le 10 février 2019 »

« alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeune fédéral »

« la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis de deux mois »,

Il ressort de cette convention que le recourant ne dispose pas d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, condition nécessaire à lui permettre de se prévaloir de ses relations avec son fils pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.

Il ressort au surplus des informations fournies par le recourant dans ses déterminations du 31 janvier 2019 (soit le relevé des droits de visite qu'il aurait exercés sur son fils depuis le 1er janvier 2019), qu'il n'a fait que partiellement usage du droit de visite dont il dispose, puisqu'il se serait limité à exercer ce droit de visite un dimanche sur deux aux heures prévues, mais qu'il n'a pas fait usage de ce droit durant la moitié des vacances scolaires, ce qui est de nature à mettre en doute la motivation du recourant à entretenir des liens aussi étroits que possible avec son fils.

En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à devoir constater que, depuis son arrêt du 27 juillet 2016, le recourant n'a pas exercé sur son fils un droit de visite usuel tel que requis par la jurisprudence précitée et qu'il ne peut en conséquence pas se prévaloir de la protection de la vie familiale à ce titre (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal fédéral 2C_428/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2 ; 2C_14/2018 du 23 mai 2018 consid. 4.4 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4).

6.4 S'agissant du lien économique du recourant avec son fils, il apparaît que, depuis l'arrêt du Tribunal du 27 mai 2016, l'intéressé a d'abord été dépendant des prestations de l'aide sociale (soit le revenu d'insertion) durant la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017, puis a travaillé durant quelques mois dans l'entreprise « D._______ ». Depuis le 1er janvier 2018, il dispose d'un emploi de durée indéterminée au Restaurant « E._______ » à Lausanne, lequel lui procure un salaire mensuel de 3'470 frs brut, revenu qui devrait lui permettre de s'acquitter d'une pension alimentaire dans les limites prévues par le jugement de divorce du 8 février 2017 (soit une pension s'élevant à 15% de son revenu net, éventuelles allocations familiales en sus, pour autant que son minimum vital ne soit pas entamé).

Le recourant a allégué à ce propos que son minimum vital (qu'il a chiffré à 2'476.40 frs) était supérieur à son revenu mensuel moyen net (2'474.75) et qu'il était dès lors dispensé de toute contribution en faveur de son fils.

L'examen des certificats de salaires produits au dossier pour la période du 1er janvier au 31 août 2019 amène à constater que, sur son revenu mensuel brut de 3'470 frs, le recourant s'est vu déduire chaque mois une contribution aux frais de repas pris sur son lieu de travail, laquelle s'élève à 18 frs par jour et, en moyenne, à 360 frs par mois.

Dans la mesure où l'intéressé s'acquitte d'une bonne partie de ses frais mensuels de nourriture (en moyenne vingt jours par mois) sur son lieu de travail, le forfait d'assistance de 1'200 frs (comprenant nourriture, habillement et autres frais quotidiens) dont il s'est prévalu dans son recours doit être revu fortement à la baisse.

Il ressort de ce qui précède que le recourant dispose ainsi, contrairement à ce qu'il a allégué, d'un revenu supérieur au minimum vital et qu'il serait ainsi en mesure de consacrer une (faible) partie de son revenu au rétablissement d'un lien économique avec son fils, soit par le versement d'une pension dont le montant aurait éventuellement été réévalué à sa demande, soit sous la forme des participation occasionnelles aux frais d'entretien de son fils, comme il l'avait fait à plusieurs reprises par le passé, alors que ses revenus étaient comparables à ceux d'aujourd'hui.

Il est symptomatique de constater à cet égard que, dans les mois qui ont suivi le dépôt de son recours (soit entre le 30 novembre 2018 et le 21 janvier 2019), le recourant a versé trois contributions spontanées en faveur de son fils, pour un montant total de 600 frs, mais qu'il ne s'est depuis lors plus jamais acquitté d'aucune pension, ni d'aucune contribution en faveur de son enfant, alors que ses revenus n'ont pas varié depuis lors. Un tel comportement ne manque pas de mettre en doute la réelle volonté de l'intéressé de maintenir un lien économique étroit avec son enfant et donne à penser qu'il entend assumer ses responsabilités financières vis-à-vis de son fils d'abord pour les besoins de sa propre cause, soit son intérêt personnel à la poursuite de son séjour en Suisse.

Il ressort de ces considérations que le recourant n'a pas établi l'existence d'un lien économique avec son fils tel qu'exigé par la jurisprudence citée au consid. 5.3 ci-avant.

6.5 Le Tribunal relève enfin que l'arrêt de la CourEDH en la cause Udeh c. Suisse du 16 avril 2013 auquel se réfère le recourant ne lui est d'aucun secours, dès lors que cet arrêt n'énonce aucun principe nouveau et que sa portée a été au demeurant fortement relativisée par le Tribunal fédéral (cf. à cet égard arrêt 2C_14/2018 du 23 mai 2018 consid. 4.2).

7.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que c'est à bon droit que le SEM a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr, examiné également sous l'angle de l'art. 8 CEDH, et qu'il a refusé dès lors de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour.

8.
Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Cambodge et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 août 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

dispositif page suivante

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 8 octobre 2018.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire ; annexes : 4 photographies en retour)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic 16213584 en retour)

- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
, 90
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VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
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a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
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VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
LTF).

Expédition:
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : F-5397/2018
Datum : 04. Dezember 2019
Publiziert : 03. Februar 2020
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Décision attaquée devant le TF.


Gesetzesregister
AuG: 40  43  50  64  83  97  99
BGG: 42  48  82  83  90
BV: 13
EMRK: 8
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63
BGE Register
131-II-265 • 135-I-143 • 135-II-384 • 137-I-113 • 139-I-315 • 139-II-470 • 140-I-145 • 141-II-393 • 143-I-21 • 144-I-91
Weitere Urteile ab 2000
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AS 2018/3171